Cour d'Appel11e chambre
Cour d'Appel · 11e chambre — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c7cb6acb8dca058e3e80f1
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 1 727 180 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 11e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 07 JUILLET 2022 N° RG 21/01350 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UPSA AFFAIRE : [S] [U] C/ S.A.S. SAINT HUBERT CONSEILS venant aux droits de la société APTUS SERVICES Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Avril 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CERGY PONTOISE N° Section : AD N° RG : 20/00353 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Marième DIOP Me Najette LABBAS de la SELEURL Cabinet Najette LABBAS le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [S] [U] [Adresse 3] [Localité 4] Représentant : Me Marième DIOP, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0403 APPELANT **************** S.A.S. SAINT HUBERT CONSEILS venant aux droits de la société APTUS SERVICES N° SIRET : 530 288 075 [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me Najette LABBAS de la SELEURL Cabinet Najette LABBAS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0319 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 01 Juin 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Christine PLANTIN, Magistrat honoraire chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Hélène PRUDHOMME, Président, Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller, Madame Marie-Christine PLANTIN, Magistrat honoraire, Greffier lors des débats : Madame Sophie RIVIERE, Le 5 février 2018, M. [S] [U] était embauché par la société Aptus Services aux droits de laquelle se trouve à ce jour la société Saint Hubert Services en qualité d'agent de trafic dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Le contrat de travail était régi par la convention collective nationale des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire. Le 11 octobre 2019, M. [U] recevait un avertissement en raison de manquements dans l'utilisation du téléphone de service. Le 18 novembre 2019, M. [U] affirmait présenter une demande de résiliation dans une lettre adressée à l'entreprise. Néanmoins, il continuait à travailler jusqu'au 28 novembre 2019. Après demande de précisions sur les intentions du salarié, M. [U] quittait finalement son travail le 28 novembre 2019. Le 6 décembre 2019, M. [U] prenait acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur. Il se plaignait notamment du non paiement des salaires à l'heure convenable et du refus par la société Aptus Services du versement des salaires par virement. Le 10 octobre 2020, M. [U] saisissait le conseil des prud'hommes de Cergy-Pontoise. Vu le jugement du 2 avril 2021 rendu en formation paritaire par le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise qui a : - Requalifié la prise d'acte de M. [U] en démission et l'a débouté de sa demande de requalification en licenciement - Débouté M. [U] de 1'intégralité de ses demandes - Débouté la société Aptus Services de sa demande reconventionnelle au titre de l'artic1e 700 du code de procédure civile - Mis les éventuels dépens de l'instance à la charge de M. [U], Vu l'appel interjeté par M. [U] le 6 mai 2021, Vu les conclusions de l'appelant, M. [S] [U], notifiées le 4 août 2021 et soutenues à l'audience par son avocat auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, et par lesquelles il est demandé à la cour d'appel de : - Dire et juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [U] doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse En conséquence, - Condamner la Société Saint Hubert Conseils à payer à M. [U] les sommes suivantes : - 1 727,18 euros au titre du préavis et la somme de 172,71 euros au titre des congés payés afférents - 17 271,80 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 827,59 euros au titre de l'indemnité de licenciement - 1 500 euros au titre de l'article 700-2 du code de procédure civile - Dire et juger que les condamnations produiront intérêts au taux légal, Vu les écritures de l'intimée, la société Aptus Services, notifiées le 15 octobre 2021 et développées à l'audience par son avocat auxquelles il est aussi renvoyé pour plus ample exposé, et par lesquelles il est demandé à la cour d'appel de : A titre principal, - Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Versailles en date du 2 avril 2021 ce qu'il a décidé de : - Requalifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [U] en démission - Débouter M. [U] de l'intégralité de ses demandes - Condamner M. [U] aux dépens En tout état de cause, - Débouter M. [U] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour entrait en voie de condamnation : - Réévaluer la demande de dommages et intérêts de M. [U] à un mois de salaire - Condamner M. [U] à régler à la société SHC venant aux droits de la société Aptus Services, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - Condamner M. [U] aux entiers dépens, Vu l'ordonnance de clôture du 11 avril 2022, SUR CE, Sur les demandes liées à la rupture du contrat de travail Le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre datée du 18 novembre 2019 dans laquelle il dénonçait les manquements de la société (pièce 5 du salarié). Lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire d'une démission, étant observé que l'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture ne fixe pas les limites du litige et qu'il convient d'examiner les manquements de l'employeur invoqués par le salarié même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit. Il appartient au salarié d'établir la matérialité des faits invoqués à l'encontre de l'employeur. S'il existe un doute sur la matérialité de ceux-ci, la prise d'acte doit produire les effets d'une démission. Les manquements dénoncés à l'encontre de l'employeur doivent rendre impossible la poursuite du contrat de travail. Au soutien de sa prise d'acte M. [U] faisait état de 4 reproches à l'encontre de son employeur. En premier lieu, le salarié critiquait les difficultés d'accès à son poste de travail et la dégradation de ses conditions de travail. A cet égard, il était fait référence à "un bureau dégradé ainsi qu'un difficile accès à son poste de travail qui se trouve au 2ème sous sol où passent de nombreuses voitures de cargo tout le temps qui lui font courir en permanence un risque d'être percuté par ces voitures ce qui constitue un risque pour sa santé et sa sécurité alors même que l'employeur est tenu à une obligation de sécurité résultat envers ses salariés" (page 5 des conclusions du salarié). M. [U] ne verse aux débats aucune pièce permettant d'illustrer la réalité de ses affirmations. Au surplus et en tous cas, la société conteste les critiques formées. Les photographies du bureau occupé par le salarié ne révèlent aucune difficulté (pièce 11 de la société) tandis que M. [U] ne fait aucune observation sur ces clichés. M. [K] et M. [B] rapportent dans leur témoignage respectif que l'activité se déroulait sans difficulté (pièces 18 et 19 de la société). Enfin, il apparaissait que l'accès à la guérite de l'agent de trafic était sécurisé par des barrières permettant l'accès aux piétons uniquement (pièce 17 de la société) de telle sorte que contrairement à ce que disait M. [U], ce dernier ne pouvait se trouver en danger en raison de véhicules en mouvement. Au terme de ces observations, le salarié n'apporte pas la preuve qui lui incombe de la matérialité des faits dénoncés. En deuxième lieu, M. [U] faisait état du refus de règlement de ses heures supplémentaires. A ce propos le salarié ne forme aucune revendication chiffrée et ne produit aucune pièce pouvant attester de la réalisation par lui d'heures supplémentaires dont il n'aurait pas obtenu le paiement. En cet état, le grief formulé par le salarié n'est pas établi. En troisième lieu, M. [U] se plaignait du non paiement des salaires "à l'heure convenable" et d'un retard répétitif à ce sujet. Il indiquait que le salaire du mois de juin 2018 avait été réglé le 17 juillet suivant, que le salaire du mois de mars 2019 avait été réglé le 16 avril suivant, que le salaire du mois de juin 2019 avait été réglé le 23 juillet suivant et enfin, que le salaire du mois de septembre 2019 avait été réglé 15 octobre suivant. Pour conforter ses affirmations M. [U] produit ses relevés de compte bancaire (pièce 6 du salarié). La société fait observer que le salarié, comme l'ensemble de ses collègues, était rémunéré par un chèque adressé par la voie postale en même temps que la fiche de paie. Mme [D], qui était chargée du service de la paie, atteste que tous les envois étaient opérés pour l'ensemble des salariés le 12ème jour de chaque mois (pièce 21 de la société), l'un des salariés de la société précisait n'avoir jamais souffert du moindre retard de paiement de son salaire (pièce 20 de la société). Il importe de relever que sur les bulletins de paie figure la mention "règlement chèque le 12..." (Pièce 3 du salarié). Au terme de ces explications, il apparaît, en définitive, que M. [U] ne justifie pas de la date à laquelle il a mis à l'encaissement son chèque de salaire puisqu'il est justifié du paiement du salaire le 12 de chaque mois et qu'il ne rapporte pas la preuve d'un quelconque retard de paiement imputable à son employeur. En quatrième lieu, M. [U] se plaignait d'un refus, selon lui discriminatoire, qui lui avait été opposé à une demande de congé sans solde. L'article L 1132-1 du code du travail prévoit qu'aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L 3221-1, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap. L'article 1132-4 du code du travail prévoit que toute disposition ou tout acte intervenu en méconnaissance de ces dispositions est nul comme présentant un caractère discriminatoire. Sur le régime de la preuve, l'article 1134-1 du même code dispose que lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions précitées le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il apparaît que le 14 août 2019, M. [U] avait demandé un congé sans solde d'une durée de 5 mois en évoquant la nécessité de s'occuper de diverses affaires ; il avait renouvelé cette demande le 18 novembre 2019 en expliquant vouloir se faire soigner à l'étranger et pour faire des travaux dans sa maison en Afrique (pièces 4 et 9 de la société). Sa demande reposait, en tous cas, sur des motifs personnels. Par la suite, il s'étonnait que son employeur n'ait pas accédé à sa demande et il disait que ce refus était discriminatoire dès lors que l'un de ses collègues, M. [W], avait obtenu satisfaction. Sans être contredite par le salarié, la société observe que la situation des deux salariés n'était pas identique dans la mesure où M. [W] avait sollicité un congé de deux mois et que, par ailleurs, celui-ci n'occupait pas le même poste que M. [U] et qu'il était plus facile de pourvoir à son remplacement. Dans ces circonstances, il n'existe aucun fait de nature à laisser présumer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte à propos de laquelle, en tout état de cause, M. [U] ne fait état d'aucun des motifs énoncés par le texte sus-visé, ce qui conduit à dire sa demande non fondée. Au terme de ces développements, il ne ressort aucun manquement de la société permettant de considérer que la prise d'acte du salarié doit être analysée dans la perspective d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. C'est dès lors, à juste titre, que le conseil de prud'hommes a retenu que M. [U] avait démissionné et l'a débouté de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions. Sur les dépens et sur l'indemnité de procédure M. [U] qui succombe dans la présente instance sera condamné à supporter les dépens et sera débouté de ses prétentions au titre des frais non compris dans les dépens. A ce titre, il sera condamné à verser à la société une somme qu'il est équitable de fixer à 500 euros. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement, Confirme en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise (section activités diverses) en date du 2 avril 2021, Y ajoutant, Condamne M. [S] [U] à verser à la société Saint Hubert Conseils la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute M. [S] [U] de sa demande portant les frais de procédure non compris dans les dépens, Condamne M. [S] [U] aux dépens, Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme Sophie RIVIÈRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le GREFFIERLe PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 11e chambre
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62c7cb6acb8dca058e3e80f1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel