Cour d'Appel5e Chambre
Cour d'Appel · 5e Chambre — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c7cb6ecb8dca058e3e811f
- Date
- 7 juillet 2022
Demande relative à l'exposition à un risque professionnel
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 89K 5e Chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 07 JUILLET 2022 N° RG 21/02922 N° Portalis DBV3-V-B7F-UYQ6 AFFAIRE : [Z] [O] C/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'EURE-ET-LOIR Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Août 2020 par le Pole social du TJ de Chartres N° RG : 19/00442 Copies exécutoires délivrées à : la SELAS [6] Me Virginie FARKAS Copies certifiées conformes délivrées à : [Z] [O] CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'EURE-ET-LOIR le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [Z] [O] [Adresse 2] [Localité 3]/France représenté par Me Marlone ZARD de la SELAS HOWARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0666 substitué par Me Igord NIESNIC, avocat au barreau de PARIS APPELANT **************** CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'EURE-ET-LOIR [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Virginie FARKAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1748 substitué par Me Anne ENGEL-LOMBET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0905 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller, Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Morgane BACHE, EXPOSÉ DU LITIGE La caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir (la caisse) a pris en charge un accident survenu le 21 janvier 2003 dont a été victime M. [Z] [O], salarié de la société [5]. Le certificat médical initial faisait état d'une 'douleur thoracique droite' tandis que la déclaration d'accident du travail rédigé par l'employeur faisait également état de 'douleurs effort lumbago'. Le 1er mars 2003, un certificat médical final de guérison apparente avec possibilité de rechute ultérieure a été établi. Le 3 novembre 2003, un certificat médical de rechute faisant état de 'D lombaire avec hernie discale' a été rédigé. La caisse a refusé de prendre en charge la lésion après avis du médecin conseil confirmé par expertise médicale. La caisse a également refusé la prise en charge de la lésion 'lombalgie' déclarée par le certificat médical de prolongation en date du 25 juin 2004. Un nouveau certificat médical de rechute du 2 mars 2011 a constaté la lésion 'sciatalgie gauche'. La caisse a refusé de prendre en charge la lésion après expertise technique. Ces refus de prise en charge n'ont pas été contestés par M. [O]. Le 29 janvier 2019, un certificat médical de rechute constatant 'douleurs thorax, sciatique bilatérale' a été adressé à la caisse. La caisse a refusé la prise en charge de la lésion au titre de la législation sur les risques professionnels sur l'avis de son médecin-conseil estimant qu'il n'y avait pas de relation de cause à effet entre les faits invoqués et les lésions médicalement constatées par certificat médical. M. [O] a sollicité une expertise médicale selon les formes prescrites par l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale. L'expert, le docteur [B] a conclu à l'absence de lien direct, certain et unique entre la rechute invoquée et l'accident du travail. M. [O] a saisi la commission de recours amiable qui, dans sa séance du 22 octobre 2019, a rejeté son recours. Le 18 décembre 2019, M. [O] a alors saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Chartres, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres, qui, par jugement contradictoire du 27 août 2021 (RG n°19/00442), a : - débouté M. [O] de sa demande de contre-expertise médicale ; - homologué le rapport d'expertise du docteur [W] [B] en date du 12 avril 2019 ; - déclaré que les lésions déclarées le 29 janvier 2019 ne sont pas imputables à l'accident du 21 janvier 2003 ; - condamné l'assuré aux entiers dépens. Par déclaration du 5 octobre 2021, l'assuré a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 17 mai 2022. Par conclusions écrites et reprises oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [O] demande à la cour : - de réformer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [O] de l'intégralité de ses demandes ; - de déclarer M. [O] recevable et bien fondé en ses demandes ; Dans le cadre d'une bonne administration de la justice, - de voir désigner un expert médical judiciaire afin de réexaminer M. [O] et de dire si les lésions mentionnées sont imputables à l'accident du travail du 21 janvier 2003 ; - de réserver les dépens. Par conclusions écrites et reprises oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour : - de la recevoir en ses conclusions et de l'y déclarer bien fondée ; - de confirmer en tous points le jugement entrepris ; - ce faisant, de juger que la maladie déclarée le 29 janvier 2019 est sans lien direct et certain avec l'accident de travail du 21 janvier 2003 ; - en tout état de cause, de rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de M. [O]. Sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, M. [O] sollicite la condamnation de la caisse à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La caisse ne présente aucune demande sur ce fondement. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la désignation d'un expert médical M. [O] expose que le tribunal n'a pas examiné ses pièces qui démontrent qu'il est bien victime d'une rechute de son accident du travail et que les conclusions de l'expertise médicale technique ne sont ni claires ni précises. Il précise que l'expert n'a pas donné un diagnostic clair et précis de sa rechute et qu'en cas de doute de lien de causalité entre l'accident du travail et la rechute le juge devait faire droit à sa demande d'expertise médicale judiciaire. La caisse soutient que les conclusions de l'expert sont claires et précises, retiennent qu'il n'existe pas de lien direct, certain et unique entre la rechute et l'accident du travail, et que M. [O] ne produit aucune pièce médicale postérieure à l'expertise. Sur ce L'article L. 141-1 dans sa version applicable au litige dispose que : 'Les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l'exclusion des contestations régies par l'article L. 142-2, donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.' Aux termes de l'article L. 141-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version antérieure au 1er janvier 2022, 'Quand l'avis technique de l'expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat auquel il est renvoyé à l'article L. 141-1, il s'impose à l'intéressé comme à la caisse. Au vu de l'avis technique, le juge peut, sur demande d'une partie, ordonner une nouvelle expertise.' L'article L. 443-2 du code de la sécurité sociale précise que, si l'aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d'un traitement médical, qu'il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d'assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute. La rechute suppose un fait nouveau après consolidation, soit une aggravation de la lésion initiale, soit l'apparition d'une nouvelle lésion résultant de l'accident du travail initial. La rechute ne bénéficie pas d'une présomption d'imputabilité à l'accident du travail survenu précédemment et il appartient à M. [O] de rapporter la preuve de ce lien entre l'accident et les lésions nouvelles. Le certificat médical de rechute du 29 janvier 2019 fait état de 'douleurs thorax, sciatique bilatérale' et prescrit des soins sans arrêt de travail jusqu'au 30 juin 2019. Le docteur [B], expert désigné par les parties, expose qu'il n'y a pas d'éléments objectifs de l'époque de l'accident de 2003, pas de diagnostic précis, pas d'IRM ou scanner pour savoir s'il y avait une hernie discale, protrusion discale ou autre avec guérison par la suite. Il ajoute qu' 'on voit qu'il y a plusieurs pathologies différentes qui interfèrent, différents niveaux discaux et une pathologie urologique interférente. Il est très difficile de retenir une filiation entre le point de départ de 2003 et semble-t-il assez documentée depuis 2011, mais avec des variations entre 2011, 2013, 2015 et 2018 qui font penser qu'il y a plusieurs pathologies qui se sont surajoutées avec le temps, plutôt qu'étant imputables de manière directe, certaine et unique avec l'accident qui nous concerne.' Il en déduit une absence de lien de causalité directe entre l'accident de 2003 et la rechute invoquée en 2019. C'est donc à juste titre que les juges de première instance ont souligné que les conclusions de l'expert étaient claires et précises et M. [O] ne produisait aucune pièce postérieure à l'expertise pour la contester. Les documents médicaux produits par M. [O], et dont les plus importants ont été fournis à l'expert, notamment les compte-rendus d'opérations, datent tous de 2018. Ils confirment l'existence de lombalgies aiguës et chroniques ainsi que d'autres problèmes de santé divers qui ne sont pas contestés. Aucun ne fait état de l'existence d'un accident du travail en 2003 ni même d'un lien entre cet accident et les douleurs au thorax ou la sciatique bilatérale visées dans le certificat médical de rechute du 29 janvier 2019. En l'absence de tout commencement de preuve de l'existence d'un lien de causalité certain et direct entre la rechute invoquée et l'accident du travail seize ans auparavant, le jugement qui a rejeté la demande d'expertise formée par M. [O] sera confirmé en toutes ses dispositions. Sur les dépens et les demandes accessoires M. [O], qui succombe à l'instance, est condamné aux dépens d'appel. Il sera corrélativement débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, Confirme le jugement rendu le 27 août 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres (RG n°19/00442) en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne M. [Z] [O] aux dépens d'appel ; Déboute M. [Z] [O] de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Sylvia Le Fischer, Président, et par Madame Dévi Pouniandy, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute. Le GREFFIER, La PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 443-2 du code de la sécurité sociale précisarticle 945-1 du code de procédure civilearticle L. 141-2 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile. La caissarticle L. 141-1 du code de la sécurité sociale. Larticle 455 du code de procédure civile
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62c7cb6ecb8dca058e3e811f
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