Cour d'Appel14e chambre
Cour d'Appel · 14e chambre — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c7cb42cb8dca058e3e802f
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 456 804 €
Demande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 51C 14e chambre ARRET N° PAR DEFAUT DU 07 JUILLET 2022 N° RG 21/06818 - N° Portalis DBV3-V-B7F-U23M AFFAIRE : Société ADOMA C/ [Y] [W] Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 05 Octobre 2021 par le Tribunal de proximité de DREUX N° RG : 12-21-000084 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 07.07.2022 à : Me Séverine CEPRIKA, avocat au barreau de VERSAILLES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Société ADOMA prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 4] [Localité 5] Représentant : Me Séverine CEPRIKA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 110 Assistée de Me Laurence LEMOINE, avocat plaidant au barreau de Paris APPELANTE **************** Monsieur [Y] [W] né le 26 Octobre 1964 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] (défaillant) INTIME **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 01 Juin 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nicolette GUILLAUME, Président chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Nicolette GUILLAUME, Président, Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller, Madame Marina IGELMAN, Conseiller, Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI, EXPOSE DU LITIGE La société Adoma a donné à bail à M. [W] un logement situé au [Adresse 2]) par contrat du 25 juin 2018 pour une redevance mensuelle 355,63 euros. La société Adoma a adressé à M. [W] le 22 avril 2021 une mise en demeure de payer l'arriéré locatif d'un montant de 1 764,12 euros. Saisi en référé par la société Adoma, par acte d'huissier de justice délivré le 10 juin 2021 à M. [W], par ordonnance réputée contradictoire rendue le 5 octobre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Dreux a : - déclaré l'action de la société Adoma irrecevable, - débouté la société Adoma de l'ensemble de ses demandes. Par déclaration reçue au greffe le 16 novembre 2021, la société Adoma a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition. Dans ses dernières conclusions déposées le 7 décembre 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Adoma demande à la cour, au visa des articles 2 de la loi du 6 juillet 1989 et L. 633-2 du code de la construction et de l'habitation, de : - déclarer son appel recevable et bien fondé ; - infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré son action irrecevable ; statuant à nouveau : - la déclarer recevable et bien fondée en son action ; - constater qu'une mise en demeure visant la clause résolutoire a été adressée par lettre recommandée avec avis de réception le 22 avril 2021 à M. [W] lui rappelant en outre que son compte présentait un solde débiteur de 1 784,12 euros ; - constater dès lors l'acquisition de la clause résolutoire à compter du 23 avril 2021 ; - à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de résidence ; en toute hypothèse : - ordonner l'expulsion sans délai de M. [W] ainsi que de tout occupant de son chef, si besoin est, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier ; - condamner en conséquence M. [W] à lui payer la somme de 4 568,04 euros, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter de la date de la mise en demeure, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil et ce jusqu'à son complet apurement ; - fixer à compter du 23 avril 2021 l'indemnité d'occupation à hauteur du montant de la redevance mensuelle due avec application de l'actualisation prévue au contrat, et ce jusqu'à la date de libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clefs ou un procès-verbal d'expulsion et condamner M. [W] au paiement de cette somme ; - l'autoriser à faire transporter si besoin, après le départ volontaire ou l'expulsion de l'occupant, les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout garde-meubles de son choix, aux risques et péril de l'occupant et à défaut de toute valeur vénale à procéder à leur destruction ; - condamner en conséquence M. [W] à lui payer la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - le condamner en outre aux entiers dépens de la présente procédure comprenant les frais de signification de la mise en demeure, les frais d'assignation, de signification du jugement et ses suites. M. [W], à qui la déclaration d'appel et les conclusions d'appelant ont été signifiées à domicile le 13 décembre 2021, n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 mai 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION En l'absence de M. [W], la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, elle ne peut faire droit aux prétentions et moyens de la société Adoma que si elle les estime réguliers, recevables et bien fondés. 1 - Sur la recevabilité de l'action de la société Adoma La société Adoma rappelle à juste titre que les dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-642 du 6 juillet 1989 imposant, à peine d'irrecevabilité de la demande, la notification de l'assignation aux fins de constat de la résiliation du bail à la diligence de l'huissier de justice au représentant de l'Etat dans le département, ne sont pas applicables aux logements-foyers en application de l'article 2 de la même loi, de sorte que l'ordonnance sera infirmée en ce qu'elle a jugé à ce titre et que l'action de la société Adoma sera déclarée recevable. 2 - Sur la demande d'acquisition de la clause résolutoire formée par la société Adoma et le paiement d'une provision au titre de l'arriéré locatif La société Adoma sollicite l'acquisition de la clause résolutoire à compter du 23 avril 2021, à défaut, la résiliation judiciaire du contrat de résidence et en toute hypothèse, l'expulsion sans délai de M. [W], formant des demandes subséquentes sur le paiement d'une indemnité d'occupation, de l'arriéré locatif et quant au déplacement des meubles appartenant éventuellement au locataire. Sur ce, Le contrat de résidence comporte des articles 8 (obligation de paiement d'une redevance) et 11 (résiliation) qui définissent les conditions d'application de la clause résolutoire. Il sera retenu que l'occupation sans droit ni titre qui résulterait du constat de l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail, constitue un trouble manifestement illicite susceptible de permettre l'application par la cour statuant en appel du juge des référés, de l'article 835 du code de procédure civile qui autorise la mesure d'expulsion pour mettre fin à ce trouble et, en cas d'impayés de loyers, une condamnation au paiement d'une provision correspondant à l'arriéré. Or il résulte des pièces qu'une mise en demeure visant la clause résolutoire a été signifiée par lettre recommandée avec avis de réception le 22 avril 2021 à M. [W] lui rappelant en outre, que son compte présentait un solde débiteur de 1 784,12 euros (pièce 3), de sorte qu'il convient de constater la mise en oeuvre de la clause résolutoire à compter du 23 avril 2021, celle-ci ne produisant effet et n'étant acquire qu'à compter du 23 mai 2021 selon les termes du contrat, et d'ordonner l'expulsion sans délai de M. [W]. Le locataire est aussi reconnu redevable et condamné par provision, à compter du 23 mai 2021 à payer une indemnité d'occupation à hauteur du montant de la redevance mensuelle due avec application de l'actualisation prévue au contrat, et ce jusqu'à la date de libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clefs ou un procès-verbal d'expulsion, et la société Adoma est également autorisée à faire transporter si besoin, après le départ volontaire ou l'expulsion de l'occupant, les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout garde-meubles de son choix, aux risques et péril de l'occupant et à défaut de toute valeur vénale constatée par un huissier de justice, à procéder à leur destruction. Au regard du décompte présent en pièce 4 dans le dossier de l'appelante, M. [W] sera enfin condamné à lui payer par provision la somme de 4 568,04 euros, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter de la date de la mise en demeure, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil et ce jusqu'à son complet apurement. Partie perdante, M. [W] est condamné aux dépens d'appel et de première instance et à payer à la société Adoma la somme de 300 euros qu'elle réclame sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort, INFIRME l'ordonnance rendue le 5 octobre 2021, Statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare la société Adoma recevable et bien fondée en son action ; Constate l'acquisition de la clause résolutoire à compter du 23 mai 2021 ; Ordonne l'expulsion de M. [W] ainsi que de tout occupant de son chef, si besoin est, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier ; Condamne M. [W] à payer par provision, à la société Adoma la somme de 4 568,04 euros, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter de la date de la mise en demeure, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil et ce jusqu'à son complet apurement ; Fixe à compter du 23 mai 2021 l'indemnité d'occupation à hauteur du montant de la redevance mensuelle due avec application de l'actualisation prévue au contrat, et ce jusqu'à la date de libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clefs ou un procès-verbal d'expulsion, et condamne M. [W] au paiement de cette somme à titre de provision à compter de la date de l'arrêté de compte ; Autorise la société Adoma à faire transporter si besoin, après le départ volontaire ou l'expulsion de l'occupant, les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout garde-meubles de son choix, aux risques et péril de l'occupant et à défaut de toute valeur vénale constatée par un huissier de justice, à procéder à leur destruction ; Condamne M. [W] à payer à la société Adoma la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que les dépens de la présente procédure sont à la charge de M. [W]. Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Nicolette GUILLAUME, Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier,Le président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 14e chambre
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- Demande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l'expulsion
Référence
62c7cb42cb8dca058e3e802f
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