Cour d'Appel14e chambre
Cour d'Appel · 14e chambre — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c7cb41cb8dca058e3e8023
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 12 393 000 €
Demande en décharge ou en réduction des droits d'enregistrement portant sur des mutations à titre gratuit ou des partages
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 91C 14e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 07 JUILLET 2022 N° RG 21/06635 - N° Portalis DBV3-V-B7F-U2GY AFFAIRE : [O] [T] C/ [R] [X] Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 21 Octobre 2021 par le Président du TJ de VERSAILLES N° RG : 21/01079 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 07.07.2022 à : Me Bertrand LISSARRAGUE, avocat au barreau de VERSAILLES Me Anne-laure DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [O] [T] Né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 9] [Adresse 1] [Localité 7] Représentant : Me Bertrand LISSARRAGUE de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 2167395 Assisté de Me Cédric de Pouzilhac et Camille Douyere, abvocats plaidants au barreau de Paris APPELANT **************** Madame [R] [X] Née le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 5] Représentant : Me Anne-laure DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 - N° du dossier 42981 Assistée de Me Brigitte GUIZARD, avocat plaidant INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 30 Mai 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Nicolette GUILLAUME, Président, Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller, Madame Marina IGELMAN, Conseiller, Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI, EXPOSE DU LITIGE Mme [R] [X] a succédé, avec son frère M. [O] [T], à sa mère [Z] [G] veuve [T] décédée le [Date décès 2] 2016. La succession a été déclarée tardivement auprès de l'administration fiscale. M. [T] a réglé le 7 juin 2021 pour le compte des héritiers de la succession la somme de 105 418 euros au titre de la majoration de 40% et des intérêts de retard réclamés par l'administration fiscale, puis a écrit à sa soeur pour lui demander de payer sa quote-part de pénalités, ce qu'elle a refusé. Par acte d'huissier de justice délivré le 2 août 2021, M. [T] a fait assigner en référé Mme [X] aux fins d'obtenir principalement sa condamnation à lui verser les sommes de : - 59 486 euros à titre de provision, - 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens. Par ordonnance contradictoire rendue le 21 octobre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles a : - dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de paiement de la somme provisionnelle de 59 486 euros formulée par M. [T], - rejeté les demandes formulées par M. [T] et par Mme [X] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que chaque partie conservera la charge des dépens par elle engagés. Par déclaration reçue au greffe le 4 novembre 2021, M. [T] a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition. Dans ses dernières conclusions déposées le 27 janvier 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [T] demande à la cour, au visa des articles 835 du code de procédure civile, 1310 et suivants du code civil et 641, 800, 1709, 1727, 1727 A, 1728 et 1728A du code général des impôts, de : - infirmer l'ordonnance du tribunal judiciaire de Versailles du 21 octobre 2021 en ce qu'elle a : - dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de paiement de la somme provisionnelle de 59 486 euros formulée par lui ; - rejeté sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - jugé que chaque partie conservera la charge des dépens par elle engagés ; et statuant à nouveau des chefs infirmés : - condamner Mme [X] à lui payer la somme de 6 777 euros à titre de provision ; - condamner Mme [X] à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d'appel ; - condamner Mme [X] aux entiers dépens ; en tout état de cause : - rejeter les demandes reconventionnelles de Mme [X] et la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions. Dans ses dernières conclusions déposées le 10 mars 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [X] demande à la cour de : - juger les demandes de M. [T] infondées et abusives ; - débouter M. [T] de l'intégralité de son argumentation et de ses demandes ; - confirmer la décision du tribunal disant qu'il n'y avait pas lieu à référé ; - rejeter la demande de payer la somme de 6 777 euros qui n'est pas justifiée : - condamner M. [T] au paiement de la somme de 2 335 euros au titre de la quote-part trop versée des pénalités ; - condamner M. [T] au remboursement de l'intégralité des frais engagés dans le cadre de la procédure ; - condamner M. [T] à lui payer la somme de 10 000 euros au titre des réparation du préjudice moral subi, harcèlement et des douleurs ravivées depuis février 2016, l'empêchant depuis 71 mois de faire son deuil ; - condamner M. [T] au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [T] aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 mai 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de provision M. [T] soutient que l'obligation de paiement de Mme [X] à son égard n'est pas sérieusement contestable, puisque celle-ci était tenue de régler sa part de droits successoraux à l'administration fiscale et que, dès lors qu'il les a réglés à sa place, il peut obtenir la condamnation de sa codébitrice solidaire. Il fait valoir que les éventuels désaccords des héritiers sont sans incidence sur sa demande de provision, les héritiers étant solidairement tenus à l'égard du Trésor public à hauteur de leur contribution à la dette. Il affirme que Mme [X] a signé la déclaration de succession prévoyant que les droits de succession lui revenant étaient de 123 930 euros, qu'elle les a d'ailleurs réglés et que celle-ci est donc redevable de la somme de 49 472 euros au titre de la majoration de 40% et de 9 914 euros au titre des pénalités de retard. Soutenant que les critiques des calculs du notaire effectués par Mme [X] sont inopérantes, M. [T] expose qu'elles sont en tout état de cause mal fondées. Mme [X] fait valoir en réponse qu'elle conteste le calcul de M. [T], estimant que le notaire a commis une erreur de calcul, et soutient n'être redevable que de la somme de 7 432 euros au titre des pénalités et 42 941, 33 euros au titre de la majoration de 40% des frais de succession. Elle en déduit l'existence d'une contestation sérieuse sur le montant de la provision réclamée par M. [T]. Sur ce, Selon l'alinéa 2 de l'article 835 du code de procédure civile :'Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il (le président ) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire'. Ce texte impose donc au juge une condition essentielle avant de pouvoir accorder une provision : celle de rechercher si l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Doivent être précisés les éléments de la contestation qui rendent celle-ci sérieuse. Il sera retenu qu'une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. À l'inverse, sera écartée une contestation qui serait à l'évidence superficielle ou artificielle. Le montant de la provision allouée n'a alors d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. L'article 1709 du code général des impôts dispose que 'les droits des déclarations des mutations par décès sont payés par les héritiers, donataires ou légataires. Les cohéritiers, à l'exception de ceux exonérés de droits de mutation par décès, sont solidaires'. En vertu des dispositions de l'article 1317 du code civil, 'entre eux, les codébiteurs solidaires ne contribuent à la dette que chacun pour sa part. Celui qui a payé au-delà de sa part dispose d'un recours contre les autres à proportion de leur propre part'. M. [T] verse aux débats la déclaration de succession signée par les deux héritiers le 12 avril 2017, qui indique que, compte tenu de leurs parts respectives dans la succession de leur mère, M. [T] est redevable de droits de succession à hauteur de 100 730 euros tandis que ces droits s'élèvent à la somme de 123 930 euros pour Mme [X]. Il justifie avoir réglé sa part auprès du Trésor public le 20 octobre 2017, tandis que Mme [X] s'en est acquittée le 28 août 2018 et c'est sur cette base qu'ont été calculés par l'administration fiscale les majorations de 40% et les pénalités de retard, soit 105 418 euros au total. Il n'est pas contesté que M. [T] a réglé seul cette somme le 9 juin 2021. M. [T] et Mme [X] ont signé le 20 février 2019 un protocole d'accord relatif au partage de l'actif successoral, ce document comprenant une mention par laquelle les signataires déclarent : 'Avoir parfaite connaissance de la solidarité devant l'impôt et s'engagent à respecter leurs obligations à ce titre.' Il convient de dire que les pièces produites par M. [T] suffisent à démontrer le caractère non sérieusement contestable de sa demande, Mme [X] ne se fondant, pour contester le paiement qui lui est demandé, que sur ses propres déclarations, courriers et calculs, étant précisé que l'éventuelle faute du notaire dans le retard de la déclaration de succession, qui fait l'objet d'une procédure en responsabilité aux dires des parties, est totalement inopérante dans le cadre du présent litige. Il est démontré en effet que l'obligation de Mme [X] à l'égard de l'administration fiscale est certaine, il est constant que M. [T], codébiteur solidaire, a réglé l'intégralité de la dette et le calcul effectué par M. [T] se contente de reprendre celui du Trésor public à la fois pour la majoration et les pénalités de retard, qui aboutit à une dette de 59 386 euros de Mme [X]. Dès lors que Mme [X] a réglé à M. [T] en cours de procédure de première instance la somme de 52 709 euros, elle sera condamnée à lui verser une provision de 6 677 euros sur le fondement du remboursement des sommes acquittées pour elle par celui-ci auprès de l'administration fiscale. L'ordonnance déférée sera infirmée. Sur les demandes en paiement formées par Mme [X] Mme [X] demande la condamnation de M. [T] à lui verser les sommes de 2 335 euros au titre de la quote-part trop versée des pénalités et 10 000 euros au titre des réparations de son préjudice moral. Outre qu'au vu des développements susmentionnés, ces prétentions sont contestables, il y a lieu de dire qu'en tout état de cause, ces demandes, qui ne sont pas formées à titre provisionnel, échappent à la compétence de la cour statuant en appel d'une ordonnance de référé. Il n'y a pas lieu à référé de ce chef. Sur les demandes accessoires L'ordonnance sera également infirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance. Partie perdante, Mme [R] [X] ne saurait prétendre à l'allocation de frais irrépétibles. Elle devra en outre supporter les dépens de première instance et d'appel. Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à M. [O] [T] la charge des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu'en appel, Mme [X] ne s'étant acquittée d'une partie de sa dette qu'après l'assignation devant le premier juge alors même qu'elle n'en contestait pas le principe. L'intimée sera en conséquence condamnée à lui verser une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, INFIRME l'ordonnance entreprise ; Statuant à nouveau et y ajoutant ; Condamne Mme [R] [X] à verser à M. [O] [T] la somme de 6 677 euros à titre de provision à valoir sur le remboursement des droits de succession ; Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de Mme [R] [X] de condamnation de M. [O] [T] ; Rejette le surplus des demandes ; Condamne Mme [R] [X] à verser à M. [O] [T] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [R] [X] aux dépens de première instance et d'appel. Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Nicolette GUILLAUME, président, et par Madame Élisabeth TODINI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier,Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 835 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile et signéarticle 805 du code de procédure civilearticle 1709 du code général des imparticle 1317 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 14e chambre
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
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Référence
62c7cb41cb8dca058e3e8023
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