Cour d'Appel5e Chambre
Cour d'Appel · 5e Chambre — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c7cb6bcb8dca058e3e8107
- Date
- 7 juillet 2022
A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 89E 5e Chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 07 JUILLET 2022 N° RG 21/02283 N° Portalis DBV3-V-B7F-UUME AFFAIRE : S.A.S. [5] C/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Juin 2021 par le Pole social du TJ de NANTERRE N° RG : 18/00064 Copies exécutoires délivrées à : la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES Copies certifiées conformes délivrées à : S.A.S. [5] CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3] le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.S. [5] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0346 substituée par Me Thomas KATZ, avocat au barreau de PARIS APPELANTE **************** CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1901 substituée par Me Lucie DEVESA de la SELARL KATO ET LEFEBVRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1901 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller, Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Morgane BACHE, EXPOSÉ DU LITIGE Le 22 juin 2017, la société [5] (l'employeur) a souscrit pour l'un de ses salariés, M. [I] [Z] une déclaration d'accident du travail auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault (la caisse) libellée en ces termes : ' Date 1er juin 2017 à 10 h 30 ; Lieu de travail habituel ; Activité de la victime au moment de l'accident : conduite d'un engin ( Dumper Caterpillar 775) ; Nature de l'accident : secousse ; Objet dont le contact a blessé la victime : poste de conduite de l'engin' ; Eventuelles réserves motivées : cf courrier ; Siège des lésions : dos ; Horaires de travail : 6h30-12h 13h-17h ; Accident connu le 1er juin 2017 à 12h ; Accident inscrit au registre des accidents bénins le 1er juin 2017 ; Avec arrêt de travail ; Première personne avisée : M. [C] [L]'. A cette déclaration d'accident a été annexé un certificat médical initial établi le 22 juin 2017 faisant état d'un 'accident du travail le 01/06/2017 choc violent sur le rachis déclaré à l'employeur, 1ère constatation médicale le 22/06/2017 sur persistance et aggravation des douleurs lombaires + sciatalgie gauche'. Après instruction et par décision du 21 août 2017, la caisse a pris en charge l'accident déclaré au titre de la législation professionnelle. Sa contestation amiable ayant été rejetée, l'employeur a saisi le 9 janvier 2018 le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre. Par jugement contradictoire du 9 juin 2021 (RG n°18/00064), le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a : - déclaré opposable à l'employeur la décision de la caisse de prendre en charge l'accident du travail du salarié du 1er juin 2017 au titre de la législation professionnelle ; - déclaré opposables à l'employeur les soins et arrêts de travail prescrits au salarié suite à l'accident du 1er juin 2017 et pris en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle ; - débouté la caisse de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - condamné l'employeur aux dépens. Par déclaration du 6 juillet 2021, l'employeur a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 25 mai 2022. Par conclusions écrites, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'employeur demande à la cour : - d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Statuant de nouveau, A titre principal, - de constater que la première constatation médicale des lésions est intervenue 21 jours après la survenance du prétendu accident; - de constater que la caisse ne démontre pas que ces lésions très tardivement constatées sont en rapport exclusif, direct et certain avec les prétendus faits survenus le 1er juin 2017; - en conséquence, de dire et juger inopposable à son encontre la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident déclaré par le salarié; A titre subsidiaire, - de constater que les prestations servies à l'assuré, font grief à l'employeur au travers de l'augmentation de ses taux de cotisation accidents du travail; - de constater que l'employeur rapporte la preuve que les arrêts et soins prescrits à compter du 1er juin 2017 ne doivent pas être pris en charge au titre de la législation professionnelle; - en conséquence, de déclarer inopposables à son égard les soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l'accident du salarié postérieurement au 1er juin 2017; A titre infiniment subsidiairement, - de constater qu'il existe un litige d'ordre médical portant sur la réelle imputabilité des lésions, prestations, soins et arrêts de travail indemnisés au titre de l'accident du travail du 1er juin 2017 déclaré par le salarié; - d'ordonner avant dire droit au fond, une expertise médicale judiciaire confiée