Cour d'Appel14e chambre
Cour d'Appel · 14e chambre — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c7cb46cb8dca058e3e8047
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 9 900 000 €
Appel sur une décision du juge commissaire relative à la réclamation sur l'état des créances (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 4DD 14e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 7 JUILLET 2022 N° RG 22/00790 - N° Portalis DBV3-V-B7G-U7WC AFFAIRE : [V] [B] C/ [Z] [P] Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 02 Février 2022 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE N° RG : 2021R01025 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 07.07.2022 à : Me [U] [Y], avocat au barreau de PARIS Me Stéphanie TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [V] [B] né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 6] (ALGER) de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 5] Représentant : Me [U] [Y] de la SELEURL SELARL MO AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0440 APPELANT **************** Maître [Z] [P] pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société NETWORK & SECURITY CONSULTING [Adresse 3] [Localité 4] Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20220114 Assisté de Me Isilde QUENAULT, avocat plaidant à la Cour d'appel de Paris INTIME **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 01 Juin 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nicolette GUILLAUME, Président chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Nicolette GUILLAUME, Président, Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller, Madame Marina IGELMAN, Conseiller, Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI, EXPOSE DU LITIGE M. [V] [B], sous la constitution de Me [U] [Y], avocat inscrit au barreau de Paris a interjeté appel le 9 février 2022 de l'ordonnance de référé rendue le 2 février 2022 par le tribunal de commerce de Nanterre dans l'instance l'opposant à Maître [P], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Network et Security Consulting. Maître [P], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Network et Security Consulting, a constitué avocat le 14 février 2022. Il a adressé un message le 17 mars 2022 par RPVA par lequel il indique que la déclaration d'appel lui paraît être entaché d'une nullité de fond, au motif que l'avocat de l'appelant n'a pas la capacité de postuler devant la cour d'appel de Versailles en application de l'article 5-1 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971. M. [V] [B] a été invité, par message adressé le 17 mars 2022 par RPVA à son conseil, à s'expliquer sur la validité de sa déclaration d'appel au regard des dispositions de l'article 5-1 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971 relatives aux règles de postulation devant la cour d'appel et des articles 117 alinéa 3 et 120 du code de procédure civile. Sur le RPVA, Maître [P], ès qualités a conclu au fond le 8 avril 2022 et à la même date, puis le 30 mai 2022, principalement, aux fins de nullité de la déclaration d'appel. Sur le RPVA également, le 7 avril 2022, M. [V] [B], sous la constitution de Me [U] [Y], par écritures séparées, a conclu au fond et a conclu en défense à l'incident principalement, aux fins de voir débouter l'appelant de sa demande de nullité de la déclaration d'appel. Les parties ont été avisées de la date d'audience par avis du greffe en date du 12 avril 2022 sur la nullité de la déclaration d'appel, aucun avis de fixation n'ayant été envoyé dans ce dossier. MOTIFS DE LA DÉCISION, Maître [P], ès qualités, relevant que l'appel porte sur une ordonnance du président du tribunal de commerce de Nanterre, et non pas du tribunal judiciaire, sollicite la nullité de la déclaration d'appel en ce qu'elle a été régularisée par un avocat au barreau de Paris, en application de l'article 5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971. M. [V] [B], sous la constitution de Me [U] [Y], sollicite le rejet de cette demande de nullité au motif qu'elle ne reposerait sur aucun fondement juridique, textuel ou jurisprudentiel. Il soutient que les règles procédurales n'imposent aucune appréciation territoriale de compétence devant les tribunaux de commerce pour la représentation par avocat, raison pour laquelle le législateur n'a pas évoqué cette dérogation pour les tribunaux de commerce. Il ajoute que le rejet de 1'appel qui serait la conséquence la nullité de la déclaration d'appel, constituerait une atteinte au droit d'accès au juge résultant notamment, de l'article 6-1 de la CEDH. Sur ce, L'article 5 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971, en vigueur depuis le 1er janvier 2020 dispose que : ' Les avocats exercent leur ministère et peuvent plaider sans limitation territoriale devant toutes les juridictions et organismes juridictionnels ou disciplinaires, sous les réserves prévues à l'article 4. Ils peuvent postuler devant l'ensemble des tribunaux judiciaires du ressort de cour d'appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite cour d'appel (...)'. La règle de la postulation avec les règles qui s'y attachent, doit s'imposer dans toutes les matières où la représentation est rendue obligatoire. En l'espèce, avec une demande de provision de 99 000 euros, s'agissant d'une instance en référé devant le tribunal de commerce, la représentation est obligatoire. Certes, en application de l'article 5-1 de la même loi, en vigueur depuis le 1er janvier 2020 : 'Par dérogation au deuxième alinéa de l'article 5, les avocats inscrits au barreau de l'un des tribunaux judiciaires de Paris, Bobigny, Créteil et Nanterre peuvent postuler auprès de chacune de ces juridictions. Ils peuvent postuler auprès de la cour d'appel de Paris quand ils ont postulé devant l'un des tribunaux judiciaires de Paris, Bobigny et Créteil, et auprès de la cour d'appel de Versailles quand ils ont postulé devant le tribunal judiciaire de Nanterre.' (souligné par la cour). Cependant l'appel portant sur une ordonnance du président du tribunal de commerce de Nanterre, et non pas du tribunal judiciaire, la dérogation prévue à l'article 5-1 n'est pas applicable. En application de l'article 117 du code de procédure civile qui prévoit que : « Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte, le défaut de capacité d'ester en justice, le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice et le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice », la déclaration d'appel est donc entachée d'une irrégularité de fond. Formalisée sous la constitution de Me [U] [Y], avocat inscrit au barreau de Paris, les conditions dérogatoires n'étant pas remplies et aucune nouvelle déclaration d'appel par un avocat postulant devant la cour d'appel de Versailles n'ayant été régularisée en dépit de l'avertissement donné, il convient en conséquence de déclarer nulle la déclaration d'appel sous constitution de Me [U] [Y]. Sur le droit d'accès au juge invoqué par l'appelant, il sera retenu que, la demande d'observation a mis l'avocat de l'appelant en mesure de respecter l'exigence ci-dessus rappelée, laquelle poursuit l'objectif légitime de permettre à l'avocat « postulant », d'accomplir les actes de procédure auprès de la juridiction où il a établi sa résidence professionnelle. De surcroît, il est observé que (Civ. 2, 1 juin 2017, n° 16-14300), en application des articles 2241, alinéa 2, du code civil et 121 du code de procédure civile, l'acte de saisine de la juridiction, même entaché d'un vice de procédure, interrompt les délais de prescription comme de forclusion, la régularisation restant possible après l'annulation de la première déclaration d'appel et avant l'expiration du nouveau délai. Les dépens d'appel, incluant le timbre prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts s'il a été acquitté, doivent être mis à la charge de Me [U] [Y] en application des dispositions de l'article 698 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant par arrêt par défaut, PRONONCE la nullité de la déclaration d'appel de M. [V] [B] sous constitution de Me [U] [Y] ; DIT que les dépens, incluant le timbre à 225 euros prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts s'il a été acquitté, sont à la charge de Me [U] [Y] Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Nicolette GUILLAUME, président, et par Madame Élisabeth TODINI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier,Le président,
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile et signéarticle 805 du code de procédure civilearticle 698 du code de procédure civile.article 117 du code de procédure civile qui prévoarticle 6-1 de la CEDH.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 14e chambre
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- Appel sur une décision du juge commissaire relative à la réclamation sur l'état des créances (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
Référence
62c7cb46cb8dca058e3e8047
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel