Cour d'Appel5e Chambre
Cour d'Appel · 5e Chambre — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c7cb6ccb8dca058e3e8111
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Autres demandes contre un organisme
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 88G 5e Chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 07 JUILLET 2022 N° RG 21/02689 N° Portalis DBV3-V-B7F-UXDL AFFAIRE : [D] [N] C/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Août 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NANTERRE N° RG : 19/02802 Copies exécutoires délivrées à : Me Mélina PEDROLETTI la SELARL [4] CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE Copies certifiées conformes délivrées à : [D] [N] CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE S.A.S. [7] le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [D] [N] [Adresse 2] [Localité 5] représenté par Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 25321 substitué par Me Mathieu LECLERC, avocat au barreau du HAVRE - N° du dossier 25321 APPELANT **************** CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Mme [G] [H] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général S.A.S. [7] 'le Valotin' zone d'aménagement concerté (ZAC) Ecoparc II [Localité 6] représentée par Me Bruno SERIZAY de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0020 - N° du dossier BSE21151 substituée par Me Audrey BELMONT de la SCP CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K020 - N° du dossier BSE21151 INTIMEES **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller, Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Morgane BACHE, EXPOSÉ DU LITIGE Par courrier en date du 23 janvier 2017, la société [7] (l'employeur) a convoqué M. [D] [N] (le salarié) à un entretien préalable à un licenciement fixé au 3 février 2017 et l'a dispensé d'activité jusqu'à cette date. Le 25 janvier 2017, le salarié s'est rendu au siège de l'entreprise pour s'entretenir avec la directrice des ressources humaines et pendant une courte absence de celle-ci, a fait un malaise dans son bureau. Le 26 janvier 2017, l'employeur a souscrit une déclaration d'accident du travail auprès de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine en ces termes : ' Date de l'accident : 25 janvier 2017 à 16 h 30 ; Lieu de l'accident : Intertek France Ecoparc 27 400 [Localité 6] France ; Lieu de travail habituel ; Activité de la victime lors de l'accident : la victime était venue discuter avec la DRH et était assise sur une chaise ; Nature de l'accident : perte de connaissance et est tombée au sol ; Objet dont le contact a blessé la victime : sol ; Siège des lésions : pommette droit ; Nature des lésions : contusion ; La victime a été transportée à l'hôpital de [8] ; Accident constaté le 25 janvier 2017 à 16 h 30 par l'employeur ; Témoin : [Z] [V] '. Un certificat médical initial établi le 26 janvier 2017 fait mention d'un malaise avec perte de connaissance dans un contexte d'épuisement professionnel. Par décision du 26 juin 2017, la caisse a refusé de prendre en charge l'accident déclaré au titre de la législation professionnelle, faute de 'fait accidentel, soudain, violent et anormal'. Sa contestation amiable ayant été rejetée, le salarié a saisi le 9 novembre 2017 le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts -de-Seine. Par ordonnance du 14 novembre 2017, le président de la juridiction a ordonné la mise en cause de l'employeur. L'affaire a été radiée. Après réinscription, le salarié a en outre sollicité la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et la condamnation de celui-ci au paiement de la somme de 30 000 euros au titre du préjudice moral subi. En cours de procédure, le salarié a abandonné sa demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ainsi que sa demande indemnitaire. Par jugement contradictoire du 2 août 2021 (RG n°19/02802), le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a débouté le salarié de toutes ses demandes et condamné aux dépens. Par déclaration du 2 septembre 2021, le salarié a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 18 mai 2022. Par conclusions écrites, reçues le 18 mai 2022, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le salarié demande à la cour : -de reformer le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Et statuant à nouveau, -de juger qu'il doit être admis au bénéfice de la législation professionnelle pour l'événement du 25 janvier 2017 et ses suites; -de condamner la caisse et l'employeur aux entiers dépens dont le montant sera recouvré par Me Pedroletti, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par conclusions écrites, reçues le 18 mai 2022, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'employeur demande à la cour : - de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions; En conséquence, - de débouter le salarié de l'intégralité de ses demandes ; - de condamner le salarié aux entiers dépens. Par conclusions écrites, reçues le 18 mai 2022, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour: - de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ; - de condamner le salarié aux entiers dépens. En ce qui concerne l'application de l'article 700 du code de procédure civile, le salarié sollicite de condamner l'employeur et la caisse au versement de la somme de 2 000 euros chacun. L'employeur demande la condamnation du salarié au paiement de la somme de 3 000 euros. La caisse pour sa part ne formule aucune demande de ce chef. MOTIFS DE LA DECISION Sur la matérialité de l'accident du travail prétendu L'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose : Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. Pour que la présomption d'accident du travail trouve à s'appliquer, il convient que le salarié qui se prétend victime d'un accident du travail ou la caisse subrogée dans les droits de celui-ci, démontre la matérialité d'un fait soudain survenu au temps et au lieu du travail, ayant entraîné des lésions constatées médicalement. En l'espèce, il résulte de la déclaration d'accident du travail et de l'enquête menée par la caisse que le salarié, pharmacien de formation occupait le poste de directeur d'activité du secteur chimie fine et ingrédients dans un grand groupe industriel en restructuration, que celui-ci a été victime le 25 janvier 2017 à 16 h30 d'un malaise avec perte de connaissance, dans le bureau de la directrice des ressources humaines qui s'était absentée un instant, que l'échange avec celle-ci s'est déroulé normalement et sans 'éclat de voix', que le [9] est intervenu et que le salarié a été hospitalisé une journée, qu'un malaise vagal dans un contexte de burn out a été diagnostiqué. Le compte rendu d'hospitalisation évoque au titre de l'anamnèse 'Une notion de burn out, d'angoisse de licenciement imminent, aurait reçu le 25 janvier à son domicile la lettre de licenciement, dette de sommeil (dormirait 4h/ nuit depuis plusieurs semaines, changement de président il y a deux ans. Depuis, changement de rythme et de conditions de travail d'après le patient, dort 4h/ nuit depuis 6-8 semaines, aurait eu 2AVP en 3 semaines dans les embouteillages. Inquiet aurait consulté son médecin traitant qui l'avait arrêté 3 jours. Pas de prise médicamenteuse. Décès de sa tante dont il était proche le 19 janvier, se serait évanoui après l'enterrement. Notion également de licenciement imminent'. La réalité du malaise et les circonstances de sa survenance ne sont pas contestées et en tout état de cause sont objectivement corroborées par le certificat médical initial établi le jour même, les documents d'hospitalisation et les déclarations de la première personne avisée qui a précisé à l'agent enquêteur : ' Le 25 janvier après-midi , M. [N] est venu dans mon bureau pour parler. Il revenait d'un arrêt maladie. Il m'a dit qu'il avait des conflits avec l'entreprise, qu'il était sous couvert d'un licenciement, que sa compagne lui avait appris le matin même qu'il avait reçu un recommandé, qu'il faisait beaucoup d'heures de travail et subissait des contraintes importantes de temps et de charge de travail. Il ne se sentait pas bien, il était très faible. Je lui ai proposé qu'on le raccompagne. Je suis sortie pour aller chercher un collègue afin de le raccompagner chez lui. Lorsque je suis revenue dans mon bureau, il était tombé'. Ces éléments établissent l'existence d'un fait accidentel survenu par le fait du travail de sorte que la présomption d'imputabilité a vocation à s'appliquer et qu'il appartient à la caisse ou à l'employeur de la renverser en rapportant la preuve de l'existence d'une cause totalement étrangère au travail. Celle-ci, qui se borne à soutenir que l'entretien s'est déroulée de façon normale et 'sans éclat de voix' est défaillante dans cette démonstration. Il est de même de l'employeur qui soutient que la perte de connaissance du salarié n'est pas survenue à un moment où celui-ci était sous la subordination de son employeur, étant sous le coup d'une dispense d'activité et s'étant rendu de son propre chef dans les locaux de l'entreprise. En effet, la dispense d'activité n'emporte pas suspension du contrat de travail, le salarié continuant à être rémunéré. Au surplus, on observera d'une part qu'il n'est pas certain que le salarié en ait eu connaissance dans la mesure où il résulte des pièces du dossier que la lettre recommandée a été reçue le 25 janvier 2017(et non le 24 janvier 2017 comme le soutient l'employeur), jour de l'accident et qu'il est seulement acquis à la procédure selon la déclaration de la première personne avisée que le salarié avait 'appris de sa compagne avoir reçu le matin même un recommandé' et d'autre part qu'en tout état de cause, la DRH a accepté de recevoir le salarié. De surcroît, ni la caisse ni l'employeur ne démontrent que le malaise subi par le salarié résulte d'une cause totalement étrangère. En conséquence, le jugement déféré doit être infirmé en toutes ses dispositions et la caisse doit être condamnée à prendre en charge l'accident du travail déclaré le 26 janvier 2017. Sur les dépens et les demandes accessoires La caisse qui succombe doit être condamnée aux entiers dépens. En application de l'article 699 du code de procédure civile, la distraction des dépens sollicitée au profit de Maître Petroletti ne peut être ordonnée, le ministère d'avocat n'étant pas obligatoire dans la présente procédure. L'équité commande par contre d'allouer au salarié la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la caisse au paiement de cette somme. Il n'y a pas lieu de recevoir la demande du salarié au titre de ce même chef à l'encontre de l'employeur et celle de l'employeur à l'égard du salarié. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, Infirme le jugement rendu 2 août 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre (RG 21/00766) en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit que la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine doit prendre en charge au titre de la législation professionnelle l'accident déclaré le 26 janvier 2017 dont M. [D] [N] a été victime et ses conséquences ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine aux entiers dépens ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine à payer à M. [D] [N] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure ; Déboute M. [D] [N] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'égard de la SASU [7] ; Déboute la SASU [7] de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette toutes demandes contraires. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Sylvia Le Fischer, Président, et par Madame Morgane Baché, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute. Le GREFFIER, La PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et de conarticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile à larticle 700 du code de procédurearticle L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispos
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e Chambre
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- Autres demandes contre un organisme
Référence
62c7cb6ccb8dca058e3e8111
Données disponibles
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- Résumé officiel