Cour d'Appel14e chambre
Cour d'Appel · 14e chambre — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c7cb42cb8dca058e3e802b
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 30 000 000 €
Autres demandes en matière de vente de fonds de commerce
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 31Z 14e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 7 JUILLET 2022 N° RG 21/06741 - N° Portalis DBV3-V-B7F-U2SI AFFAIRE : [F] [L] C/ [X] [O] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Octobre 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NANTERRE Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 07.07.2022 à : Me Monique TARDY, avocat au barreau de VERSAILLES Me Banna NDAO, avocat au barreau de VERSAILLES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [F] [L] née le 12 Novembre 1967 à [Localité 12] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 7] Représentant : Me Monique TARDY de l'ASSOCIATION AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 - N° du dossier 005110 Assistée de Me Mariannick CANEVET, avocat plaidant au barreau des Hauts de Seine APPELANTE **************** Monsieur [X] [O] [Adresse 4] [Localité 8] Représentant : Me Banna NDAO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 667 - N° du dossier 22/011 Assisté par Me CESSIEUX, substitué par Me Camille LEFEBVRE INTIME **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 29 Juin 2022, Madame Marina IGELMAN, conseiller ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de : Madame Nicolette GUILLAUME, Président, Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller, Madame Marina IGELMAN, Conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI EXPOSE DU LITIGE Mme [L] et M. [O] se sont mariés le 15 février 1992 à [Localité 12], sans avoir établi préalablement de contrat de mariage. Quatre enfants sont issus de cette union. Par un jugement en date du 13 août 2013, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre a prononcé le divorce des époux aux torts exclusifs du mari et a notamment : - ordonné la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux, - dit qu'à titre de prestation compensatoire, M. [O] serait condamné à verser à Mme [L] la somme de 25 000 euros, - dit n'y avoir lieu à interdire la cession du fonds de commerce exploité par la société Milbar, - débouté les parties de leurs demandes d'attribution préférentielle, - fixé à 400 euros (soit 100 euros par enfant) le montant mensuel de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants que le père devra verser à l'autre parent. Par un jugement du 7 janvier 2016, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre a notamment : - ordonné le partage judiciaire des intérêts patrimoniaux ayant existé entre les époux, - désigné pour y procéder Maître [C] [Z], notaire associé à [Localité 9], - débouté les parties de leurs demandes d'attribution préférentielle, - dit que Mme [L] était redevable d'une indemnité d'occupation à compter du 13 août 2013 et jusqu'au partage, - constaté que M. [O] se reconnaissait débiteur de Mme [L], pour la somme totale de 76 100 euros arrêtée au 30 janvier 2015, en exécution du devoir de secours, de la prestation compensatoire et de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, - débouté M. [X] [O] de sa demande de créance à l'encontre de Mme [L] au titre des loyers impayés par la société Milbar, - dit que le juge aux affaires familiales ne peut connaître de demandes d'attribution de biens dépendant de1'indivision post-communautaire hors demande d'attribution préférentielle, - débouté M. [O] de ses demandes de ce chef. Sur saisine de Mme [L], le délégué du président du tribunal de grande instance de Nanterre, par ordonnance en la forme des référés du 30 août 2018, notamment : - l'a autoriséé à vendre seule, sans le consentement et malgré le refus de M. [O], les quatre biens suivants : - un studio sis [Adresse 1], - une chambrette sise [Adresse 5] (lot 29), - une chambrette sise [Adresse 6] (lot 205), - un appartement sis [Adresse 2], - a ordonné l'exécution provisoire de la présente décision, - a condamné M. [O] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile, - a condamné M. [O] aux dépens. Sur l'appel de M. [O], la cour d'appel de Versailles a, par un arrêt en date du 20 juin 2019 : - confirmé l'ordonnance en toutes ses dispositions, y ajoutant, - autorisé Mme [L] à vendre seule sans le consentement de M. [O] et malgré le refus de ce dernier avec tous pouvoirs à cette fin, le box rattaché à l'appartement du [Adresse 2], - dit que M. [O] ne pourrait percevoir le prix de la vente réalisée le 21 janvier 2019, et ce pour les besoins des frais de liquidation-partage de l'indivision post-communautaire et pour le paiement des créanciers et dettes de l'indivision post-communautaire, - condamné M. [O] à apporter à l'indivision post-communautaire le prix de vente du fonds de commerce sis à [Localité 10] cédé en fraude des droits de la communauté, - condamné M. [O] à déclarer sa nouvelle adresse à son épouse, sous astreinte provisoire de 50 euros par jours de retard passé le délai d'un mois à compter de la présente décision, et ce pour une période de 8 mois, - condamné M. [O] à payer à Mme [L] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles. Par acte d'huissier de justice délivré le 24 décembre 2020, Mme [M] a fait assigner M. [O] selon la procédure accélérée au fond, aux fins d'obtenir principalement de : - se voir autorisée à vendre seule et malgré l'opposition de M. [O], avec tous pouvoirs à cette fin, les autres biens indivis post-communautaires, précédemment non visés à l'assignation du 25 mai 2018, à savoir les deux biens sis sur la commune d'[Localité 13] : - une bâtisse sise [Adresse 3], - ainsi que concernant la société Milbar [Adresse 3], - soit le fonds de commerce de ladite société, précisant que le prix de cession revient à la société car s'agissant d'un actif de la société dont une partie du capital social est détenu par Mme [M] au titre des 255 parts sociales à son nom, - soit selon le choix des acquéreurs potentiels à défaut d'acquérir le fonds de commerce, la vente de la totalité des parts sociales inscrites au nom de Mme [M] pour 255 parts sur 500 parts (les autres parts sociales étant détenues par son frère pour 245 parts), et ainsi, dans les mêmes dispositions que les dernières décisions rendue à savoir l'ordonnance du 30 août 2018, confirmée et complétée par l'arrêt de la cour d'appel du 17 juin 2019, - dire que M. [O] ne pourra percevoir le prix desdites ventes, jusqu'à la clôture des opérations de partage, et paiement des dettes, des droits et honoraires liés à ces opérations, sauf meilleur accord partiel ou en totalité entre les parties, - dire que le bien acquis en 2019 par M. [O] à la résidence [Adresse 11] doit être rapporté aux opérations de liquidation de partage car il a été acquis avec les fonds de l'indivision post-communautaire venant notamment de la vente du fonds de commerce de la société Lena à [Localité 10] en fraude des droits de Mme [L], - condamner M. [O] à payer à Mme [L] la somme de 10 000 euros au titre de dommages et intérêts, - condamner M. [O] aux entiers dépens et à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement contradictoire rendu le 12 octobre 2021 selon la procédure accélérée au fond le président du tribunal judiciaire de Nanterre a : - rejeté la demande de Mme [L] tendant à être autorisée à vendre seule : - la bâtisse sise [Adresse 3], - le fonds de commerce et/ou les parts sociales inscrites au nom de Mme [F] [L], - déclaré irrecevable la demande de rapport aux opérations de liquidation et de partage du bien acquis en 2019 par M. [O] (studio) à la résidence [Adresse 11] à Le [Localité 8], - déclaré irrecevable la demande de dommages et intérêts formée par Mme [L], - déclaré irrecevable la demande de M. [O] tendant à voir dire que la somme de 72 000 euros correspondant aux loyers dus par Mme [L] au titre de l'indemnité d'occupation du domicile commun situé [Adresse 2] à compter du 13 août 2013 devra être rapportée aux opérations de liquidation et de partage, - déclaré irrecevable la demande de M. [O] tendant à voir dire que la somme de 90 000 euros correspondant aux loyers de la société Milbar depuis le mois de septembre 2016 devra être rapportée aux opérations de liquidation et de partage, - rappelé que le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6, - rejeté la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [L] aux entiers dépens. Par déclaration reçue au greffe le 10 novembre 2021, Mme [L] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a : - rejeté sa demande tendant à être autorisée à vendre seule : - la bâtisse sise [Adresse 3], - le fonds de commerce et ou les parts sociales inscrites au nom de Mme [L], - déclaré irrecevable la demande de rapport aux opérations de liquidation et de partage du bien acquis en 2019 par M. [O] (Studio) à la résidence [Adresse 11] à Le [Localité 8], - déclaré irrecevable sa demande de dommages et intérêts, - rejeté sa demande fondée sur l'article 700, - l'a condamnée aux entiers dépens. Par ordonnance en date du 15 mars 2022, le magistrat délégué par le premier président a déclaré irrecevables les conclusions déposées par M. [O], ordonnance infirmée par arrêt de la présente cour en date du 12 mai 2022, les conclusions d'intimé étant déclarées recevables. Dans ses dernières conclusions déposées le 4 juin 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [L] demande à la cour, au visa des articles 815-6 et 1240 du code civil et 481-1 et suivants, 700 et 839 du code de procédure civile, de : - la déclarer recevable et bien fondée en son appel ; - infirmer le jugement entrepris ; statuant à nouveau : - l'autoriser à vendre seule et malgré l'opposition de M. [O], avec tous pouvoirs à cette fin, les autres biens indivis post-communautaires, précédemment non visés à l'assignation du 25 mai 2018, à savoir les deux biens sis sur la commune d'[Localité 13] : - 1) une bâtisse sise [Adresse 3] (description au rapport d'expertise) ; - 2) ainsi que concernant la société société Milbar, [Adresse 3], immatriculée au R.C.S EVRY n° 422.768.846, gérée par Mme [M] (associée gérante) ; - a) soit le fonds de commerce de ladite société, précisant que le prix de cession revient à la société, car s'agissant d'un actif de la société, dont une partie du capital social est détenu par Mme [L] au titre des 255 parts sociales à son nom ; - b) soit, selon le choix des acquéreurs potentiels à défaut d'acquérir le fonds de commerce, la vente de la totalité des parts sociales inscrites au nom de Mme [L] pour 255 parts sur 500 parts (les autres parts sociales (245) étant détenues par son frère pour 245 parts) ; - et ainsi, dans les mêmes dispositions que les dernières décisions rendues, à savoir l'ordonnance du 30 août 2018, confirmée et complétée par l'arrêt de la cour d'appel du 17 juin 2019 ; - dire que M. [O] ne pourra percevoir le prix desdites ventes, jusqu'à la clôture des opérations de partage, et paiement des dettes, des droits et honoraires liés à ces opérations, sauf meilleur accord partiel ou en totalité entre les parties ; vu l'utilisation par M. [O] de fonds communs pour acquérir en son nom le 30 juillet 2019, un studio dans la résidence [Adresse 11] à Le [Localité 8] : - dire que le bien acquis le 30 juillet 2019 par M. [O] (studio) à la résidence [Adresse 11] Le [Localité 8], doit être rapporté et figurer dans l'actif à prendre en compte dans les opérations de liquidation et de partage, car il a été acquis avec les fonds de l'indivision post-communautaire venant notamment de la vente du fonds de commerce de la société Lena situé à [Localité 10] (RCS Nanterre), en fraude des droits de Mme [L] ; - condamner M. [O] à lui payer la somme provisionnelle de 10 000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la résistance et des man'uvre déloyales, voire frauduleuses de M. [O], pour empêcher le partage des biens composant l'acte de communauté ; - condamner M. [O] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions déposées le 24 mai 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [O] demande à la cour, de : à titre principal, - confirmer le jugement du 12 octobre 2021, en ce qu'il a débouté Mme [L] de l'ensemble de ses demandes ; - infirmer le jugement du 12 octobre 2021, en ce qu'il l'a débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; par conséquent : - débouter Mme [L] de sa demande de se voir autorisée à vendre seule et malgré son opposition, avec tous pouvoir à cette fin, les murs de la société Milbar ; - débouter Mme [L] de sa demande de se voir autorisée à vendre seule et malgré son opposition le fonds de commerce ou les parts sociales inscrites au nom de Mme [L] de la société Milbar ; - débouter Mme [L] de sa demande de le condamner à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de dommages et intérêts ; - débouter Madame [L] de sa demande de le condamner aux entiers dépens et à la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; à titre subsidiaire, - rapporter à de plus justes proportions la demande de Mme [L] de le condamner à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de paiement de dommages et intérêts ; en tout état de cause : - condamner Mme [L] aux entiers dépens de la présente procédure ; - condamner Mme [L] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - constater l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 juin 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur l'autorisation de vente : Mme [L] sollicite l'infirmation du jugement entrepris et réitère ses demandes formulées en première instance. Elle relate les diverses manoeuvres d'obstructions de M. [O], empêchant la réalisation des opérations de liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et générant de lourdes charges qu'il fait en sorte de faire peser sur elle. Ainsi, elle explique que M. [O] n'a pas déféré aux demandes de transmission de documents manquants du notaire alors que de son côté elle a été maintes fois relancée par les créanciers, les syndics de copropriété, les huissiers, des avocats, qu'elle a été assignée en justice et vu son compte bancaire saisi tandis qu'elle assumait seule la totalité des charges de copropriété, impôts et taxes, M. [O] ayant organisé son insolvabilité et ayant en outre acquis un bien en son nom, avec le prix de vente du fonds de commerce de la société Lena, pourtant élément de l'indivision post-communautaire. Elle indique qu'elle occupe, après attribution de la jouissance onéreuse, le logement familial, lequel abrite les 4 enfants du couple, dont une jeune adulte handicapée, l'obligeant à des charges qu'elle ne peut assumer, de sorte qu'il est nécessaire que la totalité des biens immobiliers soit vendue pour faire face à l'impécuniosité de la famille et éviter des frais importants d'expulsion ou de vente judiciaire. Elle souligne également que M. [O] persiste à faire obstacle aux ventes déjà autorisées judiciairement de deux chambrettes. Sur le fondement des articles 815-6 du code civil et 481-1 et 839 du code de procédure civile elle sollicite donc d'être autorisée à vendre seule les autres biens indivis, à savoir une bâtisse située [Adresse 3] ainsi que le fonds de commerce de la SNC Milbar ou les 255 parts sociales de cette société qu'elle détient. Elle fait valoir que l'intérêt commun de l'indivision post-communautaire est de permettre la réalisation définitive des opérations de liquidation et de partage engagées en 2016 avec l'assistance de Maître [Z], en faisant observer que les biens qui composent l'actif de la communauté sont de nature et de valeur différentes, qu'une vente 'totale' permettrait de ne plus payer les charges des différentes copropriétés avec les fonds provenant du seul prix de vente du premier bien séquestré chez le notaire et que les ventes permettraient de mettre fin à l'aggravation des préjudices invoqués par chacun des ex-époux. Elle précise qu'elle n'a jamais perçu les sommes évoquées par l'intimé s'agissant des résultats de la société qui ont servi à son fonctionnement. Sur l'urgence, elle fait valoir que des acquéreurs potentiels se sont manifestés, que les ventes des chambrettes autorisées par un précédent arrêt n'ont pu se concrétiser du fait des agissements de M. [O]. M. [O] sollicite la confirmation du jugement querellé et le rejet de la demande de Mme [L] de se voir autorisée à vendre seule les murs et le fonds de commerce de la société Milbar. Relevant que la valeur du local commercial de la société Milbar a été estimée à la somme de 230 000 euros par le notaire désigné par le juge aux affaires familiales, que la moitié des parts de la société a été valorisée à la somme de 125 000 euros et que les résultats d'exploitation du fonds de commerce sont de 48 553 euros pour l'année 2018, 47 053 euros pour l'année 2019 et 69 389 euros pour l'année 2020, il fait valoir que le fonds de commerce et les murs dans lequel il est exploité constituent une source de revenus considérable pour la communauté, lui permettant de s'acquitter de ses dettes. Il entend rappeler que Mme [L], qui détient 255 parts de la SNC sur 500, le reste appartenant à son frère, ne s'acquitte pas du loyer du local qu'elle occupe, de même qu'elle n'a jamais versé l'indemnité d'occupation qu'elle doit pour le logement familial, soit 750 euros par mois depuis plus de 8 ans. Il considère que l'appelante ne saurait valablement l'accuser de ne pas contribuer au paiement de ses dettes ainsi que des dettes communes alors qu'elle est titulaire de toutes les ressources et ne lui verse pas les sommes qu'elle lui doit. Il souligne également qu'il a émis plusieurs propositions de partage des biens indivis, lesquelles ont toutes été refusées par Mme [L] qui souhaite selon lui se voir attribuer le logement familial et la société Milbar, soit l'essentiel du patrimoine commun. Il oppose également à l'appelante qu'elle ne saurait lui reprocher d'empêcher les ventes des biens déjà autorisées, alors qu'elle a obtenu tous pouvoirs pour ce faire. Il précise toutefois qu'il n'est opposé ni à la vente des murs de la SNC Milbar ni à celle du fonds de commerce ou des parts appartenant à Mme [L], à la condition qu'un rétablissement des comptes soit effectué, que la SNC s'acquitte du loyer dû à la communauté sur les 5 dernières années et que soit payée l'indemnité d'occupation du domicile commun. Sur ce, En application du 1er alinéa de l'article 815-6 du code civil, le président du tribunal judiciaire peut autoriser un indivisaire à conclure seul un acte de vente d'un bien indivis pourvu qu'une telle mesure soit justifiée par l'urgence et l'intérêt commun. Il est constant en l'espèce que la liquidation des intérêts patrimoniaux des ex-époux a été ordonnée par le juge aux affaires familiales du tribunal de Nanterre le 13 août 2013 puis que le partage judiciaire a été décidé par le même juge par décision du 7 janvier 2016, tandis le notaire désigné avait prévu un rendez-vous en 2022 afin de dresser un procès-verbal de difficultés (pièce A04 appelante). Par ailleurs, il ressort également de multiples pièces versées aux débats par Mme [L] que celle-ci se voit réclamer, sous forme de relances, mises en demeure, commandements de payer assignation, décision de justice et saisie attribution, depuis l'année 2014 le paiement des charges de copropriété dont il n'est pas contesté par M. [O] qu'elles concernent des biens immobiliers dépendant de l'actif communautaire (pièces 11 à 19 appelante), qu'elle en a assumé une partie (pièces 20 et 26 appelante) et que les dettes communes sont depuis 2019 payées grâce aux fonds séquestrés dans la comptabilité du notaire par suite de l'unique vente intervenue jusqu'à présent (pièce 24 appelante). En outre, si l'intimé reprend à son compte la motivation du premier juge, ayant notamment retenu qu'il y avait eu au bénéfice de Mme [L] « des autorisations de vendre seule des biens indivis déjà obtenues », il ne s'explique pas sur les allégations de l'appelante selon lesquels il persisterait à faire obstacle, par négligence, passivité ou opposition, à ces ventes déjà autorisées de « chambrettes » situées au [Localité 8], dans le cadre desquelles Mme [L] justifie des difficultés qu'elle rencontre à obtenir le départ des occupants (pièces 27, 33, 35 et 36 appelante), tandis que leur installation dans les lieux serait du fait de M. [O]. Au vu des ces éléments, dont il ressort que l'indivision post-communautaire des ex-époux multiplie les dettes résultant de l'entretien des biens indivis, avec des liquidités restreintes pour les assumer et sans perspective en l'état de pouvoir réaliser les opérations de liquidation et partage décidées depuis le 13 août 2013, est caractérisé l'intérêt commun de l'indivision post-communautaire de voir procéder à la vente non encore autorisée des autres biens indivis. L'appelante justifie également avoir conclu, au nom et pour le compte de l'indivision, un compromis de vente en date du 4 avril 2021 avec M. [Y] et Mme [H] portant sur l'immeuble situé [Adresse 3] moyennant la somme de 250 000 euros, soit un montant supérieur à la valorisation du bien à hauteur de 230 000 euros résultant de l'attestation notariée en date du 9 janvier 2018, ainsi qu'un acte similaire portant sur le fonds de commerce avec M. et Mme [G] le 21 juillet 2021 moyennant la somme totale de 300 000 euros, soit là encore pour un montant supérieur à la valorisation de Maître [Z] du 9 janvier 2018 à hauteur de 250 000 euros. Est également produit un accord de prêt d'un montant de 270 000 euros obtenu le 13 septembre 2021 par Mme [G] et destiné à financer l'achat du fonds de commerce de bar-tabac situé [Adresse 3] ainsi qu'un courriel de Mme [Y] confirmant, en son nom et au nom de Mme [G], souhaiter poursuivre les démarches aux fins d'acquisition des murs et du fonds de commerce litigieux, mais précisant attendre l'issue de la présente procédure d'appel. Il découle de ces éléments que l'urgence à permettre les ventes en cause est également caractérisée compte tenu des engagements en cours pour des prix supérieurs à la valorisation du notaire. En conséquence, par voie d'infirmation du jugement critiqué, Mme [L] sera autorisée à vendre l'immeuble situé à [Adresse 3], comprenant au rez-de-chaussée, un café et une cuisine et à l'étage, un dégagement, 3 pièces, une salle d'eau et un grenier (ainsi que des dépendances), dont il est constant qu'il s'agit d'un bien indivis, au prix mentionné dans le compromis de vente du 5 avril 2021. Il n'y a pas lieu de conditionner cette autorisation aux rapports demandés par M. [O], lesquels ressortiront, le cas échéant, des opérations de liquidation et partage restant à effectuer. Comme le demande l'appelante, il sera également dit que M. [O] ne pourra pas percevoir le prix de cette vente jusqu'à la clôture des opérations de partage et paiement des dettes, droits et honoraires liés à ces opérations, sauf meilleur accord partiel ou en totalité entre les parties, l'objectif poursuivi par la présente autorisation le justifiant. En revanche, le fonds de commerce appartenant à la SNC Milbar, détenue par Mme [L] et son frère, n'apparaît pas être un bien ressortissant de l'indivision post-communautaire de sorte qu'une autorisation judiciaire aux fins de procéder à la vente requise n'est pas nécessaire. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [L] de sa demande à ce titre. Sur les autres demandes : Mme [L] demande à la cour de dire que le bien acquis le 30 juillet 2019 par M. [O] (studio) dans la résidence [Adresse 11] Le [Localité 8], doit être rapporté et figurer dans l'actif à prendre en compte dans les opérations de liquidation et de partage, car il a été acquis avec les fonds de l'indivision post-communautaire venant notamment de la vente du fonds de commerce de la société Lena située à [Localité 10] (RCS Nanterre), en fraude de ses droits. Elle sollicite également l'allocation de dommages et intérêts à titre provisionnel en raison des man'uvres déloyales, voire frauduleuses de M. [O] pour empêcher le partage des biens composant la communauté. M. [O] sollicite à titre principal la confirmation du jugement attaqué ayant déclaré irrecevables les demandes de Mme [L] à ces titres. Sur le fond, il fait valoir qu'il n'est pas opposé à la demande de rapport aux opérations de liquidation et de partage du bien qu'il a acquis en 2019 dans la résidence [Adresse 11] au [Localité 8] aux mêmes conditions de rapport effectué par Mme [L] que celles précédemment exposées (loyers du fonds de commerce et indemnité d'occupation du logement familial). Il s'oppose en revanche à sa demande de dommages et intérêts, contestant tout préjudice subi de son fait et soulignant son impécuniosité. Sur ce, La procédure accélérée au fond qui régit la présente instance n'est prévue que pour des cas limitativement énumérés par la loi dont ne ressortent pas les demandes complémentaires de Mme [L]. Le jugement querellé sera dès lors confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable Mme [L] en ces demandes. Sur les demandes accessoires : Mme [L] étant essentiellement accueillie en son recours, le jugement dont appel sera infirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance. Partie perdante, M. [O] ne saurait prétendre à l'allocation de frais irrépétibles. Il devra en outre supporter les dépens d'appel. Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à Mme [L] la charge des frais irrépétibles exposés. L'intimé sera en conséquence condamné à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour statuant par arrêt contradictoire, Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre selon la procédure accélérée au fond le 12 octobre 2021, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [F] [L] tendant à être autorisée à vendre seule le fonds de commerce appartenant à la SNC Milbar et/ou les parts sociales détenues par Mme [F] [L] au sein de cette société, ainsi qu'en ce qu'il l'a déclarée irrecevable en ses autres demandes, Statuant à nouveau des chefs infirmés, Autorise Mme [F] [L] à ventre seule, avec tous pouvoirs à cette fin, le bien indivis composé de l'immeuble situé [Adresse 3] comprenant au rez-de-chaussée, un café et une cuisine et à l'étage, un dégagement, 3 pièces, une salle d'eau et un grenier (ainsi que des dépendances), moyennant le prix de 250 000 euros, Dit que M. [X] [O] ne pourra pas percevoir le prix de cette vente jusqu'à la clôture des opérations de partage et paiement des dettes, droits et honoraires liés à ces opérations, sauf meilleur accord partiel ou en totalité entre les parties, Condamne M. [X] [O] à verser à Mme [F] [L] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que M. [X] [O] supportera les dépens de première instance et d'appel. Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Nicolette GUILLAUME, Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier,Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 815-6 du code civilarticle 700 du code procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 14e chambre
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- Autres demandes en matière de vente de fonds de commerce
Référence
62c7cb42cb8dca058e3e802b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel