Cour d'Appel21e chambre
Cour d'Appel · 21e chambre — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c7cb53cb8dca058e3e80ad
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 1 172 920 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES 21e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 07 Juillet 2022 N° RG 20/00134 - N° Portalis DBV3-V-B7E-TWC7 AFFAIRE : SARL TAZNOUTE C/ Me [M] [W] [O] - Mandataire liquidateur de Société GALABRU ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Décembre 2019 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARGENTEUIL N° Chambre : N° Section : I N° RG : F 18/00280 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Christophe DEBRAY Me Christine AUBAGUE-MACAIRE le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX après prorogation du TRENTE JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX, les parties en ayant été avisées. La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : SARL TAZNOUTE N° SIRET : 524 781 879 [Adresse 3] [Localité 5] Représentant : Me Grégory SAINT MICHEL, Plaidant, avocat au barreau de VAL D'OISE, substitué à l'audience par Maître WULVERICK Aurélien, avocat au barreau de PARIS Représentant : Me Christophe DEBRAY, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 APPELANTE **************** Me [W] [O] [M] (SELARL [O]) - Mandataire liquidateur de Société GALABRU [Adresse 1] [Localité 6] Non comparant, non représenté Monsieur [U] [K] né le 21 Juillet 1986 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Christine AUBAGUE-MACAIRE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 271 INTIMES **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Avril 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, Madame Bérangère MEURANT, Conseiller, Madame Odile CRIQ, Conseiller, Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU, FAITS ET PROCEDURE Suivant contrat de travail à durée indéterminée, M. [K] a été engagé à compter du 19 août 2014 en qualité de pâtissier, par la société Galabru, qui exploitait une boulangerie-pâtisserie, employait moins de onze salariés et relevait de la convention collective de la boulangerie-pâtisserie. M. [K] a été placé en arrêt maladie du 1er juin 2018 au 28 août 2018. Entre temps, la boulangerie a été donnée en location-gérance à compter du 1er août 2018 à la société Taznoute. Le contrat de travail de M. [K] a été transféré à compter de cette date. La société Taznoute a débuté son activité le 15 août 2018. La société Taznoute affirme que M. [K] lui a donné sa démission le 2 octobre 2018 alors que le salarié soutient qu'il a signé un document remis par l'employeur, qui lui avait été présenté de manière trompeuse comme un avenant au contrat de travail, 'sans se rappeler de son contenu', faisant valoir qu'il n'a jamais émis la volonté de démissionner. Contestant la rupture de son contrat de travail, M. [K] a saisi, le 22 octobre 2018, le conseil de prud'hommes d'Argenteuil aux fins de voir juger sa démission équivoque et abusive et obtenir la condamnation de la société Taznoute à lui verser diverses sommes de nature salariale et indemnitaire. Le greffe du conseil de prud'hommes a convoqué la société Taznoute devant le bureau de conciliation et d'orientation du 5 décembre 2018. L'affaire a été renvoyée au 6 février 2019 pour convocation de la société Galabru, les parties s'étant entendues sur sa mise en cause. Par décision du 6 février 2019, le bureau de conciliation et d'orientation a statué comme suit : Ordonne à la société Taznoute, en la personne de son représentant légal, le paiement à M. [K] des sommes suivantes : - 1 052,82 euros au titre du rappel de salaires sur le maintien de salaires à 90% pour août 2018, - 317,24 euros au titre du rappel de salaires du mois de septembre 2018, - 31,72 euros au titre des congés payés y afférents, Ordonne à la société Taznoute, en la personne de son représentant légal, de délivrer à M. [K] les documents suivants : - bulletins de paie des mois d'août et septembre 2018, Rejette le surplus des demandes provisionnelles, Renvoie les parties devant le bureau de conciliation et d'orientation de mise en état du 13 mars 2019 (pour le surplus des demandes), Réserve les dépens. Devant le bureau de jugement du 6 novembre 2019, les sociétés se sont opposées aux demandes, la société Taznoute soutenant que la société Galabru devait être tenue de garantir les éventuelles condamnations qui pourraient être mises à sa charge concernant la période antérieure au 15 août 2018 et la société Galabru estimant subsidiairement qu'elle ne saurait être appelée à garantir les condamnations qui pourraient être mises à la charge de la société Taznoute pour la période postérieure au 1er août 2018. Par jugement rendu le 11 décembre 2019, notifié à la société Taznoute par lettre recommandée avec avis de réception datée du 12 décembre 2019, distribuée à une date qui n'est pas précisée sur l'avis de réception lequel a été retourné à l'expéditeur le 14 janvier 2020, le conseil a statué comme suit : Dit que la démission est requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse; Condamne en conséquence la société Taznoute, en la personne de son représentant légal, à verser à M. [K] les sommes suivantes: - 4 691,68 euros au titre du préavis, outre 469,16 euros pour les congés payés afférents ; - 2 415,88 euros au titre de l'indemnité de licenciement ; - 1 871,58 euros au titre du maintien de salaire ; - 159,84 euros au titre du rappel de salaire, outre 15,98 euros au titre des congés payés ; - 3 146,88 euros au titre des frais professionnels ; Ordonne l'exécution provisoire sur ces sommes, Condamne la société Taznoute, en la personne de son représentant légal, à verser à M. [K] les sommes suivantes: - 11 729,20 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive ; - 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la société Taznoute, en la personne de son représentant légal, à remettre à M. [K] les bulletins de paye des mois de juin, juillet et novembre 2017, de janvier à septembre 2018, l'attestation destinée à Pôle emploi conformes à la présente décision, sous astreinte de 80 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la notification du présent jugement, le bureau de jugement de la section industrie se réservant le droit de la liquider, composé identiquement ou non, Déboute M. [K] de ses autres demandes, Déboute les sociétés Taznoute et Galabru de leurs demandes, Rappelle que la décision prud'homale concerne la seule société Taznoute pour les documents à remettre à M. [K] ainsi que les sommes dues à M. [K], à charge pour elle d'appeler en garantie la société Galabru, Met les dépens à la charge de la société Taznoute, en la personne de son représentant légal, Fixe la moyenne des trois derniers salaires à la somme de 2 345,84 euros. Le 14 janvier 2020, la société Taznoute a relevé appel de cette décision par voie électronique. Par jugement rendu le 17 mars 2020, le tribunal de commerce de Pontoise a prononcé la liquidation judiciaire de la société Galabru et a désigné la Selarl [O] en qualité de mandataire liquidateur de la société Galabru en la personne de Me [W] [O]. Par ordonnance rendue le 30 mars 2022, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 11 avril 2022. ' Aux termes de ses dernières conclusions, en date du 22 mars 2022, la société Taznoute demande à la cour de : Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a écarté la responsabilité de la société Galabru pour la période antérieure à la réalisation du contrat de location gérance et dire la décision opposable à la Selarl [O] es qualité de mandataire liquidateur et inscrire les condamnations relevant de sa garantie au passif de la liquidation, Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a requalifié la démission intervenue en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il l'a condamnée au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis (et congés payés y afférents), d'une indemnité légale de licenciement et d'une indemnité pour licenciement abusif, Et statuant à nouveau, Juger la présente instance opposable à la société Galabru et au mandataire liquidateur, la Selarl [O] ; Inscrire au passif de la société [O] les éventuelles condamnations qui pourraient être mises à la charge de la société Taznoute dans le cadre de la présente instance, au titre des demandes formées par M. [K] et concernant la période antérieure au 15 août 2018, Inscrire au passif de la société [O] les éventuelles condamnations mises à sa charge dans le cadre de la présente instance, au titre des demandes formées par M. [K] et concernant la période antérieure au 15 août 2018, Juger que la démission intervenue était claire et non équivoque ; Débouter en conséquence M. [K] de l'intégralité de ses demandes subséquentes (indemnité compensatrice de préavis (et congés payés y afférents), indemnité légale de licenciement et indemnité pour licenciement abusif, Condamner M. [K] à une indemnité pour procédure abusive de 3 500 euros, Condamner solidairement M. [K] et inscrire au passif de la société [O], au titre de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 4 000 euros et aux entiers dépens. ' Selon ses dernières conclusions du 7 juillet 2020, M. [K] demande à la cour de : Dire et juger la démission du 2 octobre 2018 équivoque et abusive, Confirmer en conséquence en son intégralité le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Taznoute en la personne de son représentant légal à lui verser les sommes suivantes : 4 691,68 euros au titre du préavis, 469,16 euros pour les congés payés afférents, 2 415,88 euros au titre de l'indemnité de licenciement, 11 729,20 euros au titre des dommages et intérêts pour rupture abusive, 1 871,58 euros au titre du maintien de salaire, 159,84 euros au titre du rappel de salaire, 15,98 euros au titre des congés payés, 3 146,88 euros au titre des frais professionnels et 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Taznoute, en la personne de son représentant légal, en ce qu'il a ordonné de lui remettre les bulletins de paye des mois de juin, juillet et novembre 2017, de janvier à septembre 2018, l'attestation destiné à Pôle emploi conformes à la présente décision sous astreinte de 80 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la notification du présent jugement, le bureau de jugement de la section industrie se réservant le droit de la liquider, composé identiquement ou non, Débouter la société Taznoute de l'intégralité de ses demandes, Condamner la société Taznoute à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. ' Par exploit d'huissier en date du 8 décembre 2021, la société Taznoute a signifié la déclaration d'appel et ses conclusions à Maître [O], ès qualités, qui n'a pas constitué avocat. Par message en date du 20 juin 2022, la cour a invité la société Taznoute à justifier de la déclaration de sa créance au passif de la société Galabru relativement aux éventuelles condamnations qui pourraient être mises à sa charge au titre des demandes formées par M. [K] et concernant la période antérieure au 15 août 2018, le délibéré étant prorogé au 7 juillet 2022. Le conseil de la société Taznoute a présenté ses observations sur ce point par note en date du 22 juin 2022. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées. MOTIFS Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Il en découle que nonobstant les moyens et, le cas échéant, les demandes formulées dans le corps des conclusions de chacune des parties, la cour n'est saisie que des demandes figurant dans le dispositif des conclusions et pas de celles qui n'auraient pas été reprises dans ce dispositif. Aux termes de ses dernières conclusions, la société Taznoute ne saisit la cour, d'une part, dans son rapport avec le salarié, que sur la seule rupture du contrat de travail et les indemnités de rupture en découlant et, d'autre part, vis-à-vis de la société Galabru cédante du fond de commerce, que d'une demande de prise en charge des obligations concernant la période antérieure au 15 août 2018. En d'autres termes, la cour n'est plus saisie des condamnations prononcées, en premier lieu, par le bureau de conciliation, qui a ordonné à la société Taznoute le paiement à M. [K] de la somme de 1 052,82 euros au titre du rappel de salaires sur le maintien de salaires à 90% pour août 2018, et, en second lieu, par le bureau de jugement aux titres du maintien de salaire, pour la somme de 1 871,58 euros, du rappel de salaire, pour la somme de 159,84 euros et des congés payés afférents, à hauteur de 15,98 euros, des frais professionnels, pour 3 146,88 euros et enfin par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, pour 2 000 euros. I - Sur la rupture du contrat de travail : La société Taznoute soutient que la rétractation de M. [K] repose sur un vice du consentement (non précisé) et non sur l'existence d'un différend antérieur ou contemporain à la rupture qui l'opposait à son employeur comme l'a retenu le conseil de prud'hommes, de sorte qu'il ne pouvait requalifier la démission en prise d'acte. La société soutient que le salarié ne rapporte pas la preuve du vice du consentement dont serait affectée sa démission laquelle est rédigée en termes clairs et non équivoques. Elle plaide que le seul fait qu'elle ait été dactylographiée par elle, à la demande du salarié, ne saurait démontrer son caractère équivoque invoqué par M. [K]. L'intimé réplique que le débat entre la prise d'acte de rupture et la démission équivoque soulevé par l'appelante dans ses conclusions n°2 est parfaitement étranger au litige qui oppose les parties puisqu'il n'a jamais invoqué une quelconque prise d'acte de la rupture mais uniquement le caractère équivoque de la démission dont il soutient qu'elle lui a été 'extorquée'. Il fait valoir que la société croit pouvoir se fonder sur les vices du consentement issus des règles de droit commun et du code civil et ce alors que les règles découlant du code du travail et notamment l'article L. 1231-1 du code du travail suffisent à fonder la demande du salarié. Il affirme n'avoir nullement eu conscience de signer une démission et n'avoir jamais eu la volonté de démissionner, la signature à cet acte ayant été obtenu par tromperie, la société lui ayant fait croire à la conclusion d'un nouveau contrat. Par ailleurs, il se prévaut du contexte dans lequel il a été conduit à signer ce document, le fait que la société ne lui a jamais versé le moindre salaire entre le 28 août et le 31 septembre 2018 et la précipitation avec laquelle la société a établi les documents de fin de contrat, qu'elle lui a remis le 6 octobre 2018 et à la lecture desquels il a découvert que l'employeur lui avait extorqué une démission pour soutenir le caractère équivoque de la démission. La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. M. [K], qui concède avoir signé la lettre de démission que lui oppose l'employeur, mais affirme que cette démission lui a été 'extorquée', invoque donc un vice du consentement. Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Le dol ne se présume pas et doit être prouvé. En l'espèce, il est démontré que cette démission intervient dans un contexte de tensions ayant existé entre le salarié et ses deux employeurs successifs. C'est ainsi qu'il est établi que : - Par lettres recommandées avec accusé de réception des 8 et 19 juin 2018, M. [K] a écrit à la société Galabru afin de se plaindre de l'absence de paiement de sa paie du mois de mai et de l'absence de remise de ses bulletins de paie des mois de juin, juillet et novembre 2017, ainsi que ceux de février et mai 2018. Il lui a également demandé de lui transmettre une attestation de salaire. - Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 juillet 2018, le salarié lui a demandé à nouveau l'envoi des fiches de paie manquantes, le versement de son salaire du mois de mai 2018 et a sollicité en outre le paiement de ses frais professionnels, et ce, sous huit jours à compter de la réception du courrier, qui n'a pas été réclamé par l'employeur. - M. [K] a reçu son salaire du mois de mai 2018, par virement effectué le 5 juillet 2018. - placé en arrêt maladie à compter du 1er juin au 28 août 2018, le salarié ne percevra ni de l'un, ni de l'autre de ses employeurs le maintien de salaire conventionnel auquel il pouvait prétendre, - alors qu'il a repris le travail après un arrêt maladie supérieur de 30 jours, aucune visite médicale de reprise ne sera organisée avant le 1er octobre, pour une date fixée au 6 novembre suivant, - non seulement la société Taznoute ne s'acquittera pas spontanément du salaire de septembre 2018, mais quand elle le fera, le 8 novembre 2018 après la saisine par le salarié du conseil de prud'hommes, la société Taznoute le fera sur la base d'un salaire calculé sur la somme de 1 868,12 euros bruts pour 151,67 heures mensuelles, porté avec les majorations de nuit et du dimanche à 2 028,60 euros bruts, nettement inférieur au salaire contractuel lequel s'établissait sur une base de 2 345,84 euros pour 169 heures de travail mensuel (cf. contrat de travail et bulletins de salaire - pièces n°3 et 4 du salarié), et ce au mépris des dispositions de l'article 1224-1 du code du travail. C'est dans ces circonstances qu'un acte de rupture dactylographié, intitulé 'démission' datée du 2 octobre 2018 sera signé par M. [K] ainsi libellé : 'Madame, Par cette lettre, je vous informe de ma décision de quitter le poste de pâtissier. Merci de me dispenser d'effectuer le préavis. La fin de mon contrat sera donc effective le 3 octobre 2018. A cette date, je vous demanderai de bien vouloir me remettre le solde de mon compte, ainsi qu'un certificat de travail. Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, mes respectueuses salutations'. Si ce document porte bien la signature de M. [K], l'employeur reconnaît avoir dactylographié cette lettre 'à la demande du salarié', prétend-il, sans verser d'élément probant en ce sens. Les parties s'accordent pour considérer que le 6 octobre 2018, l'employeur a remis à M. [K] les documents de fin de contrat datés du 3 octobre 2018, M. [K] signant le reçu pour solde de tout compte en faisant précéder sa signature de la mention : 'bon pour acquit des sommes sous réserve d'encaissement'. Par SMS envoyé le 12 octobre 2018 à son employeur, le salarié a indiqué : 'Chère Madame, Je ne comprends pas pourquoi vous m'avez remis samedi 6 octobre un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte, une attestation Pôle Emploi dans laquelle est indiqué que j'ai démissionné alors que je ne vous ai jamais informé d'une quelconque démission. Vous m'avez en plus indiqué que vous me donneriez un nouveau contrat, que je n'ai toujours pas eu au prétexte que vous vouliez me diminuer ma rémunération. Vous m'interdisiez de travailler. Je suis en panique car j'ai besoin de mon travail, mais je ne veux pas perdre mes droits à l'ancien contrat ainsi que ma rémunération' je suis perdu, merci de me contacter au plus vite'. M. [K] a ensuite envoyé une lettre à la société Taznoute datée du 15 octobre 2018 et rédigée comme suit : 'Chère Madame, J'ai été choqué par vos méthodes malhonnêtes pour rompre mon contrat. Vous m'avez remis le 6 octobre des documents montrant que mon contrat a été rompu soit disant pour m'engager ensuite par un avenant. Or, quelques jours après, en lisant ces documents et notamment le document 'attestation Pôle Emploi', j'ai découvert que vous avez fait passer cette rupture pour une démission. Or, je n'ai jamais démissionné! Vous avez abusé de ma confiance, ce qui est [illisible]. Je me retrouve du jour au lendemain sans travail et sans ressources, avec une petite fille de deux ans. En plus, j'ai découvert que vous ne m'avez toujours pas réglé mon salaire de septembre et le maintien du salaire pendant mes arrêts de travail. Vous avez totalement abusé de mon ignorance quant à mes droits. J'ai dû me rendre à une consultation juridique gratuite en mairie pour comprendre ce qui m'arrivait. Je vous informe donc que je ne me laisserai pas faire et entend bien engager une procédure à votre encontre'. Par lettre du 24 octobre 2018, la société Taznoute a écrit au salarié en ces termes : 'Suite à une erreur de ma part, merci de bien vouloir venir retirer votre salaire du mois de septembre 2018" et conformément à la demande du salarié du 2 novembre 2018, lui a adressé un chèque par voie postale d'un montant de 1 721,30 euros, ainsi que le bulletin de salaire de septembre 2018, le 8 novembre 2018. Il ressort de ces éléments que : - le salarié, qui s'est plaint à plusieurs reprises au cours des mois de juin et juillet 2018 de l'absence de paiement de salaires et frais professionnels et de la non remise de bulletins de paie, n'était pas rempli au jour de la signature de l'acte litigieux, de ses droits au titre du salaire de septembre 2018, - la lettre de démission a été rédigée par l'employeur et signée le 2 octobre 2018 par le salarié, - les documents de fin de contrats, daté du lendemain, 3 octobre, ont été remis au salarié le 6 octobre signés par le salarié, - dès le 12 octobre, M. [K] a dénoncé sa signature auprès de l'employeur par SMS, puis par lettre du 15 octobre 2018, dans lesquels il précise qu'il n'a jamais eu la volonté de démissionner, ajoutant qu'il sollicite toujours le maintien de salaire pendant ses arrêts maladie mais également le versement de son salaire de septembre, - M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes, le 22 octobre 2018, aux fins de voir juger sa démission équivoque et abusive. Si M. [K] ne rapporte pas la preuve de ce que sa signature lui a été extorquée, en revanche, le caractère équivoque de sa démission est amplement établi par le contexte de violation réitérée par les employeurs successifs de leurs obligations contractuelles ou conventionnelles (paiement du salaire à bonne date, frais de nourriture, maintien de salaire) et des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail s'agissant de la durée de travail et du salaire contractuel. Dans ces circonstances, tenant le caractère équivoque de la démission signée par le salarié, faute pour l'employeur d'avoir tiré les conséquences de l'objection émise par l'intéressé dès le 12 octobre 2018, soit dans les jours suivants la signature de l'acte litigieux et la remise des documents de fin de contrat, laquelle s'analysait à tout le moins en une rétractation légitime, il sera jugé que la rupture est imputable à la société Taznoute, laquelle produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. La reprise d'un fonds de commerce six mois après la démission litigieuse et la rupture du contrat de travail litigieuse plaçant, de fait, le salarié sans activité, après s'être inscrit à Pôle-emploi en décembre 2018, n'est pas de nature à remettre en question la thèse développée par l'intéressé. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a requalifié la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse. II - Sur les conséquences de la prise d'acte Au jour de la rupture, M. [K], âgé de 36 ans, était titulaire d'une ancienneté de 4 ans et 1 mois dans l'entreprise employant moins de onze salariés, le salaire moyen brut s'établissant à 2 345,84 euros. Tenant son ancienneté et son salaire contractuel, M. [K] est bien fondé à solliciter la condamnation de l'employeur au paiement de la somme de 4 691,68 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 469,16 euros bruts au titre des congés payés afférents, ainsi qu'une somme de 2 415,88 euros à titre d'indemnité légale de licenciement. M. [K] justifie être le père d'une enfant née le 28 octobre 2016, s'être inscrit comme demandeur d'emploi auprès de Pôle Emploi le 1er décembre 2018 et avoir élaboré un projet personnalisé d'accès à l'emploi (PPAE), le 17 janvier 2019, pour un projet de reprise d'un commerce. Il reconnaît avoir créé sa société le 20 mars 2019 dans le sud de la France et avoir donné congé pour le bien qu'il louait à [Localité 7] le 3 avril pour le 2 mai 2019, habitant ensuite chez sa belle-mère à [Localité 4] (30) au 16 mai 2019. En vertu de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, le salarié peut prétendre au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre un montant minimal d'un mois de salaire brut et un montant maximal de cinq mois de salaire brut. L'indemnisation de la perte injustifiée de son emploi a été justement évaluée par les premiers juges à la somme de 11 729,20 euros. Le jugement sera confirmé de ces chefs. III - Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive de la société Taznoute Au soutien de sa demande de 3 500 euros, la société Taznoute explique que la prétendue amnésie et les allégations tardives de M. [K] sur l'existence d'un dol qui aurait présidé à la signature de sa lettre de démission révèle en réalité la volonté de ce dernier d'obtenir une indemnisation pour financer la création de sa nouvelle société. L'action diligentée par M. [K] étant fondée en son principe, celle-ci ne présente aucun caractère abusif. La société Taznoute sera donc déboutée de cette demande. IV - Sur la fixation au passif de la société Galabru des condamnations pour la période antérieure au 15 août 2018 La société Taznoute critique le jugement qui l'a déboutée de ses demandes lui reprochant une erreur manifeste d'appréciation du droit et des faits de l'espèce. Elle soutient que, par contrat de location-gérance en date du 11 juillet 2018, l'employeur initial de M. [K], la société Galabru, lui a donné à bail un fonds de commerce de boulangerie et que, conformément aux dispositions légales et contractuelles les liant, elle ne peut être responsable que des créances salariales et indemnitaires nées postérieurement à la date de réalisation dudit contrat de location-gérante, l'activité ayant effectivement commencé le 15 août 2018, date de réalisation du contrat. La société Taznoute affirme que les éventuelles condamnations à intervenir concernant la période antérieure au 15 août 2018 ne peuvent qu'être mises au passif de la société Galabru. Après avoir relevé que le mandataire liquidateur de la société Galabru n'a pas conclu, elle fait valoir qu'il n'est pas possible de déclarer une créance entre les mains du liquidateur sans qu'elle soit déterminée et que les productions de créance aléatoires sont systématiquement rejetées au motif qu'elles doivent être déterminées dans leur principe et dans leur montant au moment où celles-ci sont notifiées. M. [K] rétorque qu'en vertu des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, la société Taznoute devait reprendre tous les contrats de travail attachés à la boulangerie et que la location prenait effet au 1er août 2018 et non au 15 août 2018 et qu'il est bien fondé à solliciter l'intégralité de ses demandes à l'encontre de son employeur, la société Taznoute, précisant que l'appel en garantie de la société Galabru n'a d'intérêt que pour la société Taznoute, du fait de l'existence d'une convention entre eux. La société Taznoute ne justifie pas avoir déclaré sa créance au passif de la société Galabru. Or, en application des dispositions des articles L. 622-21 et L. 622-24 du code de commerce, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement audit jugement, ce qui est le cas en l'espèce, et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent, les créanciers, à l'exception des salariés, étant tenus dans cette hypothèse, de déclarer leur créance lorsque celle-ci a son origine antérieurement au jugement d'ouverture. Faute pour la société Taznoute de justifier du respect de cette prescription, son action tendant à voir inscrites au passif de la société de la société Galabru représentée par la Selarl [O] les éventuelles condamnations qui pourraient être mises à la charge de la société Taznoute dans le cadre de la présente instance, au titre des demandes formées par M. [K] et concernant la période antérieure au 15 août 2018, sera jugée irrecevable. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud'homale, par mise à disposition au greffe, dans la limite de l'appel dont elle est saisie, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, y ajoutant, Déclare irrecevable la demande de la société Taznoute tendant à voir inscrites au passif de la société de la société Galabru représentée par la Selarl [O] les éventuelles condamnations qui pourraient être mises à la charge de la société Taznoute dans le cadre de la présente instance, au titre des demandes formées par M. [K] et concernant la période antérieure au 15 août 2018, Déboute la société Taznoute de sa demande de condamnation de M. [K] à des dommages-intérêts pour procédure abusive et au paiement d'une somme au titre des frais irrépétibles, Condamne la société Taznoute à verser à M. [K] la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, Condamne la société Taznoute aux dépens d'appel, Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Monsieur TAMPREAU, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier,Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 1224-1 du code du travailarticle L. 1231-1 du code du travail suffisent à fonderarticle 805 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civilearticle 1224-1 du code du travail.article 450 du code de procédure civile.article L. 1224-1 du code du travail sarticle 700 du code de procédure civile au titrearticle L. 1235-3 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile la somme
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 21e chambre
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62c7cb53cb8dca058e3e80ad
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel