Cour d'Appel5e Chambre
Cour d'Appel · 5e Chambre — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c7cb6ecb8dca058e3e8125
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 2 230 800 €
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 88B 5e Chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 07 JUILLET 2022 N° RG 21/02957 N° Portalis DBV3-V-B7F-UYWT AFFAIRE : [X] [T] C/ LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D' ASSURANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V.) Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Septembre 2021 par le Pole social du TJ de VERSAILLES N° RG : 21/00295 Copies exécutoires délivrées à : Me Valérie FLANDREAU la SELEURL CABINET STEPHANIE PAILLER AVOCAT Copies certifiées conformes délivrées à : [X] [T] LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D' ASSURANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V.) le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [X] [T] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Valérie FLANDREAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0821, substituée par Me Laurence BIACABE, avocat au barreau de PARIS APPELANT **************** LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D' ASSURANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V.) [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Stéphanie PAILLER de la SELEURL CABINET STEPHANIE PAILLER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R132 - N° du dossier [T] substituée par Me Nadiya BOUDIR COMET, avocat au barreau de PARIS - N° du dossier [T] INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller, Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Morgane BACHE, EXPOSÉ DU LITIGE M. [X] [T] (le cotisant) est affilié à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la caisse) depuis le 1er octobre 2007, en qualité de conseil. Par lettre recommandée avec avis de réception signé le 2 décembre 2019, la caisse a mis en demeure le cotisant de régler la somme de 21 327,51 euros au titre des cotisations de l'année 2018 et des majorations de retard afférentes. Par acte d'huissier de justice du 16 mars 2021, la caisse a fait signifier au cotisant une contrainte d'un montant de 21 327,51 euros au titre des cotisations de l'année 2018 et des majorations de retard. Le 19 mars 2021, le cotisant a formé opposition à la contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles. Par jugement contradictoire en date du 10 septembre 2021 (RG 21/ 00295), le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a : - dit que le cotisant n'est plus recevable à contester le bien-fondé des sommes visées dans la mise en demeure du 2 décembre 2019 et qui correspondent, pour totalité, aux sommes visées dans la contrainte litigieuse; - dit qu'en revanche, le cotisant demeure recevable à contester la régularité de la procédure de contrainte; - dit que sur la forme, la contrainte signifiée le 16 mars 2021 est régulière; - dit que le montant des sommes visées dans cette contrainte signifiée le 16 mars 2021 ne peut plus être contesté; - condamné, en conséquence, le cotisant à verser à la caisse la somme de 21 327,51 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues au titre de l'année 2018 ; - dit que les frais de signification de la contrainte seront pris en charge par le cotisant; - condamné le cotisant à verser à la caisse la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté les parties de leurs demandes contraires ou plus amples; - condamné le cotisant aux entiers dépens de l'instance; - rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit. Par déclaration du 8 octobre 2021, le cotisant a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 18 mai 2022. Par conclusions écrites, reçues le 18 mai 2022, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le cotisant demande à la cour: - d'infirmer le jugement entrepris et constater le non-respect du formalisme imposé par le code de la sécurité sociale et la jurisprudence en ce qui concerne la contrainte; - d'infirmer le jugement entrepris et de dire et juger que la contrainte dont opposition n'est ni correctement motivée, ni motivée de façon autonome et de constater de ce fait qu'elle n'a pas permis au cotisant d'avoir une connaissance exacte de la nature et de la cause de son obligation et la déclarer nulle pour ce motif; - d'infirmer le jugement entrepris et, en conséquence, - d'annuler purement et simplement la contrainte dont opposition ; - subsidiairement, et si la contrainte n'était pas annulée, de réduire la contrainte à la somme de 3 226,94 euros ; en tout état de cause, - de constater la lenteur de la caisse à corriger ses erreurs et l'absence de régularisation, quatre ans plus tard (cotisations 2018), du dossier du cotisant ; - d'en déduire l'existence d'un préjudice moral ouvrant droit à réparation; - de condamner la caisse au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil; - de condamner la caisse aux dépens. Par conclusions écrites, reçues le 18 mai 2022, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour: - de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ; -de déclarer irrecevable le recours, pour absence de saisine de la commission de recours amiable ; A titre subsidiaire, -de valider la contrainte délivrée le 16 mars 2021 en son entier montant de 21 327,52 euros représentant les cotisations ( 18 250 euros) et les majorations de retard (3 077,51 euros) dues, arrêtées à la date du 16 novembre 2019 ; A titre infiniment subsidiaire, -de valider la contrainte délivrée en son montant réduit s'élevant à la somme de 5 547,51 euros représentant les cotisations (2 470 euros) et les majorations de retard ( 3 077,51 euros ) dues arrêtées à la date du 16 novembre 2019; En tout état de cause, -de débouter le cotisant de toutes ses demandes ; -de condamner le cotisant au paiement des frais de recouvrement. En ce qui concerne l'application de l'article 700 du code de procédure civile, le cotisant sollicite l'allocation de la somme de 1 500 euros. La caisse pour sa part réclame de ce chef, la somme de 500 euros. MOTIFS DE LA DECISION -Sur la prétendue irrecevabilité, faute de contestation des mises en demeure devant la commission de recours amiable La CIPAV fait valoir que le cotisant n'est pas recevable à critiquer la régularité et le bien fondé des cotisations qui lui sont réclamées dès lors qu'il n'a pas saisi la commission de recours amiable en contestation de la mise en demeure qui lui a été régulièrement notifiée. En l'espèce, il est établi que la CIPAV a régulièrement notifié au cotisant par lettre recommandée avec accusé de réception lequel a été signé le 2 décembre 2019 la mise en demeure en date du 22 novembre 2019, que celle-ci mentionne ' A défaut de paiement dans les 30 jours qui suivent la date d'envoi de la présente lettre, qui vaut mise en demeure, les sommes dues seront recouvrées par voie de contrainte délivrée dans les conditions fixées par les articles L. 244-9 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale et exécutée par ministère d'huissier de justice. Je vous invite à régulariser votre situation dans le délai indiqué afin d'éviter les inconvénients d'un recouvrement forcé. /.. / Toute contestation motivée doit être portée dans un délai de deux mois, devant la commission de recours amiable, [Adresse 4] '. Cependant, la contrainte peut faire l'objet d'une opposition et le bien fondé de la créance peut être discuté même si la dette n'a pas été antérieurement contestée (Soc 27 juin 2002 n° 00-15.909; Soc 15 juillet 1999 n° 96-19. 245 Bull 1999, V, n° 355). Il en va différemment lorsqu'à la suite de la notification de la mise en demeure, la commission de recours amiable a rendu une décision régulièrement notifiée au cotisant sans qu'aucun recours n'ait été formé contre elle dans le délai requis, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Certes dans un arrêt publié du 4 avril 2019 (2e Civ 4 avril 2019 n° 18-12.014), la Cour de cassation a jugé qu'il résulte des dispositions des articles R. 133-3 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale, qui ne méconnaissent pas les exigences de l'article 6 § 1, de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que l'intéressé a été dûment informé des délais et voies de recours qui lui sont ouverts devant les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale, que le cotisant qui n'a pas contesté en temps utile la mise en demeure qui lui a été adressée au terme des opérations de contrôle, ni la décision de la commission de recours amiable saisie à la suite de la notification de la mise en demeure, n'est pas recevable à contester, à l'appui de l'opposition à la contrainte décernée sur le fondement de celle-ci, la régularité et le bien fondé des chefs de redressement qui font l'objet de la contrainte. Toutefois, il résulte du conclusif de cet arrêt que le litige portait sur une opposition à contrainte formée devant le juge, en présence d'une décision définitive de la commission de recours amiable ayant rejeté le recours du cotisant, de sorte que sa portée doit être circonscrite à cette situation. En l'espèce, il est constant que la mise en demeure n'a pas été contestée devant la commission de recours amiable de l'organisme. Le cotisant reste recevable dès lors à contester le bien fondé de la créance au stade de l'opposition à contrainte. Le jugement déféré doit donc être infirmé de ce chef et le cotisant déclaré recevable en sa contestation du bien fondé de la contrainte. -Sur la prétendue irrégularité de la contrainte Le cotisant soutient que la contrainte doit être annulée pour défaut de motivation autonome. Il est constant que la contrainte délivrée à la suite d'une mise en demeure restée sans effet, doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; qu'à cette fin, il importe qu'elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice. En l'espèce, les pièces produites aux débats permettent de constater que la contrainte litigieuse répond aux exigences ci-dessus rappelées puisque sont mentionnés : -la date de son établissement soit le 22 février 2021 ; -la cause et la nature de l'obligation, en l'espèce l'absence ou l'insuffisance de versement de cotisations de sécurité sociale et des majorations de retard ; -la période de référence soit l'année 2018 ; -et les montants et majorations de retard, soit la somme totale de 21 327,51 euros dont 18 250 euros au titre des cotisations et 3 077,51 euros au titre des majorations arrêtées à la date de la mise en demeure. La contrainte fait en outre référence à la mise en demeure du 22 novembre 2019 laquelle comporte également le détail et la répartition des diverses cotisations et contributions réclamées et justifie la contrainte. Ainsi, il résulte tant de la contrainte que de la mise en demeure que sont réclamées des cotisations (provisionnelles ) au titre du régime de base pour l'année 2018 outre les majorations de retard afférentes et des cotisations (provisionnelles) au titre de la retraite complémentaire et de l'invalidité décès au titre de la même période outre les majorations de retard afférentes. La mise en demeure porte aussi la mention selon laquelle à défaut de règlement des sommes dues dans le délai d'un mois suivant la date de réception, des poursuites seront engagées sans nouvel avis et par voie de contrainte dans les conditions fixées par les articles L. 244-9 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale et exécutées par ministère d'huissier de justice. La contrainte litigieuse est donc bien de nature à permettre au cotisant de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation et est en conséquence régulière comme est aussi régulière la mise en demeure préalable. Le jugement doit en conséquence être confirmé de ce chef. Sur la demande de réduction de la contrainte Le cotisant sollicite de voir réduire le montant de la contrainte en régularisant les cotisations réclamées dès lors que son revenu professionnel est désormais connu. Il se fonde sur l'article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à l'espèce qui dispose que 'Lorsque le revenu d'activité est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation sur la base de ce revenu' ainsi que sur un arrêt de la Cour de cassation ( Civ 2ième 15 juin 2007 n°16-21 372) selon lequel ' Les cotisations de retraite complémentaire calculées à titre provisionnel doivent être régularisées par la caisse, une fois le revenu professionnel définitivement connu'. Il résulte de la procédure que le revenu 2018 du cotisant est connu et que son montant qui est de 22 308 euros n'est pas contesté. Il sera en conséquence fait droit à la demande de réduction du montant de la contrainte dont le montant à l'émission n'est pas contesté. Selon le décompte résultant des écritures de la CIPAV qui est identique à celui du cotisant lequel a toutefois omis de faire figurer dans son décompte la somme due au titre de l'assurance vieillesse de base pour la tranche 2, il ressort que le cotisant est redevable pour l'année 2018 : -Au titre de l'assurance vieillesse de base : Tranche 1 : 22 308 euros x 0,0823 = 1 836 euros Tranche 2 : 22 308 euros x 0,0187 = 417 euros soit au total la somme de 2 253 euros . -Au titre de la retraite complémentaire : Tranche A : 1 315 euros - Au titre de l'invalidité décès : Classe A : 76 euros Soit après régularisation, un montant de 3 644 euros au titre des cotisations pour l'année 2018 (dont déduction de la somme de 1 174 euros versée à titre d'acompte par le cotisant). Le jugement doit ainsi être infirmé de ce chef et le cotisant condamné en conséquence à payer la somme de 2 470 euros. Contrairement à ce qui est soutenu par le cotisant, la remise des majorations de retard suppose que la totalité des cotisations aient été règlées et doit en tout état de cause être formalisée auprès du directeur de la caisse. Tel n'est pas le cas en l'espèce. Toutefois, compte tenu de la régularisation, les majorations de retard doivent être calculées sur la somme de 2 470 euros et courir à compter du 18 mai 2022. - Sur la demande en dommages et intérêts Aucune faute de la CIPAV n'étant caractérisée, le cotisant doit être débouté de sa demande en dommages et intérêts. -Sur les dépens et les demandes accessoires Les dépens doivent être mis à la charge du cotisant qui succombe pour l'essentiel. L'équité enfin ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe, Infirme le jugement rendu le 10 septembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles (RG 21/ 00925) en ce qu'il a déclaré irrecevable M. [X] [T] à contester le bien fondé des sommes, objet de la contrainte délivrée le 16 mars 2021, en ce qu'il a validé la contrainte en son entier montant, condamné M. [X] [T] au paiement de la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; Le confirme pour le surplus ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare M. [X] [T] recevable à contester le bien fondé des sommes, objet de la contrainte délivrée le 16 mars 2021 ; Condamne M. [X] [T] à payer à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse la somme de 2470 euros au titre des cotisations afférentes à l'année 2018 outre les majorations de retard sur cette somme à compter du 18 mai 2022 ; Déboute M. [X] [T] de sa demande en dommages et intérêts ; Condamne M. [X] [T] aux dépens d'appel ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Sylvia Le Fischer, Président, et par Madame Dévi Pouniandy, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute. Le GREFFIER, La PRÉSIDENTE,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e Chambre
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Référence
62c7cb6ecb8dca058e3e8125
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