Cour d'Appel14e chambre
Cour d'Appel · 14e chambre — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c7cb42cb8dca058e3e8039
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Demande en bornage ou en clôture
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 70D 14e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 7 JUILLET 2022 N° RG 22/00020 - N° Portalis DBV3-V-B7G-U5RJ AFFAIRE : SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 1] C/ [X] [U] [H] Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 22 Octobre 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NANTERRE Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 07.07.2022 à : Me Monique TARDY, avocat au barreau de VERSAILLES Me Frédéric SANTINI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant, initialement prévu au 22 septembre 2022, dans l'affaire entre : SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 1] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Monique TARDY de l'ASSOCIATION AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 - N° du dossier 005157 Assisté par Me Patrick YVERNAULT, avocat plaidant au barreau de Paris APPELANTE **************** Monsieur [X] [U] [H] né le 07 Décembre 1953 à Majunga (Madagascar) de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 4] Représentant : Me Frédéric SANTINI de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713 - N° du dossier 2170210 INTIME **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Juin 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nicolette GUILLAUME, Président chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Nicolette GUILLAUME, Président, Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller, Madame Marina IGELMAN, Conseiller, Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI, EXPOSE DU LITIGE La propriété de M. [U] [H] est séparée de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 4] (92) par un mur de clôture appartenant à la copropriété de cet immeuble. Désigné par le juge des référés de Nanterre, M. [R], expert judiciaire, a relevé dans son rapport déposé le 25 juin 2019 que le mur était en très mauvais état et nécessitait une réfection générale dans un délai rapide. Par acte d'huissier de justice délivré le 20 mai 2021, M. [U] [H] a fait assigner en référé le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 4] (92) aux fins d'obtenir principalement de : - enjoindre au syndicat des copropriétaires de procéder aux travaux de reconstruction du mur séparatif de la propriété, dans un délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, - condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 22 octobre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a : - enjoint au syndicat des copropriétaires de procéder dans un délai d'un mois et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à la réfection du mur séparatif de la propriété de M. [U] [H], - mis à la charge du syndicat des copropriétaires la somme de 1 500 euros à payer à M. [U] [H] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - mis à la charge du syndicat des copropriétaires les entiers dépens de l'instance. Par déclaration reçue au greffe le 31 décembre 2021, le syndicat des copropriétaires a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition. Dans ses dernières conclusions n°4 déposées le 13 juin 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, le syndicat des copropriétaires représenté par la société Foncia, Agence Centrale, demande à la cour, au visa des articles 15, 16, 961, 117 et 121 du code de procédure civile, de : - dire que l'indication exacte du 'Cabinet FONCIA' comme représentant du syndicat des copropriétaires, dans les présentes conclusions, est de nature à régulariser, en vertu de l'article 121 du code de procédure civile, la fin de non recevoir tirée du fait que lors de la notification des conclusions du 21 février 2022, la mention de ' la FONCIA' comme organe de représentation du syndicat des copropriétaires appelant était erronée, - en tout état de cause, dire n'y avoir lieu à déclarer nulles ses conclusions notifiées le 21 février 2022 sur le fondement de l'article 117 du code de procédure civile en raison de la régularisation de la procédure avant que la cour ne statue, - débouter M. [U] [H] de sa demande tendant à faire déclarer caduc son appel, - le déclarer recevable et bien fondé en son appel ; ce faisant, et statuant à nouveau, - déclarer nulle l'assignation en référé qui a été délivrée le 20 mai 2021 par M. [U] [H] au syndicat des copropriétaires présenté à tort comme étant représenté par M. [E] [C], ainsi que l'ordonnance de référé du 22 octobre 2021 ; - déclarer nulle l'ordonnance de référé rendue sur une assignation nulle et de nul effet ; - annuler l'ordonnance de référé entreprise. - condamner M. [U] [H] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens de la présente instance. Dans ses dernières conclusions déposées le 6 juin 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [X] [U] [H] demande à la cour de : à titre principal, - déclarer nulles les conclusions signifiées le 21 février 2022 par le syndicat des copropriétaires ; en conséquence, - déclarer caduque la déclaration d'appel déposée le 31 décembre 2021 par le syndicat des copropriétaires ; à titre subsidiaire, - lui donner acte de ce qu'il s'en rapporte à justice sur l'appel interjeté par le syndicat des copropriétaires ; en tout état de cause, - débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre des frais irrépétibles ; - dire que chaque partie conservera ses dépens. Après avis donné aux parties le 7 juin 2022, l'ordonnance de clôture a été reportée, rendue et expédiée le 14 juin 2022 (pas le 7 juin précédent ainsi qu'il est indiqué par erreur sur l'ordonnance mise en forme figurant sur le RPVA). MOTIFS DE LA DÉCISION 1 - Sur la caducité de la déclaration d'appel M. [U] [H] entend voir déclarer caduque la déclaration d'appel au motif que le syndicat des copropriétaires n'était pas valablement représenté par un syndic au jour du dépôt de ses conclusions d'appelant qui n'ont donc pas été valablement déposées dans le délai imparti de l'article 905-2 du code de procédure civile. Le syndicat des copropriétaires en réponse, indique avoir produit un nouveau contrat de syndic à effet au 13 février 2022. Il ajoute que les mentions devant figurer sur les conclusions sont précisées par les articles 960 et suivants du code de procédure civile et que leur absence constitue une fin de non recevoir qui peut être régularisée jusqu'à l'ordonnance de clôture ou l'ouverture des débats, l'assemblée générale le 4 mai 2022 ayant confirmé le mandat de syndic à compter du 5 mai suivant. Il prétend que si la possibilité d'une nullité de fond était retenue, celle-ci avait été régularisée avant que la cour ne statue en application de l'article 121 du code de procédure civile. Il soutient qu'il ne peut être reproché au syndicat des copropriétaires doté de la personnalité morale de ne pas avoir conclu dans le délai requis, relevant que seule l'absence de conclusions est sanctionnée par la caducité de la déclaration d'appel. Sur ce, Selon l'alinéa 1er de l'article 905-2 du code de procédure civile : 'A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.' En application de l'article 960 du code de procédure civile, en cette matière où la représentation est obligatoire, les conclusions doivent comprendre un certain nombre d'indications et notamment l'organe qui représente le syndicat des copropriétaires, s'agissant d'une personne morale. L'article 961 ajoute que les écritures ne sont pas recevables tant que les indications susvisées n'ont pas été fournies, étant observé que la cour peut considérer que l'appel n'est pas soutenu si les conclusions sont déclarées irrecevables (2ème Civ., 1er oct. 2009, pourvoi n° 08-12.417). Il est cependant admis en application de l'article 126 du même code que la régularisation étant opérée, les conclusions sont recevables, et ce à la date de leur notification, ce qui est le cas en l'espèce puisque le syndic société Foncia figure en tant que représentant du syndicat des copropriétaires dans la déclaration d'appel comme dans ses dernières conclusions déposées le 13 juin 2022, étant établi qu'il a été désigné par l'assemblée générale qui s'est tenue le 4 mai 2022, jusqu'au 30 juin 2023. Aucune caducité de la déclaration d'appel ne sera donc retenue et la demande de l'intimé formée en ce sens sera rejetée. 2 - Sur la régularité de l'assignation Le syndicat des copropriétaires demande à voir déclarer nulle l'assignation en référé qui lui a été délivrée le 20 mai 2021 par M. [U] [H], y étant indiqué qu'il était représenté par M. [E] [C]. Il sollicite également la nullité de l'ordonnance de référé rendue le 22 octobre 2021. M. [U] [H] indique que n'étant pas copropriétaire, la désignation du syndic de l'immeuble ne lui a pas été notifiée. Il entend se prévaloir d'un procès-verbal d'assemblée générale daté du 26 mars 2021 par lequel M. [C] se prévaut de la qualité de syndic bénévole, pour affirmer que ce dernier avait au moins l'apparence d'un syndic. Sur ce, Les irrégularités affectant l'assignation relèvent du régime des nullités des actes de procédure (conforment à l'article 649 du code de procédure civile). La désignation erronée de l'organe représentant la personne morale constitue également un vice de forme qui entraîne la nullité s'il cause un grief à celui qui l'invoque. Il est établi qu'à la date de la délivrance de l'assignation, le 20 mai 2021, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 4] (92) était représenté par la société Foncia. (pièce 4 - assemblée générale du 23 février 2021, résolution n°7, désignation pour une durée de 11 mois) Or le syndicat des copropriétaires assigné comme étant représenté par M. [C], était non comparant en première instance ; ayant dans ces conditions été privé de la possibilité de se défendre devant le juge initialement saisi et donc du double degré de juridiction, cette erreur lui fait nécessairement grief, de sorte que sa demande de nullités est justifiée, sans qu'il apparaisse nécessaire d'examiner les autres moyens soulevés. Dans ces conditions, l'assignation introductive d'instance et l'ordonnance dont appel seront annulées. 3 - Sur les demandes accessoires Le syndicat des copropriétaires étant accueilli en son recours, l'ordonnance sera également infirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance et M. [U] [H] supportera la charge des dépens de première instance et d'appel. L'équité ne justifie pas de faire droit aux demandes des parties formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Déboute M. [U] [H] de sa demande de caducité de la déclaration d'appel, Infirme l'ordonnance rendue le 22 octobre 2021, Statuant à nouveau, Déclare irrégulière et nulle l'assignation en référé délivrée le 20 mai 2021 par M. [U] [H] au syndicat des copropriétaires représenté par M. [E] [C], Annule l'ordonnance de référé n°21/2164 rendue le 22 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Nanterre, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette toute autre demande, Dit que M. [U] [H] supportera la charge des dépens de première instance et d'appel. Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Nicolette GUILLAUME, Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier,Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 121 du code de procédure civile.article 805 du code de procédure civilearticle 960 du code de procédure civilearticle 117 du code de procédure civile en raisonarticle 450 du code de procédure civilearticle 905-2 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 14e chambre
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- Demande en bornage ou en clôture
Référence
62c7cb42cb8dca058e3e8039
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel