Cour d'Appel17e chambre
Cour d'Appel · 17e chambre — 6 juillet 2022
- ECLI
- 62c7cb53cb8dca058e3e80a7
- Date
- 6 juillet 2022
- Condamnation
- 90 505 700 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
17e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 6 JUILLET 2022
N° RG 20/00008
N° Portalis DBV3-V-B7E-TVMY
AFFAIRE :
[B] [P]
C/
SA GROUPE LECOQ
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 9 décembre 2019 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de CHARTRES
Section : C
N° RG : F18/00191
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Sami SKANDER
Me Julien LE TEXIER
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [B] [P]
né le 23 janvier 1964 à Oujda (Maroc)
de nationalité française
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentant : Me Sami SKANDER, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 202
APPELANT
****************
SA GROUPE LECOQ
N° SIRET : 806 720 371
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Julien LE TEXIER, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1830
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 mai 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clotilde MAUGENDRE, Président,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
Par jugement du 9 décembre 2019, le conseil de prud'hommes de Chartres (section commerce) a :
en la forme,
- reçu M. [B] [P] en ses demandes,
- reçu la société Groupe Lecoq en sa demande reconventionnelle.
au fond,
- dit que le licenciement de M. [P] est nul,
en conséquence,
- condamné la société Groupe Lecoq à verser à M. [P] les sommes suivantes :
. 25 000 euros au titre d'indemnité pour licenciement nul,
. 2 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [P] du surplus de ses demandes,
- débouté la société Groupe Lecoq de sa demande reconventionnelle,
- condamné la société Groupe Lecoq aux entiers dépens qui comprendront les frais d'exécution éventuels.
Par déclaration adressée au greffe le 2 janvier 2020, M. [P] a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 8 mars 2022.
Par dernières conclusions remises au greffe le 2 janvier 2020, M. [P] demande à la cour de :
à titre principal,
- infirmer le jugement du conseil des prud'hommes en ce qu'il dit qu'il confirme la nullité de son licenciement par le tribunal administratif d'Orléans en date du 29 octobre 2017,
- infirmer le jugement du conseil des prud'hommes en ce qu'il lui accorde une seule indemnité de licenciement nul à hauteur de 25 000 euros,
- infirmer le jugement du conseil des prud'hommes en ce qu'il rejette sa demande formée au regard de la perte de chance d'accroître son ancienneté,
- dire son licenciement nul en ce que la société Groupe Lecoq a pris la décision de le licencier à cause de l'exercice de ses mandats syndicaux,
en conséquence,
- condamner la société Groupe Lecoq à lui verser la somme de 98 448 euros au titre de l'indemnité de licenciement nul,
- condamner la société Groupe Lecoq à lui verser la somme de 11 452 euros au titre de la perte de chance d'accroître son ancienneté au sein de la société Groupe Lecoq,
- condamner la société Groupe Lecoq à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens,
à titre subsidiaire,
- constater l'absence de motif économique du licenciement,
- dire que ce licenciement est par conséquent, un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
- condamner la société Groupe Lecoq à lui verser la somme de 23 418,58 euros correspondant au préjudice matériel subi du fait de l'annulation de l'autorisation de son licenciement conformément à l'article L. 2422-4 du code du travail,
- condamner la société Groupe Lecoq à lui verser la somme de 30 000 euros au titre de son préjudice moral conformément aux dispositions de l'article L. 2422-4 du code du travail,
- condamner la société Groupe Lecoq à lui verser la somme de 49 224 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Groupe Lecoq à lui verser la somme de 11 472 euros au titre du préjudice de perte de chance d'accroi'tre ses années d'ancienneté,
- condamner la société Groupe Lecoq à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la société Groupe Lecoq aux entiers dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe le 11 avril 2020, la société Groupe Lecoq demande à la cour de :
à titre principal,
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Chartres en date du 9 décembre 2019,
en conséquence,
- fixer et réduire quantum de l'indemnité préjudicielle pour la période du 5 juin 2015 au 23 décembre 2017 à 8 419,41 euros,
- réduire le quantum de dommages et intérêts pour licenciement abusif formulé par M. [P] à de plus juste proportion,
- débouter M. [P] de l'intégralité de ses autres demandes car irrecevables et non fondées,
à titre reconventionnel,
- condamner M. [P] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA COUR,
Le Groupe Lecoq, composé des sociétés Groupe Lecoq et Duret, est spécialisé dans le secteur d'activité du commerce et de maintenance de matériels agricoles et d'irrigation.
M. [P] a été engagé par la société Groupe Lecoq, en qualité de soudeur-monteur, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 2 mai 2006, avec reprise d'ancienneté au 2 novembre 2005, faisant suite à un contrat de professionnalisation de six mois.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale métropolitaine des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes, dite SDLM du 23 avril 2012.
En dernier lieu, M. [P] détenait les mandats suivants : délégué syndical et membre suppléant de la délégation unique du personnel.
M. [P] percevait une rémunération brute mensuelle de 2 051 euros (rémunération mensuelle fixe de 1 939 euros et prime mensuelle d'ancienneté 112 euros).
En 2015, le Groupe Lecoq a procédé à une réorganisation qui s'est traduite par la suppression de 4 postes de travail.
Par réunion extraordinaire du 26 février 2015, le comité d'entreprise a émis un avis favorable au projet de licenciement pour motif économique de M. [P].
Par lettre du 11 mars 2015, M. [P] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 23 mars 2015.
Le 13 avril 2015, M. [P] a accepté le contrat de sécurisation professionnelle.
Le 2 juin 2015, l'inspection du travail a autorisé le licenciement pour motif économique de
M. [P].
M. [P] a été licencié par lettre du 5 juin 2015 pour motif économique.
Parallèlement, M. [P] a saisi le tribunal administratif d'Orléans.
Par jugement du 19 octobre 2017, le tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 2 juin 2015 autorisant le licenciement de M. [P]. Cette décision est aujourd'hui définitive compte tenu du désistement de la société Groupe Lecoq de son appel.
Le 30 mai 2018, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Chartres pour contester les conditions de son licenciement afin d'être indemnisé en conséquence des préjudices subis.
SUR CE,
Sur la rupture et ses conséquences :
Sur la nullité du licenciement :
Le salarié demande principalement la nullité de son licenciement, se fondant en cela sur l'article L. 1132-1 du code du travail et dénonçant une violation de son statut protecteur en relation avec son activité syndicale.
En réplique, la société reproche au salarié de soutenir que son licenciement est nul sans justifier du moindre fondement juridique. Elle ajoute que ni l'inspection du travail ni le juge administratif n'ont dit et jugé que le licenciement était en lien avec son engagement syndical ; qu'en cas de saisine du conseil de prud'hommes consécutive à une annulation par le juge administratif de l'autorisation de licenciement, le pouvoir du juge judiciaire est limité ; que le juge judiciaire n'est pas compétent pour statuer sur la nullité ; que le motif de l'annulation de la décision administrative est limité à l'absence de difficultés économiques réelles ; que le principe de séparation des pouvoirs s'oppose à ce que le juge judiciaire remette en cause la motivation du juge administratif. En tout état de cause, elle conteste toute discrimination faisant observer que le projet de licenciement collectif pour motif économique conduisait à licencier huit salariés au total, dont M. [P].
A titre liminaire, il convient de relever que le salarié demande à titre principal de « juger son licenciement nul en ce que la société Groupe Lecoq a pris la décision de le licencier à cause de l'exercice de ses mandats syndicaux » avec cette précision que dans ses conclusions, il soutient cette demande en précisant : « A titre principal : sur la violation du statut protecteur en relation avec l'activité syndicale de M. [P] et la nullité du licenciement ». Or, la rupture du contrat de travail d'un salarié protégé licencié après autorisation de l'inspecteur du travail n'intervient pas en méconnaissance du statut protecteur même en cas d'annulation ultérieure de cette autorisation par suite d'un recours devant le ministre ou d'un recours devant le juge administratif. Toutefois, il se déduit de ses écritures que le salarié invoque en réalité une discrimination syndicale.
Par ailleurs, une décision administrative a l'autorité de la chose décidée et s'impose au juge judiciaire qui est éventuellement saisi par le salarié pour régler un différend portant sur la rupture du contrat de travail. En particulier, la décision de l'autorité administrative qui refuse l'autorisation de licencier un salarié protégé s'impose au juge judiciaire. Le juge judiciaire demeure en revanche compétent pour apprécier les fautes commises par l'employeur pendant la période antérieure au licenciement et notamment l'existence d'une discrimination syndicale dans le déroulement de la carrière du salarié. La décision administrative qui aurait implicitement reconnu l'absence de lien entre le licenciement et les mandats détenus ne fait donc pas obstacle à une demande fondée sur la discrimination subie.
En l'espèce, selon jugement du 19 octobre 2017, le tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision de l'inspecteur du travail qui autorisait le licenciement du salarié, lequel était un salarié protégé en raison de ses mandats de délégué syndical et de membre de la délégation unique du personnel.
Ainsi que le fait valoir à juste titre l'employeur, l'inspecteur du travail avait pris sa décision considération prise de ce que « la demande d'autorisation de licenciement de M. [P] n'est pas liée à ses mandats de délégué syndical et de délégué du personnel » (pièce 19 E).
Cette observation explicite résulte des articles R. 2421-7 et R. 2421-16 du code du travail dont il découle que l'inspecteur du travail et, en cas de recours hiérarchique, le ministre examinent notamment si la mesure de licenciement envisagée est en rapport avec le mandat détenu, sollicité ou antérieurement exercé par l'intéressé.
Le tribunal administratif, pour sa part, a limité l'examen du litige à la seule question des difficultés économiques. Ayant considéré que lesdites difficultés n'étaient pas caractérisées, le tribunal administratif a annulé la décision de l'inspecteur du travail. Surtout, il n'a pas jugé utile d'examiner les autres moyens de la requête (« Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. [P] est fondé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, à demander l'annulation de la décision (') par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé son licenciement » - pièce 22 E).
Cependant, il était saisi de la validité de l'autorisation de licenciement et non de l'existence d'une discrimination syndicale.
Sans violer le principe de séparation des pouvoirs le juge judiciaire est donc compétent pour statuer sur l'existence d'une discrimination syndicale et ses conséquences.
L'article L. 1132-1 du code du travail dispose qu'aucune personne ne peut être (') licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte (') en raison de (') ses activités syndicales (').
Sur le terrain de la preuve, il n'appartient pas au salarié qui s'estime victime d'une discrimination d'en prouver l'existence. Suivant l'article L. 1134-1, il doit seulement présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination. Au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
En l'espèce, le salarié expose en substance avoir été licencié en raison de ses découvertes (sur le niveau de rémunération des personnes les mieux payées de l'entreprise, sur la présence d'amiante dans les locaux de [Localité 6] et sur un règlement intérieur de 2003 jamais adopté) et avoir fait l'objet de sanctions infondées ; que l'employeur voulait le licencier depuis 2013 en raison de ses activités syndicales ; que d'ailleurs, en 2013, la société lui a proposé une rupture conventionnelle qu'il a refusée.
Le salarié, qui est investi de mandats représentatifs ou électifs depuis 2008 (délégué syndical FO en 2008, élu du CE en 2009 et délégué du personnel depuis 2011) présente et établit les faits suivants (chronologiquement) :
. le fait que courant 2013 (de janvier à septembre), il a à de multiples reprises relancé sa direction - parfois de façon comminatoire - pour obtenir d'elle la transmission d'un rapport « amiante » (pièces 64 et 65 S), lequel a été transmis en novembre 2013 (pièce 66 S) ; et avoir demandé une réunion urgente du CHSCT courant novembre 2013 à propos de la présence d'amiante dans un site de la société, allant jusqu'à menacer l'employeur de demander à l'inspecteur du travail de relever un délit d'entrave en raison de l'absence de tenue de la réunion en question (pièce 67 S) ;
. le fait qu'il a été sanctionné par deux avertissements les 16 octobre 2013 (pièce 15 S) et 4 septembre 2014 (pièce 50 S),
. le fait qu'il a manifesté sa réprobation - courant janvier 2015 (pièce 7 S) - relativement à l'auteur des procès-verbaux du CE et du CHSCT, lesquels, selon lui, ne retranscrivaient pas fidèlement ses propos,
. le fait que le 20 mars 2015 (cf. pièce 38 S) le salarié dénonçait ce qu'il considérait comme une dissimulation de la vérité résultant du fait que :
. dans une attestation du 30 juillet 2014 présentée aux élus du CE, les commissaires aux comptes évaluaient à 507 366 euros le montant global des rémunérations versées aux personnes les mieux rémunérées (pièce 37 S),
. dans une attestation du 30 juillet 2014 présentée aux actionnaires, les mêmes commissaires aux comptes évaluaient cette fois à 905 057 euros le montant global des rémunérations versées aux personnes les mieux rémunérées (pièce 36 S),
. le fait que courant mai 2015 une vive discussion a eu lien entre lui et la direction à propos d'un règlement intérieur de 2003 qui n'avait pas été adopté ; qu'en application de ce règlement intérieur, le salarié avait été mis à pied à titre disciplinaire pendant 5 jours en avril 2014 ; que saisie de la question de cette sanction, la cour d'appel de Versailles, dans un arrêt du 24 mai 2016, a dit illicite cette mise à pied faute pour l'employeur d'avoir satisfait à la formalité de communication du règlement intérieur à l'inspecteur du travail (pièce 11 S),
. le fait qu'une procédure de licenciement économique a été engagée à son endroit en juin 2015.
Par ces éléments, le salarié montre la réalité de son engagement syndical actif, au moins depuis 2013.
Il démontre avoir fait l'objet de sanctions :
. un avertissement en 2013 et un avertissement en 2014,
. une mise à pied de 2014.
Il est aussi établi que le salarié a fait l'objet d'une procédure de licenciement économique en juin 2015.
Ces faits laissent présumer une discrimination. Il revient dès lors à l'employeur d'établir que les sanctions et mesures de licenciement qu'il a prises à l'encontre du salarié étaient justifiées par des raisons étrangères à toute discrimination.
L'employeur n'apporte pas la réplique s'agissant de l'avertissement de 2013, lequel avait été contesté par le salarié (courriel du 30 mai 2013 en pièce 54 du salarié). La mise à pied a été jugée comme une sanction illicite par la cour d'appel de Versailles. L'autorisation de licencier a été annulée par le tribunal administratif d'Orléans qui a considéré que la réalité du motif économique n'était pas démontrée.
L'employeur n'apporte donc pas d'élément propre à justifier par des raisons étrangères à toute discrimination les décisions qu'il a prises à l'endroit du salarié.
La discrimination est donc établie.
Le licenciement est donc nul par l'effet de l'article L. 1132-4 du code du travail qui prévoit que toute disposition ou tout acte pris à l'égard d'un salarié en méconnaissance des dispositions du présent chapitre est nul. Le jugement sera donc, mais par substitution de motifs, confirmé de ce chef.
Sur les conséquences de la rupture et les demandes de dommages-intérêts :
Le salarié victime d'un licenciement nul qui ne demande pas sa réintégration a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à six mois de salaire.
En l'espèce, compte tenu de l'ancienneté du salarié (9 ans et 7 mois), de son niveau de rémunération, de son âge lors de la rupture (51 ans), de ce qu'il n'avait pas retrouvé de travail en juin 2019, du préjudice moral qui résulte de la discrimination dont il a fait l'objet, le préjudice qui résulte, pour lui, de la perte de son emploi sera intégralement réparé par une indemnité de 43 000 euros.
Le salarié demande en outre une indemnité relative à la perte d'une chance d'accroître son ancienneté.
Toutefois, ce préjudice n'est pas distinct de celui déjà réparé par l'indemnité qui lui a été servie pour licenciement nul, cette indemnité ayant aussi compensé le préjudice qui résulte de la perte de son emploi et donc de la perte d'une chance d'accroître son ancienneté.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de cette demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Succombant, la société sera condamnée aux dépens.
Il conviendra de condamner la société à payer au salarié une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance et en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour :
INFIRME partiellement le jugement,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la société Groupe Lecoq à payer à M. [P] la somme de 43 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul,
CONFIRME le jugement pour le surplus,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,
CONDAMNE la société Groupe Lecoq à payer à M. [P] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance et en cause d'appel,
CONDAMNE la société Groupe Lecoq aux dépens.
. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente et par Madame Dorothée MARCINEK, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La PrésidenteArticles de loi cités
article L. 1132-1 du code du travail et dénonarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et de conarticle L. 2422-4 du code du travailarticle 805 du code de procédure civilearticle L. 1132-4 du code du travail qui prévoit que to
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 17e chambre
- Date
- 6 juillet 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62c7cb53cb8dca058e3e80a7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel