Cour d'Appel5e Chambre
Cour d'Appel · 5e Chambre — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c7cb6fcb8dca058e3e8127
- Date
- 7 juillet 2022
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 88G 5e Chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 07 JUILLET 2022 N° RG 21/03222 N° Portalis DBV3-V-B7F-UZ6M AFFAIRE : ASSURANCE MALADIE DE PARIS C/ S.A.S. [5] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Mars 2020 par le Pole social du TJ de Pontoise N° RG : 18/02573 Copies exécutoires délivrées à : la SELARL [6] Me Sophie TREVET Copies certifiées conformes délivrées à : ASSURANCE MALADIE DE PARIS S.A.S. [5] le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : ASSURANCE MALADIE DE PARIS [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1901 substituée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1901 APPELANTE **************** S.A.S. [5] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Sophie TREVET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P346 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller, Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Morgane BACHE, EXPOSÉ DU LITIGE La société [5] (la société) a souscrit une déclaration d'accident de travail auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris (la caisse) pour un accident du 5 janvier 2010 subi par l'un de ses salariés, M. [P] [T], employé en qualité de démarcheur livreur, dans les termes suivants : 'le salarié déclare s'être tordu la cheville entre le trottoir et le camion'. La déclaration d'accident du travail était accompagnée d'un certificat médical initial du 6 janvier 2010 faisant état d'une entorse à la cheville gauche et prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 10 janvier 2010. Par une décision du 22 février 2010, la caisse a pris en charge l'accident M. [T] au titre de la législation sur les risques professionnels. L'état de santé de M. [T] a été considéré comme consolidé à la date du 16 août 2010. Sa contestation amiable ayant été rejetée, la société a saisi le 25 septembre 2013 le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val d'Oise, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise, aux fins de contester l'opposabilité à son égard de la durée des arrêts de travail de 223 jours accordés à son salarié. Par jugement contradictoire en date du 30 mars 2020 (RG n° 18/02573), le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise a : - dit le recours de la société recevable et bien fondé ; - déclaré inopposable à la société la décision de la caisse de prise en charge des arrêts de travail et soins prescrits à M. [T] au titre de l'accident dont il a été victime le 5 janvier 2010, à compter du 11 janvier 2010 ; - condamné la caisse aux dépens. Par déclaration reçue le 15 juillet 2020, la caisse a interjeté appel. Par ordonnance du 21 septembre 2021, la cour a ordonné la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours. Après réinscription de l'affaire au rôle, les parties ont été convoquées à l'audience du 24 mai 2022. Par conclusions écrites et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour : - d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré inopposables à la société les arrêts et soins prescrits au salarié au titre de l'accident du travail du 5 janvier 2010 à compter du 11 janvier 2010 ; - de déclarer toutes les conséquences de l'accident du travail du 5 janvier 2010 opposables à la société jusqu'à la date de consolidation ; - de débouter la société de toutes ses demandes ; - en toute hypothèse, de condamner la société aux entiers dépens. Par conclusions écrites et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour : - de la déclarer recevable et bien fondée en son recours ; - de juger qu'il existe un différend d'ordre médical quant à la date de consolidation retenue par le médecin conseil de la caisse ; avant dire droit, - d'ordonner à la caisse de produire les certificats médicaux descriptifs de prolongation ainsi que le certificat médical final liés à l'accident du travail du 5 janvier 2010 déclaré par M. [T] ; - d'ordonner une expertise médicale sur pièces pour fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe et exclusive avec ces lésions, de dire si, à la date du 16 août 2010, la stabilisation de l'état de santé de M. [T] était acquise et dans la négative, dire quelle est la date de consolidation qui doit être fixée et de dire à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêts de travail au titre de la législation professionnelle n'est plus médicalement justifiée au regard de l'évolution du seul état consécutif à l'accident. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d'expertise La caisse estime que c'est à tort que le tribunal a fait droit à la demande d'inopposabilité de l'employeur au motif que la caisse ne démontrait pas la continuité de symptômes et de soins ; que la prise en charge de l'accident n'ayant pas fait l'objet d'une contestation de la part de la société, toutes les conséquences bénéficient de la présomption d'imputabilité jusqu'à la guérison ou la consolidation du salarié. En réponse, la société affirme que la durée d'indemnisation du salarié est disproportionnée au regard de la lésion initialement constatée et de la durée de référence d'un arrêt de travail n lien avec une entorse grave de la cheville. Elle ajoute qu'elle n'a reçu aucun certificat médical de prolongation et ignore l'évolution de cette entorse et ses séquelles. Elle sollicite donc une expertise. Sur ce Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. L'article L. 411-1 susvisé édicte une présomption d'imputabilité au travail d'un accident survenu au lieu et au temps du travail qui s'applique dans les rapports du salarié victime avec la caisse mais également en cas de litige entre l'employeur et la caisse. Cette présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant, soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime. En cas de contestation de l'employeur de la durée des arrêts et soins prescrits à son salarié, il lui appartient de rapporter la preuve que ces arrêts ou soins sont sans rapport avec l'accident initial. En l'espèce, le certificat médical produit et le justificatif de versement des indemnités journalières au titre de l'accident du travail entre le 6 janvier 2010 et le 16 août 2010, date de la consolidation, montrent que M. [T] a bénéficié d'arrêts de travail entre l'accident et la date de la consolidation de son état de santé. L'employeur ne rapporte pas la preuve qu'une cause étrangère l'accident est à l'origine des arrêts de travail de M. [T], la durée de référence d'un barème étant purement indicative et générale et insuffisante pour constituer un commencement et pour mettre en oeuvre une mesure d'expertise. Les arrêts et soins prescrits à M. [T] au titre de l'accident du travail doivent donc être déclarés opposables à la société et la demande d'expertise rejetée. En conséquence, le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions. Sur les dépens La société, qui succombe à l'instance, est condamnée aux dépens éventuellement encourus depuis le 1er janvier 2019. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, Infirme le jugement rendu le 30 mars 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise (RG n° 18/02573) en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare opposable à la société [5] les arrêts et soins prescrits à M. [T] au titre de l'accident du travail du 5 janvier 2010 du 6 janvier au 16 août 2010 ; Condamne la société [5] aux dépens éventuellement exposés depuis le 1er janvier 2019 ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Dévi POUNIANDY, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute. Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article L. 411-1 du code de la sécurité socialearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e Chambre
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- Autres demandes contre un organisme
Référence
62c7cb6fcb8dca058e3e8127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel