Cour d'Appel14e chambre
Cour d'Appel · 14e chambre — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c7cb42cb8dca058e3e802d
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 100 000 €
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 51A 14e chambre ARRET N° REPUTE CONTRADICTOIRE DU 07 JUILLET 2022 N° RG 21/06770 - N° Portalis DBV3-V-B7F-U2W7 AFFAIRE : [C] [X] épouse [W] C/ E.P.I.C. MONTROUGE HABITAT Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 20 Mai 2021 par le Tribunal de proximité d'Antony N° RG : 12-20-453 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 07.07.2022 à : Me Dominique KAZI TANI, avocat au barreau de VERSAILLES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [C] [X] épouse [W] née le 08 Novembre 1978 à [Localité 4] de nationalité Algérienne [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Dominique KAZI TANI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 573 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/008807 du 29/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES) APPELANTE **************** E.P.I.C. MONTROUGE HABITAT Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. [Adresse 1] [Localité 3] INTIMEE *************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 30 Mai 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Nicolette GUILLAUME, Président, Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller, Madame Marina IGELMAN, Conseiller, Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI, EXPOSE DU LITIGE L'Office Public de l'Habitat (OPH) de la ville de Montrouge dénommé Montrouge Habitat est propriétaire d'un appartement sis [Adresse 2]. Soutenant que M. [S] [W] et Mme [C] [X] épouse [W] résidaient sans droit ni titre dans cet appartement, l'OPH Montrouge Habitat les a fait assigner en référé, par acte d'huissier de justice délivré le 8 octobre 2020, aux fins d'obtenir principalement de : - constater qu'ils sont occupants sans droit ni titre des locaux situés [Adresse 2], - ordonner leur expulsion immédiate et sans délai ainsi que celle de tous occupants de leur chef des lieux situés [Adresse 2] et ce avec le concours de la force publique et d'un serrurier si nécessaire, - prononcer la suppression du délai de deux mois prévu à l' article L. 412-1 du code de procédure civile d'exécution et ne pas appliquer la trêve hivernale en raison de la voie de fait des défendeurs, - autoriser le bailleur à faire transporter et séquestrer les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meubles ou dans tout autre lieu de leur choix aux frais, risques et périls des défendeurs et ce, en garantie de toutes les sommes qui pourront être dues, - condamner solidairement de M. et Mme [W] et les occupants de leur chef au paiement d'une indemnité d'occupation égale à une fois et demi du montant de l'ancien loyer et charges soit 745,47 euros à compter du 26 février 2020 et jusqu'à libération complète et effective des lieux, et à titre subsidiaire, au montant normal du loyer soit 496,98 euros mensuels, - le condamner à lui payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure. Par ordonnance contradictoire rendue le 20 mai 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Antony, statuant en référé, a : - constaté que M. et Mme [W] sont occupants sans droit ni titre des locaux situés [Adresse 2], - autorisé à défaut de départ volontaire des intéressés, l'expulsion de M. et Mme [W] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, des locaux sis [Adresse 2], avec l'éventuelle assistance de la force publique et d'un serrurier en cas de besoin, - supprimé le délai légal à expulsion de deux mois, prévu au premier alinéa L. 412-1 du code de procédure civile d'exécution, - rejeté la demande concernant la trêve hivernale, - autorisé l'OPH Montrouge Habitat à faire procéder au transport et la séquestration des meubles et objets laissés dans les lieux aux risques et périls de M. et Mme [W], en garantie de la créance de la demanderesse, - condamné solidairement à titre provisionnel M. et Mme [W] au paiement à compter du 26 février 2020 d'une indemnité d'occupation égale au montant et charges soit 496,98 euros mensuel et ce, jusqu'à libération complète et effective des lieux, - condamné M. et Mme [W] à payer 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum M. et Mme [W] aux entiers dépens. Par déclaration reçue au greffe le 13 novembre 2021, Mme [C] [X] a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition. Dans ses dernières conclusions déposées le 29 novembre 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [C] [X] épouse [W] demande à la cour de : - la déclarer recevable et bien fondée en son appel, ses demandes fins et conclusions ; - infirmer l'ordonnance de référé du 20 mai 2021 ; sur l'expulsion, à titre principal, - déclarer non fondée L'Office public d'Habitation à Loyer Modéré Montrouge habitat en sa demande tendant à l'expulsion, ainsi qu'à ses demandes subséquentes ; à titre subsidiaire, - lui accorder les plus larges délais pour libérer les lieux ; sur l'indemnité d'occupation, à titre principal, - débouter l'Office public d'Habitation à loyer Modéré Montrouge habitat en ses demandes de condamnations de paiement à son encontre, constater qu'elle n'a pas de créance certaine, liquide et exigible ; sur les dépenses de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter l'Office Public d'Habitation à Loyer Modéré Montrouge habitat de ses demandes de condamnations de paiement de première instance et d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile à son encontre ; - condamner L'Office public d'Habitation à Loyer Modéré Montrouge habitat aux entiers dépens y compris ceux de première instance. L'OPH Montrouge habitat, à qui la déclaration d'appel et les conclusions d'appelant ont été signifiées le 30 novembre 2021 à tiers présent, n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 mai 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre préliminaire, il convient de rappeler, qu'en application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Il n'est alors fait droit à la demande que dans la mesure où elle est régulière, recevable et bien fondée. Lorsque la partie intimée ne constitue pas avocat, la cour doit examiner, au vu des éléments de preuve présentés et des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'est déterminé. Mme [X] expose au soutien de son appel qu'elle conteste son expulsion et sollicite des délais pour quitter le logement compte tenu de sa situation particulière, faisant valoir que le juge de l'exécution lui a accordé un délai de 12 mois pour l'expulsion mais qu'aucune proposition de relogement ne lui a été faite. Elle affirme être entrée dans les lieux de bonne foi, le locataire en titre lui ayant fait croire qu'il lui consentait un bail en qualité de propriétaire de l'appartement. Elle affirme vivre seule avec ses 3 enfants, son mari ayant quitté le domicile et ne subvenant pas aux besoins de sa famille. Elle soutient avoir réglé l'intégralité des sommes qui lui étaient réclamées et conclut à l'absence de condamnation à paiement. Sur ce, En vertu des dispositions de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, 'le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions'. Mme [X] ne conteste pas être occupante sans droit ni titre du logement. Il ressort de ses propres pièces qu'elle est avisée depuis le 9 mars 2020, soit 3 jours après son emménagement, du caractère illicite de son occupation mais qu'elle s'est maintenue dans les lieux en procédant au changement de serrures. Au surplus, elle a déjà obtenu du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre le 19 octobre 2021, sur le même fondement que celui invoqué devant la cour, un délai de 12 mois avant son expulsion, qui est toujours en cours. En conséquence, la demande de délais formée par Mme [X] ne saurait prospérer. De même, Mme [X] ne verse aux débats aucun élément de nature à démontrer qu'elle ne serait redevable d'aucune somme à l'égard de l'intimée, étant précisé que le principe du paiement d'une indemnité d'occupation n'est pas sérieusement contestable, l'appelante ne contestant pas occuper le logement. La décision déférée sera en conséquence intégralement confirmée. Sur les demandes accessoires L'ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance. Partie perdante, Mme [C] [X] épouse [W] devra supporter les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, CONFIRME l'ordonnance entreprise ; Y ajoutant ; Rejette les demandes formées par Mme [C] [X] épouse [W] ; Condamne Mme [C] [X] épouse [W] aux dépens d'appel. Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Nicolette GUILLAUME, président, et par Madame Élisabeth TODINI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier,Le président,
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile et signéarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 412-3 du code des procédures civiles darticle 805 du code de procédure civilearticle L. 412-1 du code de procédure civile darticle 700 du code de procédure civile à son encarticle 472 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 14e chambre
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Référence
62c7cb42cb8dca058e3e802d
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