à tel expert; En tout état de cause, - de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure pour qu'il soit débattu du caractère professionnel des soins et arrêts en cause. Par conclusions écrites et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour : - de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; - de dire et juger qu'à bon droit la caisse a reconnu le caractère professionnel de l'accident déclaré par le salarié; - de déclarer opposable à l'employeur la décision de prise en charge, après enquête contradictoire, de l'accident du travail conformément à la législation professionnelle; - de déclarer opposable à l'employeur, l'ensemble des arrêts de travail et soins s'y rapportant, conformément aux dispositions de la législation professionnelle; - de rejeter la demande d'expertise judiciaire de l'employeur, n'ayant pas pour mission de pallier l'absence de production de preuve par l'employeur; - de débouter l'employeur de tous ses chefs de demandes, fins et conclusions. En ce qui concerne l'application de l'article 700 du code de procédure civile, aucune demande n'est formée de ce chef par les parties. MOTIFS DE LA DECISION - Sur la matérialité de l'accident prétendu L'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose : Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. Pour que la présomption d'accident du travail trouve à s'appliquer, il convient que le salarié qui se prétend victime d'un accident du travail ou la caisse subrogée dans les droits de celui-ci, démontre la matérialité d'un fait soudain survenu au temps et au lieu du travail, ayant entraîné des lésions constatées médicalement. En l'espèce, il résulte de la déclaration d'accident du travail et de l'enquête menée par la caisse que le 1er juin 2017 à 10 heures 30, le salarié qui se trouvait sur son lieu de travail habituel à bord d'un engin de chantier a ressenti une douleur dans le dos, provoquée par la secousse du déchargement de l'enrochement qu'il était en train d'effectuer, que le salarié a avisé le chef de carrière de cet accident à la pause de midi, que cet événement a été porté au registre des accidents bénins, que la douleur s'étant estompée le salarié n'a consulté que le 22 juin 2017 un médecin qui a établi un certificat médical initial faisant mention d'un 'AT survenu le 1er juin 2017- Choc violent sur le rachis déclaré à l'employeur, première constatation médicale le 22 juin 2017 sur persistance et aggravation des douleurs lombaires + sciatalgie'. Ces éléments constituent un faisceau d'indices précis et concordants de nature à établir la matérialité d'un accident survenu au temps et au lieu du travail, peu important que l'employeur observe qu'il n'existe aucun témoin direct de l'accident et ce, d'autant qu'il ressort de l'enquête que les autres ouvriers travaillaient sur d'autres zones du chantier et que le certificat médical initial soit tardif dès lors qu'il corrobore de manière objective les déclarations du salarié. Le jugement déféré doit donc être confirmé de ce chef. -Sur l'opposabilité des soins et arrêts prescrits au titre de l'accident du 1er juin 2017 Il résulte des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire. En l'espèce, le certificat médical initial du 22 juin 2017 est assorti d'un arrêt de travail jusqu'au 30 juin 2017. Toutefois, la caisse ne produit pas les certificats médicaux de prolongation successifs, ni le certificat médical final de sorte que la date de consolidation ou de guérison n'est pas établie. Il convient en conséquence d'ordonner la réouverture des débats pour inviter la caisse à produire ces certificats médicaux et de surseoir à statuer sur la demande d'inopposabilité et la demande subsidiaire d'expertise. Les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe : Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré opposable à la SAS [5] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident survenu le 1er juin 2017 dont a été victime M. [I] [Z] ; Y ajoutant, Sursoit à statuer sur les autres demandes ; Ordonne la réouverture des débats à l'audience du 12 Avril 2023 en salle 1 et invite la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault à produire l'ensemble des certificats médicaux de prolongation successifs et le certificat médical final ; Dit que la notification de la présente décision vaut convocation des parties à cette audience ; Réserve les dépens. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Sylvia Le Fischer, Président, et par Madame Morgane Baché, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute. Le GREFFIER, La PRÉSIDENTE,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e Chambre
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Référence
62c7cb6bcb8dca058e3e8107
Données disponibles
- Texte intégral
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