Cour d'Appel5e Chambre
Cour d'Appel · 5e Chambre — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c7cb60cb8dca058e3e80d5
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 9 124 900 €
Autres demandes contre un organisme
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 88G 5e Chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 07 JUILLET 2022 N° RG 20/01866 N° Portalis DBV3-V-B7E-UBCE AFFAIRE : [Z] [S] C/ Etablissement Public POLE EMPLOI SERVICES ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 Août 2020 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NANTERRE N° RG : 18/11876 Copies exécutoires délivrées à : Me Jean-philippe DESANLIS SCP HADENGUE et Associés, Copies certifiées conformes délivrées à : [Z] [S] POLE EMPLOI SERVICES, le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [Z] [S] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Jean-philippe DESANLIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2130 substitué par Me Audrey CURIEN, avocat au barreau de PARIS APPELANT **************** POLE EMPLOI SERVICES [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 - N° du dossier 2000740 substituée par Me François GREGOIRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B873 - N° du dossier 2000740 INTIMEES **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller, Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Dévi POUNIANDY, EXPOSÉ DU LITIGE M. [S] a été engagé par la société [5] (la société), par contrat à durée indéterminée du 29 février 2016 prenant effet à compter du 1er mars 2016, en qualité de directeur général délégué. Il a été nommé, le 20 octobre 2016, en qualité de directeur général, avant d'être révoqué de son mandat social par l'assemblée générale de la société, le 21 décembre 2017. Il a été licencié pour motif économique, le 11 janvier 2018. Pôle Emploi lui ayant refusé, le 7 juin 2018, le bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi en l'absence d'un lien de subordination avec la société, l'intéressé a saisi le tribunal de grande instance de Nanterre, après rejet de son recours gracieux et la saisine infructueuse du médiateur de l'institution. Par jugement du 31 août 2020, le tribunal judiciaire de Nanterre a rejeté l'ensemble des demandes de M. [S] et condamné ce dernier à verser à Pôle emploi la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. M. [S] a relevé appel de cette décision. L'affaire a été évoquée, pour la première fois, à l'audience du 14 octobre 2021 à laquelle les parties ont comparu, représentées par leur avocat. M. [S] demandait d'infirmer le jugement déféré, d'annuler les décisions de Pôle Emploi lui ayant refusé le bénéfice de l'allocation, de condamner Pôle Emploi à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts au regard du préjudice subi du fait de ce refus d'indemnisation et des différentes informations contradictoires et erronées qui lui ont été communiquées, ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par arrêt du 9 décembre 2021, la cour de céans a : - Sursis à statuer sur les demandes de M. [S] ; - Ordonné la réouverture des débats à l'audience du 19 mai 2022 à 9 heures ; - Invité les parties et en particulier Pôle emploi à s'expliquer sur l'éligibilité à l'allocation en cause au regard d'une activité salariée du 1er mars au 20 octobre 2016, puis du 21 décembre 2017 au 15 avril 2018, et à chiffrer, le cas échéant, le montant de ses droits ; - Sursis à statuer sur la demande en dommages et intérêts présentée par M. [S], les dépens et les demandes relatives au frais irrépétibles. L'affaire a de nouveau été plaidée à l'audience du 19 mai 2022. Les parties ont comparu, représentées par leur avocat. Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [S] évalue le montant total des allocations chômage dont il a été injustement privé à la somme de 91 249 euros. Il maintient sa demande en dommages et intérêts à hauteur de 10 000 euros ainsi que sa demande en paiement d'une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par observations écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, Pôle emploi entend ne pas contester les périodes d'activité salariée retenues par la cour de céans dans son arrêt du 9 décembre 2021. Il considère que si, sur le principe, l'intéressé est éligible à l'allocation d'aide au retour à l'emploi compte-tenu de la durée d'affiliation, il doit également remplir les autres conditions prévues par l'article 4 du règlement général de l'Unédic annexé à la convention du 14 avril 2017 relative à l'assurance chômage et notamment, la condition liée à la recherche effective et permanente d'un emploi. Pôle emploi retient une allocation journalière d'un montant brut de 200,99 euros, sur une période de référence de 252 jours (353 jours après application du coefficient de 1,4 prévue par l'article 9 du règlement susvisé), sous réserve que l'intéressé n'ait exercé aucune activité salariée ou non salariée sur cette période, le point de départ de l'indemnisation devant être différé au 18 juin 2018. Les parties ont été invitées, en cours de délibéré, à s'expliquer sur le moyen soulevé d'office tiré de l'application des articles L. 5421-3 et des dispositions combinées des articles L. 5426-2, L. 5411-6 et R. 5426-3 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige, et sur le caractère éventuellement inopérant du moyen tiré du non-respect de la condition liée à la recherche effective et permanente d'un emploi, faute de mise en oeuvre, par le préfet ou par Pôle emploi, de la procédure requise en vue de la suppression ou de la réduction de l'allocation litigieuse. Les parties ont formulé leurs observations dans le délai requis. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les droits à l'allocation de M. [S] Selon les articles L. 5421-1 et L. 5422-1 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige, les travailleurs involontairement privés d'emploi aptes au travail, recherchant un emploi et qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure ont droit à un revenu de remplacement dont les modalités de calcul sont énoncées à l'article L. 5422-3. Selon l'article L. 5421-3 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, la condition de recherche d'emploi requise pour bénéficier d'un revenu de remplacement est satisfaite dès lors que les intéressés sont inscrits comme demandeurs d'emploi et accomplissent des actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer, reprendre ou développer une entreprise. Aux termes de l'article 1er du règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017 relative à l'assurance chômage agréée par un arrêté du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social du 4 mai 2017, le régime d'assurance chômage assure un revenu de remplacement dénommé allocation d'aide au retour à l'emploi, pendant une durée déterminée, aux salariés involontairement privés d'emploi qui remplissent des conditions d'activité désignées périodes d'affiliation, ainsi que des conditions d'âge, d'aptitude physique, de chômage, d'inscription comme demandeur d'emploi et de recherche d'emploi. Il résulte de l'article 4 de ce même règlement que les salariés privés d'emploi justifiant de la durée d'affiliation requise doivent notamment, pour prétendre à l'attribution de l'allocation, être inscrits comme demandeur d'emploi ou accomplir une action de formation inscrite dans le projet personnalisé d'accès à l'emploi et être à la recherche effective et permanente d'un emploi. Enfin, en application des dispositions combinées des articles L. 5426-2, L. 5411-6 et R. 5426-3 du code du travail, dans leurs rédactions successivement applicables au litige, les personnes qui ne peuvent justifier de l'accomplissement d'actes positifs de recherche d'emploi peuvent être exclues, à titre temporaire ou définitif, du revenu de remplacement. En l'espèce, l'existence d'une relation salariale, en dehors de la période d'exercice du mandat social, du 1er mars au 20 octobre 2016, puis du 21 décembre 2017 au 15 avril 2018, date à laquelle le contrat de travail de M. [S] a pris fin, n'est plus discutée. Il est démontré par les pièces produites que M. [S] était bien inscrit comme demandeur d'emploi, les courriers versés aux débats attestant de cette inscription à la date du 16 avril 2018 (pièces n° 9 et 10 produites par l'intéressé) et ce, jusqu'au 31 janvier 2021. Pôle emploi soutient que l'intéressé n'était pas à la recherche effective et permanente d'un emploi, de sorte que l'allocation litigieuse ne peut lui être attribuée. Cependant, si la recherche effective et permanente d'un emploi en application de l'article 4 du règlement susvisé, qui doit se traduire par l'existence d'actes positifs et répétés accomplis en vue de retrouver un emploi, est bien une condition du droit au revenu de remplacement, cette condition peut difficilement se vérifier lors de l'ouverture de ce droit. Force est de constater que la personne intéressée n'a pas encore bénéficié des mesures tendant à faciliter son reclassement ou sa conversion, alors que ces mesures sont précisément destinées à l'orienter et à la soutenir dans ses recherches actives d'emploi. Par ailleurs, l'article L. 5421-3 du code du travail reprend les dispositions de l'ancien article L. 351-16 du même code qui figurait dans une section 4 intitulée « maintien des droits au revenu de remplacement », ce qui en éclaire l'interprétation. Jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 modifiant l'article L. 5426-2 du code du travail, le non-respect de cette condition pouvait seulement donner lieu, de la part de l'autorité administrative compétente, en l'occurrence le préfet (art. R. 5426-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2018-1335 du 28 décembre 2018), à une décision de suppression ou de réduction des allocations d'aide au retour à l'emploi. A compter du 1er janvier 2019, si Pôle emploi et plus précisément, le directeur de cette institution, s'est vu investi de cette compétence, encore lui appartient-il de recourir à la procédure prévue à cet effet par les dispositions des articles R. 5426-8 et suivants du code du travail. Aussi, convient-il de considérer, comme l'a jugé le Conseil d'Etat, que la condition liée à la recherche effective et permanente d'un emploi est une condition posée non pour l'ouverture, mais pour le maintien du droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi (CE, 7 février 2020, n° 405921). Le non-respect de cette condition avant la demande ne peut être invoqué par Pôle emploi. Le moyen est également dénué de portée, dès lors que la procédure susceptible d'aboutir à la suppression ou la réduction des allocations d'aide au retour à l'emploi n'a pas été mise en oeuvre. En toute hypothèse, l'intéressé justifie, par les échanges mails qu'il produit, de ses démarches actives en vue de trouver un emploi. Contrairement à ce que soutient Pôle emploi, il n'apparaît pas que l'intéressé exerçait une activité professionnelle après son licenciement par la société [5]. L'exercice d'un mandat social est à lui seul impropre à caractériser l'existence d'une telle activité. Enfin, les avis d'imposition produits par M. [S] dans le cadre de la note en délibéré font simplement état d'une avance perçue sur réductions et crédit d'impôt en 2019, ainsi que de distributions et gains provenant de parts ou actions de « carried-interest » pour l'année 2020, et non de la perception d'un revenu d'activité. De ces éléments, il découle que l'intéressé était éligible à l'allocation litigieuse. Les éléments de calcul de cette allocation ne sont pas contestés, soit au vu des explications des parties et des pièces produites : - un montant brut de l'indemnité journalière de 200,99 euros ; - une période de référence de 324 jours, dès lors que M. [S] justifie, par la production d'un certificat de travail, avoir travaillé au cours des 28 mois qui précèdent la fin du contrat de travail, en application de l'article 3 du règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017 relative à l'assurance chômage, non seulement pendant la période retenue par la cour de céans dans son arrêt du 9 décembre 2021, mais également du 15 décembre 2015 au 25 février 2016, soit une durée d'indemnisation de 454 jours ; - une prise en charge de l'indemnisation à compter du 18 juin 2018. Il s'ensuit que M. [S] doit être admis au bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, le montant de celle-ci étant arrêté à la somme brute de 91 249 euros, avant déduction des cotisations et contributions sociales. Pôle emploi sera tenu de verser le montant net de cette allocation, sous réserve de l'application du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu. Le jugement entrepris sera donc infirmé en toutes ses dispositions. Sur la demande en dommages et intérêts Vu l'article 1240 du code civil : Il ressort des pièces du dossier qu'après rejet de sa demande par décision du 7 juin 2018, M. [S] a tenté à plusieurs reprises, avant d'exercer un recours contentieux, d'obtenir une résolution amiable du litige. Si le rejet successif de ses demandes par Pôle emploi et le médiateur de l'institution ne peut constituer en soi un manquement fautif de la part de celle-ci, il est toutefois démontré que par courrier du 28 octobre 2018, Pôle emploi a finalement fait droit à sa demande au titre de l'allocation litigieuse, avant d'adresser un nouveau refus à l'intéressé, par lettre du 30 octobre 2018. Ces positions contradictoires et incompréhensibles constituent une faute de l'organisme qui engage sa responsabilité à l'égard de M. [S]. A défaut de plus amples éléments d'appréciation, le préjudice moral qui en résulte doit être indemnisé à hauteur de 800 euros. Cette somme sera mise à la charge de Pôle emploi. Sur les dépens et les frais irrépétibles Pôle emploi, qui succombe, sera condamné aux dépens exposés tant devant le tribunal judiciaire de Nanterre que devant la cour de céans. En application de l'article 700 du code de procédure civile, elle sera par ailleurs condamnée à verser à M. [S] une indemnité de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe à la date du délibéré ; Vu l'arrêt de la cour de céans rendu dans l'affaire opposant les parties le 9 décembre 2021; INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau ; Dit que M. [Z] [S] doit être admis au bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi ; Fixe à la somme brute de 91 249 euros, avant déduction des cotisations et contributions sociales, l'allocation d'aide au retour à l'emploi due à M. [Z] [S] par Pôle emploi; Dit que Pôle emploi sera tenu de verser à M. [Z] [S] le montant net de cette allocation, sous réserve de l'application du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu ; Condamne Pôle emploi à payer à M. [Z] [S] la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts ; Condamne Pôle emploi aux dépens exposés tant devant le tribunal judiciaire de Nanterre que devant la cour d'appel de céans ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne Pôle emploi à payer à M. [Z] [S] la somme de 3 500 euros. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Morgane BACHE, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute. Le GREFFIER, La PRESIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 1240 du code civilarticle 450 du code de procédure civile.article L. 5421-3 du code du travail reprend les disposarticle L. 5426-2 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e Chambre
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- Autres demandes contre un organisme
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62c7cb60cb8dca058e3e80d5
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