Cour d'Appel14e chambre
Cour d'Appel · 14e chambre — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c7cb42cb8dca058e3e8033
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 80 817 017 €
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 28A 14e chambre ARRET N° DEFAUT DU 07 JUILLET 2022 N° RG 21/07315 - N° Portalis DBV3-V-B7F-U4EL AFFAIRE : [M] [E] C/ [C] [E] ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Novembre 2021 par le Président du TJ de NANTERRE N° RG : 21/00881 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 07.07.2022 à : Me Stéphanie ARENA, avocat au barreau de VERSAILLES Me Emmanuel MOREAU, avocat au barreau de VERSAILLES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [M] [E] Représentée par son tuteur, Monsieur [B] [W] désigné ès qualité suivant Ordonnance de changement de Tuteur du Tribunal d'instance de TROYES (10) en date du 10 décembre 2018 de nationalité Française Résidence [Adresse 14] [Localité 1] Représentant : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637 Assistée de Me Julien HAG, avocat plaidant au barreau de Meaux APPELANTE **************** Monsieur [C] [E] de nationalité Française [Adresse 13] [Localité 11] (défaillant) Madame [I] [P] [N] épouse [V] [J] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 2] (défaillante) Monsieur [T] [H] de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 12] (défaillant) Madame [X] [E] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 10] (défaillant) CAISSE DES DEPOTS ET DES CONSIGNATIONS (CDC) [Adresse 8] [Localité 9] Représentant : Me Emmanuel MOREAU de la SCP MOREAU E. & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 147 - N° du dossier 20218839 Assistée de Me Delphine THOMAT, avocat plaidant au barreau de Paris TRESORERIE DE [Localité 15] Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 3] (défaillante) INTIMES **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 Mai 2022, Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseiller ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de : Madame Nicolette GUILLAUME, Président, Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller, Madame Marina IGELMAN, Conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI EXPOSE DU LITIGE [Y] [U] [Z] [D] [E] est décédé le 27 mai 1977. Il laissait pour lui succéder ses quatre enfants : - Mme [X] [E], pour 220/640 ème - Mme [F] [E], pour 140/640 ème - Mme [M] [E], pour 140/640 ème - Mme [C] [E], pour 140/640 ème. [F] [E] épouse [R] est décédée en 1987, laissant pour héritière [A] [K], laquelle est décédée le 24 décembre 2014, laissant pour lui succéder son fils, M. [T] [H]. Par arrêt de la cour d'appel de Versailles du 22 mars 1995, une indemnité d'expropriation due par la SEM 92 aux héritiers [E] a été fixée à la somme de 3 877 800 francs. La SEM 92 a consigné les fonds auprès de la Caisse des dépôts et consignations selon une décision de consignation du 13 juillet 1995, en raison des difficultés rencontrées par le notaire pour régulariser la succession [E]. La Caisse des dépôts et consignations présente depuis novembre 2019 un solde à répartir entre les héritiers s'élevant à 808 170,17 euros. Les tentatives de partage amiable ayant échoué, par actes des 27 novembre 2020, 7 et 17 décembre 2020, M. [C] [E] a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre, statuant selon la procédure accélérée au fond, Mme [X] [E], Mme [M] [E], représentée par son tuteur M. [B] [W], M. [T] [H] et la Caisse des dépôts et consignations aux fins de voir ordonner une avance en capital de 176 787,21 euros sur les fonds disponibles consignés auprès de la Caisse des dépôts et consignations (RG 21/81). Par acte d'huissier de justice délivré le 6 août 2021, la Caisse des dépôts et consignations a fait assigner la Trésorerie de [Localité 15] selon la procédure accélérée au fond aux fins d'obtenir principalement : - ordonner la jonction, - dire commune et opposable à la Trésorerie de [Localité 15], la décision à intervenir dans la procédure qui oppose M. [C] [E] à Mme [X] [E], Mme [M] [E], M. [T] [H] et la Caisse des dépôts et consignations, - condamner tout succombant aux dépens. Par jugement réputé contradictoire rendu le 16 novembre 2021, le juge du tribunal judiciaire de Nanterre a : - ordonné la jonction des instances enrôlées sous le numéro 21/81 et 21/2285, - ordonné le versement d'une avance en capital à M. [C] [E] de 176 787,21 euros sur les fonds disponibles consignés auprès de la Caisse des dépôts et consignations à la suite d'une décision du 13 juillet 1995, - ordonné le versement d'une avance en capital à M. [T] [H] de 176 787,21 euros sur les fonds disponibles consignés auprès de la Caisse des dépôts et consignations à la suite d'une décision du 13 juillet 1995, - rejeté la demande de M. [W] en qualité de tuteur de Mme [M] [E] tendant à obtenir une avance en capital d'un montant de 178 425,25 euros sur les fonds consignés auprès de la Caisse des dépôts et consignations, - déclaré irrecevable la demande de la Caisse des dépôts et consignations tendant à pouvoir se libérer entre les mains de la Trésorerie de [Localité 15] des fonds dont le principe pourrait revenir à Mme [M] [E], - laissé les dépens à la charge de ceux qui les ont exposés, - rappelé que le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6. Par déclaration reçue au greffe le 9 décembre 2021, Mme [M] [E] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a : - rejeté la demande de M. [W] en qualité de tuteur de Mme [M] [E] tendant à obtenir une avance en capital d'un montant de 178 425,25 euros sur les fonds consignés de la Caisse des dépôts et consignations, - rejeté la demande de M. [W] en qualité de tuteur de Mme [M] [E] au titre de l'article 700 du code de procédure civile - laissé les dépens à la charge de ceux qui les ont exposés. Dans ses dernières conclusions déposées le 19 janvier 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [M] [E] représentée par son tuteur M. [W] demandent à la cour, au visa des articles 815-11 du code civil et 1380 du code de procédure civile, de : - dire M. [W], en qualité de tuteur de Mme [M] [E], recevable et bien fondé en son appel ; en conséquence, y faisant droit : - infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre rendu le 16 novembre 2021 suivant la procédure accélérée au fond en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à obtenir une avance en capital d'un montant de 178 425,25 euros sur les fonds consignés auprès de la Caisse des dépôts et consignations ; - ordonner le versement à M. [W] d'une avance en capital de 178 425,25 euros sur les fonds disponibles consignés auprès de la Caisse des dépôts et consignations en suite de l'indemnité d'expropriation réglée par la SEM 92 en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles rendu le 22 mars 1994 ; - condamner tout succombant à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner tout succombant aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions déposées le 4 février 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Caisse des dépôts et consignations demande à la cour, au visa des articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile, de : - la recevoir en ses conclusions et l'y dire bien fondée ; - lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur le bien-fondé de la demande de M. [W] visant à voir ordonner le versement d'une avance en capital de 178 425,25 euros sur les fonds disponibles consignés auprès d'elle en suite de l'indemnité d'expropriation réglée par la SEM 92 en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles rendu le 22 mars 1994 ; - lui donner acte de ce que les fonds seront déconsignés au bénéfice de qui il appartiendra sur production d'une décision de justice exécutoire précisant les bénéficiaires et le montant leur revenant, étant précisé que le taux des intérêts annuels a été fixé par arrêté du 28 juin 2021 à 0,30 % ; - débouter M. [W] de toutes demandes plus amples ou contraires, notamment au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [W] aux dépens d'appel ainsi qu'au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [C] [E], à qui la déclaration d'appel et les conclusions d'appelant ont été signifiées le 26 janvier 2022 à personne, n'a pas constitué avocat. M. [T] [H], à qui la déclaration d'appel et les conclusions d'appelant ont été signifiées le 20 janvier 2022 à l'étude de l'huissier, n'a pas constitué avocat. Mme [X] [E], Mme [N] en qualité de curatrice de Mme [X] [E] et l'Etablissement public Trésorerie de [Localité 15], à qui la déclaration d'appel et les conclusions d'appelant ont été signifiées le 25 janvier 2022 à l'étude, n'ont pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 mai 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande principale A titre préliminaire, il convient de rappeler, qu'en application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Il n'est alors fait droit à la demande que dans la mesure où elle est régulière, recevable et bien fondée. Mme [M] [E] représentée par son tuteur M. [W] expose qu'en vertu des dispositions de l'article 815-11 du code civil, elle est bien fondée à solliciter une avance en capital. Elle fait valoir qu'elle est l'un des copartageants habile à revendiquer sa part dans la masse à partager puisqu'elle est héritière de son père, [Y] [E] et qu'une somme disponible se trouve séquestrée entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations. Elle indique résider dans un EHPAD, auprès duquel elle a une dette de 112 977, 35 euros, pour laquelle aucune poursuite n'a été engagée. Affirmant que la Trésorerie de [Localité 16] a donné mainlevée de toutes les saisies et oppositions pratiquées par la Trésorerie de [Localité 15], Mme [E] soutient que rien ne s'oppose plus au versement des sommes consignées. La Caisse des dépôts et consignations expose en réponse être un établissement public à caractère spécial, placé sous la surveillance et la garantie de l'autorité législative, ayant notamment pour mission de recevoir, administrer et conserver les consignations de toute nature, en numéraire ou en titres financiers, prévues par une disposition législative ou réglementaire ou ordonnées par une décision de justice ou administrative. Elle affirme qu'ayant reçu, au titre de la créance de l'EHPAD de Mme [E], divers avis à tiers détenteur et saisies administratives entre le 23 janvier 2015 et le 12 décembre 2019, pour un montant total de 248 485, 59 euros, elle ne pouvait libérer les fonds lui revenant entre les mains de Mme [E]. Elle fait valoir que, dans la mesure où la Trésorerie de [Localité 15] apparaît avoir donné mainlevée des oppositions à tiers détenteur et des saisies administratives pratiquées entre ses mains au titre de la créance d'EHPAD de Mme [E], elle s'en remet sur le bien-fondé de la demande d'avance en capital formée par le tuteur de celle-ci. Sur ce, L'article 815-11 du code civil dispose que 'tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables. A défaut d'autre titre, l'étendue des droits de chacun dans l'indivision résulte de l'acte de notoriété ou de l'intitulé d'inventaire établi par le notaire. En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d'un compte à établir lors de la liquidation définitive. A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l'indivisaire dans le partage à intervenir'. La Caisse des dépôts et consignations disposait, selon son décompte, de la somme de 815 658, 28 euros au 30 juin 2021, correspondant à 591 166, 80 euros en capital et 224 491, 48 euros d'intérêts. Les droits et parts des indivisaires sur les fonds ne sont pas contestés, ce qui a conduit le premier juge à accorder à M. [C] [E] et M. [T] [H] l'avance en capital de 176 787, 21 euros qu'ils sollicitaient. Si cette avance n'a pas été accordée à Mme [M] [E], c'est en raison de l'existence d'avis à tiers détenteur et saisies administratives dont avait fait état la Caisse des dépôts et consignations, qui avaient été mis en oeuvre en raison de la dette de l'appelante à l'égard de l'EHPAD dans lequel elle est hébergée. Mme [M] [E] justifie que des mainlevées ont été ordonnées pour l'ensemble de ces mesures d'exécution En conséquence, il convient d'ordonner le versement à Mme [M] [E] représentée par son tuteur d'une avance en capital de 178 425,25 euros sur les fonds consignés par la Caisse des dépôts et consignations, dont le montant n'excède pas ses droits. Le jugement déféré sera infirmé de ce chef. sur les demandes accessoires L'infirmation partielle du jugement étant consécutive à une évolution du litige, le jugement querellé sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance. Pour la même raison, chaque partie conservera à sa charge les dépens d'appel qu'elle a engagés. En équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt rendu par défaut, INFIRME le jugement en ses dispositions querellées, sauf en ce que le jugement a statué sur l'article 700 ; Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant ; Ordonne le versement d'une avance en capital à M. [W] en qualité de tuteur de Mme [M] [E] d'un montant de 178 425,25 euros sur les fonds disponibles consignés auprès de la Caisse des dépôts et consignations à la suite de l'indemnité d'expropriation réglée par la SEM 92 en exécution de l'arrêt de la cour du 22 mars 1994 ; Rejette le surplus des demandes ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d'appel. Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Nicolette GUILLAUME, Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier,Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 815-11 du code civilarticle 450 du code de procédure civilearticle 815-11 du code civil dispose quearticle 472 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 14e chambre
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Référence
62c7cb42cb8dca058e3e8033
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