Cour d'Appel16e chambre
Cour d'Appel · 16e chambre — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c7cb41cb8dca058e3e8021
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 30 892 177 €
Autres demandes relatives à une mesure conservatoire
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 78M 16e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 07 JUILLET 2022 N° RG 21/06626 - N° Portalis DBV3-V-B7F-U2FW AFFAIRE : S.A. BNP PARIBAS C/ [L] [T] Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 28 Septembre 2021 par le Juge de l'exécution de PONTOISE N° RG : 2021/604 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 07.07.2022 à : Me Guillaume NICOLAS de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, avocat au barreau de VERSAILLES Me Léopold HELLER avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A. BNP PARIBAS N° Siret : 662 042 449 (RCS Paris) [Adresse 3] [Localité 4] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Me Guillaume NICOLAS de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 255 - N° du dossier 210698 - Représentant : Me Guillaume METZ de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 255 APPELANTE **************** Monsieur [L] [T] né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 6] Représentant : Me Léopold HELLER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 486, substitué par Me Juliette NICOINE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 486 INTIMÉ **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 Juin 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MICHON, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Fabienne PAGES, Président, Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller, Madame Florence MICHON, Conseiller, Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO, EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte notarié en date du 23 janvier 2018, la société BNP Paribas a consenti à M. [T] et Mme [D], son épouse, un prêt d'un montant de 300 000 euros en principal, remboursable en 240 mensualités, au taux de 1,85% l'an, destiné à l'acquisition d'une maison sise à [Localité 6]. Par courrier recommandé daté du 10 septembre 2019, la société BNP Paribas a prononcé la déchéance du terme du prêt, en application des stipulations du contrat, au motif d'une défaillance des emprunteurs caractérisée par la falsification d'informations essentielles à la conclusion du contrat : fausses fiches de paie et faux relevés de compte. Les emprunteurs n'ayant pas réglé le solde du prêt dans le délai qui leur avait été octroyé par la banque, celle-ci les a mis en demeure, par lettre recommandée datée du 3 juin 2021, revenue 'non réclamée', de payer sous quinze jours la somme de 307 267,34 euros. Par requête en date du 16 septembre 2021, la société BNP Paribas a sollicité du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pontoise la saisie des rémunérations de M. [T], pour un montant de 308 921,77 euros en principal et frais. Par décision en date du 28 septembre 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de'Pontoise a'rejeté la requête. Le'3 novembre 2021, la société BNP Paribas a relevé appel de cette décision. Elle a remis ses conclusions au greffe le 20 décembre 2021, et les a fait signifier à M. [T], intimé alors non comparant, par acte d'huissier du 22 décembre 2021. M. [T] a constitué avocat le 26 janvier 2022, et le 31 janvier 2022, il a transmis au greffe des 'conclusions d'incident', puis, le 7 mars 2022, des conclusions au fond. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 8 mars 2022. Par arrêt rendu le 21 avril 2022, la présente cour a, notamment : rejeté la demande de M. [T] tendant à voir déclarer nul et de nul effet l'acte d'huissier portant signification des conclusions d'appelant du 22 décembre 2021, rejeté l'exception de caducité de l'appel de la société BNP Paribas invoquée par M. [T], déclaré les conclusions d'intimé de M. [T] irrecevables, Avant dire droit au fond, ordonné la réouverture des débats, invité les parties : à présenter leurs explications relatives aux circonstances et aux modalités dans lesquelles a été rendue l'ordonnance du 28 septembre 2021 objet de l'appel de la société BNP Paribas, et à formuler leurs observations sur les conséquences qui doivent être tirées, le cas échéant, d'une absence, en première instance, de convocation des parties et de débats préalables à la décision dont appel, et d'une éventuelle violation du principe de la contradiction, à présenter leurs observations sur la recevabilité d'un appel tendant à la réformation de la dite décision, au regard de la possibilité d'interjeter appel d'une telle décision, relevant soit de la procédure gracieuse soit de la mesure d'administration judiciaire, renvoyé la cause et les parties à l'audience du 2 juin 2022 à 9 heures 30, sursis à statuer sur les demandes de la société BNP Paribas, réservé les dépens. Les parties ont transmis leurs observations à la cour. Aux termes de ses dernières conclusions au fond, remises au greffe le 20 décembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société BNP Paribas, appelante, demande à la cour de : la dire et juger recevable en son appel et l'y déclarer bien fondée, En conséquence, réformer la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté la requête aux fins de saisie des rémunérations par elle présentée, Et statuant à nouveau, dire et juger qu'elle dispose d'un titre exécutoire régulier et d'une créance certaine, liquide et exigible sur M. [T], En conséquence, ordonner la saisie des rémunérations de M. [T] pour la somme de 307 973,78 euros entre les mains de la société Etablissements Dantan (RCS Evreux 300 531 076) domiciliée [Adresse 5]'; condamner M. [T] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; condamner M. [T] aux dépens d'instance et d'appel (sic). Comme indiqué ci-dessus, les conclusions de M. [T] ont été déclarées irrecevables, de sorte que celui-ci, qui n'a pas conclu, est réputé, sur le fond, s'approprier les motifs de la décision déférée. A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 7 juillet 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il est précisé que les observations transmises par les parties en réponse à la demande de la cour ne sont prises en considération que dans la limite où elles répondent aux points sur lesquelles la cour les a invitées à fournir les explications de fait ou de droit qu'elle estimait nécessaires. Il en découle, notamment, qu'aucune demande au fond, y compris sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ne peut être valablement formulée, à l'occasion de la fourniture à la cour des explications par elle demandées, par M. [T]. La société BNP Paribas n'a pas apporté de réponse précise à la cour sur le premier point, sauf à redire que le premier juge n'aurait pas dû relever d'office le moyen tiré du fait que le titre exécutoire dont elle se prévalait ne comportait nulle part la signature du débiteur sans avoir préalablement rouvert les débats, dans le respect du principe du contradictoire. Sans préciser à la cour si l'ordonnance dont appel a été rendue après débat préalable entre les parties, ou à tout le moins convocation des parties en vue d'un tel débat. Sur le deuxième point, la société BNP Paribas considère qu'une requête aux fins de saisie des rémunérations requise en vertu d'un titre exécutoire ne peut constituer une procédure gracieuse, et que la décision dont elle a interjeté appel n'est pas plus une mesure d'administration judiciaire, puisqu'elle a expressément rejeté la requête présentée par son mandataire à l'encontre de M. [T]. Le juge ayant tranché le litige, ajoute-t'elle, elle ne pouvait le saisir à nouveau de la même demande, sans se voir opposer l'autorité de la chose jugée, de sorte que seule une réformation par voie d'appel est possible. Dans ses observations transmises à la cour, M. [T] indique pour sa part avoir tout ignoré de la procédure qui s'était tenue devant le juge de l'exécution, et n'avoir appris l'existence de l'ordonnance dont appel que via l'assignation à comparaître devant la cour qui lui a été délivrée le 26 novembre 2021. Il estime que le juge, qui après avoir constaté que le titre exécutoire produit par le demandeur au soutien de sa saisine n'était pas signé a considéré qu'il ne pouvait être saisi de cette demande, n'a pas rendu un jugement au sens des articles 430 et suivants du code de procédure civile, en se prononçant sur le fond des demandes, mais une ordonnance constituant une mesure d'administration judiciaire, tendant à rejeter l'examen d'une requête manifestement infondée à défaut de titre exécutoire, qui, en conséquence, n'était pas susceptible d'appel, ce dont il déduit que l'appel interjeté par la société BNP Paribas est irrecevable. Par ailleurs, il considère que, dès lors que le juge s'est contenté de constater que l'acte produit par le demandeur au soutien de sa requête n'était pas signé, et qu'en conséquence la demande ne comportait pas le titre exécutoire nécessaire à sa saisine, il n'a pas relevé d'office un moyen de droit qui aurait nécessité que les débats soient rouverts afin que la demanderesse puisse s'expliquer sur cette pièce, alors que la procédure n'a jamais été valablement engagée. En tout état de cause, observe-t'il, la société BNP Paribas n'a tiré aucune conséquence de ce prétendu manquement, et s'est contentée de préciser ce qu'elle aurait répondu si elle avait été en mesure de s'expliquer. La décision dont appel, intitulée 'ordonnance de rejet', a été rendue le 28 septembre 2021, au vu d'une requête en date du 16 septembre 2021. Elle ne comporte aucune mention d'une convocation des parties, ni d'un débat contradictoire préalable à la décision, rendue par le juge de l'exécution, de rejet de la requête. Aucune information complémentaire sur les conditions dans lesquelles cette ordonnance a été rendue n'a été apportée par l'appelante, qui n'en sollicite pas non plus l'annulation. La cour ne peut donc que constater qu'au vu des mentions figurant sur la décision attaquée, il s'agit d'une décision rendue sans convocation des parties, et sans débat contradictoire préalable. Dans ces conditions, le juge de l'exécution n'a pas pu trancher un litige, contrairement à ce que soutient la société BNP Paribas, de sorte que la décision dont appel n'est pas revêtue de l'autorité de la chose jugée. En réalité, il s'est effectivement contenté de constater que la requête qui lui était soumise ne comportait pas les pièces nécessaires à l'examen de la demande de saisie des rémunérations, procédure dont il doit être rappelé qu'elle est soumise, à peine de nullité, à une tentative de conciliation préalable. Une telle décision, qui n'est pas de nature juridictionnelle, n'est pas susceptible d'appel. En conséquence, l'appel de la société BNP Paribas sera déclaré irrecevable. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, Vu l'arrêt rendu le 21 avril 2022, DÉCLARE l'appel interjeté par la société BNP Paribas à l'encontre de la décision rendue le 28 septembre 2021 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pontoise irrecevable ; Laisse les dépens à la charge de la société BNP Paribas. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier,Le président,
Articles de loi cités
article 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 16e chambre
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- Autres demandes relatives à une mesure conservatoire
Référence
62c7cb41cb8dca058e3e8021
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