Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c91a2ff3eafe9fcf075e06
- Date
- 7 juillet 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 07 JUILLET 2022 N° 2022/0676 Rôle N° RG 22/00676 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJWJN Copie conforme délivrée le 07 Juillet 2022 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 06 juillet 2022 à 11h06. APPELANT Monsieur [V] [C] né le 19 Février 1990 à [Localité 1] ALGERIE de nationalité Algérienne comparant en personne, assisté de Me Sonnia KARA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,avocat commis d'office et de M. [G] [N] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir spécial, non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment. INTIME Monsieur le préfet des Bouches du Rhône Représenté par [X] [P] MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 07 juillet 2022 devant Madame Marie-Christine BERQUET, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière, ORDONNANCE contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2022 à 18h30, Signée par Madame Marie-Christine BERQUET, Conseillère et Madame Michèle LELONG, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 28 septembre 2021 par le préfet des Bouches du Rhône , notifié le même jour à 16h10 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 02 juillet 2022 par le préfet des Bouches du Rhône notifiée le même jour à 18h25; Vu l'ordonnance du 06 juillet 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [V] [C] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 06 juillet 2022 par Monsieur [V] [C] ; Monsieur [V] [C] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare que son passeport est détneu par la police, qu'une attestation d'hébergement a été remise et qu'il travaille en Corse, dans le secteur du bâtiment. Il déclare vouloir régler ses affaires pour partir. Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'irrégularité de la mesure de placement en rétention et sollicite la mise en liberté de Monsieur [V] [C], et à défaut son assignation à résidence. Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance, soutenant que l'arrêté est motivé en fait et en droit, et que la mesure d'éloignement a bien été notifiée à Monsieur [V] [C]. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. L'appel est relatif à une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 6 juillet 2022 qui a ordonné le maintien en rétention de monsieur [V] [C] pour une durée de 28 jours à compter de l'expiration du délai de 48 heures ayant débuté à la date de son placement en rétention administrative. Au soutien de son appel et dans son mémoire, monsieur [V] [C] fait valoir que la décision de placement en rétention administratice encourt l'annulation pour les motifs suivants: - l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté, - l'insuffisance de motivation et l'absence d'examen réel de la possibilité de l'assigner à résidence, - le défaut de notification de la mesure d'éloignement, - l'erreur d'appréciation quant à ses garanties de représentation, et demande à titre subsidiaire son assignation à résidence. Sur les moyens tirés de l'irrégularité de la mesure de placement en rétention La décision de placement en rétention est fondée sur l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 28 septembre 2021, régulièrement notifié à l'intéressé le 28 septembre 2021 qui, a apposé sa signature, cette signature apparaît semblable à celle figurant sur le récépissé valant justification d'identité et apposée le même jour. La décision de placement en détention mentionne que monsieur [C] [V] ne présente pas de passeport en cours de validité et ne justifie pas d'un lieu de résidence permanent, déclarant lui-même être chez un cousin à [Localité 2] depuis une semaine sans pouvoir en justifier. Elle mentionne également que l'intéressé n'allègue pas présenter d'état de vulnérabilité. Il est constant que ces éléments correspondent à la situation personnelle de monsieur [C] [V] telle qu'elle était connue de l'administration au 28 septembre 2021. Il apparaît ainsi que la décision était motivée en fait et en droit, de sorte que les moyens susvisés seront rejetés, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision contestée non soulevé en première instance étant déclaré irrecevable en appel. Sur la demande d'assignation à résidence Aux termes de l'article L.743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile- le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est porté la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L.700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement. En l'espèce- si M. [V] [C] bénéficie d'une attestation d'hébergement établie le 23 juin 2022 par M. [S] [H] demeurant à [Localité 2], rien ne permet de retenir qu'il s'agit d'un domicile pérenne puisqu'aussi bien M [V] [C] travaille en Corse. Il sera également relevé qu'il a fait usage de faux documents pour se maintenir sur le territoire, et y travailler, à savoir une fausse carte d'identité italienne, et s'est maintenu en France malgré la décision d'éloignement prise en septembre 2021. Il ne présente donc pas les garanties de représentation effectives permettant de l'assigner à résidence. En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 06 Juillet 2022. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. La greffière,La présidente,
Articles de loi cités
article L.743-13 du Code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
62c91a2ff3eafe9fcf075e06
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel