Cour d'Appel5e Chambre
Cour d'Appel · 5e Chambre — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c7cb6ccb8dca058e3e8109
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 150 000 €
A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 89E 5e Chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 07 JUILLET 2022 N° RG 21/02287 N° Portalis DBV3-V-B7F-UUM4 AFFAIRE : CPAM DE LA HAUTE-CORSE C/ S.A.S. CENTRE HOSPITALIER PRIVE DE [5] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Juin 2021 par le Pole social du TJ de VERSAILLES N° RG : 16/01202 Copies exécutoires délivrées à : Me Mylène BARRERE la SAS BREDON AVOCAT Copies certifiées conformes délivrées à : CPAM DE LA HAUTE-CORSE S.A.S. CENTRE HOSPITALIER PRIVE DE [5] le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : CPAM DE LA HAUTE-CORSE [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104 APPELANTE **************** S.A.S. CENTRE HOSPITALIER PRIVE DE [5] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Guillaume BREDON de la SAS BREDON AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1532 substituée par Me Faouza CAULET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0107 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller, Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Morgane BACHE, EXPOSÉ DU LITIGE Le 19 février 2015, la SAS Centre Hospitalier privé de [5] (l'employeur) a souscrit une déclaration d'accident du travail auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse (la caisse) pour l'une de ses salariées, Mme [H] [V] libellée comme suit : 'La salariée a glissé sur le sol mouillé et a percuté le mur , siège et nature des lésions : épanchement genou gauche, hématome du cuir chevelu et du front'. A cette déclaration, a été joint un certificat médical initial établi le 18 février 2015 faisant mention d'une gonalgie gauche et d'un hématome du cuir chevelu. Par décision du 10 avril 2015, la caisse a pris en charge l'accident déclaré par la salariée au titre de la législation professionnelle. Sa contestation amiable ayant été rejetée, l'employeur a saisi le 14 juin 2016 le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles. Par jugement contradictoire du 8 juin 2021 (RG n°16/01202), le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a : - déclaré inopposable à l'employeur la décision de la caisse du 10 avril 2015 prenant en charge au titre de la législation professionnelle l'accident de travail déclaré ; - invité la caisse à en tirer toutes les conséquences de droit ; - condamné la caisse aux dépens postérieurs au 1er janvier 2019. Par déclaration du 8 juillet 2021, la caisse a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 25 mai 2022. Par conclusions écrites, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour : - d'infirmer le jugement déféré déclarant inopposable à l'employeur la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident survenu le 18 février 2015 ; - de confirmer la décision de la commission de recours amiable du 14 avril 2016; - de déclarer opposable à l'employeur ladite prise en charge ; - de condamner l'employeur aux dépens. Par conclusions écrites, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'employeur demande à la cour de: A titre principal, - de constater l'absence d'enquête à son endroit malgré la formulation de réserves expresses et motivées et l'ouverture d'une instruction renforcée; - d'en déduire que le principe du contradictoire n'a pas été respecté; En conséquence, - de confirmer le jugement déféré et de prononcer à son égard l'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident du 18 février 2015; A titre subsidiaire, - de constater que la caisse ne démontre pas la survenance matérielle d'un accident au temps et au lieu du travail à l'origine des lésions indemnisées; En conséquence, - de confirmer le jugement entrepris. En ce qui concerne l'application de l'article 700 du code de procédure civile, la caisse demande l'allocation de la somme de 1 500 euros. L'employeur pour sa part ne formule aucune demande de ce chef. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur le prétendu manquement au principe du contradictoire L'employeur fait valoir que dès lors que des réserves motivées ont été formulées et/ ou que la caisse a jugé nécessaire de diligenter une instruction, l'inopposabilité de la décision de la caisse est de droit si la carence de celle-ci à mener une enquête contradictoire est constatée. Il soutient qu'en l'espèce, la caisse a jugé nécessaire d'ouvrir une instruction 'renforcée', que toutefois il n'a pas été interrogé, ni une enquête menée dans les locaux de l'entreprise. Il résulte des pièces de la procédure et il n'est pas contesté que par courrier du 20 mars 2015, l'employeur a été avisé qu'un délai complémentaire d'instruction était nécessaire, par un courrier en date du même jour que l'instruction était terminée et qu'il avait la possibilité de consulter les pièces du dossier préalablement à la décision sur le caractère professionnel de l'accident devant intervenir le 10 avril 2015, par un courrier enfin du 10 avril 2015 que le caractère professionnel de l'accident était reconnu. Il ressort par ailleurs de la procédure qu'aucune réserve n'a été formulée par l'employeur et que la caisse a décidé d'initiative d'ouvrir une instruction. De la combinaison des articles R.441-10, R.441-11 et R.441-14 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au litige issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009 enfin, il se déduit que, lorsque la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de prolonger l'instruction ne résulte pas de la nécessité de l'envoi d'un questionnaire ou de la réalisation d'une enquête, la caisse est seulement tenue d'informer les parties du report de sa décision avant l'expiration du délai de 30 jours qui court à compter de la réception de la déclaration d'accident du travail et une fois l'instruction achevée, d'aviser celles-ci au moins dix jours avant de prendre sa décision de la faculté pour elles de consulter le dossier préalablement à la décision sur le caractère professionnel de l'accident. Il est acquis en l'espèce qu'aucun questionnaire n'a été envoyé aux parties ni aucune enquête menée de sorte que la caisse qui comme il a été dit plus haut, a avisé l'employeur par courrier du 20 mars 2015 que l'instruction était terminée et qu'il pouvait consulter le dossier préalablement à la décision qui interviendra le 10 avril 2015, laissant à celui-ci un délai de 10 jours conformément à l'art R. 441-14 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, a respecté le principe du contradictoire. Le jugement en conséquence doit être infirmé sur ce point et la procédure déclarée régulière. - Sur la matérialité de l'accident prétendu L'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose : Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. L'article L. 411-1 susvisé édicte une présomption d'imputabilité au travail d'un accident survenu au lieu et au temps du travail, qui s'applique dans les rapports du salarié victime avec la caisse mais également en cas de litige entre l'employeur et la caisse. Pour que la présomption d'accident du travail trouve à s'appliquer, il convient que le salarié qui se prétend victime d'un accident du travail ou la caisse subrogée dans les droits de celui-ci, démontre la matérialité d'un fait soudain survenu au temps et au lieu du travail, ayant entraîné des lésions constatées médicalement. En l'espèce, il résulte de la déclaration d'accident du travail que le 18 février 2015 à 20h45 la salariée a glissé sur le sol mouillé et percuté le mur, qu'un témoin, Mme [L] [R] a assisté à cet accident, et que les horaires de travail de la salariée étaient ce jour-là de 8h00 à 21h00. Enfin, le certificat médical initial établi le jour même constate une gonalgie gauche,et un hématome au cuir chevelu et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 25 février 2015. Force est ainsi de constater que le certificat médical initial établi le jour de l'accident et l'existence d'un témoin, viennent corroborer de façon objective les déclarations de la victime et que tant le mécanisme accidentel que la lésion constatée sont cohérents avec l'activité professionnelle de la salariée. Au surplus, on ajoutera qu'aucune réserve n'a été formulée par l'employeur. La caisse établit en conséquence la matérialité d'un accident survenu au temps et au lieu du travail de sorte que la décision de prise en charge doit être déclarée opposable à l'employeur. - Sur les dépens et les demandes accessoires L'employeur, qui succombe à l'instance, doit être condamné aux dépens et à payer à la caisse la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Infirme le jugement rendu le 8 juin 2021 (RG n°16/01202) par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit que le principe du contradictoire a été respecté et que la procédure est en conséquence régulière ; Dit opposable à la SAS Centre Hospitalier privé de [5] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse de prise en charge de l'accident déclaré par Mme [H] [V] en date du10 février 2015 ; Condamne la SAS Centre Hospitalier privé de [5] aux entiers dépens ; Condamne la SAS Centre Hospitalier privé de [5] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Haute -Corse la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Sylvia Le Fischer, Président, et par Madame Morgane Baché, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute. Le GREFFIER, La PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L. 411-1 du code de la sécurité sociale disposarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e Chambre
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Référence
62c7cb6ccb8dca058e3e8109
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