Cour d'Appel6e chambre
Cour d'Appel · 6e chambre — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c7cb4acb8dca058e3e8067
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 8 542 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 6e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 07 JUILLET 2022 N° RG 19/03553 - N° Portalis DBV3-V-B7D-TOY2 AFFAIRE : [K] [O] épouse [H] C/ SA SOLOCAL anciennement dénommée PAGES JAUNES Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 27 Juin 2019 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE-BILLANCOURT N° Chambre : N° Section : E N° RG : F18/00673 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Caroline QUENET Me Florian SIMONEAU le : 08 Juillet 2022 Expédition numérique délivrée à Pôle Emploi, le 08 Juillet 2022 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX , La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant,fixé au 12 Mai 2022, puis prorogé au 23 Juin 2022, puis prorogé au 7 juillet 2022, les parties ayant été avisées, dans l'affaire entre : Madame [K] [O] épouse [H] née le 04 Mars 1985 à [Localité 3] de nationalité Française [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par : Me Florian SIMONEAU de la SELARL BUTHIAU SIMONEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1048 APPELANTE **************** SA SOLOCAL anciennement dénommée PAGES JAUNES N° SIRET : 444 212 955 [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par : Me Caroline QUENET de l'AARPI C3C, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P138 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Mars 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Isabelle VENDRYES, Président, Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller, Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller, Greffier lors des débats : Mme Elodie BOUCHET-BERT, FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La SA SoLocal, anciennement dénommée PagesJaunes, est un éditeur de contenus et de services spécialisé dans la communication digitale de proximité. Elle emploie plus de dix salariés et applique la convention collective nationale des cadres, techniciens et employés de la publicité française du 22 avril 1955. Par contrat de travail à durée indéterminée du 4 juillet 2011, Mme [K] [O] épouse [H], née le 4 mars 1985, a été engagée par la société PagesJaunes en qualité de responsable produit, statut cadre, niveau 3. Le 1er février 2016, elle a été nommée directrice marketing, catégorie cadre supérieur, puis cadre hors catégorie à compter du 1er mars 2017. Du 9 mai au 1er septembre 2017, Mme [O] a été congé maternité. Par courriel du 7 février 2018, Mme [O] a pris acte de la rupture de son contrat de travail. Par requête reçue au greffe le 18 mai 2018, Mme [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt aux fins de voir constater que sa prise d'acte produit les effets d'un licenciement nul, ou subsidiairement d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de voir condamner la société SoLocal au versement de diverses sommes salariales et indemnitaires. Par jugement rendu le 27 juin 2019, le conseil de prud'hommes a : - dit qu'il n'y a pas lieu à prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Mme [O] aux torts de la société SoLocal, - dit, en conséquence, que la rupture du contrat de travail de Mme [O], en date du 16 février 2018, s'analyse en une démission et l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes à ce titre, - reçu Mme [O] en ses autres demandes et l'en a déboutée, - reçu la société SoLocal dans sa demande 'reconventionnelle' au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'en a déboutée, - dit qu'au regard de la teneur du jugement, il y a lieu, pour chacune des parties à l'instance, de conserver la charge de ses propres dépens. Mme [O] a interjeté appel de la décision par déclaration du 23 septembre 2019. Par conclusions adressées par voie électronique le 27 février 2022, elle demande à la cour de : - la déclarer recevable et bien fondée en son appel, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : « - dit qu'il n'y a pas lieu à prise d'acte du contrat de travail de Mme [O] aux torts de la société SoLocal, - dit, en conséquence, que la rupture du contrat de travail de Mme [O], en date du 16 février 2018, s'analyse en une démission et la déboute de l'ensemble de ses demandes à ce titre, - reçoit Mme [O] en ses autres demandes et l'en déboute, - dit qu'au regard de la teneur du présent jugement, il y a lieu, pour chacune des parties à l'instance, de conserver la charge de ses propres dépens », et, statuant à nouveau, * Sur la prise d'acte du contrat de travail : A titre principal, - juger que la prise d'acte de Mme [O] en date du 7 février 2018 doit produire les effets d'un licenciement nul en raison de la violation des dispositions protectrices de la maternité et/ou des agissements de discrimination subis par Mme [O] à son retour de congé maternité, - infirmer en conséquence le jugement entrepris, - condamner la société SoLocal à verser à Mme [O] : ' une indemnité compensatrice de préavis pour un montant de 28 188,60 euros, incluant l'indemnité de congés payés afférents, ' une indemnité conventionnelle de licenciement de 19 027,30 euros, ' l'indemnité de licenciement nul prévue par l'article L. 1235-1-3 du code du travail pour un montant total de 85 420 euros, A titre subsidiaire, si par extraordinaire la prise d'acte devait être jugée comme ne produisant pas les effets d'un licenciement nul, - juger qu'elle doit produire à tout le moins les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison d'une modification unilatérale et substantielle du contrat de travail de Mme [O] et d'une exécution déloyale de celui-ci à compter de son retour de congé maternité, - infirmer en conséquence le jugement entrepris à cet égard - condamner en conséquence la société SoLocal à verser à Mme [O] : ' une indemnité compensatrice de préavis pour un montant de 28 188,60 euros, incluant l'indemnité de congés payés afférents, ' une indemnité conventionnelle de licenciement de 19 027,30 euros, ' l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse pour un montant total de 85 420 euros, * Sur la demande de dommages et intérêts complémentaires : - juger que la violation des dispositions protectrices de la maternité, les agissements de discrimination, et l'exécution déloyale du contrat de travail ont conduit Mme [O] à subir un préjudice spécifique moral et de santé, - infirmer en conséquence le jugement entrepris, - condamner la société SoLocal à verser à Mme [O] une somme de 17 084 euros en réparation de ce préjudice, * Sur le rappel de rémunération variable : - juger que les objectifs n'ont pas été fixés pour 2017, et que leur atteinte ou non n'a pas été notifiée, et que les stipulations contractuelles n'ont en conséquence pas été respectées, - infirmer en conséquence le jugement entrepris, - condamner la société SoLocal à s'acquitter d'un rappel de rémunération variable de 7 995,86 euros, incluant l'indemnité de congés payés, * Sur les autres demandes : - condamner la société SoLocal au paiement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et aux entiers dépens, - condamner la société SoLocal à verser les intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes sur l'ensemble des condamnations à intervenir, avec capitalisation des intérêts courus, - ordonner la remise du solde de tout compte, d'un certificat de travail, de bulletins de paie et d'une attestation Pôle emploi dans le sens des termes de la décision à intervenir. Par conclusions adressées par voie électronique le 15 février 2022, la société SoLocal demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, en conséquence, - débouter Mme [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner Mme [O] à verser la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens. Par ordonnance rendue le 2 mars 2022, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 18 mars 2022. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. MOTIFS Sur la prise d'acte Mme [O] a pris acte de la rupture de son contrat de travail par courriel du 7 février 2018 ainsi rédigé : « Je fais suite à nos derniers échanges depuis le 1er septembre 2017, jour de mon retour anticipé de congé maternité : - A mon retour de congé maternité, mon poste et mon périmètre managérial ont été profondément remaniés, sans mon accord, suite à ta décision de confier une partie de mes équipes et des projets en cours à [C] [Y] qui a assuré l'intérim de mon poste au cours de mon congé maternité, ce qui s'est apparenté ni plus ni moins à un déclassement et à une remise en cause de mes aptitudes managériales. - J'ai subi cette décision depuis septembre en espérant que les choses allaient évoluer, ce que tu avais d'ailleurs laissé entendre à l'équipe et à moi-même. - Cependant, depuis, force est de constater que : * Je t'ai à plusieurs reprises sollicité pour avoir de la visibilité sur les prochaines étapes de ma carrière chez SoLocal, sans obtenir de réponse. * Bien au contraire, mon poste n'a cessé de perdre en responsabilités, en missions et en effectifs : - à partir d'avril, il n'y aura plus que 2 personnes (contre 6 dans l'organigramme de septembre) dans mon équipe pour réaliser le travail demandé : les missions se limiteront alors à piloter le business actuel et à mettre en place des actions courts termes (promotions par exemple), sans lancer de nouveaux projets, tout le travail stratégique étant basculé dans l'équipe de [C] [Y] ; - le transfert de 3 ressources, au moins à 50 % de leur temps, dans l'équipe de [C] [Y] est déjà effectif ou en cours ; - 1 poste sur les 6 initiaux présentés en septembre a déjà été supprimé (non remplacement d'un départ). * Mes demandes d'entretien auprès des RH du groupe ([V] [D], DRH groupe, puis [S] [E], Directrice des Opérations RH) sont restées lettre morte. * Je n'accepte pas l'évaluation 2017 que tu m'as faite, « conforme aux attentes », alors que jusqu'ici mes évaluation témoignent d'une « performance exceptionnelle » - tu m'as indiqué sur ce point que mon congé maternité t'empêchait de jauger ma performance sur l'ensemble de l'année - or, je n'ai été en congé maternité que 4 mois, dont août, et ai travaillé pendant les 8 autres mois ... Je considère que cette situation professionnelle depuis mon retour de congé maternité n'est pas acceptable et témoigne d'une discrimination à mon égard. Au vu de ce traitement, j'ai donc décidé de prendre acte de la rupture de mon contrat de travail, à compter de ce jour. Par conscience professionnelle, et pour éviter de désorganiser mon service et d'envoyer un mauvais signal à mes équipes, je suis prête à réaliser une partie de mon préavis, jusqu'à une date que nous pouvons définir d'un commun accord. » Il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquements suffisamment graves de l'employeur qui empêchent la poursuite du contrat. Cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission. La charge de la preuve des faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur à l'appui de sa prise d'acte pèse sur le salarié. En l'espèce, Mme [O] soutient, au visa des articles L. 1225-25, L. 1225-71 et L. 1235-3-1 du code du travail, que sa prise d'acte doit produire les effets d'un licenciement nul, motif pris de la violation par l'employeur des dispositions protectrices de la maternité, celui-ci ayant, sans son accord, modifié substantiellement son contrat de travail en réduisant de moitié son périmètre et ses fonctions, à son retour de congé de maternité en septembre 2017, ce qui a entraîné son déclassement. Elle ajoute que la violation des dispositions protectrices de la maternité laisse également présumer l'existence d'une discrimination. L'employeur réplique que Mme [O] ne peut sérieusement prétendre que la société SoLocal a manqué à son obligation de réintégration parce que la conduite d'un seul projet, la refonte de la gamme, indépendant de ses missions et responsabilités, a été confiée à M. [C] [Y], qu'en outre ce projet, temporaire, qui devait être mené à terme pour le mois d'avril 2017, avait changé d'envergure et de nature, créant une charge de travail qui n'était plus tenable pour la salariée, que l'appelante a conservé toutes les autres missions composant le périmètre de sa direction, que ses propres écrits ne peuvent servir sa démonstration, qu'aucune modification de son contrat de travail ne peut être invoquée dès lors que ni le lieu de travail, ni la qualification, ni la rémunération, ni aucun des éléments prévus à ce contrat n'ont été modifiés, que de surcroît d'autres missions de Mme [O] prenaient une nouvelle importance, nécessitant un investissement et une mobilisation accrus, et d'autres lui étaient confiées en supplément, dont le projet le plus important pour le groupe, portant sur la transformation et la réorganisation des services, ce qui compensait très largement le fait d'avoir confié un projet à M. [Y]. Il ajoute qu'en tout état de cause, la modification des missions de la salariée était prévue par son contrat de travail. Il conteste le fait que l'équipe de Mme [O] ait été vidée de ses effectifs et de sa substance, reconnaissant la perte d'un seul collaborateur en tout et pour tout. Il indique enfin que le simple fait de confier un projet à un collègue n'a jamais constitué une différence de traitement caractérisant une discrimination, pour une salariée rentrant de congé maternité, que Mme [O] transforme en discrimination liée à son état de grossesse des décisions relatives à l'évolution de la stratégie et des projets du groupe, prises lors de l'arrivée d'un nouveau directeur général, que son action repose sur des faits erronés et des exagérations, dans le but de rejeter sur la société SoLocal la responsabilité d'une rupture qui lui incombe intégralement. Aux termes de l'article L. 1225-25 du code du travail, « A l'issue du congé de maternité, la salariée retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente ». Il résulte des explications et des pièces fournies par les parties que Mme [O] a été engagée le 4 juillet 2011 en qualité de responsable produit, catégorie cadre, que le 1er février 2016, elle a été promue au poste de directrice marketing 'Produits Search & Display', catégorie cadre supérieur, puis cadre hors catégorie à compter du 1er mars 2017, faisant à cette occasion son entrée au comité de direction 'PagesJaunes Digital', comme en atteste le courriel en date du 1er février 2017 de M. [A] [U], directeur général de PagesJaunes Digital, annonçant en interne la nouvelle organisation. A ce courriel était joint un organigramme de PagesJaunes Digital dont il ressort qu'en tant que directrice marketing 'Produits Search & Display', Mme [O] avait en charge la responsabilité de trois pôles d'activité, chacun de ces pôles intégrant différentes missions : - pôle marketing 'Produits Contenu et Notoriété', avec les missions suivantes : * Refonte Gamme Contenu, * Soutien Gamme Display, * Run & Evolution produits Contenu et Notoriété, - pôle marketing 'Produits Ranking', avec les missions suivantes : * Arena V1 et V2, * Run & Evolution produits Ranking, - pôle marketing Innovation et Pilotage , avec les missions suivantes : * Offre performance, * Suivi, pilotage et communication du RSI et de la performance des produits et clients Search. Selon cet organigramme, Mme [O] devait en outre piloter avec ses équipes un chantier transverse entre ces 3 pôles : la refonte de la gamme de produits Search et Display, dont elle indique qu'il s'agissait d'un sujet stratégique pour l'avenir du groupe SoLocal. Peu après l'annonce de sa promotion, la salariée a annoncé sa grossesse et elle est partie en congé maternité le 9 mai 2017 jusqu'au début du mois de septembre 2017. M. [N] [J], nommé au poste de directeur général de PagesJaunes Digital début mars 2017, a décidé que durant l'absence de Mme [O], M. [C] [Y] assurerait son intérim. Selon plusieurs échanges de courriels entre M. [J] et la salariée, celle-ci devait retrouver son poste à son retour de congé maternité. Or, dans des courriels distincts adressés le 1er septembre 2017, jour de sa reprise, au directeur des ressources humaines, M. [V] [D], et au directeur général de SoLocal, M. [M] [R], Mme [O] s'est étonnée d'apprendre qu'il avait été décidé de partager/scinder son poste et de confier à M. [Y] une partie de son équipe et de ses projets, dont le projet stratégique ayant trait à la refonte de la gamme de produits Search. Il résulte ainsi d'un courriel en date du 20 septembre 2017 de M. [J] aux équipes PagesJaunes Digital, officialisant la nouvelle organisation, qu'avait été décidé « un split des missions des équipes », M. [Y] étant amené à poursuivre sa mission sur la refonte de la gamme Search et à assurer la refonte de la gamme Display (nouveaux produits), tandis qu'il était demandé à Mme [O] de se concentrer sur la sécurisation des ventes Search (produits existants). L'organigramme joint à ce courriel, qui n'est pas utilement critiqué par la société SoLocal, confirme cette répartition, outre le transfert à M. [Y] du pôle marketing 'Produits Contenu et Notoriété', cette réorganisation s'accompagnant au surplus de l'affectation à M. [Y] d'au minimum 4 collaborateurs sur les 11 relevant précédemment du périmètre managérial de Mme [O]. M. [I] [P], responsable marketing 'Produits Contenu et Notoriété' témoigne qu'il a ainsi été rattaché, avec son équipe, à M. [Y], et Mme [X] [F], responsable marketing 'Produits Ranking, indique quant à elle qu'elle s'est retrouvée littéralement 'coupée en deux' dans l'organigramme avec deux managers, Mme [O] pour gérer le suivi des produits existants et M. [Y] pour gérer la nouvelle gamme, ce qui a rendu le travail particulièrement complexe. M. [W] [B], précédemment directeur marketing et à ce titre supérieur hiérarchique de la salariée de juillet 2011 à janvier 2017, atteste que la refonte de la gamme de produits Search confiée à M. [Y] était justement la partie la plus intéressante et la plus stratégique et que retirer cette partie à Mme [O], dont les compétences étaient largement reconnues, réduisait l'intérêt de son travail. Il indique que cette décision a provoqué « un choc dans l'entreprise ». L'appelante justifie s'être opposée, dès son retour le 1er septembre 2017, à cette réduction de ses responsabilités et avoir confirmé qu'elle n'acceptait pas cette décision, rappelant n'avoir nul besoin d'être particulièrement 'ménagée' à son retour de congé maternité ou de s'approprier des sujets sur lesquels elle travaillait depuis des années, se disant néanmoins prête à trouver « une solution constructive et respectueuse pour tous, étant très attachée au Groupe et passionnée par [son] métier » (son courriel du 13 septembre 2017 à M. [J]). L'employeur a néanmoins maintenu sa décision et ne saurait soutenir que Mme [O] avait accepté par avance que ses fonctions puissent être modifiées unilatéralement. Quels que soient les motifs sous-tendant cette réorganisation, il est manifeste que la salariée n'a pas retrouvé à l'issue de son congé maternité, le poste qu'elle occupait avant le 9 mai 2017, et ce en violation des dispositions protectrices de l'article L. 1225-25 susvisé du code du travail, l'employeur échouant à démontrer que, comme il le prétend, la perte de responsabilités a été compensée par de nouvelles missions. Ce seul manquement rendait impossible la poursuite du contrat et justifiait donc la prise d'acte de la rupture du contrat de travail intervenue le 7 février 2018. Il convient donc, infirmant le jugement dont appel, de dire que la prise d'acte de la rupture produit les effets d'un licenciement nul, et ce sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens. Le salarié victime d'un licenciement nul dont la réintégration est impossible ou qui ne la demande pas a droit aux indemnités de rupture ainsi qu'à une indemnité au moins égale à six mois de salaire au titre du caractère illicite du licenciement. Mme [O] ne sollicite pas sa réintégration dans l'entreprise. Au vu des pièces et des explications fournies, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à l'appelante (moyenne de 8 542 euros sur les 12 derniers mois de travail ), de son âge, de son ancienneté depuis le 4 juillet 2011 et des conséquences de la rupture à son égard, il convient de lui allouer, en réparation du préjudice matériel et moral subi, la somme de 75 000 euros. La société SoLocal sera également condamnée à lui verser les indemnités de rupture dont elle a été indûment privée, soit la somme de 19 027,30 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et la somme de 25 626 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents. Sur la demande de dommages-intérêts complémentaires Mme [O] sollicite le versement de dommages-intérêts complémentaires en réparation du préjudice moral et de santé spécifique résultant des agissements illicites et de l'exécution déloyale par l'employeur de son contrat de travail. Elle fait valoir qu'elle a été confrontée à une violation de ses droits sur la maternité et à des agissements de discrimination, que son employeur a fait preuve à plusieurs reprises d'une déloyauté manifeste dans l'exécution du contrat, qu'elle a particulièrement mal vécu ces agissements, ayant été en grande souffrance psychologique entre septembre 2017 et février 2018. Mme [O] ne démontre cependant pas l'existence d'un préjudice distinct de celui déjà réparé par l'allocation de dommages-intérêts au titre du licenciement nul. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de ce chef. Sur le rappel de rémunération variable Mme [O] s'estime bien fondée à se voir verser l'intégralité de sa rémunération variable pour 2017 sur la base d'une atteinte des objectifs à 100 %, soit un rappel de rémunération variable d'un montant de 7 995,86 euros, incluant l'indemnité de congés payés. Elle soutient en effet que la société PagesJaunes/SoLocal ne lui a jamais fixé d'objectifs, ni même justifié de tels objectifs et de leur caractère réaliste et non atteint, que la note interne dont se prévaut l'employeur en cours de procédure suffit à démontrer qu'aucun objectif ne lui a été fixé en 2017, que les motifs ayant conduit à ne lui verser qu'une partie mineure de sa rémunération variable ne lui ont jamais été indiqués auparavant et que si cette rémunération avait été limitée à 70 %, elle aurait dû percevoir la somme de 11 666,65 euros, ce qui n'a pas été le cas. La société SoLocal fait valoir en réplique que la rémunération variable des directeurs est évaluée au regard des objectifs personnels qui leur sont fixés mais aussi au regard d'objectifs collectifs que l'entreprise doit atteindre, que selon la note établie pour les directeurs de la catégorie de Mme [O], la structure de la part variable 2017 se décomposait en objectifs personnels pour 70 % et en objectifs collectifs pour 30 %, qu'aucun des objectifs collectifs n'a été atteint, ce qui limite la prime de l'intéressée à 70 % du variable, que Mme [O] été remplie de ses droits dès lors que sa prime a été calculée à 100 % de ses objectifs personnels. Le contrat de travail conclu en dernier lieu le 1er mars 2017 prévoyait en son article 5 (Rémunération) : « En contrepartie du parfait accomplissement de sa mission, Madame [K] [O] [H] percevra à compter du 1er mars 2017 un salaire fixe mensuel brut de 6 944,44 euros payable 12 fois par an incluant le 13ème mois. Madame [K] [O] [H] bénéficiera d'une part variable annuelle afférente à l'atteinte des objectifs fixés et dont le montant pourra varier de 0 à 40 % maximum de la rémunération annuelle fixe brut. En cas d'atteinte à 100% des objectifs, le montant annuel représentera 20% de la rémunération annuelle fixe brute de Madame [K] [O] [H]. Les modalités de détermination de cette part variable seront fixées chaque année par la Direction Générale et communiquées par note interne. » La société SoLocal verse aux débats une note à en-tête de SoLocal datée de février 2018 et intitulée 'Paiement objectifs directeurs 2017 (hors DAT et DVR)' ainsi qu'une note à en-tête de SoLocal Group du 2 mars 2017 intitulée 'Objectifs directeurs 2017 (hors DAT et DVR)' Elle ne démontre cependant pas que ces documents ont été portés à la connaissance de la salariée. La rémunération variable est donc due dans son intégralité, dans les termes de l'article 5 du contrat de travail. Cette rémunération s'élève à 6 944,44 x 12 x 20 %, soit 16 666,66 euros. Mme [O] ayant déjà perçu la somme de 10 337,46 euros, ce qui n'est pas discuté, elle est bien fondée à se voir verser un rappel de rémunération variable de 6 329,20 euros, outre 632,92 euros au titre des congés payés afférents. Sur les intérêts moratoires Les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision en fixant tout à la fois le principe et le montant. En application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, il y a lieu de préciser que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt. Sur les documents de fin de contrat Mme [O] est bien fondée à se voir remettre par la société SoLocal un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail, un solde de tout compte et une attestation Pôle emploi conformes à la décision. Sur le remboursement des indemnités de chômage En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner d'office le remboursement par la société SoLocal aux organismes concernés, parties au litige par l'effet de la loi, des indemnités de chômage qu'ils ont versées à Mme [O] à compter du jour de son licenciement, et ce à concurrence de deux mois. Sur les dépens et les frais irrépétibles La société SoLocal supportera les dépens en application des dispositions de l'article'696 du code de procédure civile. Elle sera en outre condamnée à payer à Mme [O] une indemnité sur le fondement de l'article'700 du code de procédure civile, que l'équité et la situation économique respective des parties conduisent à arbitrer à la somme de 4 000 euros. PAR CES MOTIFS La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, INFIRME le jugement rendu le 27 juin 2019 par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt sauf en ce qu'il a débouté Mme [K] [O] épouse [H] de sa demande de dommages et intérêts complémentaires ; Statuant à nouveau et y ajoutant, DIT que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par Mme [K] [O] épouse [H] produit les effets d'un licenciement nul ; CONDAMNE la société SoLocal à verser à Mme [K] [O] épouse [H] les sommes suivantes : - 25 626 euros à titre d' indemnité compensatrice de préavis, - 2 562,60 au titre des congés payés afférents, - 19 027,30 euros à titre d' indemnité conventionnelle de licenciement, - 75 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul, - 6 329,20 euros à titre de rappel de rémunération variable, - 632,92 euros au titre des congés payés afférents ; DIT que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires à compter du présent arrêt ; ORDONNE la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil ; ORDONNE à la société SoLocal de remettre à Mme [K] [O] épouse [H] un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail, un solde de tout compte et une attestation Pôle emploi conformes à la décision ; ORDONNE le remboursement par la société SoLocal à Pôle emploi des indemnités de chômage payées à la suite du licenciement de Mme [K] [O] épouse [H] dans la limite de deux mois et dit qu'une copie certifiée conforme du présent arrêt sera adressée par le greffe par lettre simple à la direction générale de Pôle emploi conformément aux dispositions de l'article R. 1235-2 du code du travail; CONDAMNE la société SoLocal à verser à Mme [K] [O] épouse [H] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE la société SoLocal de sa demande de ce chef ; CONDAMNE la société SoLocal aux dépens. Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour,les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code procédure civile et signé par Madame Valérie DE LARMINAT,Conseiller,en remplacement de Madame Isabelle VENDRYES,Président,légitimement empêché, et par Madame BOUCHET-BERT Elodie,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER P/ LE PRESIDENT empêché
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 5 du contrat de travail. Cette rémunarticle 805 du code de procédure civilearticle L. 1225-25 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et en touarticle 700 du code de procédure civile et larticle 450 du code procédure civile et signé pararticle L. 1235-4 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 6e chambre
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62c7cb4acb8dca058e3e8067
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel