Cour d'Appel5e Chambre
Cour d'Appel · 5e Chambre — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c7cb61cb8dca058e3e80dd
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 42 589 €
Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 88D 5e Chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 07 JUILLET 2022 N° RG 21/00439 N° Portalis DBV3-V-B7F-UJ4D AFFAIRE : CRAMIF C/ [F] [S] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Janvier 2021 par le Pole social du TJ de VERSAILLES N° RG : 18/01132 Copies exécutoires délivrées à : Me Nicolas DELETRE CRAMIF Copies certifiées conformes délivrées à : CRAMIF [F] [S] le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'[Localité 3] [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par M. [Z] [C] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir spécial APPELANTE **************** Madame [F] [S] [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Nicolas DELETRE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 402 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller, Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Dévi POUNIANDY, EXPOSÉ DU LITIGE La caisse régionale d'assurance maladie d'[Localité 3] (la caisse régionale) a notifié, le 19 février 2016, à Mme [F] [S] (l'assurée), l'attribution d'une pension d'invalidité à effet du 1er février 2016. Par deux courriers du 28 juin et du 22 septembre 2017, la CRAMIF a informé l'assurée de la suppression de sa pension à compter du 29 février 2016 et lui a réclamé le remboursement des arrérages servis entre le 29 février 2016 au 31 mai 2017 pour un montant de 9 045,10 euros, au motif que sur cette période, l'intéressée a perçu une rente pour maladie professionnelle en raison de la même affection. Après échec de sa contestation devant la commission de recours amiable de la caisse régionale, l'assurée a, le 30 juillet 2018, saisi une juridiction de sécurité sociale. Par jugement du 3 juin 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Versailles a ordonné une expertise médicale technique sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale afin de déterminer si les affections concernées par la rente et l'attribution de la pension d'invalidité sont ou non distinctes. A réception de ce rapport, le tribunal judiciaire de Versailles a, par jugement du 8 janvier 2021, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - infirmé partiellement la décision de la commission de recours amiable de la caisse régionale du 6 mai 2018 et la notification d'indu du 22 septembre 2017 ; - dit que l'assurée a perçu indûment la pension d'invalidité pour la période du 12 au 31 mai 2017 et l'a condamnée à verser à la caisse régionale, à ce titre, la somme de 425,89 euros ; - débouté les parties de leurs demandes contraires ou plus amples ; - dit que chacune des parties supportera les dépens qu'elle a exposés ; - rappelé que les frais d'expertise technique restent à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie. La caisse a relevé appel de cette décision. L'affaire a été plaidée à l'audience du 19 mai 2022. Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse régionale, qui comparaît en la personne de son représentant, muni d'un pouvoir régulier, demande à la cour d'infirmer le jugement susvisé, de constater que l'assurée ne présente aucune autre pathologie que celle prise en charge et indemnisée au titre de la législation sur les risques professionnels, de dire qu'une prise en charge au titre de la législation professionnelle et de la législation maladie pour une même affection n'est pas permise et de condamner l'assurée à lui rembourser la somme de 9 045,16 euros correspondant aux arrérages de pension d'invalidité qu'elle a indûment perçus pour la période du 29 février 2016 au 31 mai 2017. Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'assurée, qui comparaît représentée par son avocat, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris. A titre subsidiaire, elle sollicite l'octroi de délais de paiement. A l'audience, l'assurée confirme qu'elle ne remet pas en cause le remboursement de l'indu pour la somme de 425,89 euros mise à sa charge par les premiers juges et correspondant au cumul de la pension d'invalidité et de la rente dont elle a bénéficié, à compter du 12 mai 2017, au titre de la législation sur les maladies professionnelles. Seuls sont en débat les arrérages réclamés sur la période du 29 février 2016 au 11 mai 2017. La caisse soutient que l'attribution d'une pension d'invalidité n'était pas juridiquement justifiée dès lors que la pathologie de l'intéressée a été reconnue comme étant d'origine professionnelle, de sorte qu'elle ne pouvait percevoir aucun arrérage à ce titre, peu important qu'elle ait perçu ou non des indemnités journalières sur la période litigieuse. L'assurée conclut au rejet des prétentions adverses dès lors que sur la période considérée, la pension d'invalidité n'a été cumulée avec aucune autre indemnité. Les parties ont été invitées, en cours de délibéré, à s'expliquer sur le moyen soulevé d'office tiré de l'application au litige des articles R. 341-9, R. 341-11 et R. 341-12 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction en vigueur, et sur le principe susceptible d'en découler selon lequel « à moins qu'elles n'aient été acquises par fraude, les décisions des organismes de sécurité sociale, quel