Cour d'Appel6e chambre
Cour d'Appel · 6e chambre — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c7cb4acb8dca058e3e8069
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 120 000 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 6e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 07 JUILLET 2022 N° RG 19/03603 - N° Portalis DBV3-V-B7D-TPCS AFFAIRE : [F] [C] C/ SARL MANAGEMENT EUROPE SERVICE vient aux droits de la SAS PRODUITS DE l'ANNEE France ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 25 Juillet 2019 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE -BILLANCOURT N° Chambre : N° Section : E N° RG : F 17/01069 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Claire MATHURIN Me Banna NDAO le : 08 Juillet 2022 Expédition numérique délivrée à Pôle Emploi, le 08 Juillet 2022 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX , La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant,fixé au 12 Mai 2022,puis prorogé au 23 Juin 2022, puis prorogé au 7 juillet 2022, les parties ayant été avisées, dans l'affaire entre : Madame [F] [C] née le 29 Août 1982 à [Localité 9] [Adresse 6] [Localité 5] Représentée par : Me François PARRAIN de l'ASSOCIATION ANGLE DROIT AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0287 ; et Me Banna NDAO, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 667. APPELANTE **************** SARL MANAGEMENT EUROPE SERVICE venant aux droits de la SAS PRODUITS DE l'ANNEE France N° SIRET : 511 268 468 [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par : Me Hélène BERNARD, Plaidant, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0143,substituée par Me DURAND-ROUSSEL Mathilde,avocate au barreau de Lille ; et Me Claire MATHURIN de la SELAS NORMA AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0066 SARL POY OPERATIONS N° SIRET : 0656 900 430 [Adresse 3] [Localité 1] (BELGIQUE) Représentée par : Me Hélène BERNARD, Plaidant, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0143,substituée par Me DURAND-ROUSSEL Mathilde,avocate au barreau de Lille ; et Me Claire MATHURIN de la SELAS NORMA AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0066 INTIMEES **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Mars 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Isabelle VENDRYES, Président, Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller, Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller, Greffier lors des débats : Mme Elodie BOUCHET-BERT, FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La SAS Produits De L'Année France, aux droits de laquelle vient la SARL Management Europe Services (MES), avait pour activité principale la publicité de produits de consommation courante et innovants via son logo 'Elu Produit de l'année'. Elle employait moins de 11 salariés. Par contrat de travail à durée indéterminée du 21 décembre 2010, Mme [F] [C], née le 29 août 1982, a été engagée par la société Produits De L'Année France, à compter du 17 janvier 2011, en qualité de responsable développement, catégorie cadre, niveau 3.2 de la convention collective nationale des cadres, techniciens et employés de la publicité française du 22 avril 1955. En 2013, Mme [C] a été promue responsable France de la société. Du 29 mars 2016 au 29 juillet 2016, elle a été en congé maternité. Elle occupait en dernier lieu le poste de directrice générale France de la société Produits De L'Année France, aucun avenant au contrat de travail n'ayant été signé par les parties. Par courrier du 24 août 2017, Mme [C] a été convoquée à un entretien préalable qui s'est tenu le 7 septembre 2017. Elle s'est vu notifier son licenciement pour motif économique par lettre du 26 septembre 2017 ainsi rédigée : « Vous ne vous êtes pas présentée à l'entretien prévu le 7 septembre 2017. En conséquence, nous vous avons envoyé par lettre recommandée les documents vous permettant de faire connaître votre décision d'adhérer au contrat de sécurisation professionnelle (CSP). Sur ce point, nous vous rappelons que vous avez jusqu'au 4 octobre 2017 inclus pour nous faire connaître votre décision d'adhérer au contrat de sécurisation professionnelle. (...) En ce qui concerne les motifs de ce licenciement, il sera précisé que : La société Produits De L'Année France est confrontée à d'importantes difficultés économiques qui se traduisent par une baisse significative du chiffre d'affaires de la Société, notamment entre juin 2017 et août 2017, en comparaison avec cette même période en 2016. En effet, en juin 2016, le chiffre d'affaires était de 28 742 euros contre 0 euro en juin 2017. Dans le même sens, le chiffre d'affaires en juillet 2016 était de 80 490 euros contre 0 euro en juillet 2017. Aussi, le chiffre d'affaires en août 2016 était de 38 841 euros contre 0 euro en août 2017. En outre, la Société a perdu la licence exclusive 'Elu Produit de l'Année' en date du 31 mars 2017 ce qui engendre une perte financière de chiffre d'affaires pour l'entreprise estimée à 700 000 euros sur l'année 2017-2018. Cette situation nous amène malheureusement à supprimer le seul poste de Directrice Générale France que vous occupez au sein de l'entreprise. En dépit de nos recherches actives et individualisées, et notamment eu égard à la taille de l'entreprise, aucune solution de reclassement n'a malheureusement pu être trouvée. C'est dans ce contexte que nous sommes au regret de devoir mettre fin à votre contrat de travail. (...) » La salariée a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle et elle est sortie des effectifs de la société le 5 octobre 2017. Par requêtes reçues au greffe les 31 août et 18 octobre 2017, Mme [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt aux fins de faire reconnaitre l'existence d'une situation de co-emploi entre les sociétés Produits De L'Année France et Poy Opérations, de contester son licenciement et de voir condamner solidairement les deux sociétés au versement de diverses sommes salariales et indemnitaires. Par jugement rendu le 25 juillet 2019, le conseil de prud'hommes a : - dit qu'il n'y a pas de co-emploi et mis hors de cause la société Poy Opérations, - débouté Mme [C] de l'ensemble de ses demandes, - débouté la partie défenderesse de sa demande 'reconventionnelle', - dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. Mme [C] a interjeté appel de la décision par déclaration du 30 septembre 2019. Par conclusions adressées par voie électronique le 15 mars 2022, elle demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et, statuant à nouveau, - la recevoir en ses écritures et l'y déclarer bien fondée, A titre principal, - juger le licenciement de Mme [C] nul, - condamner la société Management Europe Services à verser à Mme [C] la somme de 134 448,96 euros à titre d'indemnité pour nullité du licenciement, A titre subsidiaire, - juger que le licenciement prononcé à l'encontre de Mme [C] est dénué de cause réelle et sérieuse, en conséquence, - juger le licenciement de Mme [C] sans cause réelle et sérieuse, - condamner la société Management Europe Services à verser à Mme [C] la somme de 78 428,56 euros bruts à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, En tout état de cause, - fixer le salaire de Mme [C] à 11 204,08 euros, - juger que des rappels de salaire, indemnité de licenciement et indemnité de congés payés sont dus à Mme [C] en raison de la modification unilatérale de son contrat de travail, en conséquence, - condamner la société Management Europe Services à verser à Mme [C] les sommes suivantes : ' 11 236,76 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement compte tenu de la modification unilatérale de la rémunération, ' 25 077,42 euros à titre de rappel d'indemnité de congés payés compte tenu de la modification unilatérale de la rémunération, ' 33 329,12 euros à titre de rappel de salaire compte tenu de la modification unilatérale de la rémunération, - juger que la société Management Europe Services doit être condamnée au remboursement du préavis en raison de l'absence de caractère économique du licenciement de Mme [C], en conséquence, - condamner la société Management Europe Services à verser à Mme [C] la somme de 33 612,24 euros à titre de paiement du préavis du fait de l'absence de caractère économique du licenciement, outre 3 361,22 euros au titre des congés payés afférents, - juger que la société Management Europe Services n'a pas respecté les critères dans l'ordre des licenciements, en conséquence, - condamner la société Management Europe Services à verser à Mme [C] la somme de 78 428,56 euros à titre de dommages et intérêts, - juger que la société Management Europe Services a manqué à son obligation de sécurité et de bonne foi, en conséquence, - condamner la société Management Europe Services à verser à Mme [C] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et de bonne foi, - juger que Mme [C] a subi un préjudice moral distinct du fait des circonstances de la rupture de son contrat de travail, en conséquence, - condamner la société Management Europe Services à verser à Mme [C] la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct, - juger que Mme [C] a accompli des heures supplémentaires et a travaillé pendant sa période de congé maternité, en conséquence, - condamner la société Management Europe Services à verser à Mme [C] la somme de : ' hors congé maternité : 17 816,91 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre 1 781,69 euros à titre de congés payés, ' pendant le congé maternité : 771,70 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre 77,17 euros à titre de congé payés, ' 2 609,04 euros à titre de contrepartie pour repos compensateur, ' 10 000 euros à titre d'indemnité pour violation de l'article L. 1225-29 du code du travail, - condamner la société Management Europe Services à verser à Mme [C] la somme de 67 224,48 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, - condamner la société Management Europe Services à verser à Mme [C] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, - ordonner la régularisation des documents de fin de contrat sous astreinte de 50 euros par jour, - débouter tous contestants aux présentes de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions. Par conclusions adressées par voie électronique le 15 mars 2022, la société Management Europe Services, venant aux droits de la société Produits De L'Année France, et la société Poy Opérations demandent à la cour de : A titre principal, - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et ainsi, * Sur le bien-fondé de la procédure de licenciement pour motif économique et le défaut de harcèlement moral : - constater, dire et juger le désistement Mme [C] relatif à la caractérisation d'une situation de co-emploi entre la société Produits De L'Année France et la société Poy Opérations, en conséquence, - constater, dire et juger l'absence de co-emploi, - mettre hors de cause la société Poy Opérations en raison de sa qualité de tiers à la relation contractuelle de travail, - constater, dire et juger le désistement Mme [C] relatif la demande de nullité du licenciement au titre d'une dénonciation de faits de harcèlement moral en lien avec le licenciement et d'une violation de la liberté d'expression, - constater, dire et juger le désistement Mme [C] sur la caractérisation d'une fraude relative à l'article L. 1224-1 du code du travail, - constater, dire et juger que la procédure de licenciement pour motif économique est parfaitement justifiée, - constater, dire et juger l'absence de faits de harcèlement imputables à la société Produits De L'Année France, en conséquence, - constater, dire et juger que la société Produits De L'Année France a parfaitement respecté la liberté d'expression de Mme [C], - constater l'absence de transfert d'une entité économique autonome, - constater, dire et juger qu'il n'existe pas de fraude relative à l'article L. 1224-1 du code du travail, la procédure de licenciement pour motif économique est parfaitement justifiée, - débouter l'appelante de ses demandes indemnitaires, * Sur les difficultés économiques de la société Produits De L'Année France : - constater, dire et juger que les difficultés économiques de la société Produits De L'Année France et du groupe auquel elle appartient sont avérées, - constater que le poste de Mme [C] a effectivement été supprimé, - constater, dire et juger que la société Produits De L'Année France a effectivement respecté son obligation de reclassement, en conséquence, - débouter Mme [C] de sa demande de nullité du licenciement, - débouter Mme [C] de sa demande de condamnation au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, - débouter Mme [C] de ses demandes indemnitaires, * Sur les demandes complémentaires de Mme [C] : - constater, dire et juger que le revenu de référence de Mme [C] doit être fixé à hauteur de 8 850 euros bruts mensuels, - constater que Mme [C] n'a jamais sollicité son employeur sur l'obligation relative au respect de l'ordre des licenciements, - constater, dire et juger que la société Produits De L'Année France a exécuté loyalement le contrat de travail en cause et respecté son obligation de sécurité, - constater, dire et juger que Mme [C] ne justifie pas d'un préjudice moral consécutivement à la rupture de son contrat de travail, - constater, dire et juger que Mme [C] n'apporte pas la preuve de la réalisation des heures supplémentaires de travail qu'elle invoque, - constater, dire et juger que la société Produits De L'Année France n'a pas sollicité Mme [C] lors de son congé maternité et plus largement lors de la suspension de son contrat de travail, - constater, dire et juger que la demande relative au paiement d'une indemnité pour travail dissimulé au profit de Mme [C] n'est pas justifiée, en conséquence, - débouter Mme [C] de ses demandes indemnitaires sur ces points, A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour de céans devait condamner la société intimée, le quantum des demandes de Mme [C] doit être limité, * Sur la procédure de licenciement pour motif économique : - limiter le montant des dommages et intérêts à 1,5 mois de salaire brut, soit 13 350 euros maximum en application du barème indicatif, * Sur la précision relative à l'ordre des licenciements : - limiter le montant des dommages et intérêts à 1 euro maximum en l'absence de demande formulée en ce sens par Mme [C] au moment de la procédure, * Sur l'obligation de sécurité et la mauvaise foi de l'employeur dans l'exécution du contrat de travail : - limiter le montant des dommages et intérêts à un mois de salaire, soit 8 850 euros maximum en l'absence de demande formulée en ce sens par Mme [C] au moment de la procédure, - débouter Mme [C] de ses autres demandes indemnitaires, En tout état de cause, - débouter, en conséquence, Mme [C] de l'intégralité de ses demandes, - condamner Mme [C] aux entiers dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 5 000 euros aux sociétés intimées. Par ordonnance rendue le 16 mars 2022, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 18 mars 2022. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. MOTIFS Sur la mise hors de cause de la société Poy Opérations La société Poy Opérations, intimée, sollicite la confirmation du jugement entrepris qui l'a mise hors de cause dans la mesure où elle a été créée le 13 avril 2018, soit postérieurement à la procédure de licenciement, et où elle est un tiers à la relation contractuelle de travail. Il sera rappelé qu'en application de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugements qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. Sachant cependant que la salariée ne formule plus dans le dispositif de ses conclusions d'appelante aucune demande au titre d'un co-emploi entre la société Produits De L'Année France et la société Poy Opérations, il n'y a pas lieu pour la cour de statuer sur ce point, qui est désormais sans objet. Sur la nullité du licenciement Mme [C] soulève à titre principal la nullité de son licenciement, motif pris du harcèlement moral dont elle prétend avoir fait l'objet à compter du mois de mai 2017. Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. L'article L. 1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe alors à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. En l'espèce, Mme [C] invoque des faits de différentes natures, dont l'accumulation caractérise selon elle le harcèlement moral qu'elle a subi. Elle énonce en premier lieu qu'à compter du mois de février 2017, elle a dû faire face à des profonds changements dans l'exécution de ses missions en termes de structure, d'outils et de méthodes (modification de la méthodologie des Produits de l'Année France, ajout d'un test alimentaire, application d'un nouveau CRM en remplacement de Filemaker Pro, changement des serveurs mail, revalorisation de la tarification client, remaniement de la communication BtoB et BtoC, changement de fonctions), que malgré ses mises en garde et ses craintes, l'employeur a imposé de tels changements non présents dans le règlement des Produits de l'Année applicable à cette période, qu'ainsi il ne lui a pas permis d'exercer ses fonctions dans des conditions de travail normales. S'il est établi et non discuté qu'à la suite du rachat de la société Produits De L'Année France par la société belge Voted Product of the Year Worldwide (Poy Worldwide), en 2016, M. [W] [L] a pris la présidence de la société et a opéré des choix stratégiques en repensant les méthodes de travail pour atteindre les objectifs fixés, il résulte aussi des pièces versées aux débats que ces changements ont donné lieu à de nombreux échanges entre M. [L] et Mme [C], que celle-ci a notamment indiqué qu'elle n'était pas du tout réfractaire aux changements et que même elle les approuvait, convenant qu'ils allaient faciliter le quotidien professionnel, mais que ses craintes portaient sur le fait qu'ils arrivent tous en même temps (son courriel du 20 avril 2017). En tout état de cause, les changements invoqués relevaient du pouvoir de direction de l'employeur, aucun abus ne pouvant ici être retenu. Mme [C] indique en second lieu que M. [L] se livrait à un contrôle permanent de son activité, qu'elle ne disposait d'aucune marge de manoeuvre dans les prises de décisions et qu'elle ne pouvait dès lors exercer ses fonctions de directrice générale dans de bonnes conditions. Elle reproche ainsi à son employeur de lui avoir imposé la mise en place d'un reporting hebdomadaire précis sur l'évolution du carnet de commandes, une réunion hebdomadaire afin de passer en revue les décisions à prendre ainsi qu'un briefing écrit avant la mise en place de toute procédure. Il ne résulte toutefois pas des explications et des pièces fournies par la salariée que l'employeur a contrôlé de manière anormale le travail réalisé par elle, sachant que le récent rachat de l'entreprise rendait légitime un suivi plus attentif de l'activité, tout au moins dans les premiers temps, qu'en outre l'employeur a fait preuve d'une grande flexibilité en accordant à Mme [C] la possibilité de travailler majoritairement depuis son domicile pour lui laisser la possibilité de concilier vie personnelle et vie professionnelle. Mme [C] prétend en troisième lieu qu'elle subissait des pressions permanentes de son employeur, qu'elle faisait régulièrement l'objet de reproches, que M. [L] lui assignait des objectifs déraisonnables dans un contexte de fragilité économique, de changement des méthodes et des outils, qu'il ne cessait de la harceler pour qu'elle se rende sur son lieu de travail alors que le dispositif de télétravail avait été mis en place d'un commun accord pour tenir compte de sa situation personnelle depuis 2016, qu'ainsi en plus de l'exposer à un stress permanent, M. [L] portait atteinte à sa vie privée. Ces allégations ne ressortent cependant pas des éléments de la procédure et si en mai 2017, M. [L] a demandé à Mme [C] d'être plus présente au bureau (au moins trois jours par semaine) pour se rapprocher de son équipe, il convient de noter que l'employeur ne s'était pas opposé à la mise en place depuis plusieurs mois d'un télétravail, compte tenu des difficultés personnelles rencontrées par la salariée, qui avait déménagé à [Localité 8] en octobre 2016, qu'il n'était cependant pas acquis que cette situation se prolonge indéfiniment, son éloignement complexifiant les relations de travail, comme en attestent les collaboratrices de Mme [C]. Mme [C] fait valoir en quatrième et dernier lieu que l'employeur lui a imposé une modification de son contrat de travail à la suite de son refus de signer un avenant revoyant à la baisse sa rémunération. Elle expose qu'à la fin de l'année 2016, compte tenu du travail accompli, M. [L] a décidé de lui octroyer la même prime que l'année précédente pour arriver à un montant total, salaire fixe et prime, de 106 156 euros brut, qu'au cours de la même période, des discussions se sont tenues entre M. [L] et son avocat afin d'augmenter son salaire fixe à 106 000 euros brut et de la faire bénéficier d'un plan de stock-options à hauteur de 10 % du capital de la société, qu'en avril 2017, sa fiche de paie a été régularisée avec le titre de directrice générale et un salaire mensuel brut hors prime de 8 850 euros, que toutefois en juillet 2017, à son grand étonnement, M. [L] est revenu sur l'accord convenu et lui a indiqué que son salaire de base serait fixé au montant de 3 500 euros brut par mois (au lieu de 8 850 euros), complété par des primes, soit un total annuel de 106 000 euros (primes incluses), qu'il lui a en outre précisé qu'elle bénéficierait d'un salaire équivalent à 106 000 euros brut annuel sous réserve d'atteindre un chiffre d'affaires de 1 200 000 euros hors taxes, alors que pour l'année 2016 elle avait perçu cette même somme en ayant atteint un chiffre d'affaires de 932 000 euros hors taxes, qu'il l'a menacée de revenir aux conditions initiales de son embauche si elle n'acceptait pas cette baisse de salaire, que M. [L] a finalement mis ses menaces à exécution en diminuant drastiquement son salaire à compter de juillet 2017, son salaire brut horaire passant ainsi de 49,97 euros à 20,19 euros, qu'enfin en septembre 2017, l'employeur a effectué des retenues a posteriori au titre des salaires d'avril à juin 2017, pour un montant total de 25 985,89 euros. Les faits sont démontrés par les pièces produites aux débats par la salariée, en particulier les échanges de courriels circonstanciés entre l'employeur et son avocat ainsi que les bulletins de paie qui mentionnent de mars à juin 2017 une rémunération brute mensuelle de 8 850 euros (salaire de base + heures supplémentaires structurelles à 125 %) pour un emploi de directrice générale, puis une modification de cette rémunération à compter du mois de juillet 2017 ainsi que des retenues au titre des salaires d'avril à juin sur le bulletin de paie du mois de septembre 2017. Mme [C] justifie en outre que les agissements de l'employeur ont eu des conséquences sur sa santé puisqu'elle a été arrêtée par son médecin le 17 juillet 2017 en raison d'un syndrome anxio-dépressif. Ces dernières constatations doivent conduire à retenir l'existence matérielle de faits précis et concordants qui, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral à l'encontre de la salariée. En défense, l'employeur conteste tout fait de harcèlement qui aurait trait à la modification de la rémunération de Mme [C]. Il soutient qu'il a procédé à des avances sur primes compte tenu des discussions en cours, à l'occasion desquelles la salariée a marqué son accord en pleine compréhension des conditions de rémunération, que son salaire antérieur n'a évolué qu'au regard des négociations en cours, qu'il s'agissait, par ces nouvelles modalités de rémunération, d'intégrer au salaire de base les primes qui, eu égard à leur régularité et leur caractère linéaire, permettaient d'être partie intégrante de la rémunération, qu'une telle modification nécessitait une formalisation contractuelle qui n'a cependant pu intervenir en raison des hésitations et des refus systématiquement opposés par Mme [C] aux conditions proposées. Il ajoute que le retour aux conditions de rémunération contractuelles, et non aux conditions de rémunération antérieures aux négociations, n'est que le fruit d'un malentendu et que cette erreur du gestionnaire de paie aurait été modifiée à première demande sans la moindre difficulté. De telles considérations ne permettent cependant pas de remettre en cause la modification de sa rémunération imposée à Mme [C], dans les termes énoncés par elle. Aussi, la cour retiendra que les faits matériellement établis par la salariée sont constitutifs d'un harcèlement moral. Mme [C] a été licenciée le 26 septembre 2017 pour motif économique et non pour un motif inhérent à sa personne. Aucun lien ne saurait donc être établi entre les faits de harcèlement moral et le licenciement. Il s'en déduit l'absence de nullité du licenciement à raison du harcèlement moral, par confirmation du jugement entrepris. L'appelante formule une demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et violation de l'obligation de sécurité. La cour a précédemment constaté que la société Produits De L'Année France avait modifié unilatéralement la rémunération de Mme [C], ce qui constitue un manquement à l'exécution de bonne foi du contrat de travail. La cour a également retenu que la salariée avait été victime de harcèlement moral, l'employeur n'ayant pris aucune mesure pour y mettre fin. La société Management Europe Services sera en conséquence condamnée à verser à Mme [C], à titre de dommages-intérêts de ce chef, la somme de 5 000 euros. Sur la base d'un salaire réévalué à 8 850 euros, l'appelante est par ailleurs bien fondée à obtenir, par infirmation du jugement entrepris, un rappel d'indemnité de congés payés de 25 077,42 euros et d'indemnité de conventionnelle de licenciement de 5 863,57 euros, outre un rappel de salaire de 27 276,70 euros au titre des mois de juillet, août et septembre 2017 et des retenues opérées à tort par l'employeur sur le bulletin de paie du mois de septembre 2017. Sur le bien-fondé du licenciement Mme [C] soutient à titre subsidiaire que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse. Elle fait valoir que la lettre de licenciement ne fait aucunement état de la situation du secteur d'activité du groupe Poy, auquel appartenait depuis 2016 la société Produits De L'Année France, et ce tandis que les différentes sociétés composant le groupe exercent dans le même secteur d'activité, que la société Produits De L'Année France impute sa baisse de chiffre d'affaires à la perte de la licence exclusive 'Elu Produit de l'Année' le 31 mars 2017, que toutefois elle a envoyé à plusieurs clients des formulaires relatifs à la participation au concours 'Elu Produit de l'Année' pour l'édition 2018 et que le site internet de la société fait état du palmarès 2018, qu'en 2017 M. [L] a modifié la facturation des clients par rapport aux années précédentes en commençant à facturer, plus tardivement, au mois de juillet, cette décision expliquant le chiffre d'affaires nul indiqué dans la lettre de licenciement, qu'en conséquence le motif économique invoqué au soutien du licenciement est fallacieux. Elle ajoute que la société Produits De L'Année France a décidé de supprimer son poste de directrice générale, pour lequel elle n'a jamais signé d'avenant à son contrat de travail, qu'en vertu de ce contrat elle occupait la fonction de responsable développement, qu'après son licenciement une chargée de développement a été embauchée, ce qui démontre l'absence effective de suppression de poste. L'employeur rétorque que compte tenu des difficultés économiques importantes, matérialisées par la perte de l'exclusivité de la licence 'Elu Produit de l'Année', la société n'avait pas d'autre alternative que la restructuration de l'entreprise à travers la suppression du poste occupé par Mme [C], qu'eu égard au poste de travail qu'elle occupait, celle-ci connaissait les difficultés du groupe et la nécessité de le restructurer afin de préserver les emplois, que les difficultés économiques de la société étaient avérées dans la mesure où le chiffre d'affaires a connu une baisse significative entre juin et août 2017 par rapport à cette même période en 2016, que cette situation a été dûment constatée dans les comptes de l'entreprise à la fin de l'exercice 2017 (31 mars 2017), avec une perte déclenchant la mise sous surveillance de l'entreprise et la nécessité de mettre en place un plan drastique de redressement, que la société qui a clôturé ses comptes au 31 mars 2017 avec des pertes de 203 099 euros a été convoquée au tribunal de commerce de Nanterre pour un entretien fixé au 26 octobre 2017. Il indique ensuite que le poste de directrice générale France a effectivement été supprimé suite à la procédure de licenciement initiée à l'encontre de Mme [C], que celle-ci n'a jamais occupé le poste de chargée de développement, poste d'ailleurs bien inférieur au niveau de responsabilité de la salariée. Selon l'article L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 applicable au litige : « Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : 1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à : a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés (...) ». Selon l'article L. 1233-16 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, la lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur. Les motifs énoncés doivent être précis, objectifs et matériellement vérifiables, et la lettre doit mentionner également leur incidence sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié. À défaut, le licenciement n'est pas motivé et il est dépourvu de cause réelle et sérieuse. En cas de contestation, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif économique allégué. Lorsque l'entreprise fait partie d'un groupe, les difficultés économiques doivent être appréciées et vérifiées au niveau de l'ensemble des sociétés composant le groupe parmi celles oeuvrant dans le même secteur d'activité, sans qu'il y ait lieu de réduire le groupe aux sociétés ou entreprises situées sur le territoire national. C'est à l'employeur de justifier de la consistance de ce groupe et de celle du secteur d'activité concerné. En l'espèce, la lettre de rupture du 26 septembre 2017, qui fixe les limites du litige, motive ainsi la cause économique du licenciement : « La société Produits De L'Année France est confrontée à d'importantes difficultés économiques qui se traduisent par une baisse significative du chiffre d'affaires de la Société, notamment entre juin 2017 et août 2017, en comparaison avec cette même période en 2016. En effet, en juin 2016, le chiffre d'affaires était de 28 742 euros contre 0 euro en juin 2017. Dans le même sens, le chiffre d'affaires en juillet 2016 était de 80 490 euros contre 0 euro en juillet 2017. Aussi, le chiffre d'affaires en août 2016 était de 38 841 euros contre 0 euro en août 2017. En outre, la Société a perdu la licence exclusive « Elu Produit de l'Année » en date du 31 mars 2017 ce qui engendre une perte financière de chiffre d'affaires pour l'entreprise estimée à 700 000 euros sur l'année 2017-2018. » L'employeur produit aux débats les comptes de la société Produits De L'Année France pour l'exercice 2016-2017, qui font état entre le 1er avril 2016 et le 31 mars 2017 d'une baisse du chiffre d'affaires par rapport à l'exercice précédent, de 1 130 572 euros à 995 398 euros, et d'une perte sur l'exercice 2016-2017 de 203 099 euros, à comparer à une perte de 19 545 euros sur l'exercice précédent. Aucun élément n'est cependant communiqué sur la baisse du chiffre d'affaires constatée au deuxième trimestre de l'exercice 2017-2018 (juin-juillet août 2017), telle que visée dans la lettre de licenciement. En outre, si l'employeur fournit les comptes annuels de l'exercice 2016-2017 de la SAS Management Europ Meeting (MEM), ayant son siège à [Localité 7] comme la société Produits De L'Année France, il ne produit aucun élément sur les quatre autres sociétés du groupe Poy dont l'organigramme est reproduit dans ses écritures d'intimé, au motif, erroné, que ces sociétés ne sont pas établies en France et n'entrent donc pas dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 1233-3 du code du travail. Il convient en conséquence, infirmant le jugement dont appel, de retenir le défaut de cause réelle et sérieuse du licenciement. Au vu des pièces et des explications fournies, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à l'appelante (8 850 euros), de son âge, de son ancienneté depuis le 17 janvier 2011, de sa perception d'allocations Pôle emploi dans les termes des pièces produites aux débats et des conséquences de la rupture à son égard, la société Management Europe Services, venant aux droits de la société Produits De L'Année France, sera condamnée à lui régler la somme de 75 000 euros à titre indemnitaire. Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, le contrat de sécurisation professionnelle (CSP) qui avait été accepté par la salariée devient lui-même sans cause et l'employeur est également tenu à l'obligation du préavis et des congés payés afférents, sauf à tenir compte des sommes déjà versées à ce titre en vertu dudit contrat. En application de la convention collective, Mme [C] bénéficiait d'un préavis de trois mois. Elle est donc bien fondée à se voir allouer la somme de 26 550 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, sous déduction des sommes éventuellement versées par l'employeur en application des dispositions de l'article L. 1233-69 du code du travail. Sur le respect des critères d'ordre de licenciement Mme [C] sollicite la condamnation de la société Management Europe Services à lui verser la somme de 78 428,56 euros en réparation du préjudice résultant de l'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements, ajoutant que l'employeur n'a pas communiqué les éléments objectifs sur lesquels il s'est appuyé pour arrêter son choix de supprimer son seul poste, et ce alors que Mme [R] [H], embauchée dans le cadre d'un CDD le 17 février 2016, lequel s'est poursuivi par un CDI à compter du 18 février 2017, relevait de la même catégorie professionnelle qu'elle du fait de son poste de responsable développement, poste que l'appelante exerçait en vertu de son contrat de travail. Toutefois, lorsque le licenciement d'un salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse, il ne peut cumuler des indemnités pour perte injustifiée de son emploi et pour inobservation de l'ordre des licenciements. Il n'y a donc pas lieu, après avoir retenu l'absence de cause réelle et sérieuse, d'examiner le moyen relatif aux critères d'ordre de licenciement. Sur le travail pendant le congé de maternité Mme [C] s'estime bien fondée à solliciter la condamnation de la société Management Europe Services à lui verser un rappel de salaire au titre de la période de congé maternité, soit la somme de 771,70 euros, outre les congés payés afférents, ainsi qu'une indemnité pour violation de l'interdiction de travailler pendant le congé maternité d'un montant de 10 000 euros. Elle prétend qu'elle a exercé une activité professionnelle, qui plus est à un rythme soutenu, durant son congé maternité du 29 mars au 29 juillet 2016, ce en contradiction avec les obligations légales impératives prévues par l'article L. 1225-29 du code du travail, que lorsqu'il est devenu son supérieur hiérarchique, M. [L] l'a constamment sollicitée, qu'il comptait sur elle pour « rester dans le business » et « driver l'équipe », qu'elle s'est exécutée, contrainte et forcée, compte tenu de la réorganisation récente liée au rachat de la société et du stress engendré quant à la pérennité de son poste. Elle verse aux débats un décompte des heures travaillées entre le 29 mars et le 29 juillet 2016, mentionnant pour chaque mois le nombre d'heures et les majorations applicables ainsi que quelques courriels. Il n'est cependant pas établi que, comme elle le prétend, l'employeur l'a sollicitée pendant son congé maternité, les courriels produits par ce dernier démontrant à l'inverse que Mme [C] proposait ses services (« N'hésite pas à me solliciter par téléphone si besoin. Je reste à ton entière disposition »), tandis que M. [L] refusait ses propositions. L'appelante sera déboutée de ses demandes de ce chef, par confirmation du jugement entrepris. Sur les heures supplémentaires Mme [C] revendique le paiement des heures supplémentaires qu'elle a effectuées entre le 15 août 2016 et la fin du mois de septembre 2017, soit la somme de 17 816,91 euros correspondant à 351 heures supplémentaires. Elle indique que son investissement au sein de l'entreprise était exemplaire et dépassait amplement l'horaire contractuel de travail de 39 heures hebdomadaires, qu'elle envoyait de nombreux courriels tard le soir, ainsi que le samedi et le dimanche, qu'elle recevait durant les week-ends beaucoup de courriels de la part de M. [L], auxquels elle s'empressait de répondre, qu'en effet elle était « connectée non stop avec [son] téléphone ». L'employeur s'oppose à la demande de rappel de salaire, qui ne repose pas selon lui sur des éléments sérieux, faisant valoir qu'il n'a jamais sollicité la réalisation d'heures supplémentaires et qu'avant la présente procédure, Mme [C] n'a jamais émis la moindre remarque sur l'accomplissement de telles heures. Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences légales ainsi rappelées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. Au soutien de sa demande de rappel de salaire, Mme [C] produit : - un décompte des heures supplémentaires qu'elle prétend avoir accomplies du 15 août 2016 à fin septembre 2017, mentionnant seulement pour chaque mois le nombre d'heures supplémentaires payées et non payées ainsi que les majorations applicables, - quelques courriels faisant apparaître des heures d'envoi ou de réception en dehors des horaires habituels de travail. Ces éléments n'apparaissent pas suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre. La salariée sera en conséquence déboutée de sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires ainsi que de ses demandes au titre de la contrepartie obligatoire en repos et du travail dissimulé, par confirmation du jugement entrepris . Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral Mme [C] sollicite le versement de dommages-intérêts à hauteur de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral. Elle fait valoir que son licenciement s'est déroulé dans des conditions particulièrement vexatoires, que M. [L] a multiplié les invectives, les dénigrements et les critiques à son encontre Mme [C] ne démontre cependant pas l'existence d'un préjudice distinct de celui déjà réparé par l'allocation de dommages-intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse . Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de ce chef. Sur les documents de fin de contrat Mme [C] est bien fondée à se voir remettre par la société Management Europe Services, venant aux droits de la société Produits De L'Année France, des documents de fin de contrat conformes à la décision, les circonstances de l'espèce ne nécessitant pas d'assortir cette obligation d'une astreinte. Sur le remboursement des indemnités de chômage En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner d'office le remboursement par la société Management Europe Services, venant aux droits de la société Produits De L'Année France, aux organismes concernés, parties au litige par l'effet de la loi, des indemnités de chômage qu'ils ont versées à Mme [C] à compter du jour de son licenciement, et ce à concurrence de trois mois. Sur les dépens de l'instance et les frais irrépétibles La société Management Europe Services supportera les dépens en application des dispositions de l'article'696 du code de procédure civile. Elle sera en outre condamnée à payer à Mme [C] une indemnité sur le fondement de l'article'700 du code de procédure civile, que l'équité et la situation économique respective des parties conduisent à arbitrer à la somme de 3 500 euros. PAR CES MOTIFS La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, INFIRME le jugement rendu le 25 juillet 2019 par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt en ce qu'il a dit que le licenciement était motivé par une cause réelle et sérieuse, en ce qu'il a débouté Mme [F] [C] de ses demandes subséquentes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité compensatrice de préavis ainsi que de ses demandes de rappel d'indemnité de licenciement, d'indemnité de congés payés et de rappel de salaire compte tenu de la modification unilatérale de la rémunération ; LE CONFIRME pour le surplus ; Statuant à nouveau et y ajoutant, DIT le licenciement de Mme [F] [C] dépourvu de cause réelle et sérieuse ; CONDAMNE la société Management Europe Services, venant aux droits de la société Produits De L'Année France, à verser à Mme [F] [C] les sommes suivantes : - 75 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 26 550 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 2 655 euros au titre des congés payés afférents, sous déduction des sommes versées par l'employeur en application des dispositions de l'article L. 1233-69 du code du travail, - 5 863,57 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement, - 25 077,42 euros à titre de rappel d'indemnité de congés payés, - 27 276,70 euros à titre de rappel de salaire, - 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et violation de l'obligation de sécurité ; ORDONNE à la société Management Europe Services, venant aux droits de la société Produits De L'Année France, de remettre à Mme [F] [C] des documents de fin de contrat conformes à la décision ; ORDONNE le remboursement par la société Management Europe Services, venant aux droits de la société Produits De L'Année France, à Pôle emploi des indemnités de chômage payées à la suite du licenciement de Mme [F] [C], dans la limite de trois mois et dit qu'une copie certifiée conforme du présent arrêt sera adressée par le greffe par lettre simple à la direction générale de Pôle emploi conformément aux dispositions de l'article R. 1235-2 du code du travail ; CONDAMNE la société Management Europe Services, venant aux droits de la société Produits De L'Année France, à verser à Mme [F] [C] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE la société Management Europe Services, venant aux droits de la société Produits De L'Année France, de sa demande de ce chef ; CONDAMNE la société Management Europe Services, venant aux droits de la société Produits De L'Année France, aux dépens. Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour,les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code procédure civile et signé par Madame Valérie DE LARMINAT,Conseiller,en remplacement de Madame Isabelle VENDRYES,Président,légitimement empêché, et par Madame BOUCHET-BERT Elodie,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER P/ LE PRESIDENT empêché
Articles de loi cités
article 562 du code de procédure civilearticle L. 1233-3 du code du travailarticle L. 1224-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1233-69 du code du travailarticle 805 du code de procédure civilearticle L. 1152-1 du code du travailarticle L. 1152-1 du code du travail. Dans l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 6e chambre
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62c7cb4acb8dca058e3e8069
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel