Cour d'Appel21e chambre
Cour d'Appel · 21e chambre — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c7cb49cb8dca058e3e8063
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 5 238 415 €
Demande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES 21e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 07 JUILLET 2022 N° RG 19/03332 - N° Portalis DBV3-V-B7D-TNHV AFFAIRE : [Z] [S] C/ SARL IZA RENOV Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Mai 2019 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de NANTERRE N° Chambre : N° Section : I N° RG : 17/03211 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : M. [I] [N] (Délégué syndical ouvrier) Me David TRUCHE le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [Z] [S] né le 21 Août 1975 à MAROC de nationalité Marocaine [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : M. [I] [N] (Délégué syndical ouvrier) APPELANT **************** SARL IZA RENOV N° SIRET : 750 917 635 [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me David TRUCHE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0739 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Mai 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller, Madame Odile CRIQ, Conseiller, Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU, FAITS ET PROCEDURE M. [S] soutient avoir été engagé par la société Iza Renov, dont le siège social est fixé au domicile personnel du gérant, M. [J], en qualité de menuisier et ce, à compter du 1er juillet 2014. La société employait moins de onze salariés et relevait de la convention collective du bâtiment de la région parisienne. L'entreprise, créée le 13 avril 2012, avait pour activité la rénovation intérieure, la décoration, le second oeuvre et le nettoyage. Elle prétend que son compte auprès des URSSAF a été radié à effet au 31 décembre 2015. M. [S] a été en arrêt de travail du 1er juin au 17 juillet 2017. Par courrier recommandé du 8 septembre 2017, M. [S] a dénoncé à la société l'absence totale de rémunération depuis son embauche en juillet 2014 et sollicité le versement de l'intégralité de ses salaires, ainsi que l'organisation d'une visite médicale de reprise auprès de la médecine du travail. M. [S] a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 27 septembre 2017. Il a saisi le 16 octobre 2017, le conseil de prud'hommes de Nanterre afin que sa prise d'acte prenne les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et que soit condamnée la société à lui verser diverses sommes de nature salariale et indemnitaire. La société a soulevé la prescription de la demande de rappel de salaires sur la période du 1er juillet au 28 septembre 2014, s'est opposée aux demandes et a sollicité une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le bureau de jugement s'est mis en partage de voix le 16 avril 2018. Par jugement de départage rendu le 29 mai 2019, notifié le 17 juillet 2019, le conseil a statué comme suit : Constate l'absence de lien de subordination entre M. [S] et la société Iza Renov ; Déboute M. [S] de l'ensemble de ses demandes au titre d'un contrat de travail; Rejette toute autre demande des parties ; Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles ; Condamne M. [S] aux dépens de l'instance. Par acte du 12 août 2019 enregistré le 16 août 2019, M. [S] a relevé appel de cette décision « aux fins de voir : en ce qu'il a constaté l'absence de lien de subordination entre lui et la société Iza renov' et en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes au titre d'un contrat de travail, à savoir : - 52 384,15 euros bruts au titre du rappel de salaire du 1er juillet 2014 au 31 mai 2017, - 5 238,41 euros bruts au titre des congés payés afférents, - 5 544,65 euros nets au titre de l'indemnité panier du 1er juillet 2014 au 27 septembre 2017, - 1 386 euros brut au titre de la prime de vacances, - 1 129,61 euros bruts au titre du complément de salaire du 1er juin au 17 juillet 2017, - 4 036,20 euros bruts au titre de rappel de salaire du 17 juillet 2017 au 27 septembre 2017, - 403,62 euros bruts au titre des congés payés afférents, - 121,09 euros bruts au titre de la prime de vacances - 3 300 euros bruts au titre de l'indemnité de préavis, - 330 euros bruts au titre des congés payés afférents, - 1 072,50 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, - 19 800 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, - 1 129,61 euros à titre de dommages et intérêts pour non remise de l'attestation de salaire à la CPAM pour paiement des indemnités journalières, - 1 650 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale - 9 900 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé, y ajoutant 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ». Par ordonnance d'incident rendue le 18 janvier 2021, le conseiller chargé de la mise en état a rejeté la demande de caducité de la déclaration d'appel de M. [S] et a condamné la société Iza Renov aux dépens de l'incident et au paiement de la somme de 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance rendue le 24 novembre 2021, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 3 janvier 2022. ' M. [S] a remis au greffe des conclusions en date du 8 novembre 2019, lesquelles ne comportent pas de dispositif, ' Selon ses dernières conclusions, en date du 31 janvier 2020, la société Iza Renov demande à la cour de : Confirmer en toutes ses dispositions le jugement attaqué, Subsidiairement : Juger qu'elle ne saurait être condamnée à payer plus de : - 5 922 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 1 110,37 euros au titre de l'indemnité de licenciement ; - 2 961 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; - 296,10 euros au titre des congés payés sur préavis ; Débouter le salarié de ses autres demandes En tout état de cause, Condamner M. [S] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner M. [S] aux dépens. Par arrêt avant dire droit du 03 mars 2022, auquel il convient de se reporter pour plus ample connaissance de la procédure, la présente cour a constaté que les conclusions de M. [S] remises au greffe de la cour le 08 novembre 2019 ne comportaient pas de dispositif et invité les parties à présenter leurs observations sur l'absence de dispositif aux conclusions de M. [S] et sur les conséquences juridiques susceptibles d'en être tirées. Par courrier du 29 mars 2022, M. [N], défenseur syndical admet que les conclusions de M. [S] ne comportaient pas de dispositif, mais relève qu'elles contenaient un exposé des faits, l'énoncé du jugement critiqué ainsi que sa demande d'infirmation. Il ajoute qu'elles contiennent le fondement en fait et en droit de ses prétentions. Il sollicite de voir juger les conclusions du salarié recevables. Par courrier adressé par RPVA le 27 avril 2022, le conseil de la société Iza Renov observe que l'appelant confirme lui-même que ses conclusions ne comportent pas de dispositif et demande sur le fondement de l'article 954 du code de procédure civile, que la cour confirme purement et simplement le jugement entrepris, soit qu'elle constate la caducité de la déclaration d'appel. L'affaire a été rappelée à l'audience du 09 mai 2022, au cours de laquelle, M. [N] et Maître Truche ont été entendus en leurs observations. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées. MOTIFS Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières écritures les prétentions et les moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées. Il est constant que les conclusions de M. [S] remises au greffe de la cour le 08 novembre 2019 qui sont numérotées sur 6 pages ne comportent en fin de page n° 6/6 aucun dispositif. Or, si conformément aux dispositions de l'article 930-2 du code de procédure civile, les dispositions de l'article 930-1, lesquelles régissent la communication électronique entre les représentants des parties et la cour, ne sont pas applicables au défenseur syndical, ce dernier n'est en revanche pas dispensé du respect des dispositions de l'article 954. Nonobstant les énonciations formulées par M. [S] dans la motivation de ses conclusions, en l'absence de dispositif figurant dans ses conclusions, la cour n'est pas régulièrement saisie de l'appel ni des demandes de l'appelant. Il convient donc de confirmer le jugement rendu le 29 mai 2019 par le conseil de prud'hommes de Nanterre. PAR CES MOTIFS La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Confirme le jugement rendu le 29 mai 2019 par le conseil de prud'hommes de Nanterre, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Laisse les dépens d'appel à la charge de M. [S]. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Monsieur TAMPREAU, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier,Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 930-2 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 21e chambre
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- Demande d'indemnités ou de salaires
Référence
62c7cb49cb8dca058e3e8063
Données disponibles
- Texte intégral
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