Cour d'Appel21e chambre
Cour d'Appel · 21e chambre — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c7cb61cb8dca058e3e80d7
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 3 056 021 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 JUILLET 2022
N° RG 20/02196 - N° Portalis DBV3-V-B7E-UCXM
AFFAIRE :
[T] [S] Es qualité de « Liquidateur amiable » de la « SELARL [J] [Y] »
C/
[R] [P]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Septembre 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARGENTEUIL
N° Chambre :
N° Section : AD
N° RG : F 18/00120
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la AARPI LEGIPASS AVOCATS
la SELAS HEMERA
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [T] [S] Es qualité de « Liquidateur amiable » de la « SELARL [J] [Y] »
né le 11 Octobre 1990 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Richard WETZEL de l'AARPI LEGIPASS AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2215
APPELANT
****************
Madame [R] [P]
née le 01 Novembre 1979 à [Localité 6] (75)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Valérie LEMERLE de la SELAS HEMERA, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1853
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Mai 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU,
FAITS ET PROCEDURE
Mme [P], née le 1er novembre 1979, a été engagée à compter du 21 mars 2005 en qualité d'assistante administrative et aide comptable, par la Selarl [J] [Y] Notaire Associé, selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel.
L'entreprise, qui employait moins de onze salariés appliquait la convention collective du notariat.
Au cours de l'année 2015, la société a embauché Mme [I] [Y] au poste de chef comptable.
À compter du 6 septembre 2016, Mme [P] a été placée continûment en arrêt de travail.
Le 12 octobre 2017, le médecin du travail a conclu à une inaptitude définitive à son poste à l'issue d'un seul examen, en application des dispositions de l'article R.4624-42 du code du travail.
Suivant décision en date du 14 mars 2018, l'arrêt maladie de la salariée a été reconnu d'origine professionnelle par la Caisse primaire d'assurance maladie.
Le 24 mars 2018, Mme [P] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Par requête enregistrée le 9 avril 2018, Mme [P] a saisi le conseil de prud'hommes d'Argenteuil afin que sa prise d'acte produise les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et que la société soit condamnée au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
La société s'est opposée aux demandes de la requérante.
Le 24 janvier 2019, le Garde des Sceaux a pris acte du retrait de Maître [J] [Y], de la dissolution de la Selarl [J] [Y] Notaire Associé et de la constitution de la Selarl [T] [S] Notaire Associé en remplacement de la Selarl dissoute.
La Selarl [J] [Y] Notaire Associé a été placée en liquidation amiable, représentée par Maître [J] [Y], désigné le 20 février 2019, en qualité de liquidateur amiable. Suite au décès de Maître [J] [Y], Maître [S] a été désigné en qualité de liquidateur amiable de la Selarl.
Par jugement rendu le 7 septembre 2020, le conseil de prud'hommes a statué comme suit :
Dit que la moyenne des salaires de Mme [P] s'élève à 2 657,41 euros,
Condamne la société, représentée par M. [S], liquidateur amiable, à verser à Mme [P] la somme de 11 692,61 euros au titre des salaires pour la période du 13 novembre 2017 au 24 mars 2018,
Déclare que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement privé de cause réelle et sérieuse,
Condamne la société représentée par M. [S], liquidateur amiable, à verser à Mme [P] les sommes suivantes :
- 18 601,86 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement,
- 7 972,23 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 797,22 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
- 3 188,89 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,
- 30 560,21 euros au titre de l'indemnité sans cause réelle et sérieuse,
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonne à M. [S], ès qualités, de remettre à Mme [P], les fiches de paie depuis mars 2017 à mars 2018, d'une attestation Pôle Emploi ainsi que d'un certificat de travail sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du trentième jour suivant la notification du présent jugement aux parties,
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit au visa de l'article R1454-28 du code du travail,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Met les dépens à la charge de la Selarl [J] [Y] Notaire Associé, représentée par M. [S], liquidateur.
Le 6 octobre 2020, M. [S], ès qualités, a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Par ordonnance rendue le 13 avril 2022, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 17 mai 2022.
' Aux termes de ses dernières conclusions, remises au greffe le 9 février 2022, M. [S], ès qualité de Selarl [J] [Y] Notaire Associé, demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit que l'avis médical du 12 octobre 2017 constituait un avis d'inaptitude, déclaré que la prise d'acte de rupture de Mme [P] s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse avec les effets produits par ce dernier et l'a condamné, ès qualités, au versement des sommes suivantes : 18 601,86 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement, 7 972,23 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis de 3 mois, 797,22 euros au titre des congés payés afférents, 3 188,89 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, 30 560,21 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et l'a condamné à la remise de bulletins de paie, des documents sociaux sous astreinte, et, statuant à nouveau, de :
Juger que l'avis du 12 octobre 2017 rendu par le médecin du travail en méconnaissance des dispositions du code du travail, notamment celles des articles R.4624-29 ou R.4624-42, ne peut constituer un avis d'inaptitude ;
Juger que l'employeur n'a pas manqué à ses obligations justifiant la prise d'acte de la rupture du contrat à ses torts ;
Requalifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Mme [P] en une démission avec les effets produits par cette dernière ;
Débouter en conséquence Mme [P] de ses demandes de rappels de salaires pour la période du 13 novembre 2017 au 24 mars 2018, d'indemnité spéciale de licenciement, d'indemnité de préavis et de congés payés afférents, d'indemnité compensatrice de congés payés et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
A titre subsidiaire, réduire le quantum de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à des proportions plus justes au regard de l'absence de préjudice démontré par Mme [P] et juger que l'astreinte pécuniaire ordonnée à la remise de documents sociaux prendra effet à compter de la signification de l'arrêt de la cour d'appel.
' Selon ses dernières conclusions notifiées le 23 décembre 2021, Mme [P] demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 septembre 2020 par le conseil de prud'hommes d'Argenteuil, débouter la Selarl [J] [Y] Notaire Associé de ses demandes, fins et conclusions et condamner la Selarl [J] [Y] Notaire Associé, représentée par Maître [T] [S], à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des frais de justice irrépétibles d'appel et aux entiers dépens qui comprendront les éventuels frais d'exécution forcée de la décision à intervenir.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIFS
La société, qui conteste avoir été à l'initiative de la visite organisée par le médecin du travail le 12 octobre 2017 indique avoir reçu de la salariée le 12 octobre 2017, l'avis du médecin du travail ainsi qu'un certificat médical de prolongation de son arrêt de travail (pièce n° 3 de l'appelant). Elle explique qu'en raison de la prolongation de l'arrêt maladie, elle n'a entrepris aucune démarche, patientant jusqu'à la transmission de l'arrêt de travail final ou de l'information à communiquer par Mme [P] comme quoi elle ne faisait plus l'objet d'un arrêt de travail pour organiser la visite de reprise.
Elle reproche à la salariée a tenté de lui imposer de diligenter une procédure de licenciement et donc la rupture du contrat de travail.
La société appelante considère qu'en raison de l'irrégularité de l'avis d'inaptitude, lequel ne peut être rendu qu'à l'initiative de l'employeur et à compter de la reprise effective du travail, elle n'était pas tenue de reprendre le paiement du salaire ni d'engager la procédure de licenciement, soulignant qu'en l'espèce il n'y a eu aucune visite de reprise au 12 octobre 2017.
L'appelante plaide encore qu'un avis d'inaptitude ne saurait résulter d'une visite de 'pré-reprise', ainsi que l'évoque la salariée dans sa correspondance du 12 octobre.
Exposant avoir été destinataire d'une prolongation de l'arrêt de travail jusqu'au 10 novembre 2017, elle fait valoir qu'elle était dans l'attente de la décision de la CPAM quant au caractère professionnel de la maladie, précisant que depuis le 10 novembre 2017, la salariée se trouvait en absence injustifiée.
Mme [P] conteste la thèse développée par l'employeur et objecte justifier que ce dernier a bien été rendu destinataire de la convocation que la médecine du travail lui a adressée par son intermédiaire en septembre 2017.
Elle conteste l'irrégularité alléguée par l'employeur de l'avis de reprise et relève que cet avis n'a pas été contesté par l'employeur. Se prévalant des dispositions de l'article 1226-4 du code du travail et de la reconnaissance du caractère professionnel de son arrêt maladie, elle s'estime bien fondée en ses réclamations accueillies par le conseil de prud'hommes.
I - Sur la validité de la visite de reprise et ses effets :
Selon l'article R. 4624-31 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016, le salarié bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel. Dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l'examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise.
Il en ressort que si l'initiative de la visite de reprise appartient normalement à l'employeur, elle peut être sollicitée par le salarié auprès du médecin du travail dès lors que l'employeur en est avisé.
En l'espèce, Mme [P], placée continûment en arrêt de travail à compter du 6 septembre 2016, établit avoir été convoquée le 19 septembre 2017 à une visite de 'reprise après maladie' fixée par le service de médecine du travail au 12 octobre 2017, convocation mentionnant comme destinataire le nom de la société et son adresse.
S'il n'est effectivement pas démontré que l'employeur aurait été avisé du terme de l'arrêt maladie, ni que la salariée ait expressément manifesté la volonté de reprendre le travail en septembre 2017, en revanche, la salariée justifie par la production de la convocation de la visite médicale que celle-ci a été adressée à l'employeur (pièce n° 3 de l'intimée). En outre, au soutien de ses allégations selon lesquelles c'est l'employeur lui- même qui lui a fait suivre cette convocation, l'intimée communique la copie de l'enveloppe affranchie le 27 septembre 2017 que l'employeur lui a adressée.
Si la salariée a effectivement évoqué dans sa correspondance du 12 octobre 2017 une 'visite de pré-reprise' en imputant, du reste, cette référence erronée à l'employeur ('suite à votre demande de visite médicale de pré reprise, je vous envoie pour information la décision prise par le médecin [...]'), le médecin du travail, qui a convoqué la salariée à une visite de reprise, a rendu le 12 octobre 2007, un avis d'inaptitude en un seul examen.
Il en ressort que nonobstant les dénégations de l'employeur ce dernier a bien été informé de l'organisation d'une visite médicale de reprise fixée au 12 octobre 2017 à l'issue de laquelle Mme [G], médecin du travail, a déclaré Mme [P] inapte en un seul examen au visa de l'article R. 4624-42 du code du travail, avis dont il ne conteste pas avoir été rendu destinataire, à tout le moins par la salariée dès le 13 octobre 2017 par lettre datée du 12 (pièces n° 3 de l'appelant et 4 de l'intimée).
Faute pour la société d'avoir contesté cet avis dans les formes prévues aux articles R 4624-45 et suivants, elle n'est pas fondée à contester son opposabilité et sa régularité dans le cadre de la présente instance en reprochant au médecin du travail, qui n'est pas partie à l'instance, de ne pas avoir fait référence à une quelconque étude de poste, étude des conditions de travail et encore moins à des échanges avec elle.
Par ailleurs, la prolongation de l'arrêt de travail concomitamment à l'organisation de la visite de reprise et à l'avis d'inaptitude de la salariée est indifférente. Cette prolongation n'était pas de nature à suspendre les obligations de l'employeur auquel cet avis d'inaptitude est parfaitement opposable.
II - Sur le caractère professionnel de l'inaptitude :
Les articles L. 1226-6 à L. 1226-22 du code du travail énoncent des règles particulières aux salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle.
En cas de contestation sur l'application de ces dispositions, il est de droit que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
En vertu du principe d'autonomie du droit du travail et du droit de la sécurité sociale, le juge prud'homal n'est pas lié par la décision d'un organisme de sécurité sociale de prendre en charge, ou pas, de l'arrêt de travail au titre d'un accident du travail, cette décision n'étant qu'un élément de preuve parmi d'autres, laissé à son appréciation, du lien de causalité entre l'inaptitude et un accident du travail.
Les juges du fond doivent donc rechercher eux-mêmes l'existence de ce lien de causalité.
En l'espèce, il est constant que, nonobstant les liens amicaux les deux familles, des tensions existaient au sein de l'étude notariale entre Mme [P], recrutée en qualité de comptable par Maître [Y] en 2005, et Mme [I] [Y], fille du notaire, recrutée en 2013, ce qui a conduit l'employeur à recevoir la salariée en entretien le 6 septembre 2016.
Par lettre du 10 septembre 2016, Mme [P] dénonçait les conditions dans lesquelles cet entretien s'était déroulé et les propos de l'employeur qui, prenant acte de la mésentente au sein de l'étude entre elle et sa fille [I], lui aurait 'proposé' soit d'être licenciée, même s'il n'avait rien contre elle, soit d'être reconvertie, aux mêmes conditions horaires et statutaires, pour assister Mme [Z], clerc, avant d'entrer en colère contre elle, entretien que la salariée qualifiait 'd'inattendu l'ayant totalement déstabilisé et l'ayant rendu malade nerveusement et psychologiquement'. (pièce n° 9 de l'intimée)
Il ressort du compte-rendu de l'enquête diligentée par l'agent assermenté de la Caisse primaire d'assurance maladie que :
- Mme [P] avait refusé en 2013 le poste de chef comptable, qui a finalement été confié à Mme [I] [Y], récemment recrutée, que le relationnel s'est peu à peu dégradé Mme [P] estimant que ses responsabilités se rétrécissaient avec le temps et qu'elle ne bénéficiait pas du soutien de Mme [Y],
- les collègues de travail avaient remarqué des difficultés relationnelles récurrentes entre Mme [P] et Mme [Y] mais sans alerte majeure,
- au constat de cette situation l'employeur avait convoqué le 5 septembre 2016 Mme [P] en présence de Mme [Z] [V] et lui a proposé un reclassement en interne et 2 propositions avec maintien de ses acquis, qu'elle était aussi libre de partir ou de rester le temps voulu afin de trouver un poste en exterme, qu'une altercation orale s'était produite entre Maître [Y] et Mme [P] qui avait quitté l'entretien 'choquée'.
La salariée était arrêtée à compter du 6 septembre 2016, soit le lendemain de cet entretien.
Le 14 mars 2018, la Caisse primaire d'assurance maladie a notifié à l'assurée la reconnaissance de la maladie professionnelle 'hors tableau syndrome anxio dépressif' au vu de l'avis du Comité régional de reconnaissance de maladie professionnelle.
En l'état de ces éléments, de la continuité des soins et arrêts du lendemain de cet entretien au cours duquel s'était produit une altercation orale, et l'avis d'inaptitude, il est établi que celle-ci a, au moins partiellement, pour origine les suites de cet entretien et de l'altercation verbale entre l'employeur et sa collaboratrice. Il résulte en outre des éléments de la cause que l'employeur (cf. Sa pièce n° 14) a été avisé de l'instruction de la demande formée par la salariée de reconnaissance du caractère professionnel de son arrêt de travail à l'occasion de l'enquête diligentée par l'agent assermenté antérieurement à sa prise d'acte.
Le jugement entre pris sera confirmé en ce qu'il a retenu l'origine professionnelle de l'inaptitude.
III - Sur le maintien de salaire :
A l'expiration du délai d'un mois suivant l'avis d'inaptitude, visé à l'article L. 1226-11 du code du travail, l'employeur est « tenu » au paiement des salaires de la salariée déclarée inapte et ce, tant qu'elle n'a pas été reclassée ou licenciée.
Ce délai d'un mois ne peut être ni prorogé ni suspendu. Peu important la prolongation, par ailleurs, de l'arrêt de travail prescrit par le médecin de la salariée, cette règle du maintien du salaire ne peut recevoir aucune réduction sur le montant des sommes dues.
Alors que l'employeur a été rendu destinataire de l'avis d'inaptitude du 12 octobre 2017, dès le lendemain de ce dernier, il lui appartenait de reprendre le versement du salaire à compter du 13 novembre 2017.
Mme [P] justifie avoir mis en demeure l'employeur par lettre recommandée avec avis de réception datée du 14 décembre 2017, l'avis de réception étant signé par le destinataire 15 décembre 2017, d'initier la procédure de licenciement et de reprendre le paiement de son salaire à compter du terme du délai d'un mois suivant son avis d'inaptitude par une lettre qui rappelait à Maître [Y] que le 'médecin du travail m'a déclarée inapte le 12 octobre 2017, je vous ai moi-même envoyé copie de cet avis par lettre AR n° 1A 146 952 4212 6 du 13 octobre 2017 réceptionnée à l'étude le 16 octobre 2017', correspondance que l'employeur verse lui même aux débats (pièces n° 3 de l'appelant et 4 de l'intimée)
L'inspectrice du travail interpellait l'employeur à ce titre par lettre du 11 janvier 2018 rappelant à l'employeur ses obligations et notamment celle de reprendre le versement du salaire dans l'attente du licenciement. (pièce n° 5 de l'intimée)
Faute pour l'employeur d'avoir satisfait à son obligation de ce chef, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société [J] [Y] notaire associé, représentée par Maître [S], à verser à Mme [P] un rappel de salaire de la somme de 11 692,61 euros au titre des salaires pour la période du 13 novembre 2017 au 24 mars 2018.
IV - sur la prise d'acte :
La prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.
Elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, voire nul, si les faits invoqués la justifiaient ou, dans le cas contraire, d'une démission.
En l'espèce, Mme [P] a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur par lettre recommandée avec avis de réception du 24 mars 2018 reprochant à l'employeur d'avoir manqué à son obligation de reprendre le versement de son salaire au terme du délai d'un mois suivant l'avis d'inaptitude et de ne pas avoir engagé la procédure de licenciement et de recherche d'une solution de reclassement.
Le seul manquement de l'employeur à son obligation légale de reprendre le paiement du salaire au terme du délai d'un mois suivant l'avis d'inaptitude constitue un manquement suffisamment grave empêchant la poursuite de la relation de travail.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il dit que la prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse au 24 mars 2018.
V - Sur l'indemnisation de la rupture :
Il est de droit que les dispositions législatives protectrices des victimes d'accident du travail ne font pas obstacle à ce qu'un salarié déclaré inapte prenne acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produisant, lorsque les faits invoqués par le salarié la justifiaient, les effets d'un licenciement prononcé en violation des articles L. 1226-10, L. 1226-11 et L. 1226-12 du code du travail.
Au jour de la rupture, Mme [P] âgée de 38 ans bénéficiait d'une ancienneté de 12 ans au sein de la société [J] [Y] notaire associé, représentée par Maître [S], qui employait moins de onze salariés. Elle percevait un salaire mensuel de 2 657,41 euros.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis :
La salariée peut prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, correspondant, conformément à l'article L. 1234-5 du code du travail, à la rémunération brute qu'elle aurait perçue si elle avait travaillé pendant la période du délai-congé.
Au vu de la durée du préavis, fixée à trois mois conformément aux stipulations conventionnelles, et du montant de son salaire, le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué à Mme [P] la somme de 7 972,23 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 797,22 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis.
Sur l'indemnité spéciale de licenciement :
Calculée sur la base de son ancienneté et de son salaire de référence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société à lui verser la somme de 18 601,86 euros conformément au calcul détaillé dans les conclusions de la salariée non utilement critiqué par l'employeur à titre subsidiaire.
Sur l'indemnité compensatrice de congés payés :
La créance de la salariée, qui rappelle à juste titre que les périodes de suspension du contrat de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle sont considérées comme du temps de travail effectif pour le calcul de la durée des congés dans la limite d'un an (article L. 3141-5 du Code du travail et Cass. soc. 3.07.2012 n° 08-44.834) et que les congés précédemment acquis qu'elle s'est trouvée dans l'impossibilité de prendre sont reportés après la reprise du travail, n'étant pas inférieure à la somme de 3 188,89 euros bruts allouée par le conseil, indemnité non contestée par l'employeur, le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l'indemnité pour licenciement injustifié :
En vertu de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, la salariée peut prétendre au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre un montant minimal de trois mois de salaire brut et un montant maximal de onze mois de salaire brut.
Mme [P] ne communique aucun élément justificatif à l'appui de sa demande indemnitaire.
Compte tenu des éléments dont dispose la cour, et notamment de l'âge de la salariée au moment du licenciement, et des perspectives professionnelles qui en découlent, le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse doit être évalué à la somme de 18 000 euros bruts. Le jugement sera réformé en ce sens.
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la salariée au titre des frais exposés en cause d'appel. La société appelante supportera les dépens étant précisé que les frais d'exécution, dont le sort est réglé par le code des procédures civiles d'exécution, n'entrent pas dans les dépens qui sont définis par l'article 695 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud'homale, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris, sauf en sa disposition ayant évalué l'indemnité de licenciement injustifié à la somme de 30 560,21 euros,
Et statuant à nouveau sur ce chef ainsi infirmé,
Condamne la société [J] [Y] notaire associé, représentée par Maître [S], à verser à Mme [P] la somme de 18 000 euros bruts à titre d'indemnité pour licenciement injustifié,
Condamne la société [J] [Y] notaire associé, représentée par Maître [S], à payer à Mme [P] la somme de 2 500 euros, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
Condamne la société [J] [Y] notaire associé, représentée par Maître [S], aux dépens d'appel, étant précisé que les frais d'exécution, dont le sort est réglé par le code des procédures civiles d'exécution, n'entrent pas dans les dépens qui sont définis par l'article 695 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Monsieur TAMPREAU, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le président,Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle 695 du code de procédure civile.article 805 du code de procédure civilearticle L. 1234-5 du code du travailarticle L. 1226-11 du code du travailarticle 450 du code de procédure civile.article 1226-4 du code du travail et de la reconnais
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 21e chambre
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62c7cb61cb8dca058e3e80d7
Données disponibles
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