Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c91a2ff3eafe9fcf075e04
- Date
- 7 juillet 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 07 JUILLET 2022 N° 2022/0674 Rôle N° RG 22/00674 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJWI4 Copie conforme délivrée le 07 Juillet 2022 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Marseille en date du 06 juillet 2022 à 11h24. APPELANT Monsieur [U] [M] né le 09 Avril 1982 à [Localité 2] (MAROC) de nationalité Marocaine comparant en personne, assisté de Me Sonnia KARA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,avocat commis d'office et de M. [N] [L] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir spécial, non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment. INTIME Monsieur le préfet des Bouches du Rhône Représenté par Madame Voillequin Sylvie MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 07 juillet 2022 devant Madame Marie-Christine BERQUET, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière, ORDONNANCE contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 07 juillet 2022 à 18h26, Signée par Madame Marie-Christine BERQUET, Conseillère et Madame Michèle LELONG, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 07 mai 2022 par le préfet des Bouches du Rhône , notifié le même jour à 17h50 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 07 mai 2022 par le préfet des Bouches du Rhône notifiée le même jour à 17h50 ; Vu l'ordonnance du 6 juillet 2022 rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Marseille, décidant le maintien de Monsieur [U] [M] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 06 juillet 2022 par Monsieur [U] [M] ; Monsieur [U] [M] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare vivre depuis 14 ans en france et habiter chez une dame âgée de 95 ans, [Adresse 1]. Il indique qu'il n'entend pas pas faire de test PCR et ne veut pas quitter la France. Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut que les conditions d'une troisième prolongation ne sont pas remplies, que le refus d'effectuer un test PCR ne manifeste pas la volonté de se soustraire à la mesure. Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance, soutenant que le refus réitéré d'effectuer le test PCR montre que M [U] [M] ne veut pas retourner au Maroc. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. L'appel porte sur une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Marseille ayant ordonné le maintien en détention de monsieur [U] [M] à titre exceptionnel dans le cadre d'une troisième prolongation. Au soutien de son appel et dans son mémoire, monsieur [U] [M] fait valoir que les conditions fixées par l'article L.742-5 du CESEDA ne sont pas remplies, que le droit de consentir à l'acte médical est une liberté fondamentale de sorte que l'administration ne peut l'obliger à subir le test permettant de diagnostiquer s'il est atteint de la covid -19, qu'il n'a pas fait obstacle à la mesure d'éloignement dans la mesure où il n'a pas refusé de voir le consulat, ni refusé d'embarquer, qu'il ne saurait lui être reproché d'avoir refusé de se soumettre à un test pour justifier une nouvelle prolongation. Aux termes de l'article L.742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en détention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours: 1°) L'etranger fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement, 2°) L'étranger a présenté dans le seul but de faire echec à la décision d'éloignement: a) une demande de protection contre l'éloignement au titre de l'article 9° de l'article L.611-3 ou du 5° de l'article L.631-3, b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L;754-3, 3°) La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont l'intéressé relève et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que ce le juge ait statué. Il s'infère des dispositions de l'article L824-9 du même code qui puni de trois ans d'emprisonnement- le fait pour un étranger de se soustraire ou de tenter de se soustraire à l'exécution d'une interdiction administrative du territoire français, d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une décision d'expulsion - que le refus de se soumettre au test PCR nécessaire à la mise en oeuvre d'une mesure d'éloignement constitue une obstruction à l'exécution d'office de la mesure. Le refus doit intervenir dans les quinze derniers jours, la date de l'obstruction étant la date du vol. Au cas présent- monsieur [U] [M] a refusé de se soumettre au test COVID à deux reprises, le 27 juin 2022, préalable indispensable pour assurer son éloignement prévu le 29 juin 2022, et s'est soustrait au test PCR le 15 juin 2022. En l'état du second refus intervenu dans la période des quinze derniers jours, il y a lieu de dire que la condition visée à l'article L.742-5 est remplie. M. [U] [M] ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence telles que fixées par l'article L.743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoit que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en é change d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est porté la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. En effet- M. [U] [M] n' a pas remis de passeport en cours de validité, s'est déjà soustrait à une obligation de quitter le territoire. En conséquence, il échet de confirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du 06 juillet 2022 rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Marseille. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. La greffière,La présidente,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
62c91a2ff3eafe9fcf075e04
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel