Cour d'Appel11e chambre
Cour d'Appel · 11e chambre — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c7cb69cb8dca058e3e80e7
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 11e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 07 JUILLET 2022 N° RG 21/01248 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UO44 AFFAIRE : [J] [X] C/ SASU NETINDUS Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Janvier 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY N° Section : C N° RG : 19/00444 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Julien BOUZERAND de la SELARL JURIS Me Sandrine BOSQUET de la SCP BERGER/BOSQUET/SAVIGNAT Expédition numérique délivrée à : PÔLE EMPLOI le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [J] [X] né le 04 Janvier 1973 à [Localité 7] (MAURITANIE) Chez Monsieur [I] [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Julien BOUZERAND de la SELARL JURIS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0570 APPELANT **************** SASU NETINDUS N° SIRET : 340 337 740 [Adresse 3] [Localité 5] Représentant : Me Sandrine BOSQUET de la SCP BERGER/BOSQUET/SAVIGNAT, Plaidant/Constitué, avocat au barreau du VAL D'OISE, vestiaire : 20 substituée par Me Antoine SAVIGNAT, avocat au barreau du VAL D'OISE INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 Mai 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Hélène PRUDHOMME, Président chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Hélène PRUDHOMME, Président, Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller, Madame Bérangère MEURANT, Conseiller, Greffier lors des débats : Madame Sophie RIVIERE, Le 30 mai 2008, M. [J] [X] était embauché par la société Netindus en qualité d'agent de service, par contrat à durée indéterminée. Le contrat de travail était régi par la convention collective nationale du secteur de la propreté. Le 19 octobre 2018, la société Netindus convoquait M. [X] à un entretien préalable en vue de son licenciement. L'entretien devait se dérouler le 29 octobre 2018 hors la présence du salarié. L'entreprise reprochait au salarié un abandon de poste le 19 octobre 2018'et un refus d'exécuter les missions assignées le 12 octobre 2018'; Le 5 novembre 2018, elle lui notifiait son licenciement pour faute grave. M. [X] soutenait à titre principal qu'il n'avait jamais reçu ni la lettre de convocation à l'entretien préalable, ni la lettre lui notifiant son licenciement et que son licenciement était alors inopérant. Le 29 juillet 2019, M. [X] saisissait le conseil des prud'hommes de Montmorency. Vu le jugement du 4 janvier 2021 rendu en formation paritaire par le conseil de prud'hommes de Montmorency qui a': - Dit que le licenciement de M. [X] repose sur une faute grave ; - Débouté M. [X] de l'intégralité de ses demandes ; - Condamné M. [X] à verser à la société Netindus la somme de 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Vu l'appel interjeté par M. [X] le 27 avril 2021 Vu les conclusions de l'appelant, M. [X], notifiées le 7 avril 2022 et soutenues à l'audience par son avocat auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, et par lesquelles il est demandé à la cour d'appel de : - Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Statuant de nouveau - Constater l'absence de lettre de licenciement, A titre principal, - Dire que le licenciement de M. [X] est dénué de cause réelle et sérieuse, En conséquence, - Condamner la société Netindus à verser à M. [X] : - 4'537,62 euros à titre d'indemnité de licenciement, - 3'223,30 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis (2 mois), - 322,33 euros au titre des congés payés y afférent, - 31'280,58 euros, soit 18 mois de salaire, au titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Subsidiairement, si la cour décidait d'appliquer les barèmes Macron : - 17'378,10 euros, soit dix mois de salaires, au titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 5'000 euros au titre de dommages-intérêts en raison des circonstances particulièrement humiliantes et vexatoires du licenciement - 1'611,65 euros au titre des dommages et intérêts pour l'atteinte à la vie privée et familiale, A titre subsidiaire, si le conseil estimait qu'une lettre de licenciement a été valablement notifiée à M. [X], - Dire le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse En conséquence, - Condamner la société Netindus à verser à M. [X] : - 4'537,62 euros à titre d'indemnité de licenciement, - 3'223,30 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis (2 mois), - 322,33 euros au titre des congés payés y afférent, - 31'280,58 euros, soit 18 mois de salaire, au titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Subsidiairement, si la cour décidait d'appliquer les barèmes Macron : - 17'378,10 euros, soit dix mois de salaires, au titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse A titre infiniment subsidiaire, si le conseil décidait de requalifier le licenciement pour faute grave en licenciement causé - Condamner la société Netindus à verser à M. [X] : - 4'537,62 euros à titre d'indemnité de licenciement, - 3'223,30 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis (2 mois), - 322,33 euros au titre des congés payés y afférent, En tout état de cause, - Condamner la société Netindus à verser à M. [X] la somme de 5'000 euros au titre des dommages et intérêts pour les circonstances abusives et vexatoires du licenciement, - Condamner la société Netindus à verser à M. [X] la somme de 1'611,65 euros au titre des dommages et intérêts pour l'atteinte à la vie privée et familiale, - Condamner la société Netindus à verser à M. [X] la somme de 2'400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la société Netindus au paiement des intérêts légaux sur l'ensemble des demandes. Vu les écritures de l'intimée, la société Netindus, notifiées le 5 mai 2022 et développées à l'audience par son avocat auxquelles il est aussi renvoyé pour plus ample exposé, et par lesquelles il est demandé à la cour d'appel de': - A titre principal, confirmer le jugement critiqué en toutes ses dispositions, En conséquence, - Juger que la procédure de licenciement a été respectée par la société Netindus, - Juger que le licenciement de M. [X] est fondé sur une cause réelle et sérieuse, - Débouter M. [X] de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - Débouter M. [X] de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité conventionnelle de licenciement, - Débouter M. [X] de sa demande de dommages-intérêts pour les circonstances abusives et vexatoires de son licenciement, - Débouter M. [X] de sa demande de dommages-intérêts pour atteinte à la vie privée et familiale, - Subsidiairement, si la cour estimait le licenciement sans cause réelle et sérieuse, vu les dispositions de l'article L1235-3 du code du travail, limiter le montant de l'indemnisation à 3 mois de salaires bruts'; - Y ajoutant, M. [X] au paiement d'une somme de 1'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Vu l'ordonnance de clôture du 9 mai 2022. SUR CE, Sur l'exécution du contrat de travail : M. [X] réclame la condamnation de la SASU Netindus à lui verser la somme de 1'611,65 euros représentant un mois de salaire à titre de dommages et intérêts pour atteinte à la vie familiale et privée en raison de l'absence de délai de prévenance dans la mise en 'uvre, parfois quotidienne, de la clause de mobilité. Ainsi, il affirme qu'il était informé la veille de son lieu d'affectation du lendemain matin et de l'heure à laquelle il était attendu. Il lui fallait alors adapter son temps de trajet, les sites étant souvent très éloignés de son domicile et de fait, il devait modifier systématiquement son organisation familiale. La SASU Netindus rappelle que le contrat de travail du salarié et les avenants postérieurs mentionnaient qu'en raison de l'objet social de l'entreprise, M. [X] reconnaît que la profession du nettoyage s'exerçant chez les clients et dans différents lieux, la mobilité est nécessaire et indispensable. Elle verse une attestation d'un autre salarié qui affirme que tous les salariés étaient de la même façon informés des changements de lieux d'affectation par voie de SMS, certaines affectations se déroulant sur des périodes longues, d'autres sur des périodes courtes en fonction des besoins des clients, et les salariés étaient habitués à fonctionner ainsi. En conséquence, elle estime que M. [X] a accepté de pouvoir être affecté à tout autre chantier situé dans les zones géographiques de la région parisienne. La cour constate que le salarié a effectivement régulièrement reçu des SMS de son employeur qui lui indiquait les nouveaux clients à servir et le délai de prévenance était très court, sans respect du délai de prévenance prévu par la convention collective. Cependant, il n'apparaît pas que le salarié justifie de difficultés d'exécution du contrat de travail, n'ayant jamais refusé à son employeur une mission pour des difficultés quelconques. Ainsi, malgré ces délais de prévenance irréguliers, M. [X] ne justifie d'aucun préjudice d'ordre privé ou familial de sorte qu'il ne peut utilement reprocher la violation des articles 8 et 9 de la Convention européenne des droits de l'homme. Il convient de confirmer le jugement qui l'a débouté de cette demande. Sur la rupture du contrat de travail': M. [X] reproche en premier lieu à la SASU Netindus de ne lui avoir notifié ni la lettre de convocation à l'entretien préalable, ni la lettre de licenciement de sorte qu'il ignorait les motifs de la rupture lors de la saisine du conseil de prud'hommes. Il expose que ces lettres ont été restituées à l'envoyeur par la Poste sans qu'il ne puisse en prendre connaissance et affirme, en second lieu, que les motifs indiqués par l'employeur sont dépourvus de cause réelle et sérieuse. La SASU Netindus répond que la lettre de convocation à l'entretien préalable du 19 octobre 2018 et la lettre de notification du licenciement du 5 novembre 2018 ont été envoyées par la voie recommandée avec accusé de réception à l'adresse déclarée du salarié et qu'elle n'est en rien responsable des conditions d'acheminement du courrier par la Poste. Elle affirme qu'elle a respecté ses obligations et que la procédure est régulière. Il ressort effectivement de la pièce 14 de l'employeur que ce dernier a convoqué M. [X] par lettre recommandée avec accusé de réception à l'adresse qui est toujours la sienne dans la procédure devant la cour, lettre présentée le 19 octobre 2018 tandis que le préposé a constaté que M. [X] était absent ; M. [X] ne produit pas l'avis que lui a remis le service postal pas plus que la SASU Netindus ne verse l'accusé de réception ; aucune faute ne peut être reprochée à la SASU Netindus dans l'accomplissement de cette procédure qui ressort de l'accomplissement par la Poste des obligations résultant de cet acheminement. De même, il ressort de la pièce 15 versée par l'employeur que ce dernier, après avoir constaté l'absence de M. [X] à l'entretien préalable du 29 octobre 2018, a notifié au salarié son licenciement pour faute grave, par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 novembre 2018 ; de même, cette lettre n'a pu être remise au destinataire par le préposé de la Poste, M. [X] étant encore absent de son domicile, dans les mêmes conditions de procédure que la lettre précédemment relatée, et d'ailleurs, le salarié la produit en pièce 6 de son dossier, ce qui démontre qu'il l'a normalement réceptionnée ; en conséquence, il convient de débouter M. [X] de sa contestation relative à la procédure. Sur le fond, la SASU Netindus a reproché à M. [X] deux faits : - «'refus de balayer sous le tapis mâchefer le 12 octobre 2018 malgré les demandes de votre responsable M. [C] - abandon de poste le 19 octobre, information donnée par le client Suez à 14h37. Absence confirmée par votre présence vers 14h30/15h le même jour au bureau sans rdv. Votre attitude s'apparente donc à un abandon de poste'». Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles'; si un doute subsiste, il profite au salarié. Ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables. S'agissant d'une faute grave reprochée privative du droit aux indemnités de rupture qu'il appartient à l'employeur de démontrer, elle correspond à un fait ou un ensemble de faits qui, imputables au salarié, constituent une violation des obligations du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. La SASU Netindus ne verse aucune pièce permettant de retenir le premier grief daté du 12 octobre 2018, aucune attestation du responsable M. [C] décrivant l'incident reproché n'étant versée. Le grief n'est pas démontré. En ce qui concerne le deuxième grief daté du 19 octobre 2018, la SASU Netindus reproduit dans sa lettre un mail du 19 octobre à 14h37 qu'elle dit provenir de son client, la société Nevergie IDF/CVE [Localité 6] faisant partie du groupe Suez, sous la plume de M. [K], technicien d'exploitation ainsi rédigé «'départ inopiné ' Bonjour, suite à l'information de votre chef d'équipe, la deuxième personne travaillant sur notre site est partie ' Pouvais vous me dire le pourquoi'». Néanmoins, à défaut pour la SASU Netindus de justifier que la deuxième personne dont s'agit se trouve être M. [X], et alors que ce dernier verse le SMS qu'il a reçu le 18/10/2018 de son employeur qui lui demandait de se présenter le 19/10/2018 à 7h15 auprès de Novergie Annuelle, [Adresse 2] à [Localité 6] avec M. [C] puis celui reçu ensuite de son même employeur de se présenter le 19/10/2018 à 13h30 auprès de [W] les certisseuses à [Localité 8] avec [B] [P], la cour relève que l'employeur ne s'explique pas sur cette accumulation de missions justifiées par M. [X], le salarié ne pouvant plus être à [Localité 6] l'après-midi puisqu'il lui était demandé de se rendre dans l'Oise de sorte qu'il n'est pas démontré que ce salarié devait être présent dans l'entreprise Novergie l'après-midi en raison de cette autre mission à 13h30. En conséquence de quoi, aucun des deux griefs opposés au salarié n'est justifié et le licenciement de M. [X] est dit sans cause réelle et sérieuse. Le jugement du conseil de prud'hommes sera infirmé de ce chef. Sur les conséquences financières de ce licenciement sans cause réelle et sérieuse Le salarié sollicite les indemnités de rupture, dont les montants ne sont nullement contestés par l'employeur de sorte qu'il convient de condamner la SASU Netindus à verser à M. [X] la somme de 3'223,30 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents et celle de 4'537,62 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement. En outre, M. [X] réclame des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il invoque l'inconventionnalité du barème d'encadrement issu de l'ordonnance du 22/09/2017 au regard de la convention n°158 de l'Organisation internationale du travail (OIT) et demande à la cour d'écarter l'application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail pour solliciter la condamnation de l'employeur à lui verser la somme de 31'280,58 euros et, à titre subsidiaire, celle de 17'378,10 euros. Néanmoins, l'article L. 1235-3 du code du travail issu de l'ordonnance précitée prévoit, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse et si la réintégration n'est pas demandée et acceptée, une indemnisation à la charge de l'employeur dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau produit, soit pour une ancienneté telle que celle de M. [X], 10 ans d'ancienneté, une indemnité minimale de 3 mois de salaire brut et une indemnité maximale de 10 mois de salaire brut. Si l'article 10 de la convention n°158 de l'OIT s'impose aux juridictions françaises en étant d'application directe en droit interne qui affirme qu'en cas de licenciement injustifié, il appartient au tribunal d'«'ordonner le versement d'une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée'», ce qui permet une marge d'appréciation sur l'indemnisation adéquate, il apparaît que les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail qui fixent un barème applicable à la détermination, par le juge, du montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en usant de la marge d'appréciation laissée à chaque État, est compatible avec les stipulations de l'article 10 de la convention n°158 de l'OIT ; Compte tenu de ces éléments et des autres connus, l'âge du salarié, le montant de son salaire mensuel et alors qu'il reproche à son employeur son manque de qualification puisqu'il est resté 10 années sans formation, que son coefficient n'a pas évolué et qu'il a des difficultés dans l'usage de la langue française, sans indiquer cependant sa situation professionnelle et personnelle à la suite de la rupture, la cour évalue à la somme de 15'000 euros le montant de son indemnité en réparation du préjudice subi du fait du licenciement abusif. Le salarié réclame en outre des dommages et intérêts pour les circonstances humiliantes et vexatoires du licenciement, affirmant avoir appris d'un collègue l'existence de la décision de l'employeur ; néanmoins, aucun élément ne vient justifier ce fait et ainsi, M. [X] ne démontre pas avoir souffert de telles difficultés de la part de son employeur. Il convient de le débouter de ce chef de réclamation supplémentaire. Sur les intérêts Les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale seront dus à compter de la réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation. S'agissant des créances de nature indemnitaire, les intérêts au taux légal seront dus à compter de la décision les ayant prononcées'; Sur le remboursement par l'employeur à l'organisme des indemnités de chômage En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur à l'organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt dans la limite de six mois d'indemnités ; Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera infirmée de ces deux chefs et par application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de la SASU Netindus'; La demande formée par M. [X] au titre des frais irrépétibles en cause d'appel sera accueillie, à hauteur de 3 000 euros. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement Infirme le jugement entrepris'en ce qui concerne les demandes relatives au licenciement, à l'exception de celle relative aux circonstances abusives et vexatoires du licenciement et le confirme donc pour le surplus Et statuant à nouveau des chefs infirmés Dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [X] Condamne la SASU Netindus à verser à M. [J] [X] les sommes suivantes : - 4'537,62 euros à titre d'indemnité légale de licenciement - 3'223,30 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis - 322,23 euros à titre des congés payés afférents - 15'000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur en conciliation et celles à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt'; Déboute M. [J] [X] du surplus de ses demandes Ordonne le remboursement par la SASU Netindus, aux organismes concernés, des indemnités de chômage versées à M. [J] [X] dans la limite de 6 mois d'indemnités en application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail'; Condamne la SASU Netindus aux dépens de première instance et d'appel'; Condamne la SASU Netindus à payer à M. [J] [X] la somme de 3'000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme'Sophie RIVIÈRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le GREFFIERLe PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article L. 1235-3 du code du travail qui fixent un barèarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.1235-1 du code du travailarticle 696 du code de procédure civilearticle L. 1235-3 du code du travail issu de larticle 805 du code de procédure civilearticle L1235-3 du code du travailarticle 450 du code de procédure civilearticle L. 1235-3 du code du travail pour solliciter laarticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 10 de la convention narticle L. 1235-4 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 11e chambre
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62c7cb69cb8dca058e3e80e7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel