Cour d'Appel5e Chambre
Cour d'Appel · 5e Chambre — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c7cb6ccb8dca058e3e8113
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 2 894 458 €
Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 88H 5e Chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 07 JUILLET 2022 N° RG 21/02717 N° Portalis DBV3-V-B7F-UXK6 AFFAIRE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE C/ [I] [N] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Juillet 2021 par le Pole social du TJ de NANTERRE N° RG : 19/01506 Copies exécutoires délivrées à : Me Arnaud OLIVIER CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE Copies certifiées conformes délivrées à : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE [I] [N] le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE Division du Contentieux [Localité 2] représentée par Mme [H] [L] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général APPELANTE **************** Monsieur [I] [N] [Adresse 1] [Localité 3] comparant en personne, assisté de Me Arnaud OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0476 - N° du dossier 16-034 INTIME **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller, Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Morgane BACHE, EXPOSÉ DU LITIGE Salarié de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (la caisse) en qualité de chauffeur de direction, M. [I] [N] a été licencié par lettre du 9 avril 2013. M. [N] a souscrit auprès de cette même caisse une déclaration de maladie professionnelle le 12 juin 2013 sur le fondement d'un certificat médical initial établi le même jour, faisant état d'un 'syndrome dépressif grave réactionnel à situation de travail dégradée avec composants de stress post traumatique'. Le caractère professionnel de la maladie de M. [N] a été reconnu par un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine en date du 12 février 2018. Par décision du 11 juillet 2018, l'état de santé de M. [N] a été déclaré consolidé le 30 juin 2018. Par courrier du 21 janvier 2019, la caisse a alloué un taux d'incapacité permanente partielle de 30 % au titre 'd'un symptôme dépressif sévère, séquelles consistant en un isolement majeur, des troubles de l'humeur à type d'irritabilité, des ruminations constantes, un apragmatisme persistant et nécessitant la poursuite du traitement médicamenteux et du suivi spécialisé'. Une rente a été attribuée à M. [I] [N] à partir du 1er juillet 2018 sur la base de son taux d'incapacité et d'un salaire annuel brut minimum de 18 520 euros. La commission médicale de recours amiable a confirmé le taux d'incapacité permanente partielle de 30% dans sa séance du 28 mai 2019. La commission de recours amiable a confirmé le salaire pris en compte pour le calcul de la rente dans sa séance du 2 juillet 2019. Par arrêt du 11 juillet 2019, la cour d'appel de Versailles autrement composée a prononcé la nullité du licenciement de M. [N] fondée sur des faits de harcèlement moral de son employeur, la caisse, et a ordonné sa réintégration dans ses fonctions de chauffeur polyvalent. M. [N] a saisi le 10 juillet 2019 le pôle social du tribunal de grande instance de Nanterre, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre en contestation du salaire de référence pris en compte par la caisse et du taux d'incapacité permanente. Par jugement contradictoire du 30 juillet 2021 (RG n°19/01506), le tribunal judiciaire de Nanterre a : - rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la caisse ; - ordonné une expertise confiée au Docteur [F] [O] aux fins de se prononcer sur l'incidence professionnelle de la maladie de M. [I] [N] et la nécessité de prendre en compte un coefficient professionnel dans le calcul du taux d'incapacité permanente partielle de M. [I] [N] ; - ordonné à la caisse de calculer le montant de la rente à verser à M. [N] sur la base des salaires rétroactivement versés pour la période allant du 1er juin 2017 au 31 mai 2018, soit sur un montant de 28 944,58 euros ; - sursis à statuer sur les demandes accessoires ; - réservé les dépens. Par déclaration du 31 août 202, la caisse a interjeté appel du jugement en ce qu'il lui ordonne de calculer le montant de la rente à verser à M. [I] [N] sur la base des salaires rétroactivement versés pour la période allant du 1er juin 2017 au 31 mai 2018. Les parties ont été convoquées à l'audience du 24 mai 2022. Par conclusions transmises le 10 mai 2022, M. [I] [N] a interjeté appel incident du jugement. Par conclusions écrites et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour : - de la déclarer recevable et bien-fondé en son appel ; ce faisant, - de confirmer le jugement en ce qu'il a fixé la période de référence prise en compte pour le calcul de la rente, soit sur la période du 1er juin 2017 au 31 mai 2018 ; - d'infirmer le jugement en ce qu'il lui a ordonné de calculer le montant de la rente versée à M. [N] sur la base des salaires rétroactivement suite à la décision prud'homal, soit un montant de 28 944,58 euros ; statuant à nouveau, - de débouter M. [N] de sa contestation du montant de la rente ; - de confirmer la décision rendue par la commission de recours amiable du 2 juillet 2019 ; - en tout état de cause, de condamner M. [N] aux dépens d'appel. Par conclusions écrites et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [N] demande à la cour : - à titre principal de confirmer purement et simplement le jugement en ce qu'il a ordonné à la caisse de calculer le montant de la sa rente sur la base des salaires rétroactivement versés pour la période allant du 1er juin 2017 au 31 mai 2018, soit sur un montant de 28 944,58 euros ; - à titre subsidiaire, d'infirmer le jugement en ce qu'il a ordonné à la caisse de calculer la rente à lui verser sur la base des salaires rétroactivement versés pour la période allant du 1er juin 2017 au 31 mai 2018, soit sur un montant de 28 944,58 euros ; - par conséquent, d'ordonner à la caisse de calculer le montant de sa rente à compter du 1er juillet 2018 sur la base des salaires bruts du 1er décembre 2010 au 30 novembre 2011, soit 26 170,20 euros ; - à titre infiniment subsidiaire, d'infirmer le jugement en ce qu'il a ordonné à la caisse de calculer la rente à lui verser sur la base des salaires rétroactivement versés pour la période allant du 1er juin 2017 au 31 mai 2018, soit sur un montant de 28 944,58 euros ; - par conséquent, d'ordonner à la caisse de calculer le montant de sa rente à compter du 1er juillet 2018 sur la base des salaires bruts du 1er décembre 2009 au 31décembre 2009, soit 23 641,53 euros ; - en tout état de cause, de condamner la caisse aux entiers dépens. Concernant les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, la caisse demande la somme de 1 500 euros et M. [N] celle de 3 000 euros. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le calcul de la rente La caisse expose qu'en l'absence de réponse de M. [N] sur le montant de son salaire, elle a calculé la rente sur la base du salaire minimum en vigueur au 30 juin 2018, date d'effet de la rente et de la consolidation. Elle ajoute que le salaire à prendre en compte est celui effectivement perçu par l'assuré social sur la période de référence et non simplement le salaire dû. Elle précise qu'en l'absence d'arrêts de travail, la période à prendre en compte est celle des douze mois précédant la consolidation, soit du 1er juin 2017 au 31 mai 2018 ; que les arrêts de travail prescrits au titre de l'assurance maladie, dont aucune trace n'a été retrouvée, n'ont pas de lien avec la maladie professionnelle et ne peuvent être retenus comme point de départ de la période de référence. Elle demande également de rejeter comme période de référence celle antérieure à janvier 2010, date à laquelle M. [N] affirme avoir été informé du lien possible entre sa maladie et son travail ; que si tel était le cas sa demande de maladie de juin 2013 aurait été atteinte par la prescription biennale. De son côté, M. [N] expose que lorsque la caisse lui a demandé des bulletins de paie pour la période du 1er juin 2017 au 31 mai 2018, il n'a pas pu en produire, la même caisse l'ayant licencié ; qu'ayant été réintégré, il a demandé à la caisse de prendre en compte le salaire de 28 944,58 euros brut résultant de la nullité du licenciement ; qu'il ne s'agit pas d'un rappel de salaire mais la cour a effacé la période de chômage et l'a remplacée par du salaire de façon rétroactive. Sur ce Sur la période de référence Aux termes de l'article R. 434-29 du code de la sécurité sociale, 'Pour le calcul des rentes, le salaire mentionné à l'article R. 436-1 s'entend de la rémunération effective totale reçue chez un ou plusieurs employeurs pendant les douze mois civils qui ont précédé l'arrêt de travail consécutif à l'accident. Ce salaire est revalorisé par application du coefficient mentionné à l'article L. 434-17 si, entre la date de l'arrêt de travail et la date de consolidation, un ou plusieurs arrêtés de revalorisation sont intervenus. Il est déterminé compte tenu des dispositions ci-après : 1°) si la victime appartenait depuis moins de douze mois à la catégorie professionnelle dans laquelle elle est classée au moment de l'arrêt de travail consécutif à l'accident, le salaire annuel est calculé en ajoutant à la rémunération effective afférente à la durée de l'emploi dans cette catégorie celle que la victime aurait pu recevoir pendant le temps nécessaire pour compléter les douze mois ; toutefois, si la somme ainsi obtenue est inférieure au montant total des rémunérations perçues par la victime dans ses divers emplois, c'est sur ce dernier montant que sont calculées les rentes ; 2°) si, pendant ladite période de douze mois, la victime a interrompu son travail pour l'une des causes prévues à l'article R. 433-6, il est fait état du salaire moyen qui eût correspondu à ces interruptions de travail ; 3°) si la victime travaillait dans une entreprise fonctionnant normalement pendant une partie de l'année seulement ou effectuant normalement un nombre d'heures inférieur à la durée légale du travail, le salaire annuel est calculé en ajoutant à la rémunération afférente à la période d'activité de l'entreprise les gains que le travailleur a réalisés par ailleurs dans le reste de l'année ; 4°) si, par suite d'un ralentissement accidentel de l'activité économique, le travailleur n'a effectué qu'un nombre d'heures de travail inférieur à la durée légale du travail, le salaire annuel est porté à ce qu'il aurait été, compte tenu du nombre légal d'heures de travail ; 5°) si l'état d'incapacité permanente de travail apparaît pour la première fois après une rechute ou une aggravation dans les conditions prévues respectivement aux articles R. 443-3 et R. 443-4, la période de douze mois à prendre en considération est celle qui précède : a. soit l'arrêt de travail causé par la rechute ou, si l'aggravation n'a pas entraîné d'arrêt de travail, la date de constatation de l'incapacité permanente ; b. soit l'arrêt de travail consécutif à l'accident, selon le mode de calcul le plus favorable à la victime.' En l'espèce, M. [N] n'a pas bénéficié d'arrêts de travail à la suite de sa déclaration de maladie professionnelle. M. [N] demande que la période de référence soit calculée à compter d'un arrêt de travail prescrit à compter du 21 décembre 2011. Néanmoins, si le certificat médical initial faisait état de 'troubles anxieux' et celui de prolongation du 11 janvier 2012 mentionnait 'Episode anxio-dépressif', ils n'ont pas été indemnisés au titre de la législation professionnelle et rien ne peut donc les relier à la maladie professionnelle déclarée plusieurs mois plus tard. En outre, le certificat médical initial joint à la déclaration de maladie professionnelle indique comme date de première constatation de la maladie le 27 avril 2012, soit postérieurement aux arrêts de travail invoqués par M. [N]. Le certificat médical initial du 21 décembre 2011 ne peut donc constituer le point de départ de la période de référence pour le calcul de la rente. M. [N] évoque également la période précédant la réalisation du risque, entre le 1er janvier et le 31 décembre 2009, ayant été informé du lien possible entre sa maladie et son activité professionnelle en janvier 2010. M. [N] produit deux certificats médicaux des 11 avril 2011 et 30 juin 2010 établis par des médecins du groupe hospitalier [4] attestant que M. [N] est suivi depuis janvier 2010 pour prise en charge d'un syndrome dépressif dans un contexte de difficultés rapportées par le patient avec son employeur. Néanmoins, M. [N] n'a déclaré sa maladie professionnelle que le 12 juin 2013 et la date de première constatation médicale a été fixée au 27 avril 2012, sans que le choix de cette date ne soit expliqué. L'année 2009 ne peut donc être prise comme période de référence pour le calcul de la rente. Par application de l'article R. 434-29 susvisé, en l'absence d'arrêts de travail prescrits en lien avec une maladie professionnelle, la période de douze mois à prendre en considération est celle qui précède la date de constatation de l'incapacité permanente, c'est-à-dire la date de consolidation du 30 juin 2018, soit la période du 1er juin 2017 au 31 mai 2018. Le jugement qui a pris en compte cette période de référence sera confirmé de ce chef. Sur le salaire de référence Aux termes de l'article R. 346-1 du code de la sécurité sociale, le salaire servant de base au calcul de l'indemnité journalière et des rentes par application des articles L. 433-2 et L. 434-15 s'entend des rémunérations, au sens du chapitre II du titre IV du livre II du présent code, servant au calcul des cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles et afférentes à la période à considérer dans chacun des cas prévus aux articles R. 433-4 et R. 434-29. L'assiette ainsi définie s'applique y compris en cas de mise en 'uvre des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 241-5. Il y a lieu de rappeler le premier alinéa de l'article R. 434-29 du code de la sécurité sociale, qui dispose que, pour le calcul des rentes, le salaire mentionné à l'article R. 436-1 s'entend de la rémunération effective totale reçue chez un ou plusieurs employeurs pendant les douze mois civils qui ont précédé l'arrêt de travail consécutif à l'accident. M. [N] a été licencié pour insuffisance professionnelle par lettre du 9 avril 2013. Par arrêt du 11 juillet 2019, la cour d'appel de Versailles autrement composée a dit nul le licenciement de M. [N] par la caisse, ordonné sa réintégration dans ses fonctions de chauffeur polyvalent et condamné la caisse à lui payer les salaires qu'il aurait dû percevoir depuis la date de son licenciement jusqu'à celle de sa réintégration effective. M. [N] a été réintégré le 1er août 2019. Il n'a donc effectivement perçu aucun salaire durant la période de référence du 1er juin 2017 au 31 mai 2018. M. [N] n'avait pas répondu à la caisse qui lui réclamait, par courrier du 12 juillet 2018 les documents justifiant d'un salaire ou de perceptions de congés payés ou d'allocation Pôle emploi ; c'est la raison pour laquelle elle avait pris en considération le salaire minimum pour apprécier le montant de la rente. La question posée est de savoir si les salaires perçus a posteriori par M. [N] du fait de la nullité du licenciement doivent être pris en compte pour le calcul du salaire servant de base au calcul de la rente au regard de ' la rémunération effective totale reçue' visée par l'article R. 434-29 du code de la sécurité sociale. La jurisprudence invoquée par la caisse concerne un complément de rémunération, une prime ou un rappel de salaire, certes versés postérieurement à la période de référence mais également décidés a posteriori (Civ 2ème, 14 septembre 2006, 04-30.734). En l'espèce, les salaires que la caisse a été condamnée à payer à M. [N] du fait de la nullité du licenciement ne sont pas un rappel de salaire mais une reconstitution de la situation telle qu'elle aurait dû être si la caisse n'avait pas agi de manière irrégulière. La caisse, organisme de sécurité sociale, ne peut pas profiter d'un licenciement entaché de nullité et effectué par elle-même en qualité d'employeur pour prendre en considération un salaire minimum au lieu du salaire qu'elle aurait dû payer à son salarié. C'est à bon droit que les juges de première instance ont relevé qu'il s'agissait de 'la remise en état de la situation telle qu'elle aurait dû être sans le licenciement déclaré nul dont le requérant a fait l'objet' et que M. [N] 'n'a donc pas à subir les conséquences de son licenciement abusif quant aux modalités de calcul de sa rente alors que l'absence de rémunération perçue pendant la période de référence est la conséquence directe de son licenciement par la caisse.' En conséquence, ' la rémunération effective totale reçue' visée par l'article R. 434-29 du code de la sécurité sociale doit s'entendre du salaire reconstitué du fait de la nullité du licenciement de M. [N] constatée par la cour d'appel de Versailles et le jugement sera confirmée en toutes ses dispositions. Sur les dépens et les demandes accessoires La caisse, qui succombe à l'instance, est condamnée aux dépens d'appel et condamnée à payer à M. [N] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, Confirme le jugement rendu le 30 juillet 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre (RG n°19/01506) en toutes ses dispositions ayant fait l'objet d'un appel ; Y ajoutant, Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine aux dépens d'appel ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine à payer à M. [N] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Dévi POUNIANDY, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute. Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e Chambre
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme
Référence
62c7cb6ccb8dca058e3e8113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel