Cour d'Appel5e Chambre
Cour d'Appel · 5e Chambre — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c7cb6ecb8dca058e3e811d
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 150 000 €
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 88A 5e Chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 07 JUILLET 2022 N° RG 21/02832 N° Portalis DBV3-V-B7F-UYEN AFFAIRE : Mme [O] [S] C/ MDPH DES HAUTS DE SEINE SECTION ENFANT Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Septembre 2021 par le Pole social du TJ de NANTERRE N° RG : 19/01476 Copies exécutoires délivrées à : Me Apolin PEPIEZEP PEHUIE MDPH DES HAUTS DE SEINE SECTION ENFANT Copies certifiées conformes délivrées à : Mme [O] [S] MDPH DES HAUTS DE SEINE SECTION ENFANT le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Mme [O] [S] [Adresse 2] [Localité 4] bénéficiaire d'une aide juridictionnelle totale représenté par Me Apolin PEPIEZEP PEHUIE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 499 APPELANT **************** MDPH DES HAUTS DE SEINE SECTION ENFANT [Adresse 1] [Localité 3] représentée par M. [R] [H] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir spécial INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller, Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Morgane BACHE, EXPOSÉ DU LITIGE Par courrier du 22 août 2017, Mme [S] [O], mère de l'enfant mineur [N] [O], né le 9 mars 2004, a formé auprès de la maison départementale des personnes handicapées des Hauts de Seine (MDPH), une demande aux fins d'obtenir la prestation de compensation du handicap (PCH) au titre de l'aide humaine. Par décision du 25 juin 2018, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a refusé de faire droit à la demande de Mme [O]. Par courrier du 2 août 2018, Mme [O] a formé un recours gracieux à l'encontre de cette décision. Par décision du 26 avril 2019, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a confirmé le refus de la prestation de compensation du handicap mention aides humaines à domicile, au motif que les critères d'éligibilité n'étaient pas remplis. Par courrier recommandé avec avis de réception daté du 9 juillet 2019, la requérante a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Nanterre, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, d'un recours contre cette décision. Le 1er septembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné une expertise médicale. L'expert désigné a rédigé un rapport le 26 janvier 2021 qui a été contradictoirement notifié aux parties. Par jugement en date du 1er septembre 2021 (RG n°19/01476), le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a : - débouté la requérante de ses demandes ; - condamné la requérante aux entiers dépens. Par déclaration du 9 septembre 2021, la requérante a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 17 mai 2022. Par conclusions écrites et reprises oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, Mme [O] demande à la cour : - de recevoir [N] [O] en son recours et de l'y dire bien fondé ; - d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; - de constater que [N] [O] présente un trouble déficitaire de l'attention (TDA) ; - de prendre acte des besoins de [N] [O] déterminés par l'expert judiciaire dans son rapport ; - de constater que ces besoins figurent dans les critères définis par l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles ; - dire que [N] [O] présente des troubles autistiques ; En conséquence, - d'annuler la décision de la MDPH en date du 26 avril 2019 ; - de dire que [N] [O] remplit les critères donnant droit au bénéfice par sa mère de la PCH-aides humaines à domicile ; - d'ordonner sa désignation en qualité de PCH-aides humaines à domicile pour son fils ; - de dire que cette décision prendra effet à la date du dépôt de la demande auprès de la MDPH ; - de condamner la MDPH à la somme de 15 000 euros en réparation de l'ensemble des préjudices subis ; - de condamner la MDPH aux entiers dépens. A l'audience, Mme [O] intervient volontairement à titre personnel, devant être la bénéficiaire de l'aide réclamée. Par conclusions écrites et reprises oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la MDPH demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de ne pas mettre à sa charge les dépens. Concernant les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Mme [O] sollicite l'octroi d'une somme de 1 500 euros. La MDPH ne forme aucune demande sur ce fondement. MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient de préciser que la partie intervenante est Mme [O], qui est susceptible de bénéficier du versement d'une PCH-aides humaines et non son fils mineur. Sur l'attribution de la PCH - aides humaines à domicile Aux termes de l'article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles, 'La prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges : 1° Liées à un besoin d'aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux ; [...]' L'article D. 245-4 du même code ajoute que : 'A le droit ou ouvre le droit, à la prestation de compensation, dans les conditions prévues au présent chapitre pour chacun des éléments prévus à l'article L. 245-3, la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d'une durée prévisible d'au moins un an.' Le référentiel pour l'accès à la prestation de compensation prévu à l'annexe 2-5 prévoit les critères de handicap pour l'accès à la prestation de compensation à prendre en compte : 'Présenter une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux des activités dont la liste figure au b. Les difficultés doivent être définitives ou d'une durée prévisible d'au moins un an. Il n'est cependant pas nécessaire que l'état de la personne soit stabilisé.' La liste des activités à prendre en compte comporte notamment 'Gérer sa sécurité Définition : Effectuer les actions, simples ou complexes, et coordonnées, qu'une personne doit accomplir pour réagir comme il le faut en présence d'un danger. Inclusion : Eviter un danger, l'anticiper, réagir, s'en soustraire, ne pas se mettre en danger. Exclusion : Prendre soin de sa santé (assurer son confort physique, son bien-être physique et mental, avoir un régime approprié, avoir un niveau d'activité physique approprié, se tenir au chaud ou au frais, avoir des rapports sexuels protégés '). Maîtriser son comportement dans ses relations avec autrui Définition : Maîtriser ses émotions et ses pulsions, son agressivité verbale ou physique dans ses relations avec autrui, selon les circonstances et dans le respect des convenances. Entretenir et maîtriser les relations avec autrui selon les circonstances et dans le respect des convenances, comme maîtriser ses émotions et ses pulsions, maîtriser son agressivité verbale et physique, agir de manière indépendante dans les relations sociales, et agir selon les règles et conventions sociales. Inclusion : Comportement provoqué ou induit par un traitement ou une pathologie, y compris repli sur soi et inhibition.' 'Cinq niveaux de difficultés sont identifiés : 0 ' Aucune difficulté : La personne réalise l'activité sans aucun problème et sans aucune aide, c'est-à-dire spontanément, totalement, correctement et habituellement. 1 ' Difficulté légère (un peu, faible) : La difficulté n'a pas d'impact sur la réalisation de l'activité. 2 ' Difficulté modérée (moyen, plutôt) : L'activité est réalisée avec difficulté mais avec un résultat final normal. Elle peut par exemple être réalisée plus lentement ou en nécessitant des stratégies et des conditions particulières. 3 ' Difficulté grave (élevé, extrême) : L'activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l'activité habituellement réalisée. 4 -Difficulté absolue (totale) : L'activité ne peut pas du tout être réalisée sans aide, y compris la stimulation, par la personne elle-même. Chacune des composantes de l'activité ne peut pas du tout être réalisée.' 'La détermination du niveau de difficulté se fait en référence à la réalisation de l'activité par une personne du même âge qui n'a pas de problème de santé. Elle résulte de l'analyse de la capacité fonctionnelle de la personne, capacité déterminée sans tenir compte des aides apportées, quelle que soit la nature de ces aides. La capacité fonctionnelle s'apprécie en prenant en compte tant la capacité physique à réaliser l'activité, que la capacité en termes de fonctions mentales, cognitives ou psychiques à initier ou réaliser l'activité. Elle prend en compte les symptômes (douleur, inconfort, fatigabilité, lenteur, etc.), qui peuvent aggraver les difficultés dès lors qu'ils évoluent au long cours. Pour chaque activité, le niveau de difficulté s'évalue en interrogeant quatre adverbes, pour évaluer la manière dont la personne est en capacité de réaliser l'activité. Cette approche permet de prendre en compte les difficultés, quel que soit le type d'altération de fonction présentée, qu'il s'agisse d'une altération d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. Les adverbes à interroger successivement sont les suivants : 1. Spontanément (qui se produit de soi-même, sans intervention extérieure) : La personne peut entreprendre l'activité de sa propre initiative, sans stimulation de la part d'un tiers, sans rappel par une personne ou un instrument de l'opportunité de faire l'activité. 2. Habituellement (de façon presque constante, généralement) : La personne peut réaliser l'activité presque à chaque fois qu'elle en a l'intention ou le besoin, quasiment sans variabilité dans le temps lié à l'état de santé ou aux circonstances non exceptionnelles et quel que soit le lieu où la personne se trouve. 3. Totalement (entièrement, tout à fait) : La personne peut réaliser l'ensemble des composantes incluses dans l'activité concernée. 4. Correctement (de façon correcte, exacte et convenable, qui respecte les règles et les convenances) : La personne peut réaliser l'activité avec un résultat qui respecte les règles courantes de la société dans laquelle elle vit, en respectant les procédures appropriées de réalisation de l'activité considérée, dans des temps de réalisation acceptables, sans inconfort ou douleur et sans efforts disproportionnés. L'adverbe correctement peut être apprécié du point de vue de la méthode (respect des procédures, temps de réalisation, confort, absence de douleur) ou du point de vue du résultat (acceptable en fonction des règles sociales). Concernant les enfants, il est nécessaire de faire référence aux étapes du développement habituel d'un enfant, définies par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées.' Pour les aides humaines (chapitre 2 de l'annexe), les besoins peuvent être reconnus dans quatre domaines dont les actes essentiels de l'existence dont fait partie la participation à la vie sociale la surveillance régulière. Les actes essentiels à prendre en compte sont notamment : 'c) La participation à la vie sociale La notion de participation à la vie sociale repose, fondamentalement, sur les besoins d'aide humaine pour se déplacer à l'extérieur et pour communiquer afin d'accéder notamment aux loisirs, à la culture, à la vie associative, etc. Le temps d'aide humaine pour la participation à la vie sociale peut atteindre 30 heures par mois. Il est attribué sous forme de crédit temps et peut être capitalisé sur une durée de 12 mois. Ce temps exclut les besoins d'aide humaine qui peuvent être pris en charge à un autre titre, notamment ceux liés à l'activité professionnelle, à des fonctions électives, à des activités ménagères, etc. d) Les besoins éducatifs : La prise en compte des besoins éducatifs des enfants et des adolescents soumis à l'obligation scolaire pendant la période nécessaire à la mise en 'uvre d'une décision de la commission des droits et de l'autonomie d'orientation à temps plein ou à temps partiel vers un établissement mentionné au 2° du I de l'article L. 312-1 du présent code donne lieu à l'attribution d'un temps d'aide humaine de 30 heures par mois.' 'La surveillance régulière La notion de surveillance s'entend au sens de veiller sur une personne handicapée afin d'éviter qu'elle ne s'expose à un danger menaçant son intégrité ou sa sécurité. Pour être pris en compte au titre de l'élément aide humaine, ce besoin de surveillance doit être durable ou survenir fréquemment et concerne : ' soit les personnes qui s'exposent à un danger du fait d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions mentales, cognitives ou psychiques ; ' soit les personnes qui nécessitent à la fois une aide totale pour la plupart des actes essentiels et une présence constante ou quasi constante due à un besoin de soins ou d'aide pour les gestes de la vie quotidienne. Il n'est pas nécessaire que l'aide mentionnée dans cette définition concerne la totalité des actes essentiels. 1. Les personnes qui s'exposent à un danger du fait d'une altération d'une ou plusieurs fonctions mentales, cognitives ou psychiques Le besoin de surveillance s'apprécie au regard des conséquences que des troubles sévères du comportement peuvent avoir dans différentes situations (se reporter aux activités correspondantes définies au chapitre 1er) : ' s'orienter dans le temps ; ' s'orienter dans l'espace ; ' gérer sa sécurité ; ' utiliser des appareils et techniques de communication ; ' maîtriser son comportement dans ses relations avec autrui. Il s'apprécie aussi, de façon complémentaire, au regard de la capacité à faire face à un stress, à une crise, à des imprévus, ou d'autres troubles comportementaux particuliers comme ceux résultant de troubles neuropsychologiques. Le besoin de surveillance peut aller de la nécessité d'une présence sans intervention active jusqu'à une présence active en raison de troubles importants du comportement. L'appréciation de ce besoin au titre de la prestation de compensation nécessite de prendre en considération les accompagnements apportés par différents dispositifs qui contribuent à répondre pour partie à ce besoin. Ainsi, certaines des difficultés présentées par la personne handicapée relèvent d'une prise en charge thérapeutique, d'autres difficultés peuvent appeler un accompagnement par un service ou un établissement médico-social ou un groupe d'entraide mutuelle pour personnes présentant des troubles psychiques. Les réponses de tout ordre au besoin de surveillance doivent être mentionnées dans le plan personnalisé de compensation y compris lorsqu'elles ne relèvent pas d'une décision de la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Le temps de surveillance attribué au titre de la prestation de compensation peut atteindre 3 heures par jour.' Le professeur [V], pédiatre, expert désigné par le tribunal, a exposé que [N] a un ensemble de difficultés d'apprentissage confinant à une déficience intellectuelle légère ; il a 'des troubles de l'attention, des difficultés de concentration, une agressivité, une intolérance à la frustration, des troubles émotionnels, une instabilité psycho-motrice, de multiples angoisses, des difficultés à supporter la vie en groupe, des épisodes d'agitation psychomotrice aiguë.' Il cite la définition du trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité (TDAH) de la Haute autorité de santé : 'syndrome associant trois symptômes, dont l'intensité varie selon la personne. 1. Un déficit de l'attention (l'incapacité à maintenir son attention, à terminer une tâche, les oublis fréquents, la distractibilité ou le refus ou évitement de tâches exigeant une attention accrue) 2. Une hyperactivité motrice (une agitation incessante, l'incapacité à rester en place lorsque les conditions l'exigent) 3. Une impulsivité (la difficulté à attendre, le besoin d'agir, la tendance à interrompre les activités des autres) Le TDAH doit être pris en charge lorsque ces symptômes altèrent de manière durable et significative le fonctionnement social, scolaire et la qualité de vie de l'enfant ou de l'adolescent. Le professeur [V] a examiné le jeune [N] ainsi que toutes les pièces transmises uniquement par sa mère. Il en a déduit que '[N] [O] n'a pas de déficit moteur, pas de déficit sensoriel, pas de trouble de l'orientation dans le temps ni dans l'espace. Il a des difficultés modérées à graves pour gérer sa sécurité qu'il s'agisse d'éviter un danger, ou ne pas se mettre en danger. Il ne maîtrise pas ses émotions, ses pulsions, son agressivité verbale ou physique. [N] ne peut rester isolé. Les besoins de [N] [O] sont le suivi en orthophonie, en psychiatrie, l'encadrement éducatif (orientation de formation professionnelle) et la surveillance nécessitée par son manque d'autonomie à l'extérieur du domicile familial et les troubles du comportement social.' Si le docteur [V] ne précise pas la durée de ces déficits, ceux-ci sont manifestement présents depuis la plus jeune enfance de [N] et une guérison complète n'est pas envisagée. Mme [O] a produit un compte-rendu d'évaluation neuropsychologique de septembre 2021 réalisés par [J] [E] et [J] [L], psychologues. Elles ont relevé que [N] était dyslexique et dysorthographique, qu'il avait des comportements stéréotypés et des intérêts restreints, des anomalies quantitatives dans l'interaction sociale réciproque, dans la communication et des anomalies évidentes à ou avant trente-six mois, impliquant que les troubles étaient présents dès son plus jeune âge. Il en résulte que [N] présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux des activités visées par le chapitre 1 de l'annexe et notamment gérer sa sécurité et maîtriser son comportement dans ses relations avec autrui. Il convient de faire droit à la demande de Mme [O] d'obtention d'une prestation compensatoire du handicap-aide humaine à domicile à compter du 22 août 2017, date de la demande initiale et d'infirmer en conséquence, en toutes ses dispositions, le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre. Il n'appartient pas à la cour de détailler les modalités d'application d'une telle allocation qui sera définie en concertation avec la MDPH. Sur la demande de dommages-intérêts Mme [O] sollicite la somme de 15 000 euros en réparation de l'ensemble de ses préjudices subis sans exposer en quoi consistait la faute de la MDPH à son égard, cette dernière ayant refusé la demande d'allocation en motivant sa décision et en permettant à Mme [O] de former un recours amiable puis judiciaire. Mme [O] sera ainsi déboutée de sa demande de ce chef. Sur les dépens et les demandes accessoires La MDPH, qui succombe à l'instance, est condamnée aux dépens éventuellement exposés depuis le 1er janvier 2019 et condamnée à payer à Mme [O] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, Infirme le jugement rendu 1er septembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre (RG n°19/01476) en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Accorde à Mme [O] la prestation de compensation du handicap - aide humaine à domicile pour son fils [N] [O] à compter de sa demande déposée le 22 août 2017 ; Condamne la maison départementale des personnes handicapées des Hauts de Seine aux dépens éventuellement exposés depuis le 1er janvier 2019 ; Condamne la maison départementale des personnes handicapées des Hauts de Seine à payer à Mme [O] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Dévi POUNIANDY, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute. Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article L. 245-3 du code de larticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e Chambre
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
62c7cb6ecb8dca058e3e811d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel