Cour d'Appel5e Chambre
Cour d'Appel · 5e Chambre — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c7cb6dcb8dca058e3e8115
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 1 000 000 €
Autres demandes contre un organisme
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 88G 5e Chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 07 JUILLET 2022 N° RG 21/02726 N° Portalis DBV3-V-B7F-UXN5 AFFAIRE : [K] [B] [G] épouse [S] C/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Août 2021 par le Pole social du TJ de NANTERRE N° RG : 18/00458 Copies exécutoires délivrées à : Me Etienne DENARIE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE Copies certifiées conformes délivrées à : [K] [B] [G] épouse [S] CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [K] [B] [G] épouse [S] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Etienne DENARIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2401 APPELANTE **************** CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE Division du contentieux [Localité 2] représentée par Mme [M] [R] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller, Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Morgane BACHE, EXPOSÉ DU LITIGE Salariée de la société [4], aux droits de laquelle vient la société [5], Mme [K] [S] a saisi la juridiction prud'homale le 20 mai 2010 afin de demander la requalification de son contrat à durée déterminée. Après un pourvoi en cassation, par arrêt du 24 mars 2016, la cour d'appel de Paris a requalifié son contrat à durée déterminée à temps partiel en un contrat à durée indéterminée à temps plein, a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail et a condamné l'employeur à verser un rappel de salaire ainsi qu'une prime de précarité à Mme [S]. Le 16 novembre 2010, elle a été victime d'un accident du travail. Elle a également été victime d'une maladie professionnelle prise en charge par la caisse après jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine en date du 16 septembre 2014. Mme [S] a bénéficié d'indemnités journalières du 16 novembre 2010 au 11 décembre 2014. Le 20 mars 2015, la caisse a notifié à Mme [S] un taux d'incapacité permanente du fait de sa maladie professionnelle fixé à 15 % ainsi que les modalités de calcul de sa rente trimestrielle à compter du 12 décembre 2014. Par décision rectificative du 28 novembre 2016, la caisse a fixé le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [S] à 20 %, à compter du 12 décembre 2014 et détaillé le calcul de la rente trimestrielle, après jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris en date du 20 juillet 2016. Par courriers des 20 et 26 décembre 2016, Mme [S] a demandé à la caisse de procéder à la revalorisation de sa rente et de ses indemnités journalières compte tenu de la condamnation de l'employeur au versement d'un rappel de salaires et d'une prime de précarité, ce que la caisse a refusé. La caisse a sollicité de Mme [S] l'envoi du montant de ses salaires des mois d'octobre 2010 et janvier 2011 revalorisés, le 23 mars 2017. Puis le 7 juillet 2017, la caisse a refusé de revaloriser les indemnités journalières versées du fait de sa maladie professionnelle du 16 novembre 2010. Le 31 janvier 2018, Mme [S] a saisi la commission de recours amiable, exposant qu'elle est sans nouvelle de sa demande de revalorisation de sa rente, ayant sollicité également la revalorisation de ses indemnités journalières. En l'absence de réponse de la commission de recours amiable, Mme [S] a saisi le 6 mars 2018, le pôle social du tribunal de grande instance de Nanterre, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins d'obtenir la revalorisation des indemnités journalières et de sa rente. Par jugement contradictoire du 13 août 2021(RG n°18/00458), le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a : - déclaré le recours de Mme [S] recevable mais seulement pour la demande de revalorisation des indemnités journalières du 1er mars 2013 au 11 décembre 2014 et pour la demande de revalorisation de la rente attribuée suite à une maladie professionnelle du 16 novembre 2010 ; - débouté Mme [S] de sa demande de revalorisation du montant de ses indemnités journalières versées du 1er mars 2013 au 11 décembre 2014; - débouté Mme [S] de sa demande de revalorisation du montant de sa rente consécutive à sa maladie professionnelle du 16 novembre 2010, versée à compter du 12 décembre 2014; - débouté Mme [S] de ses demandes de dommages intérêts ; - débouté la caisse de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeté toutes les autres et plus amples demandes ; - condamné Mme [S] aux dépens. Par déclaration du 9 septembre 2021, Mme [S] a interjeté un appel limité au jugement et les parties ont été convoquées à l'audience du 24 mai 2022. Par conclusions écrites et reprises oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, Mme [S] demande à la cour : - D'infirmer le jugement rendu le 13 août 2021 par le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Nanterre en ce qu'il a : - Déclaré Mme [K] [S] uniquement recevable de sa demande de revalorisation des indemnités journalières du 1er mars 2013 au 11 décembre 2014 et pour la demande de revalorisation de la rente suite à une maladie professionnelle du 16 novembre 2010 ; - Débouté Mme [K] [S] de sa demande de revalorisation des indemnités journalières du 1er mars 2013 au 11 décembre 2014 portant sur la somme de 58 894,25 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2016, capitalisés à compter du 27 décembre 2017 ; - Débouté Mme [K] [S] de sa demande de revalorisation du montant de sa rente consécutive à sa maladie du 16 novembre 2010, versée à compter du 12 décembre 2014, en la fixant à la somme annuelle de 3 622,87 euros, indexée à compter du 1 er janvier 2015 ; - Débouté Mme [K] [S] de sa demande de condamnation de la caisse des Hauts-de-Seine à lui verser la somme de 8 813,52 euros à titre de régularisation des rentes versées pour son incapacité permanente pour la période du 1 er janvier 2015 au 31 décembre 2020, sans préjudice des sommes qui seraient dues au titre de l'année 2021 ; - Débouté Mme [K] [S] de sa demande de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; - Débouté Mme [K] [S] de sa demande de versement de la somme de 12 814,83 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2016 à raison de l'enrichissement sans cause de la caisse ; - Débouté Mme [K] [S] de sa demande d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamné Mme [K] [S] aux dépens. Le réformant, - de dire et juger que Mme [K] [S] est recevable et non prescrite dans la totalité de ses recours en revalorisation, d'une part, des indemnités journalières qui lui avaient été versées à raison de son accident du travail/maladie professionnelle du 16 novembre 2010 au 28 février 2013 et, d'autre part, des indemnités journalières servies au titre de l'assurance maladie du 1er mars 2013 au 11 décembre 2014 ; - d'ordonner à la caisse de procéder à la revalorisation des indemnités journalières versées à Mme [K] [S] au titre de sa maladie professionnelle du 16 novembre 2010 ; - de condamner la caisse à verser à Mme [S] la somme de 58 894,25 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2016, capitalisés à compter du 27 décembre 2017, à titre de revalorisation de ses indemnités journalières ; - d'ordonner à la caisse de procéder à la revalorisation des rentes perçues par Mme [S] au titre de son incapacité permanente à compter du 12 décembre 2014 en la fixant annuellement à compter du 1er janvier 2015 à la somme annuelle de 3 622,87 euros, indexée ; - de condamner la caisse à verser à Mme [K] [S] la somme de 8 813,52 euros à titre de régularisation au titre des rentes versée pour son incapacité permanente pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2020, sans préjudice des sommes qui seraient dues au titre de l'année 2021 ; Très subsidiairement, Vu les articles 1303 et suivants du code civil et le paiement par la société [5] des charges sociales afférentes aux condamnations prononcées contre elle par arrêt de la Cour d'appel de renvoi de Paris du 24 mars 2016 ; - de constater et juger qu'en se refusant à lui verser le rappel des indemnités journalières sollicitées sur la base desdites condamnations et cotisations, la caisse s'est enrichie sans cause à son détriment ; - de condamner en conséquence la caisse à lui verser une indemnité de 12 814,83 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2016, capitalisés à compter du 27 décembre 2017 ; - de condamner la caisse à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; En tout état de cause, - de débouter la caisse de toutes ses demandes, fins et prétentions ; - de condamner la caisse à lui verser la caisse la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - de la condamner en tous les dépens de première instance et d'appel. Par conclusions écrites et reprises oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour : - d'infirmer le jugement rendu le 13 août 2021 par le tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu'il a déclaré recevable le recours formé par Mme [S] pour la demande de revalorisation des indemnités journalières du 1er mars 2013 au 11 décembre 2014 et pour la demande de revalorisation de la rente attribuée suite à la maladie professionnelle du 16 novembre 2010 ; statuant à nouveau, - de déclarer irrecevables les demandes présentées par Mme [S] ; - de débouter Mme [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - de condamner Mme [S] aux entiers dépens. Concernant les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Mme [S] sollicite l'octroi d'une somme de 10 000 euros. La caisse ne forme aucune demande sur ce fondement. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours La caisse soulève l'irrecevabilité du recours de Mme [S] qui ne justifie pas avoir saisi la commission de recours amiable ; si elle peut en justifier elle ne l'a saisie d'aucune contestation d'une décision de refus qui lui aurait été opposée par la caisse. Aux termes de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige 'Les réclamations relevant de l'article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai. Toutefois, les contestations formées à l'encontre des décisions prises par les organismes chargés du recouvrement des cotisations, des majorations et des pénalités de retard doivent être présentées à la commission de recours amiable dans un délai d'un mois à compter de la notification de la mise en demeure.' Pour les indemnités journalières A la suite de la réclamation de Mme [S], la caisse lui a écrit le 7 juillet 2017 l'informant qu'elle ne pouvait 'donner suite au rappel de vos IJSS de votre maladie professionnelle du 16/11/2010 : tout rappel est pris en considération pour la détermination du salaire de base à condition d'avoir été payé avant l'arrêt, y compris lorsque le rappel fait suite à une décision de justice.' Aucune modalité de recours n'était précisée. Elle a saisi la commission de recours amiable par courrier du 31 janvier 2018, selon avis de réception du 2 février 2018, puis le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts de Seine le 6 mars 2018. La procédure est donc régulière et le recours de Mme [S] recevable. Pour la rente La caisse a notifié à deux reprises le taux d'incapacité permanente partielle et le calcul de la rente à Mme [S] : - une première fois le 20 mars 2015 au taux de 15% ; - une seconde fois le 28 novembre 2016 au taux de 20% après décision du tribunal du 20 juillet 2016. La nouvelle décision mettait donc à néant la décision initiale censurée par les juges et il n'y a plus lieu d'en tenir compte. La jurisprudence invoquée par la caisse est inopérante en l'espèce (Soc. 15 juin 1988, 86-13.277), cet arrêt concernant une aggravation de l'état d'incapacité de la victime et non une notification d'un taux rectificatif. Cette seconde notification précise les délais et voies de recours en cas de contestation de la décision. Elle distingue les éléments pouvant être contestés de ceux ne pouvant plus l'être, précisant les modalités de recours en cas de 'contestation du montant de la rente'. Par lettre recommandée du 20 décembre 2016 avec avis de réception daté du 21 décembre 2016, Mme [S] a saisi la commission de recours amiable en joignant l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 24 mars 2016 ayant condamné son employeur à un rappel de salaire et au versement d'une prime de précarité et en lui demandant de 'prendre en compte ces éléments afin de revaloriser la rente'. Mme [S] a donc bien contesté une décision de la caisse et saisi dans les délais la commission de recours amiable. En l'absence de notification des délais et voies de recours après saisine de la commission de recours amiable et en l'absence de réponse de cette dernière, Mme [S] a pu saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts de Seine le 6 mars 2018. Le recours de Mme [S] n'est pas forclos et est donc recevable. Sur la prescription du recours en revalorisation des indemnités journalières Mme [S] conteste le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre qui a appliqué la prescription pour les indemnités du 16 novembre 2010 au 28 février 2013, lequel repose sur des textes non applicables à l'espèce, en vigueur en 2010. Elle affirme avoir écrit à la caisse pour interrompre toute prescription le 31 décembre 2012 jusqu'à la date de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 24 mars 2016. La caisse ne répond pas sur ce point. Sur ce La demande de Mme [S] porte sur la prise en compte de rappels de salaires et non sur le principe de l'octroi d'indemnités journalières. La prescription de droit commun doit donc s'appliquer. L'article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. En l'espèce, Mme [S] n'a eu connaissance du montant des rappels de salaire et des primes auxquels elle avait droit qu'à la notification de l'arrêt du 24 mars 2016 de la cour d'appel de Paris devenu définitif. Ayant réclamé à la caisse la revalorisation de la rente sur la base des rappels de salaire en décembre 2016, Mme [S] n'était pas prescrite à cette date. De surcroît, par lettre recommandée du 31 décembre 2012, Mme [S] a écrit à la caisse : '[les indemnités] ont été calculées sur la base d'un salaire que je conteste auprès des tribunaux. En effet, dans une procédure en cours, je réclame à mon employeur l'application d'un salaire à temps plein. Voici pourquoi je vous demande de bien vouloir tenir compte de cette situation et d'interrompre toute prescription.' Si cette lettre est produite accompagné de la preuve du dépôt de la lettre le même jour, Mme [S] ne communique pas l'avis de réception par la caisse qui ne conteste cependant pas avoir reçu ce courrier. Ainsi, la prescription de l'action de Mme [S] n'est pas acquise et son recours recevable. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré prescrite la demande de revalorisation des indemnités du 16 novembre 2010 au 28 février 2015. Sur la revalorisation des indemnités journalières et de la rente Aux termes de l'article R. 346-1 du code de la sécurité sociale, le salaire servant de base au calcul de l'indemnité journalière et des rentes par application des articles L. 433-2 et L. 434-15 s'entend des rémunérations, au sens du chapitre II du titre IV du livre II du présent code, servant au calcul des cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles et afférentes à la période à considérer dans chacun des cas prévus aux articles R. 433-4 et R. 434-29. L'assiette ainsi définie s'applique y compris en cas de mise en 'uvre des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 241-5. Le premier alinéa de l'article R. 434-29 du code de la sécurité sociale dispose que, pour le calcul des rentes, le salaire mentionné à l'article R. 436-1 s'entend de la rémunération effective totale reçue chez un ou plusieurs employeurs pendant les douze mois civils qui ont précédé l'arrêt de travail consécutif à l'accident. L'article R. 433-5 du même code précise que : 'Par dérogation aux dispositions des articles R. 433-4 et R. 436-1, les conditions suivantes sont appliquées aux sommes allouées, soit à titre de rappel de rémunération pour une période écoulée, soit à titre de rémunération sous forme d'indemnités, primes ou gratifications, lorsqu'elles sont réglées postérieurement à la rémunération principale afférente à la même période de travail. Ces sommes ne sont prises en considération pour la détermination du salaire de base de l'indemnité journalière qu'autant qu'elles ont été effectivement payées avant la date de l'arrêt de travail. Elles sont considérées comme se rapportant à une période immédiatement postérieure au mois civil au cours duquel elles ont été effectivement payées et d'une durée égale à la période au titre de laquelle elles ont été allouées.' Il résulte de la combinaison de ces textes que l'assiette de calcul de la rente allouée à Mme [S] ne pouvait inclure que les seules rémunérations effectivement reçues par celle-ci au cours de la période de référence. Les sommes auxquelles l'employeur de Mme [S] ayant été versées postérieurement à l'arrêt de travail ne peuvent en conséquence être prises en compte et le jugement sera confirmé de ce chef. Sur l'inconstitutionnalité et l'illégalité de la position de la caisse Mme [S] expose qu'il n'existe aucun texte prévoyant l'existence d'un tel principe de la référence au salaire versé avant l'arrêt de travail ; que cette pratique de certaines caisses est contraire aux dispositions des articles 10, 11 et 12 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ; qu'elle a cotisé ainsi que son employeur aux charges sociales en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Paris et payé un impôt sur le revenu ; qu'elle est contraire à l'article premier de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; qu'elle est contraire à la volonté du législateur qui a prévu la possibilité de revaloriser les indemnités lorsque les arrêts se prolongent au-delà de trois mois ; qu'elle est contraire à la volonté du pouvoir réglementaire qui a prévu une référence au salaire perçu avant une interruption de travail dans certains cas. La caisse conteste une rupture d'égalité avec les autres assurés sociaux à qui la même règle s'applique. Elle conteste également s'être enrichie au détriment de Mme [S] et précise ne pas percevoir les cotisations versées entre les mains des unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales. Sur ce Il résulte de ce qui précède que l'exclusion des sommes versées postérieurement à l'arrêt de travail est fondée sur les articles du code de la sécurité sociale susvisés et non sur une 'pratique' de certaines caisses de sécurité sociale. En outre, le traitement des assurés sociaux est le même sur la base des règles du code de la sécurité sociale et les principes d'égalité de tous insérés dans la Constitution ont été justement respectés par une application égale du calcul du salaire de référence pour le versement d'indemnités journalières ou d'une rente. En outre, la caisse n'est pas l'organisme de recouvrement de sécurité sociale et il ne peut lui être reproché de s'être enrichie en recouvrant les cotisations sociales supplémentaires basées sur le rappel de salaire alloué à Mme [S]. Le jugement qui a rejeté la demande de versement d'une indemnité pour enrichissement sans cause sera confirmé et la demande d'annulation de la décision de la décision implicite de la caisse et de condamnation de la caisse à la revalorisation des indemnités journalières sera rejetée. Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive Conformément à l'article 1240 du code civil, il appartient à Mme [S] de rapporter la preuve d'une faute commise par la caisse. L'application par la caisse des dispositions du code de la sécurité sociale ne peut être constitutive d'une faute au sens de l'article 1240 du code civil. En outre, Mme [S] a été déboutée de l'essentiel de ses demandes. Le jugement qui a rejeté la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive sera confirmé de ce chef. Sur les dépens et les demandes accessoires Mme [S], qui succombe essentiellement à l'instance, est condamnée aux dépens d'appel. Elle sera corrélativement déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, Confirme le jugement rendu le 13 août 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre (RG n°18/00458) sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable le recours de Mme [S] en revalorisation des indemnités journalières versées du 16 novembre 2010 au 28 février 2013 ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit recevables les recours de Mme [S] en revalorisation des indemnités journalières et de la rente ; Rejette la demande de Mme [S] d'annulation de la décision implicite de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine et de condamnation de cette caisse à la revalorisation des indemnités journalières ; Condamne Mme [S] aux dépens d'appel ; Déboute Mme [S] de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Sylvia Le Fischer, Président, et par Madame Dévi Pouniandy, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute. Le GREFFIER, La PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1240 du code civil.article 945-1 du code de procédure civilearticle 1240 du code civilarticle 2224 du code civil dispose que les actionsarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e Chambre
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- Autres demandes contre un organisme
Référence
62c7cb6dcb8dca058e3e8115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel