Cour d'Appel14e chambre
Cour d'Appel · 14e chambre — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c7cb42cb8dca058e3e8037
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 1 493 994 €
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 51A 14e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 07 JUILLET 2022 N° RG 21/07617 - N° Portalis DBV3-V-B7F-U5AC AFFAIRE : [E] [V] C/ Etablissement Public HAUTS DE SEINE HABITAT - OPH Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 17 Novembre 2021 par le Tribunal de proximité de PUTEAUX N° RG : 12-19-0005 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 07.07.2022 à : Me Mejda BENDAMI, avocat au barreau de VERSAILLES Me Caroline CHARRON-DUCELLIER, avocat au barreau de VERSAILLES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [E] [V] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Mejda BENDAMI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 592 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/004469 du 19/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES) APPELANT **************** Etablissement Public HAUTS DE SEINE HABITAT - OPH prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Caroline CHARRON-DUCELLIER, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 526 Assisté de Me Fabien BODIN, avocat plaidant au barreau de Paris INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 01 Juin 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nicolette GUILLAUME, Président chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Nicolette GUILLAUME, Président, Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller, Madame Marina IGELMAN, Conseiller, Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI, EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 14 avril 2011, à effet du même jour, la société Hauts-de-Seine Habitat OPH, venant aux droits de la société Suresnes Habitat, a consenti à M. [E] [V] et Mme [Y] [K] [B], un bail d'habitation portant sur un appartement situé [Adresse 2] (92), moyennant un loyer mensuel principal de 257,31 euros. Des loyers étant restés impayés, le bailleur a par acte du 29 octobre 2018 fait délivrer à M. [V] un commandement visant la clause résolutoire, afin d'obtenir le paiement de la somme de 2 994,24 euros, correspondant à l'arriéré locatif, à la date du 11octobre 2018. Saisi par acte d'huissier de justice délivré le 9 décembre 2019 par la société Hauts-de-Seine Habitat OPH à M. [V], par ordonnance contradictoire rendue le 17 novembre 2021, le juge des référés du tribunal de proximité de Puteaux a : - renvoyé les parties à se pourvoir au fond, - constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties à la date du 29 décembre 2018, - dit qu'à compter du 30 décembre 2018, M. [V] s'est trouvé occupant sans droit ni titre des lieux loués situés [Adresse 2], - ordonné l'expulsion des lieux loués de M. [V] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, - autorisé, le cas échéant, la séquestration du mobilier garnissant les lieux loués dans un garde-meubles, aux frais et risques de M. [V] en garantie des indemnités mensuelles d'occupation et des réparations locatives, conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-l et suivants du code des procédures civiles d'exécution, - fixé l'indemnité d'occupation due mensuellement à compter du 30 décembre 2018 jusqu'à la complète libération des lieux, au montant des loyers révisables et des charges qui auraient été dus si le bail avait continué, et condamné M. [V] à son paiement à la société Hauts-de-Seine Habitat OPH, - condamné M. [V] au paiement à titre provisionnel à la société Hauts-de-Seine Habitat OPH de la somme de 11 651,67 euros, correspondant aux loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au mois de septembre 2021 et ce avec intérêts légaux à compter du commandement de payer sur la somme de 2 994,24 euros et de la présente décision pour le surplus, - condamné M. [V] au paiement de la somme de 200 euros à la société Hauts-de-Seine Habitat OPH en application de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires, - condamné M. [V] aux entiers dépens, - rappelé que l'ordonnance est assortie de l'exécution provisoire. Par déclaration reçue au greffe le 22 décembre 2021, M. [V] a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, intimant la société Hauts-de-Seine Habitat OPH. Le 21 janvier 2022, la commission de surendettement a déclaré recevable le dossier de M. [V] déposé le 3 janvier précédent et a décidé de l'orienter vers un rétablissement personnel sans liquidation. Dans ses dernières conclusions déposées le 11 mars 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [V] demande à la cour de : - infirmer l'ordonnance de référé en date du 17 novembre 2021 ; - suspendre les effets de la clause de résiliation du bail ; - dire n'y avoir lieu à son expulsion ; - dire n'y avoir lieu à paiement à titre provisionnel à la société Hauts-de-Seine Habitat OPH de la somme de 11 651,67 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités impayés au mois de septembre 2021 et ce avec intérêts légaux à compter du commandement de payer sur la somme de 2 994,24 euros et de la présente décision pour le surplus compte tenu de l'effacement de la dette. Dans ses dernières conclusions déposées le 8 avril 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Hauts-de-Seine Habitat OPH demande à la cour de : - juger M. [V] irrecevable en son appel ; subsidiairement, - confirmer le 'jugement' du tribunal de proximité de Puteaux rendu le 17 novembre 2021 en toute ses dispositions ; - y ajoutant, condamner M. [V] à lui payer la somme de 14 939,94 euros, mois de mars 2022 inclus ; en toute hypothèse, - condamner M. [V] à lui payer la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 mai 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel La société Hauts-de-Seine Habitat OPH entend démontrer que l'appel est irrecevable en application de l'article 542 du code de procédure civile, en l'absence de critique de l'ordonnance dont il serait seulement demandé l'infirmation. M. [V] n'a pas répondu sur la recevabilité de son appel. Sur ce, Selon l'article 542 du code de procédure civile : 'L'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.' Selon le paragraphe VIII de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 : "Lorsqu'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission de surendettement des particuliers ou prononcé par le juge ou lorsqu'un jugement de clôture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire a été rendu, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d'effacement ou du jugement de clôture." M. [V] sollicite l'infirmation de l'ordonnance et la suspension de la clause résolutoire qui figure au bail. Il fait état de la décision de la commission de surendettement pré-citée et il sera donc retenu que sa demande est fondée sur le paragraphe VIII de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, pour rejeter l'irrecevabilité soulevée. Sur la suspension de la clause résolutoire et la demande en paiement d'une provision M. [V] demande la suspension de la clause résolutoire et le rejet des autres demandes. La société Hauts-de-Seine Habitat OPH demande la confirmation de l'ordonnance querellée qui a notamment constaté l'acquisition de la clause résolutoire en raison d'impayés de loyers et l'expulsion de M. [V], actualisant sa créance à la somme de 14 939,94 euros, mois de mars 2022 inclus et affirmant que la dette a augmenté. Elle soutient en réponse à l'argumentation de la partie adverse que l'existence d'une procédure de rétablissement personnel ne saurait interdire le constat de l'acquisition de la clause résolutoire et l'expulsion, le sort réservé par la commission de surendettement à la dette locative ne privant nullement la juridiction de la faculté de se prononcer sur de telles mesures. Elle indique que M. [V] est de mauvaise foi et qu'il a même tenté de sous-louer son logement. Sur ce, Sur la suspension de la clause résolutoire et les mesures subséquentes Il est d'abord observé qu'il n'est demandé que la suspension de la clause résolutoire et que l'ordonnance n'est pas critiquée en ce qu'elle en a constaté l'acquisition. L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a jugé à ce titre. En application du paragraphe VIII de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 pré-cité, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ayant été imposé par la commission de surendettement des particuliers le 21 janvier 2022, les effets de la clause de résiliation sont suspendus de plein droit pendant un délai de deux ans à partir de cette date et l'ordonnance doit être réformée en ce sens. Pendant de ce délai, aucune mesure d'expulsion ne peut intervenir, et pas davantage la séquestration des meubles. Sur le paiement d'une provision Selon l'alinéa 2 de l'article 835 du code de procédure civile :'Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il (le président ) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire'. Ce texte impose donc au juge une condition essentielle avant de pouvoir accorder une provision : celle de rechercher si l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Doivent être précisés les éléments de la contestation qui rendent celle-ci sérieuse. Il sera retenu qu'une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. À l'inverse, sera écartée une contestation qui serait à l'évidence superficielle ou artificielle et la cour est tenue d'appliquer les clauses claires du contrat qui lui est soumis, si aucune interprétation n'en est nécessaire. Le montant de la provision allouée n'a alors d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Dans sa décision rendue le 21 janvier 2022, la commission de surendettement des particuliers prend le soin d'indiquer que 'M. [V] devra continuer à régler les échéances courantes', de sorte que c'est avec une évidence suffisante qu'au regard de la décision de rétablissement personnel sans liquidation et du décompte produit en pièce 11 par l'intimée, la somme de (385,05 euros x 2) est due au titre des échéances des mois de février et mars 2022, soit la somme de 770,10 euros. Il sera dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus de la demande. L'ordonnance sera réformée en ce sens. Sur les mesures accessoires L'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a jugé sur les dépens et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, puisque la décision de la commission de surendettement des particuliers déterminante de la solution adoptée, n'est intervenue que le 21 janvier 2022, postérieurement à l'ordonnance entreprise. Néanmoins, l'appelant étant principalement accueilli en son recours, la société Hauts-de-Seine Habitat OPH sera condamnée au dépens d'appel. L'équité justifie par ailleurs de laisser le bailleur assumer la charge de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel de M. [V], CONFIRME l'ordonnance rendue le 17 novembre 2021 sauf en ce qu'elle a condamné M. [V] au paiement à titre provisionnel à la société Hauts-de-Seine Habitat OPH de la somme de 11 651,67 euros, correspondant aux loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au mois de septembre 2021 et ce avec intérêts légaux à compter du commandement de payer sur la somme de 2 994,24 euros et de l'ordonnance pour le surplus, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Ordonne la suspension de la clause résolutoire pendant une durée de deux ans à compter du 21 janvier 2022, Dit que pendant ce délai aucune mesure d'expulsion ne peut intervenir et qu'est également suspendue la demande tendant à la séquestration des meubles, Condamne M. [V] à payer à la société Hauts-de-Seine Habitat OPH au titre des échéances des mois de février et mars 2022, une provision de 770,10 euros, Dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus de la demande de provision, Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Rejette toute autre demande, Dit que à la société Hauts-de-Seine Habitat OPH supportera la charge des dépens d'appel. Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Nicolette GUILLAUME, Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier,Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 835 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civilearticle 542 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 14e chambre
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Référence
62c7cb42cb8dca058e3e8037
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel