Cour d'Appel5e Chambre
Cour d'Appel · 5e Chambre — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c7cb6dcb8dca058e3e8117
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 24 858 170 €
A.T.M.P. : Demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 89B 5e Chambre ARRET N° REPUTE CONTRADICTOIRE DU 07 JUILLET 2022 N° RG 21/02753 N° Portalis DBV3-V-B7F-UXUK AFFAIRE : S.A. [11] C/ [C] [V] ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Août 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NANTERRE N° RG : 16/02780 Copies exécutoires délivrées à : la SELARL BARBIER ET ASSOCIES la SELARL GHL Associés la SARL MANDIN - ANGRAND AVOCATS CPAM DES HAUTS DE SEINE S.A.S. [13] Copies certifiées conformes délivrées à : S.A. [11] [C] [V] S.A. [12] CPAM DES HAUTS DE SEINE S.A.S. [13] le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A. [11] [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Marion SARFATI de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 102 - N° du dossier 318122 substituée par Me Alain BARBIER de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J042 - N° du dossier 318122 APPELANTE **************** Monsieur [C] [V] [Adresse 1] [Localité 9] représenté par Me Benoît GUILLON de la SELARL GHL Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0220 - N° du dossier 2015032 substituée par Me Anne-sophie HETET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0220 - N° du dossier 2015032 S.A. [12] [Adresse 3] [Localité 7] représentée par Me Laure ANGRAND de la SARL MANDIN - ANGRAND AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0435 CPAM DES HAUTS DE SEINE Rue du 8 mai 1945 [Localité 8] représentée par Mme [G] [W] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général S.A.S. [13] [Adresse 4] [Localité 6] ni comparante, ni représentée, INTIMES **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller, Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Morgane BACHE, EXPOSÉ DU LITIGE Le 8 novembre 2013, deux explosions survenues au Palais des Sports de Paris, exploité par la SAS Société [10] ([13]) ont provoqué la mort d'un salarié de la SAS [12] (l'employeur) et des blessures à plusieurs salariés de cette société dont M. [C] [V] (la victime) qui travaillait en tant que machiniste. Cet accident déclaré par l'employeur le 9 novembre 2013 a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (la caisse) qui a déclaré l'état de santé de la victime consolidé à la date du 30 juin 2015 et retenu un taux d'incapacité permanente de 34%. Par arrêt de la cour d'appel de Paris du 28 novembre 2018, les déclarations de culpabilité de l'employeur, la société [13] et de leurs dirigeants respectifs Mme [D] [F] et M. [H] [Z] ont été confirmées des chefs d'homicide et blessures involontaires par la violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence dans le cadre du travail . Sur l'action civile, la cour a : - confirmé la recevabilité de la constitution de partie civile de la victime, - dit n'y avoir lieu à reconnaissance d'un travail en commun de la part des sociétés [13] et [12] et infirmé le jugement en ce qu'il a renvoyé la victime à mieux se pourvoir devant le TASS et dit que la cour est compétente pour examiner ses demandes selon le droit commun ; - avant dire droit sur l'indemnisation du préjudice, ordonné une expertise médicale confiée au Dr [P] [X] ; - fixé à 70% et 30% les responsabilités respectives des sociétés [12] et [13] ; - condamné solidairement la société [13] et M. [H] [Z] à payer à la victime la somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice ; - renvoyé l'affaire sur la liquidation à l'audience du 10 septembre 2019. Par jugement du 21 novembre 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre a reconnu la faute inexcusable de l'employeur, majoré la rente à son taux maximal, déclaré le jugement commun à la caisse, à la société [13] et à son assureur, [11], ordonné une expertise médicale confiée au docteur [Y] et alloué à la victime la somme de 15 000 euros à titre de provision qui sera avancée par la caisse et fixé à celle de 1 000 euros la provision à verser à l'expert par la caisse. Après dépôt du rapport d'expertise, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a par jugement contradictoire du 30 août 2021 (RG n°16/02780), - fixé l'indemnisation due à la victime au titre des préjudices subis en suite de l'accident du travail dont elle a été victime le 8 novembre 2013 à la somme de 43 186 euros, soit : - 28 000 euros au titre des souffrances endurées; - 2 000 euros au titre de préjudice esthétique temporaire et 6 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ; - 2 000 euros au titre du préjudice d'agrément; - 6 348 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire; - 3 408 euros au titre de l'assistance d'une tierce personne avant consolidation; - 50 euros au titre de l'indemnisation des frais de WIFI pendant la cure; - 1380 euros au titre des frais d'assistance d'expertise; - dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du prononcé du présent jugement; - rappelé que cette somme sera versée directement à la victime par la caisse qui en fera l'avance, déduction faite des provisions de 30 000 euros déjà versées; - débouté la victime de ses demandes d'indemnisation au titre de la perte de chance professionnelle, du préjudice sexuel et des frais divers de santé, voyages et vêtements; - dit que les sommes éventuellement accordées par le tribunal correctionnel pour les mêmes postes de préjudice devront également être déduites de ces sommes; - accueilli la caisse en son action récursoire à l'encontre de l'employeur; - condamné l'employeur à rembourser à la caisse l'intégralité des sommes dont elle fera l'avance au titre de l'indemnisation des préjudices subis par la victime, ce compris le capital représentatif de la majoration de la rente à son montant maximum; - dit que l'employeur supportera seul la charge des frais de l'expertise médicale ordonnée par le tribunal dont la caisse pourra demander remboursement; - débouté les parties du surplus de leurs demandes; - ordonné l'exécution provisoire; - condamné in solidum l'employeur et la société [13] à payer à la victime la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - condamné la caisse, l'employeur et la société [13] in solidum aux dépens. Par déclaration du 17 septembre 2021, [11], assureur de la société [13] a interjeté appel du jugement et les parties ont été convoquées à l'audience du 25 mai 2022. Par arrêt rendu le 7 décembre 2021, après dépôt du rapport d'expertise, la cour d'appel de Paris a sur les intérêts civils : -condamné solidairement la société [13] et M. [H] [Z] à payer en deniers ou quittances, provisions non déduites, à la victime en indemnisation de son préjudice corporel : - 242,90 euros au titre des dépenses de santé actuelles, - 2 669,62 euros au titre des frais divers, - 2 160 euros au titre de la tierce personne temporaire, - 73 78,45 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels, - 6 982,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, - 30 000 euros au titre du préjudice de souffrance, - 3 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, - 5 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, - 12 000 euros au titre du préjudice d'agrément, - dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de l'arrêt ; - dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l'article 1342-2 du code civil; - fixé à la somme de 40 000 euros le préjudice de l'incidence professionnelle et dit qu'une fois imputé le montant de la rente accident du travail pour 288 581,70 euros, il ne revient aucune indemnité complémentaire à la victime ; - fixé à la somme de 50 200 euros le préjudice du déficit fonctionnel permanent et dit qu'une fois imputé le reliquat de la rente accident du travail pour 248 581,70 euros, il ne revient aucune indemnité complémentaire à la victime. Par conclusions écrites, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société [11] demande à la cour : - d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que les sommes éventuellement accordées par le tribunal correctionnel pour les mêmes postes de préjudice devront également être déduites des sommes allouées par la juridiction de sécurité sociale, en ce qu'il a condamné in solidum la société [13] et l'employeur à payer à la victime la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et en ce qu'il a condamné in solidum la caisse, l'employeur et la société [13] aux dépens; Statuant à nouveau, - de débouter tous prétendants d'une demande de diminution des condamnations prononcées, équivalente aux sommes allouées par la juridiction pénale de droit commun ; - de dire et juger que les dépens de première instance seront à la charge de la caisse et de l'employeur ; - de dire et juger que les frais irrépétibles exposés en première instance par la victime seront à la charge de l' employeur ; Y ajoutant, -de condamner in solidum la victime et l'employeur aux dépens d'appel. Par conclusions écrites, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la victime demande à la cour: - d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que les sommes éventuellement accordées par le tribunal correctionnel pour les mêmes postes de préjudices devront être déduites de ces sommes et juger que les sommes accordées par le pôle social ayant déjà été réglées, ce sont bien ces dernières qui devront être déduites de l'indemnisation accordée par la juridiction pénale ; - d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a indiqué dans son dispositif qu'il convenait de déduire des provisions à hauteur de 30 000 euros ; - de juger qu'il conviendra de déduire de l'indemnisation revenant à la victime des provisions à hauteur de 20 000 euros. Par conclusions écrites, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'employeur demande à la cour: - de déclarer irrecevables les demandes nouvelles formulées par l'assureur à son encontre au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ; -de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que les sommes éventuellement accordées par le tribunal correctionnel pour les mêmes postes de préjudices devront également être déduites de ces sommes ; - d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné l'employeur à rembourser la caisse du capital représentatif de la majoration de la rente à son montant maximum. Par conclusions écrites, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour: - d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que les sommes éventuellement accordées par le tribunal correctionnel pour les mêmes postes de préjudice devront être déduites de ces sommes; - d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné aux dépens; Statuant à nouveau, - de dire et juger que les sommes accordées ayant déjà été exécutées, ce sont ces dernières qui doivent être déduites de l'indemnisation accordée par la juridiction pénale; - de condamner l'employeur aux dépens de première instance; - de rectifier l'erreur matérielle relative au montant de la provision ainsi qu'au montant total des préjudices de la victime. Concernant les demandes fondées par l'article 700 du code de procédure civile, [11] demande de condamner in solidum la victime et l'employeur à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles. La victime sollicite quant à elle la condamnation in solidum de [11] et de l'employeur au paiement de la somme de 4 000 euros. L'employeur pour sa part demande de condamner [11] au paiement de la somme de 3 000 euros. La caisse enfin ne formule aucune demande de ce chef. MOTIFS DE LA DÉCISION La question posée par l'appel justifie un examen en audience collégiale. Le renvoi devant cette formation sera en conséquence ordonnée comme il sera dit au dispositif. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et réputé contradictoirement, par mise à disposition au greffe, Ordonne le renvoi de l'affaire à l'audience collégiale du 09 février 2023 à 9h00 en salle 4 ; Dit que le présent arrêt vaut convocation des parties à cette audience ; Sursoit à statuer sur les demandes ; Réserve les dépens et les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Dévi POUNIANDY, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute. Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e Chambre
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Référence
62c7cb6dcb8dca058e3e8117
Données disponibles
- Texte intégral
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