Cour d'Appel5e Chambre
Cour d'Appel · 5e Chambre — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c7cb5fcb8dca058e3e80c7
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 19 739 900 €
Autres demandes contre un organisme
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Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 JUILLET 2022
N° RG 20/01244
N° Portalis DBV3-V-B7E-T44C
AFFAIRE :
S.A. [7]
C/
URSSAF ILE DE FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Juin 2020 par le Pole social du TJ de VERSAILLES
N° RG : 16/00995
Copies exécutoires délivrées à :
Me Audrey GOMEZ DE MIRANDA
URSSAF ILE DE FRANCE
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A. [7]
URSSAF ILE DE FRANCE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A. [7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Audrey GOMEZ DE MIRANDA, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par M. [C] [T] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Morgane BACHE,
EXPOSÉ DU LITIGE
La société [7] (la société), qui exploite des magasins sous la franchise [5] et a pour activité la préparation et la vente de pizzas à emporter, a fait l'objet d'un contrôle de la part de l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France ('URSSAF').
Suivants deux lettres d'observations en date du 5 novembre 2015, l'URSSAF a notifié à la société un redressement en cotisations et contributions de sécurité sociale, assurance-chômage et AGS d'un montant total de 15 340 euros pour son établissement du Chesnay et d'un montant total de 3 078 euros pour son établissement de [Localité 8] pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014.
Les chefs de redressement retenus sont les suivants :
- chef n°1 : avantages en nature nourriture pour les salariés pour les deux établissements ;
- chef n°2 : avantages en nature nourriture pour mandataires sociaux pour l'établissement du Chesnay ;
- chef n°3 : frais professionnels : limites d'exonération pour l'utilisation du véhicule personnel pour l'établissement du Chesnay ;
- chef n°6 : versement transport : assujettissement progressif pour l'établissement du Chesnay.
Outre des observations concernant la contribution FNAL et la réduction Fillon portant les n°4 et 5 mais qui n'ont pas donné lieu à redressement.
Par courrier du 8 décembre 2015, la société a formulé des observations en réponse aux constatations opérées par l'URSSAF.
Le 2 février 2016, l'URSSAF a notifié à la société la mise en demeure d'avoir à payer les sommes suivantes :
- 16 475 euros pour l'établissement du Chesnay, représentant 14 626 euros de cotisations et 1 849 euros de majorations de retard ;
- 3 470 euros pour l'établissement de [Localité 8] représentant 3 078 euros de cotisations et 392 euros de majorations de retard ;
Par courrier du 6 février 2016, la société a saisi la commission de recours amiable qui a rejeté le recours de la société dans sa séance du 11 mai 2016.
Le 12 mai 2016, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles.
Par jugement contradictoire en date du 2 juin 2020 (RG n° 16/00995), le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, relevant que la société n'avait pas comparu et que le tribunal n'était saisi d'aucun moyen ni demande, a :
- rejeté la demande de renvoi de la société ;
- constaté que le recours de la société n'est pas soutenu et l'a rejeté ;
- condamné la société à payer à l'URSSAF la somme de 16 475 euros, soit 14 626 euros en cotisations et 1 849 euros de majorations de retard pour l'établissement du Chesnay ;
- condamné la société à payer à l'URSSAF la somme de 3 470 euros, soit 3 078 euros de cotisations et 392 euros de majorations de retard pour l'établissement de [Localité 8] ;
- a condamné la société aux dépens.
Par déclaration reçue le 22 juin 2020, la société a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 7 décembre 2021 puis du 17 mai 2022.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :
- de déclarer l'appel qu'elle a formé recevable et bien fondé ;
- d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- d'annuler le redressement prononcé par l'URSSAF dans les termes suivants :
1) s'agissant de l'avantage en nature nourriture salariés, elle sollicite l'annulation du redressement évalué à la somme de :
- 9 463 euros pour l'établissement du Chesnay ;
- 3 078 euros pour l'établissement de [Localité 8] ;
2) s'agissant de l'avantage en nature nourriture dirigeant, elle sollicite l'annulation du redressement évalué à la somme de :
- 298 euros pour l'année 2013 ;
- 303 euros pour l'année 2014 ;
3) s'agissant des indemnités kilométriques, elle sollicite :
A titre principal, la correction du redressement évalué sur la base de kilométriques effectués soit la somme de :
- 1 339 euros pour l'année 2013 ;
- 822 euros pour l'année 2014 ;
A titre subsidiaire, la correction du redressement opéré sur la base de 10,875 km par an (au lieu de 7,755 retenus par l'URSSAF) soit :
- 1 665 euros pour l'année 2013 ;
- 1079 euros pour l'année 2014
4) s'agissant du versement transport, elle sollicite l'annulation du redressement évalué à la somme de 1 216 euros ;
En conséquence,
- d'ordonner à l'URSSAF de procéder au remboursement de la somme de 16 475 euros versée le 18 février 2021 à titre conservatoire, majorée des intérêts au taux légal.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'URSSAF demande à la cour :
- de déclarer l'appel interjeté par la société recevable mais mal fondé ;
- de déclarer valides les redressements opérés ;
- de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- de débouter la société de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Concernant les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la société demande le versement de la somme de 3 200 euros. L'URSSAF e forme aucune demande à ce titre.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour observe que les lettres d'observation n'ont pas été produites par les parties et reprendra les éléments non contestés portés à sa connaissance dans les conclusions des parties.
Sur le chef de redressement n° 1 : avantages en nature nourriture pour les salariés pour les deux établissements
La société, expose qu'elle prépare et vend des pizzas qui sont livrées à domicile ou emportées par les clients mais qu'il n'y a aucune restauration sur place ; qu'elle emploie un responsable de magasin, un assistant manager et des employés à temps partiels et avec des horaires qui peuvent varier d'un mois sur l'autre.
Elle estime que la convention collective de la restauration rapide n'impose pas à l'employeur une obligation de nourrir son personnel, que la moitié de son personnel est chargée d'effectuer les livraisons et ne se trouve pas présente sur place.
Elle ajoute qu'au sein du magasin du Chesnay, la prise de repas était gérée par un système auto-déclaratif manuel, les salariés indiquant eux-mêmes s'ils s'étaient restaurés sur place, le choix leur étant laissé.
L'URSSAF affirme que, lors de son contrôle, l'inspecteur du recouvrement a relevé l'absence d'avantages en nature pour certains salariés et leur sous-évaluation pour les autres salariés et a procédé à leur évaluation sur la base d'un avantage en nature toutes les cinq heures, comme pratiqué par usage dans la profession et appliqué un pourcentage de 20% au total du nombre d'heures travaillées sur les déclarations DADS et les éléments de paye.
Sur ce
Aux termes de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de la loi n°2012-1509 du 29 décembre 2012, pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire.
L'article D. 3231-10 du code du travail dispose que lorsque l'employeur fournit la nourriture, toute ou partie, cette prestation en nature est évaluée par convention ou accord collectif de travail.
A défaut, la nourriture est évaluée par journée à deux fois le minimum garanti ou, pour un seul repas, à une fois ce minimum.
L'article 42 de la Convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988 précise :
'a) Modalités des repas
En ce qui concerne les modalités de repas, l'employeur aura la possibilité de choisir entre différentes options :
- attribuer des titres-restaurant ;
- attribuer des primes de panier ;
- proposer à son personnel de se nourrir sur place dans des conditions préférentielles ;
- proposer toute autre formule ;
- ou mixer plusieurs d'entre elles.
En cas de création d'un établissement, le choix des 1° et 4° du paragraphe a du présent article ne pourra se faire unilatéralement par l'employeur, sans avis préalable des salariés ou de leurs représentants.
En cas de modification du système pratiqué dans l'entreprise ou l'établissement, le choix du nouveau système s'effectuera après consultation du comité d'entreprise ou d'établissement ou à défaut des délégués du personnel.
b) Durée de la pause repas
Lorsque la durée de la pause repas fixée par l'entreprise est inférieure à 30 minutes, ce temps sera considéré comme temps de travail et payé comme tel. Toute pause dont la durée est supérieure ou égale à 30 minutes ne sera pas considérée comme temps de travail. Dans les entreprises ayant opté pour la formule des titres-restaurant, le temps consacré au repas ne pourra être inférieur à 60 minutes, sauf dans le cas où ces titres sont utilisables dans l'entreprise ou l'établissement.
c) Moment du repas
Les repas seront pris par roulement en dehors des heures de pointe selon les modalités définies par chaque établissement. Ces heures de pointe seront définies par chaque établissement et correspondant aux heures de fréquentation importante de la clientèle au moment des heures habituelles de repas (déjeuner et dîner). En toute hypothèse, ces heures de pointe n'excéderont pas 2 heures consécutives.
d) Conditions d'attribution
1. La possibilité de se voir attribuer un titre-restaurant ou une prime de panier ou d'être nourri sur place ou toute autre formule, est acquise pour tout salarié dès que sa tranche horaire de travail effectif couvre au moins 1 heure de pointe définie au paragraphe c du présent article.
2. Tout salarié dont la tranche horaire de travail effectif ne couvre pas la tranche horaire de pointe définie au paragraphe c du présent article bénéficie du droit précédemment défini dès lors que sa durée de travail effectif au cours d'une même journée est supérieure ou égale à 5 heures consécutives ou non.
3. Ce droit sera acquis selon les modalités définies au sein de chaque entreprise, conformément au paragraphe a du présent article.
e) Menu spécifique réservé au personnel
L'entreprise qui attribue des titres-restaurant utilisables dans l'établissement et/ou celle qui propose à son personnel de se nourrir sur place, doit mettre en place un menu spécifique réservé au personnel, acquis dans les conditions d'attribution définies au paragraphe d ci-dessus. Ce menu devra comporter quatre produits à raison d'un produit parmi les quatre grandes familles suivantes :
- entrée, plat principal, dessert, boisson.
Ces quatre familles étant composées de produits habituellement vendus à la clientèle devront comporter au minimum un choix de deux entrées, quatre plats principaux, deux desserts, quatre boissons et rassembler au moins, par famille, un minimum de 2/3 des produits de base vendus habituellement à la clientèle.
Ce menu sera proposé pour un prix forfaitaire et maximum de 15 F, quel que soit le prix proposé habituellement à la clientèle.
f) Indemnisation des repas
Compte tenu des spécificités de la profession et des conditions particulières de prises de repas, les salariés reçoivent à ce titre une indemnité, dont les modalités de versement dépendent de l'option choisie par l'entreprise et dans le respect des conditions d'attribution définies au paragraphe d.
Pour les salariés dont la durée de travail effectif est inférieure à 5 heures par jour, l'entreprise prend en charge 7,50 F de la valeur nominale du titre-restaurant ou verse une indemnité de 7,50 F, sur justificatif, par repas consommé.
Pour les salariés dont la durée de travail effectif est supérieure ou égale à 5 heures par jour, l'entreprise prend en charge 15 F de la valeur nominale du titre-restaurant ou verse une indemnité de 15 F, sur justificatif, par repas consommé.
Dans l'hypothèse où le salarié bénéficierait durant la même journée de deux droits au repas, l'entreprise prend en charge 22,50 F du coût des repas consommés quelles que soient les modalités définies au paragraphe a du présent article.
Les représentants du personnel ne pouvant, pour des raisons inhérentes à leur mandat, consommer sur place le repas qu'ils ont acquis au cours de la journée, seront indemnisés selon le barème prévu ci-dessus et sur justificatif.
g) Prime de panier
Considérant les contraintes particulières liées à certains postes de travail, notamment ceux nécessaires à la fabrication de produits de restauration rapide à base de pâtisserie, viennoiserie, exigeant la mise en place d'un horaire décalé et empêchant les salariés de prendre leurs repas dans des conditions telles que définies précédemment, l'employeur accordera une prime de panier, représentative d'un remboursement de frais d'un montant minimum de 7,50 F par journée de travail effectif.
L'attribution de la prime de panier, compte tenu de sa spécificité, ne pourra se cumuler avec tout autre système d'indemnisation des repas.'
L'obligation de nourriture implique en outre que deux conditions soient remplies, selon la circulaire DRT/DSS n°15-90, 9 mars 1990 :
- L'établissement doit être ouvert à la clientèle au moment des repas,
- Le salarié doit être présent au moment desdits repas. (Civ.2, 13-16.576)
En l'espèce, la société indique, sans être contredite par l'URSSAF, que ses horaires d'ouverture sont,
- pour l'établissement du Chesnay de 11h30 à 14h30 ou 15h et de 18h à 22h30 ou 23h.
- pour l'établissement de [Localité 8] de 11h ou 12h à 14 ou 15h et de 18h à 23h.
La société est donc ouverte au moment des repas et les salariés sont nécessairement présents au moment du repas quand ils travaillent.
Les salariés non cadres sont considérés comme 'employés polyvalents' selon les fiches de paie, ils sont donc tous susceptibles d'être 'tout à tour chargés de préparer les pizzas, prendre les commandes ou d'effectuer les livraisons au domicile des clients' (conclusions de la société page 9).
En outre, même les livreurs entrent dans le magasin pour prendre possession des pizzas à livrer.
L'expression 'l'établissement doit être ouvert à la clientèle au moment des repas' signifie que l'établissement peut recevoir, physiquement ou téléphoniquement, des commandes à livrer ou à emporter et non que la clientèle doit impérativement déjeuner sur place.
Il en ressort que la société avait une obligation de nourrir ses salariés, en choisissant une des options prévues par l'article 42 de la convention collective de la restauration rapide.
Le choix de proposer à son personnel de se nourrir sur place dans des conditions préférentielles implique que le salarié a la liberté de profiter de cet avantage ou de ne pas en profiter : s'il en profite, cette pratique sera considérée comme un avantage en nature ; s'il n'en profite pas, l'employeur n'a pas l'obligation d'utiliser une autre option de modalité de repas et il n'y aura pas d'avantages en nature.
La société soutient avoir fait le choix de proposer à son personnel de se nourrir sur place dans des conditions préférentielles mais, s'il apparaît quelques repas sur certaines fiches de paie ('AN Repas HCR'), la société reconnaît qu'elle ne proposait de repas que dans l'établissement du Chesnay, et donc a contrario pas dans celui de [Localité 8].
En outre, elle ne rapporte pas la preuve qui lui incombe qu'elle avait officiellement proposé à tous ses salariés le choix de repas sur place, aucun contrat de travail des employés polyvalents n'étant produit, ni que le repas proposé était conforme aux stipulations de l'article 42 e) sur le menu spécifique réservé au personnel.
C'est d'ailleurs de façon contradictoire que la société soutient que, dans son établissement du Chesnay, elle ne dispose pas lieu de restauration pour ses salariés, et que les salariés peuvent consommer sur place un repas.
Les horaires d'ouverture ne dépassant pas cinq heures en continu, c'est à juste titre que l'URSSAF s'est basé sur cet intervalle pour calculer le nombre de repas.
En outre l'URSSAF a déduit de ses calculs les sommes déjà versées par la société au titre des avantages en nature nourriture.
Le redressement de ce chef était donc bien justifié pour les deux établissements et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les avantages en nature nourriture : mandataires sociaux des entreprises de restauration
La société expose que ce deuxième chef de redressement ne concerne que l'établissement du Chesnay qui rémunère M. [O] [W], directeur général, en sa qualité de mandataire social ; qu'aucun texte n'impose à l'entreprise de nourrir le mandataire social ; que M. [W] se déplace entre les deux établissements en dehors des heures de repas pour ne pas gêner le service et le travail de ses salariés et qu'il n'a aucune raison de prendre ses repas sur place ; que sa présence n'est pas indispensable au bon fonctionnement de la gestion puisque la société emploie un responsable de magasin en charge d'animer le fonctionnement de l'établissement du Chesnay, un superviseur pour les deux magasins, un agent de maîtrise et un premier équipier devenu assistant manager.
De son côté, l'URSSAF affirme que M. [W] est présent tous les jours dans les deux établissements alors que la société n'a évalué aucun avantage en nature ; que l'inspecteur du recouvrement a procédé à son évaluation d'après sa valeur réelle déterminée en se référant au menu le moins cher.
Sur ce
L'article 1 de l'arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale, dans sa version applicable à la période contrôlée, dispose que :
'Sous réserve des dispositions de l'article 5 ci-dessous, et sauf en cas de déplacement professionnel, pour les travailleurs salariés et assimilés auxquels l'employeur fournit la nourriture, la valeur de cet avantage est évaluée forfaitairement par journée à 8 Euros ou, pour un seul repas, à la moitié de cette somme.
Pour le personnel des entreprises compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants, de la convention collective nationale de restauration de collectivités, de la convention collective nationale de la restauration rapide, de la convention collective nationale des chaînes de cafétérias et assimilés et de la convention collective nationale des casinos, que les conditions particulières de travail, les accords collectifs ou les usages imposent à l'employeur de nourrir gratuitement, en totalité ou en partie, dans l'établissement, la valeur de cet avantage est fixée par les dispositions de l'article D. 141-6 du code du travail.'
L'article 5 précise :
Les montants des forfaits prévus aux articles 1er, 2, 3 et 4 ci-dessus constituent des évaluations minimales, à défaut de stipulations supérieures arrêtées par convention ou accord collectif, et peuvent être remplacés par des montants supérieurs d'un commun accord entre les travailleurs et leurs employeurs.
S'agissant des personnes relevant des 11°, 12° et 23° de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale, les avantages nourriture et logement sont déterminés d'après la valeur réelle.
L'article L.313-3 12° du code de la sécurité sociale est relatif aux présidents du conseil d'administration, les directeurs généraux et les directeurs généraux délégués des sociétés anonymes et des sociétés d'exercice libéral à forme anonyme.
Or si la société est une société par actions simplifiées, les bulletins de paie montrent qu'en 2013 et 2014, elle était constituée en société anonyme.
L'article 5 alinéa 2 de l'arrêté du 10 décembre 2002 s'applique donc à M. [W].
L'URSSAF a mentionné que, bien que l'obligation de nourriture ne s'imposait pas au dirigeant, 'son implication dans l'activité de l'entreprise et sa présence permanente sur les lieux de celle-ci à l'heure des repas [induisent] la prise de repas qui bien qu'étant irrégulière est bien réelle.' (Conclusions URSSAF page 7)
Néanmoins, la présence d'assistant manager, de superviseur ou premier équipier démontre que le directeur général n'avait pas une fonction essentielle dans la préparation et la livraison des repas.
L'article 5 prévoit, pour le dirigeant, une indemnisation d'après la valeur réelle du repas pris sur place : le dirigeant doit donc être vraiment présent dans l'établissement et déjeuner sur place.
L'URSSAF ne justifiant pas d'une présence réelle du dirigeant au moment des repas sur les lieux ni même d'un déjeuner effectivement pris sur place, la pizza quotidienne pouvant s'avérer monotone et peu diététique, le redressement n'est pas justifié de ce chef et le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur les frais professionnels : utilisation du véhicule personnel (indemnités kilométriques)
Ce chef de redressement ne concerne que l'établissement du Chesnay et les sommes versées à M. [W] à titre de remboursement d'indemnités kilométriques dont l'URSSAF a déploré l'absence de justificatifs et notamment le lieu de départ et le lieu visité, le nom de l'interlocuteur, le nombre de kilomètres parcourus et la puissance fiscale du véhicule ; la société a alors précisé qu'il s'agissait des trajets domicile et le lieu des établissements calculé sur 31 jours et douze mois de l'année.
L'URSSAF a alors soutenu que la société ne produisait pas les factures d'entretien permettant de valider le kilométrage réalisé ni de pièces justificatives établissant l'importance et la réalité des frais engagés par le bénéficiaire mais, par mesure de bienveillance, a admis en exonération les allers-retours entre le lieu de travail et le domicile sur la base de 5 jours hebdomadaires et sur 47 semaines incluant les congés payés.
La société conteste cette interprétation et invoque des déplacements réguliers sur [Localité 6] et en banlieue rendus nécessaires par ses fonctions de dirigeant et par le contrat de franchise passé avec [5] au siège de la société, pour des approvisionnements de matières premières et matériel, des déplacements avec l'expert-comptable, auprès d'autres franchisés. Elle produit des feuillets mensuels.
La société ajoute que le dirigeant utilise trois véhicules différents : un mini break qu'il a acquis neuve et n'ayant pas nécessité d'entretien avant sa vente moins de deux ans plus tard ;
une Porsche break acquise en septembre 2014 et une Peugeot 107.
Elle ajoute que M. [W] se déplace tous les jours, y compris le week-end.
Sur ce
L'article 1er de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale dispose que :
Les frais professionnels s'entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions.
Les sommes à déduire de l'assiette des cotisations de sécurité sociale au titre des frais professionnels, tels que prévus à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, sont celles qui sont versées aux travailleurs salariés ou assimilés, à l'exception des allocations forfaitaires prévues au 2° de l'article 2 ci-dessous perçues par les personnes visées aux 11°, 12° et 23° de l'article L. 311-3 dudit code pour l'exercice de leur fonction de dirigeant.'
'L'article 2 de ce même arrêté précise :
L'indemnisation des frais professionnels s'effectue :
1° Soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé ; l'employeur est tenu de produire les justificatifs y afférents. Ces remboursements peuvent notamment porter sur les frais prévus aux articles 6, 7 et 8 (3°, 4° et 5°) ;
2° Soit sur la base d'allocations forfaitaires ; l'employeur est autorisé à déduire leurs montants dans les limites fixées par le présent arrêté, sous réserve de l'utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet. Cette condition est réputée remplie lorsque les allocations sont inférieures ou égales aux montants fixés par le présent arrêté aux articles 3, 4, 5, 8 et 9.'
Aux termes de l'article 4 de l'arrêté,
'Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint d'utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles, l'indemnité forfaitaire kilométrique est réputée utilisée conformément à son objet dans les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l'administration fiscale.'
En l'espèce, la société prend en compte un déplacement quotidien 365 jours par an, en dépit des congés légaux pouvant être pris par M. [W] à destination de son lieu de travail, alors même qu'en dénonçant son obligation de se nourrir sur place, elle avait exposé que sa présence n'était pas systématiquement nécessaire.
De surcroît elle invoque l'utilisation de trois véhicules sans pouvoir justifier de leurs kilométrages et donc de la distance parcourue, les véhicules nécessitant un entretien annuel.
C'est donc à juste titre que le tribunal a validé le redressement de ce chef.
Sur le versement transport : assujettissement progressif
La société expose que l'URSSAF a commis une erreur dans les montants des bases retenues pour calculer le versement transport ce que la commission de recours amiable a reconnu.
Elle conteste les constatations de l'URSSAF qui retient qu'en 2014 l'assiette du versement transport et le taux d'assujettissement auraient été tous deux abattus de 25% : elle a effectué ses déclarations sur net-entreprises.fr et le site ne permettait pas de modifier les taux proposés ; elle a alors appliqué l'abattement de 25% sur les bases déclarées et non sur le taux, ce qui revient au même.
En réponse, l'URSSAF maintient que la société a abattu de 25% à la fois la base et le taux du versement et qu'elle a opéré une rectification. Elle réclame 1 216 euros pour l'année 2014.
Sur ce
Ce chef de redressement ne concerne que l'établissement du Chesnay pour l'année 2014.
Aux termes de l'article 2531-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa version issue de la loi 2008-776 du 4 août 2008 applicable aux années contrôlées,
'Dans la région d'Ile-de-France, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à l'exception des fondations et associations reconnues d'utilité publique, à but non lucratif, dont l'activité est de caractère social, sont assujetties à un versement de transport lorsqu'elles emploient plus de neuf salariés.
Les employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent l'effectif de dix salariés sont dispensés pendant trois ans du paiement du versement. Le montant du versement est réduit de 75 %, 50 % et 25 % respectivement chacune des trois années suivant la dernière année de dispense. Pour les employeurs qui sont dispensés du versement en 1996, la dispense de paiement s'applique jusqu'au 31 décembre 1999.'
L'article L2531-3 du même code ajoute que :
'L'assiette du versement de transport est constituée par le montant des salaires payés.
Les salariés s'entendent au sens du code de la sécurité sociale et les salaires se calculent conformément aux dispositions de ce code.'
L'URSSAF a relevé que la société a dépassé le seuil de 9 salariés le 31 décembre 2008 et que la période d'assujettissement au versement transport a commencé le 1er janvier 2009
En conséquence, la société a bénéficié :
- d'une dispense du paiement du versement transport en 2009, 2010 et 2011 ;
- d'une réduction de 75% en 2012 ;
- d'une réduction de 50% en 2013 ;
- d'une réduction de 25% en 2014 ;
Les parties ont toutes deux faits leurs calculs et sont parties :
- d'une base d'assiette de 194 944 euros pour le premier semestre 2014 et un taux de 1,60% ramené à 1,20% après abattement de 25% ;
- d'une base d'assiette de 197 399 euros pour le second semestre 2014 et un taux de 1,70% ramené à 1,28% après abattement de 25% ;
La cotisation est donc calculée ainsi :
- premier semestre :194 944 x 1.20/100 = 2 339 euros,
-second semestre : 197 399 x 1,28/100 = 2 517 euros,
soit 4 856 euros sur l'année 2014.
Le montant est le même quand on pratique l'abattement sur la base de l'assiette avec un taux complet sans abattement.
La cour relève que l'URSSAF a commis une erreur en inversant les bases d'assiettes entre les deux semestres, les bases abattues et réelles ne correspondant d'ailleurs pas dans le tableau des conclusions de l'URSSAF.
En effet, l'URSSAF a inclus dans ses conclusions un tableau reprenant la régularisation opérée par l'inspecteur de recouvrement :
Bases retenues par la société
Taux appliqué par la société
Cotisations calculées par la société
Bases retenues par l'inspecteur
Taux appliqué par l'inspecteur
Cotisations calculées par l'inspecteur
146 208 €
1,20%
1 754 €
197 399 €
(base du 2nd semestre et non du premier)
1,20%
2 369 €
148 049 €
1,28%
1 895 €
194 944 € (base du 1er semestre et non du second)
1,28%
2495 €
En outre, l'URSSAF a pris en compte des 'cotisations calculées par la société', avec un abattement pratiqué de 25% à la fois sur la base de l'assiette et sur le taux, soit 1 754 euros et 1 895 euros pour un total de 3 649 euros, sans justifier que c'était bien cette somme qui avait été payée par la société au titre du versement transport 2014, à défaut de pièces produites en dehors de la commission de recours amiable par la société.
Au contraire, la cour a retrouvé dans le livre de paie pour 2014 que le montant total des salaires versés était de 393 341,82 euros, conforme aux bases semestrielles (194 944 + 197 399 = 393 343).
La ligne 'versement aux transports soumis à 75%' part d'une base de 294 256,37 euros, après abattement de 25%, (soit 393 343 x 75/100) et aboutit à un total de cotisation à payer de 4 856,15 euros.
Dès la saisine de la commission de recours amiable, la société a contesté avoir procédé à un double abattement et l'URSSAF n'apporte aucun élément pour confirmer que la société n'a versé que la somme de 3 649 euros au titre du versement transport et non celle de 4 856 euros comme indiqué sur le relevé de paie.
En, conséquence, le redressement sera annulé de ce chef et le jugement infirmé sur ce point.
Sur les dépens et les demandes accessoires
Chaque partie conservera la charge de ses dépens et sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu le 2 juin 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles (RG n° 16/00995) sauf en ce qu'il a validé le redressement de l'avantage en nature du dirigeant et le redressement du versement transport ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Annule le redressement des chefs de l'avantage en nature nourriture : mandataires sociaux et du versement transport ;
Dit que chaque partie conservera ses dépens d'appel ;
Déboute société [7] de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toute demande autre, plus ample ou contraire.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia Le Fischer, Président, et par Dévi Pouniandy, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, La PRÉSIDENTE,Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 311-3 du code de la sécurité socialearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 42 de la Convention collective nationalearticle 2531-2 du code général des collectivités terarticle 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e Chambre
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- Autres demandes contre un organisme
Référence
62c7cb5fcb8dca058e3e80c7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel