Cour d'Appel5e Chambre
Cour d'Appel · 5e Chambre — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c7cb4acb8dca058e3e806d
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 400 000 €
Autres demandes contre un organisme
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 88G 5e Chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 07 JUILLET 2022 N° RG 19/03880 N° Portalis DBV3-V-B7D-TQX5 AFFAIRE : [R] [D] C/ UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES IDF Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Septembre 2019 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANTERRE N° RG : 18/01412 Copies exécutoires délivrées à : Me Dimitri COUDREAU UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES IDF Copies certifiées conformes délivrées à : [R] [D] UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES IDF le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [R] [D] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Dimitri COUDREAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B808 APPELANTE **************** UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES IDF Division des recours amiables et judiciaires [Adresse 5] [Localité 3] représentée par M. [W] [H] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller, Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Morgane BACHE, EXPOSÉ DU LITIGE Le 1er décembre 2017, Mme [R] [D] (la cotisante) a adressé une demande d'immatriculation en tant que travailleur indépendant pour une activité dans le secteur des soins de beauté spécialisée dans les techniques d'implants capillaires, à compter de cette date. Le 24 décembre 2017, la cotisante a déposé auprès du centre de formalités des entreprises une demande d'exonération des charges sociales au titre de l'aide à la création ou à la reprise d'une entreprise (ACCRE). Le 8 janvier 2018, l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France (l'URSSAF) a accusé réception de sa demande d'ACCRE et lui a réclamé une pièce manquante, la notification d'ouverture de droit ou le justificatif du dernier paiement de l'allocation de retour à l'emploi, à fournir avant le 8 février 2018. Le 19 janvier 2018, l'URSSAF a notifié à la cotisante une décision de refus au motif que les documents justificatifs demandés n'avaient pas été transmis. Sa contestation amiable ayant été rejetée, la cotisante a saisi le 6 juillet 2018 le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine, devenu le pôle social du tribunal de grande instance de Nanterre. Par jugement contradictoire en date du 23 septembre 2019 (RG 18/01412), le pôle social du tribunal de grande instance de Nanterre a : - débouté la cotisante de sa demande d'exonération au titre du dispositif de l'aide à la création ou à la reprise d'une entreprise ; - condamné la cotisante aux entiers dépens ; - rejeté toute autre demande des parties. Le tribunal a considéré pour l'essentiel que la cotisante n'a pas adressé le dossier complet de sa demande d'exonération de cotisations sociales dans le délai réglementaire de quarante cinq jours. Par déclaration reçue le 23 octobre 2019, la cotisante a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 18 mai 2022, l'affaire ayant été renvoyée à deux reprises. Par conclusions écrites, reçues le 18 mai 2022, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la cotisante demande à la cour : - d'annuler le jugement; - en conséquence, d'annuler la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF ; - d'enjoindre à l'URSSAF de lui accorder le bénéfice de l'aide à la création ou à la reprise d'une entreprise à compter du 1er décembre 2017 ; - en conséquence, de recalculer l'ensemble des cotisations de sécurité sociale dues en tenant compte des exonérations attachées par le code de sécurité sociale à l'aide à la création ou à la reprise d'une entreprise ; - en conséquence, de lui rembourser l'ensemble des cotisations de sécurité sociales indues ; - d'enjoindre à l'URSSAF de régulariser sa situation auprès de Pôle emploi afin qu'elle puisse obtenir le bénéfice de l'aide à la reprise ou la création d'entreprise (ARCCE) dans les conditions prévues par le règlement général annexé à la convention d'assurance chômage du 14 avril 2017 ; - de condamner l'URSSAF aux entiers dépens ; - d'ordonner l'exécution provisoire de la décision ; - de dire et juger que la condamnation de l'URSSAF à régulariser sa situation et à lui verser certaines sommes, devra être exécutée dans un délai d'un mois à compter du prononcé de l'arrêt de la cour, sous peine d'astreinte de 100 euros par jour de retard. Par conclusions écrites, reçues le 18 mai 2022, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'URSSAF demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la cotisante. En ce qui concerne l'application de l'article 700 du code de procédure civile, la cotisante sollicite l'allocation de la somme de 4 000 euros. L'URSSAF ne formule pour sa part aucune demande de ce chef. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article R. 5141-8 du code du travail dans sa version applicable au litige dispose que la demande d'attribution d'exonérations de cotisations sociales mentionnées au 1° de l'article R. 5141-1 est adressée au centre de formalités des entreprises. Elle peut être introduite dès le dépôt de la déclaration de création ou de reprise d'entreprise. Elle est introduite au plus tard le quarante-cinquième jour qui suit ce dépôt. L'article R. 5141-11 du même code dans sa version applicable au litige ajoute que lorsque le dossier de demande d'attribution d'exonérations de cotisations sociales est complet, le centre de formalités des entreprises délivre au demandeur un récépissé indiquant que la demande a été enregistrée. Il informe les organismes sociaux concernés de l'enregistrement de cette demande et transmet, dans les vingt-quatre heures, le dossier de demande et une copie des récépissés aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale, qui au nom de l'Etat, statuent sur la demande dans un délai d'un mois à compter de la date du récépissé. L'article R. 5141-12 du code du travail dans sa version applicable au litige précise enfin que lorsque les conditions sont remplies, l'URSSAF, le cas échéant pour le compte du régime social des indépendants et sous son appellation, délivre à l'intéressé une attestation d'admission au bénéfice de l'exonération mentionnée à l'article L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale. Lorsque ces conditions ne sont pas réunies, elle notifie au demandeur la décision de rejet de sa demande et en informe les organismes sociaux concernés. Le silence gardé par l'URSSAF pendant plus d'un mois à compter de la date du récépissé vaut décision d'acceptation. Il résulte de ces dispositions que la demande d'exonération de cotisations sociales doit être déposée au plus tard le quarante- cinquième jour qui suit le dépôt de la création ou de reprise de l'entreprise à charge pour le centre de formalités des entreprises de constituer le dossier et de le transmettre quand celui-ci est complet à l'URSSAF qui apprécie si les conditions de fond de l'avantage sont remplies. Il n'est pas contesté en l'espèce que la cotisante a adressé une déclaration de création d'entreprise au centre de formalités des entreprises de [Localité 4] le 1er décembre 2017 qu'elle a fait suivre le 24 décembre 2017 d'une demande d'ACCRE. La demande a donc été déposée dans le délai prévu par l'article R. 5141-8 du code du travail sus-visé de sorte que l'URSSAF était tenue, à réception du dossier transmis par le centre de formalités des entreprises, qui avait pour mission de lui remettre un dossier complet, d'examiner si les conditions de fond de la demande d'exonération étaient remplies. Le jugement déféré doit être infirmé en conséquence en toutes ses dispositions. La demande doit dès lors être déclarée recevable et renvoyée devant l'URSSAF qui doit en apprécier les conditions de fond. -Sur les dépens et les demandes accessoires L'URSSAF qui succombe doit être condamnée aux entiers dépens et condamnée à payer à la cotisante la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Infirme le jugement rendu le 23 septembre 2019 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre (RG 18/01412) en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare recevable la demande d'exonération des charges sociales présentée le 24 décembre 2017 par Mme [R] [D] au titre de l'aide à la création d'entreprise ; Dit qu'il appartient à l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France d'en examiner les conditions de fond ; Rejette toutes demandes contraires ; Condamne l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France aux entiers dépens ; Condamne l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France à payer la somme de 2 000 euros à Mme [R] [D] en application de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Dévi POUNIANDY, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute. Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e Chambre
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- Autres demandes contre un organisme
Référence
62c7cb4acb8dca058e3e806d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel