Cour d'Appel5e Chambre
Cour d'Appel · 5e Chambre — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c7cb6ecb8dca058e3e8123
- Date
- 7 juillet 2022
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 88A 5e Chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 07 JUILLET 2022 N° RG 21/02941 N° Portalis DBV3-V-B7F-UYUC AFFAIRE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE C/ Société [5] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Juillet 2021 par le Pole social du TJ de NANTERRE N° RG : 18/01649 Copies exécutoires délivrées à : Me Mylène BARRERE la SELARL PRADEL AVOCATS Copies certifiées conformes délivrées à : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE Société [5] le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104 APPELANTE **************** Société [5] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Camille-Frédéric PRADEL de la SELARL PRADEL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Nadia CHEHAT de l'AARPI JUNON AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 88 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller, Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Morgane BACHE, EXPOSÉ DU LITIGE Salariée de la société [5] (l'employeur), Mme [E] [T] (la salariée) a souscrit le 17 mai 2017 auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle en joignant un certificat médical initial du même jour faisant état d'une dépression dans un contexte de burn out. Le médecin conseil de la caisse ayant estimé que le taux d'incapacité était égal à 25%, la caisse a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nantes- Pays-de-la-Loire (le CRRMP) pour avis sur le caractère professionnel de la maladie déclarée, s'agissant d'une maladie hors tableau. Suivant l'avis favorable émis par le CRRMP le 3 mai 2018 et par décision du 4 mai 2018, la caisse a pris en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée par la salariée. Sa contestation amiable ayant été rejetée, l'employeur a saisi le 30 juillet 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre. Par jugement contradictoire du 12 juillet 2021 (RG n°21/00774), le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, constatant l'absence de l'avis motivé du médecin du travail au dossier constitué de la caisse et l'absence d'impossibilité matérielle de l'obtenir, a : - dit inopposable à l'employeur la décision de la caisse de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie déclarée par la salariée le 17 mai 2017; - rejeté la demande de la caisse tendant à la désignation d'un nouveau CRRMP; - condamné la caisse aux dépens. Par déclaration du 4 octobre 2021, la caisse a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 25 mai 2022. Par conclusions écrites reçues le 13 mai 2022, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour : - d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Statuant de nouveau, A titre principal, - de confirmer le bien fondé de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée ; - de confirmer le bien fondé de la prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à la salariée suite à sa maladie professionnelle et la dire opposable à l'employeur ; - de débouter l'employeur de l'ensemble de ses demandes ; A titre subsidiaire, - d'ordonner une mesure d'expertise ; -de dire que les frais d'expertise seront à la charge de l'employeur. Par conclusions écrites reçues le 25 mai 2022, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'employeur demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. En ce qui concerne l'application de l'article 700 du code de procédure civile, aucune demande n'est formée de ce chef par les parties. MOTIFS DE LA DECISION L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige dispose notamment que lorsque la maladie déclarée n'est pas désignée dans un tableau des maladies professionnelles, la caisse reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un CRRMP. Il résulte des articles D. 461-29 et 30 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au litige que la caisse saisit le comité après avoir recueilli et instruit les éléments nécessaires du dossier parmi lesquels figure, un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises. Le comité peut valablement exprimer l'avis servant à fonder la décision de la caisse qu'en cas d'impossibilité d'obtenir cet élément. Il n'est pas contesté qu'en l'espèce l'avis du médecin du travail ne figurait pas au dossier transmis au CRRMP. La caisse cependant soutient qu'elle a notifié à l'employeur la déclaration de maladie professionnelle et qu'à cette notification, a été joint un courrier adressé au médecin du travail, qu'elle ne dispose pas toutefois de l'accusé de réception de ce courrier, ayant procédé par lettre simple, qu'elle est dans l'impossibilité matérielle d'obtenir l'avis du médecin du travail puisque celui-ci n'a jamais retourné son avis. Force est de constater que la caisse ne produit ni la preuve de la réception de ce courrier par le médecin du travail, ni même la copie du courrier qu'elle prétend avoir envoyé, qu'en conséquence, celle-ci, ne justifie pas, autrement que par ses seules affirmations, avoir été dans l'impossibilité d'obtenir cet avis. C'est donc à juste titre que le premier juge a déclaré la décision de prise en charge inopposable à l'employeur et rejeté la demande de la caisse tendant à la désignation d'un second CRRMP au regard de l'irrégularité commise. Le jugement déféré doit donc être confirmé en toutes ses dispositions. - Sur les dépens La caisse qui succombe doit être condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe : Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 juillet 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre ; Y ajoutant, Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe aux dépens d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Sylvia Le Fischer, Président, et par Madame Morgane Baché, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute. Le GREFFIER, La PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dans sarticle 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e Chambre
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
62c7cb6ecb8dca058e3e8123
Données disponibles
- Texte intégral
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