qu'en soit le mérite, s'imposent à ces derniers qui ne peuvent les annuler ou les rapporter rétroactivement après expiration des délais du recours contentieux. Il en résulte que si une décision peut être abrogée pour l'avenir, elle ne peut faire l'objet d'une mesure de retrait rétroactif, même si les conditions de droit ou de fait qui ont présidé à son adoption ne sont pas remplies ». Il est précisé aux parties que compte-tenu de l'objet du litige, ce principe ne pourrait, le cas échéant, recevoir application que pour les arrérages de la pension réclamés sur la période du 29 février 2016 au 11 mai 2017. L'assurée a présenté ses observations. La caisse, qui a accusé réception du courrier l'invitant à s'expliquer sur ce moyen le 1er juin 2022, n'a pas formulé d'observations dans le délai requis. MOTIFS DE LA DÉCISION Il sera rappelé que les parties ne remettent pas en cause le dispositif du jugement condamnant l'assurée à payer à la caisse régionale la somme de 425,89 euros. Il ne sera donc statué que dans les limites du litige. *** * Il résulte des articles R. 341-9, R. 341-11 et R. 341-12 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, que dans un premier temps, la caisse primaire notifie à l'assuré sa décision par laquelle elle statue sur le droit au service d'une pension d'invalidité par tout moyen donnant date certaine à la réception, et que dans un second temps, elle lui notifie le montant, après liquidation, de la pension allouée, celle-ci prenant effet à compter de la date à laquelle est appréciée l'état d'invalidité. Il en découle qu'à moins qu'elles n'aient été acquises par fraude, les décisions des organismes de sécurité sociale, quel qu'en soit le mérite, s'imposent à ces derniers qui ne peuvent les annuler ou les rapporter rétroactivement après expiration des délais du recours contentieux (Soc, 5 mars 1992, n° 89-18.902, Bull. 1992 V, n° 164 ; Soc., 30 mai 1973, n° 72-11.769, Bull. n° 352 ; Soc., 13 janvier 1994, n° 90-21.301 ; 2e Civ., 19 juin 2014, n° 13-50.047, Bull. 2014, II, n° 137). Dès lors, si une décision peut être abrogée pour l'avenir, elle ne peut faire l'objet d'une mesure de retrait rétroactif même si les conditions de droit ou de fait qui ont présidé à son adoption ne sont pas remplies. Il s'ensuit que les prestations versées par un organisme à un assuré ne revêtent pas un caractère indu pour la période précédant l'abrogation de la décision d'attribution. En l'espèce, il est constant qu'en raison d'un état dépressif sévère, l'assurée a obtenu le bénéficie d'une pension d'invalidité de première catégorie selon décision du 19 février 2016 notifiée par l'organisme, le 22 février suivant, par lettre recommandée avec accusé de réception (pièce n° 11 produite par l'assurée). Par décision du même jour, la caisse régionale lui a notifié le montant de sa pension d'invalidité. L'assurée a, dans le même temps, déposé une demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie auprès de la caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 4]. Celle-ci, après avoir rejeté sa demande le 9 septembre 2016, a finalement pris en charge la maladie déclarée par décision du 28 mars 2017, après avis favorable d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Par décision du 15 décembre 2017, la caisse primaire a accordé à l'intéressée le bénéfice d'une rente à compter du 12 mai 2017, date de consolidation de son état de santé, sur la base d'un taux d'incapacité permanente partielle de 22 %. La caisse régionale ne peut se fonder sur la prise en charge de la maladie dont souffre l'intéressée au titre de la législation professionnelle pour procéder à un retrait rétroactif de la décision du 19 février 2016 lui notifiant son droit à une pension d'invalidité et, par voie de conséquence, obtenir le remboursement des sommes versées entre le 29 février 2016 (correspondant à la date du certificat médical initial) et le 11 mai 2017, dès lors que la décision d'attribution de la pension litigieuse s'est opérée sans fraude et qu'elle n'a pas été rapportée dans le délai du recours contentieux. Il s'ensuit que le jugement entrepris sera confirmé sur les chefs de dispositif critiqués. Les dépens éventuellement exposés en appel seront mis à la charge de la caisse régionale. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe : Statuant dans les limites du litige ; CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a infirmé partiellement la décision de la commission de recours amiable de la caisse régionale d'assurance maladie d'[Localité 3] en date du 16 mai 2018 et la notification d'indu en date du 22 septembre 2017 ; Y ajoutant ; Rejette la demande de la caisse régionale d'assurance maladie d'[Localité 3] tendant à la condamnation de Mme [S] en paiement d'un indu au titre des arrérages de la pension d'invalidité pour la période du 29 février 2016 au 11 mai 2017 ; Dit que les dépens éventuellement exposés en appel seront mis à la charge de la caisse régionale d'assurance maladie d'[Localité 3] . Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Morgane BACHE, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute. Le GREFFIER, La PRESIDENTE,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e Chambre
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues
Référence
62c7cb61cb8dca058e3e80dd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel