Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 8 juillet 2022
- ECLI
- 62c91a2ff3eafe9fcf075e08
- Date
- 8 juillet 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 08 JUILLET 2022 N° 2022/ 680 Rôle N° RG 22/00680 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJWQ2 Copie conforme délivrée le 08 Juillet 2022 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TGI -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 07 Juillet 2022 à 10h55. APPELANT Monsieur [X] [K] né le 30 Août 1984 à ANNABA (99) de nationalité Algérienne comparant en personne, assisté de Me Wilfried BIGENWALD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office INTIME Monsieur le préfet des Bouches du Rhône Représenté par Sylvie VOILLEQUIN MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 08 Juillet 2022 devant Madame Catherine MAILHES, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Nezha BOURIABA, Greffier, ORDONNANCE contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 08 Juillet 2022 à 11h50 , Signée par Madame Catherine MAILHES, Conseiller et Mme Nezha BOURIABA, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 30 mars 2022 par le préfet des Bouches du Rhône , notifié le même jour à 12h20 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 03 juin 2022 par le préfet des Bouches du Rhône notifiée le 07 juin 2022 à 09h49; Vu l'ordonnance du 07 Juillet 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [X] [K] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 07 juillet 2022 par Monsieur [X] [K] ; Monsieur [X] [K] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare souffrir en rétention, ses cachets n'étant pas suffisants pour amoindrir ses douleurs et bénéficier d'une attestation d'hébergement chez son beau-frère avec un passeport d'urgence en original mais invalide ; Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance entreprise, à la remise en liberté de l'intéressé et subsidiairement à son assignation à résidence ; Il fait grief à l'ordonnance de ne pas l'avoir assigné à résidence alors que la mesure de rétention est incompatible avec son état de santé et qu'il dispose d'un passeport en original et d'un hébergement stable ; Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance en prolongeant la rétention administrative en arguant de l'absence d'éléments nouveaux apportés par l'intéressé en ce qui concerne son état de santé et de l'absence de passeport en cours de validité, faisant remarquer l'absence de volonté de départ au regard du risque de fuite ; MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur le moyen tiré de l'incompatibilité de la rétention avec son état de santé Selon les dispositions de l'article R.751-8 du ceseda, l'étranger placé en rétention administrative en application de l'article L.751-9 peut, indépendamment de l'examen de son état de vulnérabilité par l'autorité administrative lors de son placement en rétention, faire l'objet à sa demande, d'une évaluation de son état de vulnérabilité par l'OFII dans le cadre de la convention prévue à l'article R.744-19 et, en tant que de besoin par un médecin de l'unité médiacle du centre de rétention administrative. En l'occurence, les documents présentés par l'intéressé datent du 1er juin 2022 et 31 mai 2022. Ils mentionnent la prescription d'anxiolitiques et la présence d'une apophysomégalie bilatérale de C7. Il s'agit des mêmes certificats médicaux présentés lors de l'audience de première prolongation, l'intéressé n'apportant pas d'autres pièces et n'ayant pas saisi l'OFII ni pris attache avec le médecin généraliste du centre qui aurait eu la possibilité de l'orienter pour une meilleurs prise en charge médicamenteuse en cas de besoin. Ainsi il ne justifie pas d'éléments nouveaux pour établir l'incompatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention administrative. Ce moyen sera donc rejeté. Comme l'a exactement considéré le premier juge, l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloigenement résulte de l'obstruction volontaire de l'intéressé faite à la mesure d'éloignement en ayant refusé de se soumettre au test PCR de dépistage de la covid 19 le 19 juin 2022 destinée à permettre son éloignement dont le vol était prévu le 20 juin 2022. Un nouveau vol de départ est fixé le 22 juillet 2022. Sur la demande d'assignation à résidence Selon les dispositions de l'article L.743-13 du ceseda : Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. L'intéressé ne dispose pas d'un passeport ou d'une pièce d'identité en cours de validité, en sorte que sa demande d'assignation à résidence ne peut qu'être refusée. Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 07 Juillet 2022. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier,Le président,
Articles de loi cités
article L.743-13 du ceseda
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 8 juillet 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
62c91a2ff3eafe9fcf075e08
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel