Cour d'Appel5e Chambre
Cour d'Appel · 5e Chambre — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c7cb6ccb8dca058e3e810d
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 250 000 €
Autres demandes contre un organisme
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 88G 5e Chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 07 JUILLET 2022 N° RG 21/02582 N° Portalis DBV3-V-B7F-UWLS AFFAIRE : [E] [H] C/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'EURE ET LOIR Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Juin 2021 par le Pole social du TJ de CHARTRES N° RG : 19/00229 Copies exécutoires délivrées à : Me Julien BESLAY Me Virginie FARKAS Copies certifiées conformes délivrées à : [E] [H] CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'EURE ET LOIR le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant fixé au 23 juin 2022 puis prorogé au 07 Juillet 2022, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre : Madame [E] [H] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Julien BESLAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J133 APPELANTE **************** CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'EURE ET LOIR [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Virginie FARKAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1748 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller, Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Morgane BACHE, EXPOSÉ DU LITIGE Mme [E] [H] a exercé une activité de conseiller VRP dans le cadre d'un contrat de travail non exclusif la liant à la société [5]. Dans le cadre de sa grossesse, Mme [H] a bénéficié des arrêts de travail suivants : - du 13 avril au 23 avril 2018 : arrêt maladie (indemnisé) ; - du 24 avril au 7 mai ; congé pathologique ; - du 8 mai au 10 juillet 2018 : arrêt maladie (indemnisé) ; - du 11 juillet 2018 au 8 janvier 2019 : congé maternité. Elle a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure et Loir (la caisse) le certificat médical du 24 avril 2018 portant sur le congé pathologique et le certificat pour le congé maternité à compter du 11 juillet 2018. La caisse a refusé la prise en charge de ces deux congés et d'indemniser Mme [H] pour ces deux arrêts par décisions du 19 juin et 17 juillet 2018. Mme [H] a saisi la commission de recours amiable qui, dans ses séances des 23 avril 2019 pour l'arrêt maladie et 26 mars 2019 pour le congé maternité, a rejeté ses recours. Mme [H] a alors saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Chartres, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres le 2 juillet 2019 aux fins de contester la décision de refus d'indemnisation du congé pathologique (RG n°1900230) et la décision de refus d'indemnisation du congé maternité du 11 juillet 2018 au 8 janvier 2019 ( RG n°1900229). Par un jugement contradictoire en date du 23 juin 2021 (RG n°19/00229), le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres, retenant que Mme [H] ne remplissait ni la condition du nombre d'heures travaillées ni celle du montant des cotisations versées qui sont nécessaires au versement d'indemnités journalières, a : - ordonné la jonction des affaires enrôlées sous les numéros de répertoire général 19/00229 et 19/00230 avec la procédure principale enregistrée sous le numéro 19/00229 ; - débouté Mme [H] de sa demande au titre du congé pathologique du 24 avril au 7 mai 2018 et du congé maternité du 11 juillet 2018 au 8 janvier 2019 ; - condamné Mme [H] aux entiers dépens ; - débouté Mme [H] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire de la présente décision. Par déclaration du 22 juillet 2021, Mme [H] a interjeté appel du jugement et les parties ont été convoquées à l'audience du 10 mai 2022. Par conclusions écrites et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, Mme [H] demande à la cour : - de juger qu'elle a droit à l'indemnisation de son congé pathologique du 24 avril 2017 au 7 mai 2018 ; - de juger qu'elle a droit à l'indemnisation de son congé maternité du 11 juillet 2018 au 8 janvier 2019 ; - en conséquence, de condamner la caisse à l'indemniser pour ces deux périodes. Par conclusions écrites et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour : - de la recevoir en ses conclusions et l'y déclarer bien fondée ; - de confirmer en tous points le jugement entrepris ; - de rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de Mme [H]. Concernant les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, Mme [H] demande à ce que lui soit versée la somme de 2 500 euros. La caisse ne présente aucune demande de ce chef. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la régularité de la demande d'indemnisation de l'arrêt maladie Aux termes de l'article R. 142-1-A III du code de la sécurité sociale en vigueur lors de la saisine du tribunal de grande instance de Chartres, s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande. La caisse précise qu'elle a refusé l'indemnisation pour la période du 24 avril au 25 mai 2018, par décision du 19 juin 2018, que Mme [H] n'a pas contesté cette décision qui est devenue définitive, la caisse n'en tirant pour autant aucune conséquence juridique. Mme [H] a saisi sur ce point la commission de recours amiable qui, dans sa séance du 23 avril 2019, a rejeté son recours. Cette décision a été notifiée par courrier daté du 30 avril 2019. Néanmoins, ni la décision initiale de refus, ni la décision de la commission de recours amiable n'est accompagnée d'un avis de réception par Mme [H] de ces décisions. La caisse ne produit pas non plus l'avis de réception de son accusé de réception du recours de Mme [H] et l'informant des voies de recours en cas de décision implicite ou même explicite de rejet. Mme [H] a donc régulièrement saisi le tribunal le 2 juillet 2019, la décision de la caisse n'étant pas définitive. A demande de la caisse de ce chef sera ainsi rejetée. Sur le droit aux indemnités journalières Mme [H] demande l'application de l'article R. 313-3 du code de la sécurité sociale, son employeur ayant attesté qu'elle effectuait plus de 150 heures de travail par mois. Elle expose que si la caisse invoque l'abrogation des textes relatifs au système d'équivalence quant aux conditions de cotisations ou de durée du travail applicables au VRP, il n'a pas supprimé l'article R. 313-3 qui vise toujours le nombre d'heures travaillées ou assimilées. Elle estime donc pouvoir bénéficier de l'indemnisation de ses congés pathologiques et de maternité. A titre subsidiaire, elle affirme justifier avoir travaillé plus de 150 heures durant la période de référence. En réponse, la caisse affirme que les dispositions dérogatoires relatives au système d'équivalence permettant de reconstituer a posteriori le temps de travail et les conditions de cotisation de certains salariés connaissant des périodes d'inaction durant les heures de travail ont été abrogées et ne sont plus applicables. Elle ajoute que Mme [H] ne rapporte pas la preuve de son temps réel de travail, les éléments qu'elle s'est constitués n'étant ni vérifiables, ni confirmés par l'employeur. Sur ce Aux termes de l'article R. 313-1 du code de la sécurité sociale, 'Les conditions d'ouverture du droit prévues à l'article L. 313-1 sont appréciées en ce qui concerne : 2°) les prestations en espèces de l'assurance maladie, au jour de l'interruption de travail ; 3°) les prestations en espèces de l'assurance maternité, au début du 9e mois avant la date présumée de l'accouchement ou à la date du début du repos prénatal ;' Aux termes de l'article R. 313-3 du code de la sécurité sociale, '1° Pour avoir droit aux indemnités journalières de l'assurance maladie pendant les six premiers mois d'interruption de travail, aux allocations journalières de maternité et aux indemnités journalières de l'assurance maternité, l'assuré social doit justifier aux dates de référence prévues aux 2° et 3° de l'article R. 313-1 : a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les six mois civils précédents est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 1 015 fois la valeur du salaire minimum de croissance au premier jour de la période de référence ; b) Soit avoir effectué au moins 150 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des quatre-vingt-dix jours précédents. L'assuré doit en outre justifier de dix mois d'affiliation à la date présumée de l'accouchement pour bénéficier des indemnités journalières de l'assurance maternité. Il en résulte que la période de trois mois à prendre en compte pour apprécier l'indemnisation du congé pathologique de Mme [H] est celle du 1er janvier au 31 mars 2018. La date présumée de son accouchement ayant été fixée au 5 septembre 2018, et donc la date présumée de début de grossesse déterminée au 5 janvier 2018, la période à prendre en considération est celle du 1er octobre au 31 décembre 2017. Les parties reconnaissent en outre que Mme [H] est bien affiliée depuis plus d'un an au régime général de la sécurité sociale, son contrat de travail mentionnant qu'il prend effet à compter du 1er janvier 2015, et que la condition tirée du délai d'affiliation est bien remplie. En l'espèce, il n'est pas contesté que les horaires de travail de Mme [H], en sa qualité de VRP, ne sont pas contrôlables par l'employeur et ne figurent pas sur les bulletins de paie. Il ressort des dispositions de l'article R. 313-3 susvisé que Mme [H] doit justifier avoir travaillé plus de 150 heures en trois mois. Ces 150 heures de travail en trois mois correspondent à une durée de 50 heures par mois, soit environ 12 heures par semaine ou encore 2h30 par jour. Mme [H] produit un tableau dans lequel figurent, de septembre 2017 à avril 2018, son temps de travail, les lieux où elle s'est rendue, le nombre de kilomètres parcourus, le nombre de vente et le mode de communication utilisé et leur durée (mail ou téléphone). Si ces informations proviennent de ses seules affirmations, elles sont néanmoins corroborées par la liste des mails envoyés au cours de ses périodes, le nombre de sms échangés et les bons de commande des célèbres robots culinaires multifonctions. Par exemple, au mois de novembre 2017, Mme [H] justifie, par les bons de commande produits, avoir effectué dix ventes sur dix ateliers différents. Chaque atelier ne se conclut pas nécessairement par une vente compte tenu du prix des appareils proposés (1 169 euros), nécessite un travail de recherche de clients potentiels et de préparation en amont et une présence de plusieurs heures pour l'organisation d'ateliers de démonstration et de cuisine. Un travail de 50 heures durant le mois est donc largement justifié. Mme [H] produit également ses agendas, certes remplis par elle-même mais de façon rapide et constitués d'abréviations personnelles. Ils apparaissent ainsi avoir été remplis aux périodes considérées et non pour les besoins de la cause. Il résulte de l'ensemble de ces éléments qui se corroborent entre eux que Mme [H] a effectué les 150 heures de travail pendant les périodes considérées et qu'elle doit être indemnisée de son congé pathologique commençant au 24 avril 2017 et de son congé maternité commençant au 11 juillet 2017. Le jugement sera en conséquence infirmé en toutes ses dispositions. Sur les dépens et les demandes accessoires La caisse, qui succombe à l'instance, est condamnée aux dépens éventuellement exposés depuis le 1er janvier 2019 et condamnée à payer à Mme [H] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, Infirme le jugement rendu le 23 juin 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres (RG n°19/00229) en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare le recours de Mme [E] [H] recevable et bien-fondé ; Dit que la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure et Loir devra indemniser le congé pathologique de Mme [E] [H] du 24 avril au 7 mai 2018 ; Dit que la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure et Loir devra indemniser le congé maternité de Mme [E] [H] du 11 juillet 2018 au 8 janvier 2019 ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure et Loir aux dépens éventuellement exposés depuis le 1er janvier 2019 ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure et Loir à payer à Mme [E] [H] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Dévi POUNIANDY, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute. Le GREFFIER,Le PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e Chambre
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- Autres demandes contre un organisme
Référence
62c7cb6ccb8dca058e3e810d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel