Cour d'Appel14e chambre
Cour d'Appel · 14e chambre — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c7cb42cb8dca058e3e8031
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 517 571 €
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 51A 14e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 07 JUILLET 2022 N° RG 21/06839 - N° Portalis DBV3-V-B7F-U25M AFFAIRE : [D] [V] C/ Société SEMIV Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 23 Mars 2021 par le Juge des contentieux de la protection de Versailles N° RG : 12-20-0292 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 07.07.2022 à : Me Michel COSMIDIS, avocat au barreau de VERSAILLES Me Pascal KOERFER, avocat au barreau de VERSAILLES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Mademoiselle [D] [V] née le 01 Septembre 1975 à paris de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 2] Représentant : Me Michel COSMIDIS de la SARL DESBARATS - COSMIDIS ASSOCIÉS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 681 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/005884 du 27/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES) APPELANTE **************** Société SEMIV prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège N° SIRET : B 629 800 418 (Rcs Versailles) [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Pascal KOERFER de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.31 - N° du dossier 21197031 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 01 Juin 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nicolette GUILLAUME, Président chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Nicolette GUILLAUME, Président, Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller, Madame Marina IGELMAN, Conseiller, Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI, EXPOSE DU LITIGE Suivant acte sous seing privé en date du 13 juillet 2019, la SEM Immobilière [Localité 4] (la SEMIV) a donné bail à Mme [V] et Mme [P] [I] un local d'habitation situé [Adresse 3] (78), moyennant un loyer mensuel de 714,43 euros et des provisions sur charges de 164 euros. Un commandement de payer visant la clause résolutoire, avec sommation de justifier de l'assurance, a été délivré par la SEMIV le 4 août 2020 aux locataires pour un solde locatif de 3 418,85 euros selon décompte arrêté au 30 juillet 2020 qui n'a pas été réglé dans le délai de deux mois imparti. Saisi par acte d'huissier de justice délivré le 20 novembre 2020 par la SEMIV à Mme [V] et Mme [I], par ordonnance réputée contradictoire rendue le 23 mars 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles a : - renvoyé les parties à se pourvoir au principal, mais d'ores et déjà, vu l'urgence, - constaté l'acquisition de la clause résolutoire au 4 octobre 2020, - autorisé en conséquence et à défaut de départ volontaire Mme [V] et Mme [I], le bailleur à faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef avec si besoin est, l'assistance de la force publique, - fixé à titre provisionnel l'indemnité d'occupation que Mme [V] et Mme [I] seront condamnées à payer solidairement jusqu'à leur départ effectif des lieux caractérisé par la restitution des clefs au bailleur à l'équivalent du montant du loyer courant, majoré des charges et taxes applicables, si le bail s'était poursuivi, - dit qu'il n'est pas nécessaire d'ordonner la séquestration des meubles, - condamné Mme [V] et Mme [I] à payer solidairement à la SEMIV la somme de 5 175,71 euros, représentant les loyers, les charges et les indemnités d'occupation impayés au mois de novembre 2020 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2020, date de l'assignation, - condamné solidairement Mme [V] et Mme [I] à verser à la SEMIV la somme de 300 euros en application des dispositions de 1'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer, - rappelé que la décision est exécutoire de plein droit par provision. Par déclaration reçue au greffe le 17 novembre 2021, Mme [V] a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition sauf en ce qu'elle a dit qu'il n'est pas nécessaire d'ordonner la séquestration des meubles, intimant la SEMIV. Dans ses dernières conclusions déposées le 15 décembre 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [V] demande à la cour de : - la recevoir en son appel et l'y déclarer bien fondé ; - infirmer l'ordonnance déféré en ce qu'elle a constaté l'acquisition de la clause résolutoire, prononcé la résolution judiciaire du bail, ordonné son expulsion et l'a condamnée à payer la somme de 5 175,71 euros outre l'indemnité d'occupation ; et statuant à nouveau ; - lui accorder rétroactivement des délais de paiements au 23 décembre 2020 pour s'acquitter des causes du commandement ; - prononcer la suspension des effets de la clause résolutoire ; - constater qu'elle s'est acquittée du montant visé au commandement, la clause résolutoire étant dépourvue d'effet ; - débouter la société SEMIV de sa demande d'acquisition de la clause résolutoire et de sa demande d'expulsion subséquente ; - débouter la société SEMIV de sa demande en paiement des causes du commandement ; - condamner la société SEMIV aux entiers dépens d'appel. Dans ses dernières conclusions au fond déposées le 14 janvier 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société SEMIV demande à la cour, au visa de : - réformer l'ordonnance en ce qu'elle a fixé l'acquisition de la clause résolutoire à la date du 4 octobre 2020, statuant de nouveau, - déclarer l'acquisition de la clause résolutoire au 4 septembre 2020, - confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a : - autorisé en conséquence et à défaut de départ volontaire Mme [V] et Mme [I], le bailleur à faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef avec si besoin est l'assistance de la force publique, - fixé à titre provisionnel l'indemnité d'occupation que Mme [V] et Mme [I] seront condamnées à payer solidairement jusqu'à leur départ effectif des lieux caractérisé par la restitution des clefs au bailleur à l'équivalent du montant du loyer courant, majoré des charges et taxes applicables, si le bail s'était poursuivi, - dit qu'il n'est pas nécessaire d'ordonner la séquestration des meubles, - condamné Mme [V] et Mme [I] à lui payer solidairement la somme de '4 470,65 euros selon décompte arrêté au 13 décembre 2021", avec intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2020, date de l'assignation, - condamné solidairement Mme [V] et Mme [I] à lui verser la somme de 300 euros en application des dispositions de 1'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer, y ajoutant : - condamner Mme [V] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel et aux entiers dépens d'appel. Dans ses conclusions 'd'incident' déposées le 14 janvier 2022 et adressées au président de la chambre, la société SEMIV demande à la cour, au visa de l'article 905-2 du code de procédure civile, de : - déclarer irrecevable comme tardif l'appel formé le 17 novembre 2021 et enregistré sous le numéro 21/08551 n°RG 21/06/839 N° Portalis DBV3-V-B7F-U25M. L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 mai 2022. En cours de délibéré l'intimée a été priée de produire l'acte de signification daté du 1er avril 2021 de l'ordonnance dont appel et l'appelante de faire ses observations sur l'irrecevabilité de l'appel en raison de son caractère tardif. Cet acte a été déposé sur le RPVA le 7 juin 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION : La SEMIV dans ses conclusions adressées au président de la chambre, prétend que l'appel est tardif en application de l'article 490 du code de procédure civile. Sur ce, Selon l'article 490 du code de procédure civile : « L'ordonnance de référé peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'émane du premier président de la cour d'appel ou qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande. L'ordonnance rendue en dernier ressort par défaut est susceptible d'opposition. Le délai d'appel ou d'opposition est de quinze jours. » Selon l'article 122 du même code : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.» Selon l'article 125 du même code : « Les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. » En application de l'article 125, la cour se saisit d'office de l'irrecevabilité tenant au caractère tardif de l'appel. Mme [V] ayant été sollicitée en cours de délibéré pour présenter ses observations, la procédure est contradictoire. En l'espèce, l'ordonnance rendue le 23 mars 2021 dont appel, a été signifiée avec des diligences qui apparaissent suffisantes concernant la vérification de l'adresse de sa destinataire, à domicile le 1er avril 2021, et dans le respect des articles 655 et suivants du code de procédure civile (cf pièce communiquée le 7 juin 2022 en cours de délibéré). Or Mme [V] n'a fait appel que le 17 novembre 2021. Cet appel qui n'a pas été formé dans les délais légaux de l'article 490, sera déclaré irrecevable comme tardif. Au regard de la date de délivrance du commandement de payer, la SEMIV sera déboutée de sa demande de modification de la date de l'acquisition de la clause résolutoire, concernant le défaut d'assurance, seule une sommation d'en justifier ayant été adressée avec une évidence suffisante dans le même acte. Partie perdante, Mme [V] supportera la charge des dépens d'appel et sera condamnée à payer à la SEMIV la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Déclare irrecevable l'appel formé par Mme [V] contre l'ordonnance rendue le 23 mars 2021, Y ajoutant, Condamne Mme [V] à payer à la SEMIV la somme de 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Rejette toute autre demande, Dit que Mme [V] supportera la charge des dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par les avocats qui en ont fait la demande. Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Nicolette GUILLAUME, Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier,Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 805 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile par les aarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civilearticle 490 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 14e chambre
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Référence
62c7cb42cb8dca058e3e8031
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