Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c91a51f3eafe9fcf075e28
- Date
- 7 juillet 2022
A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
ARRET N° 537 Société [5] C/ CPAM DE L'AISNE EW COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 07 JUILLET 2022 ************************************************************* N° RG 21/00699 - N° Portalis DBV4-V-B7F-H7UQ JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 17 décembre 2020 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE Société [5] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège M.P. : Mme [H] [C] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée et plaidant par Me Fanny CAFFIN, avocat au barreau de PARIS ET : INTIME CPAM DE L'AISNE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] Représentée et plaidant par Mme [U] [S] dûment mandatée DEBATS : A l'audience publique du 24 Mars 2022 devant Mme Elisabeth WABLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 juin 2022. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Marie-Estelle CHAPON COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Elisabeth WABLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Elisabeth WABLE, Président, Mme Graziella HAUDUIN, Président, et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 21 juin 2022, le délibéré a été prorogé au 07 juillet 2022. Le 07 Juillet 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier. * * * DECISION Vu le jugement rendu le 17 décembre 2020, par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, statuant dans le litige opposant la société [5] à la CPAM de l'Aisne, a: - débouté la société [5] de sa demande, - dit opposable à la société [5] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'affection déclarée par Madame [H] [C] en date du 19 décembre 2017, - condamné la société [5] aux dépens, Vu notification du jugement à la société [5] le 6 janvier 2021 et l'appel relevé par celle-ci le 4 février 2021, Vu les conclusions visées le 24 mars 2022 , soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la société [6] prie la cour de: - dire qu'il appartenait à la caisse, au cours de la procédure d'instruction, de vérifier que Madame [H] [C] était effectivement exposée au risque avant le 5 juin 2012 , date de première constatation médicale retenue par le médecin conseil, - constater que la caisse n'a pas interrogé la société [6] ni Madame [H] [C] sur les éventuelles absences de cette dernière avant le 5 juin 2012, - constater que la CPAM de l'Aisne, est dans l'impossibilité de démontrer que la condition tenant au délai de prise en charge de 30 jours est remplie, en conséquence, - infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, - dire inopposable à la société [6] la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie déclarée par Madame [H] [C] le 8 novembre 2017, Vu les conclusions visées le 24 mars 2022 , soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la CPAM de l'Aisne prie la cour de: - confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, - débouter la société [6] de son recours, *** SUR CE LA COUR, Madame [H] [C], salariée de la société [6] en qualité de chef de poste de contrôle, a effectué le 19 décembre 2017 une déclaration de maladie professionnelle , faisant état d'un « canal carpien gauche », sur la base d'un certificat médical initial en date du 8 novembre 2017. Après instruction du dossier et par courrier en date du 4 juillet 2018, la CPAM de l'Aisne a notifié à l'employeur une décision de prise en charge de la maladie déclarée au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles: affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail. Contestant l'opposabilité à son égard de cette décision, la société [6] a saisi la commission de recours amiable, puis la juridiction de la sécurité sociale. Par jugement dont appel, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a statué comme indiqué précédemment. La société [6] conclut à l'infirmation du gement déféré et à l'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de la maladie déclarée. Elle soutient que la caisse primaire ne démontre pas le respect de la condition tenant au délai de prise en charge de l'affection, qu'elle conteste. Elle indique que le délai de prise en charge mentionné au tableau n°57 C est de trente jours, que le certificat médical initial a été établi le 8 novembre 2017, que cependant le médecin conseil a fixé la date de première constatation médicale au 5 juin 2012, date de réalisation d'un EMG, qu'il appartenait à la caisse de vérifier au cours de la procédure d'instruction que Madame [H] [C] était effectivement exposée au risque avant le 5 juin 2012, alors qu'elle n'a pas interrogé l'employeur sur les absences de l'interessée avant le 5 juin 2012. La société [6] estime que la caisse est dans l'impossibilité de démontrer que la condition tenant au délai de prise en charge de 30 jours est remplie, et que le fait que la salariée ait bénéficié d'un arrêt de travail à compter du 29 septembre 2017, lors de sa déclaration de maladie professionnelle, ne permet pas de déduire qu'elle était exposée au risque dans les 30 jours précédant le 5 juin 2012. La CPAM de l'Aisne conclut à la confirmation du jugement déféré et au rejet des demandes de la société [6], au motif que le délai de prise en charge est parfaitement respecté contrairement à ce que prétend la société. Elle indique que la date de première constatation médicale a été fixée au 5juin 2012 par le médecin conseil conformément aux dispositions de l'article D 461-1-1 du code de la sécurité sociale, qu'à la date du 5/06/2012, Madame [H] [C] n'avait pas cessé son exposition au risque puisqu'elle n'a été en arrêt maladie qu'à compter du 29 septembre 2017, de sorte qu 'il ne s'est pas écoulé plus de 30 jours entre la fin de l'exposition au risque et la date de première constatation médicale. Elle ajoute qu'elle n'a aucune obligation d'informer l'employeur quant aux arrêts de travail antérieurs au 5 juin 2012 et qu'en toute hypothèse l'interessée n'a pas bénéficié d'arrêts de travail durant toute l'année 2012. *** SUR CE LA COUR, Sur l'opposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle: Aux termes de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Ainsi, sont présumées maladies professionnelles, sans que la victime ait à prouver le lien de causalité entre son affection et son travail, les maladies inscrites et définies aux tableaux prévus par les articles L.461-2 et R.461-3 du Code de la Sécurité Sociale et ce, dès lors qu'il a été établi que le salarié qui en est atteint a été exposé de façon habituelle au cours de son activité professionnelle, à l'action d'agents nocifs. A partir de la date à laquelle un travailleur a cessé d'être exposé à l'action des agents nocifs inscrits aux tableaux susmentionnés, la caisse ne prend en charge la maladie que si la première constatation médicale intervient pendant le délai fixé à chaque tableau. Il appartient à l'employeur qui entend contester le caractère professionnel de la maladie de combattre la présomption par la production d'éléments probants L'employeur conteste en cette instance le respect de la seule condition tenant au délai de prise en charge,qui s'entend comme étant le délai maximal entre la date à laquelle la victime a cessé d'être exposée au risque et l'apparition de l'affection. Pour apprécier ce délai, la date de première constatation médicale doit être prise en considération. Aux termes de l'article D 461-1-1 du code de la dsécurité sociale, « ' pour l'application du dernier alinéa de l'article L 461-2, la date de première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin conseil... ». En l'espèce, le médecin conseil a fixé la date de permière constatation médicale au 5/06/2012. Il ressort des pièces versées qu'à cette date, Madame [H] [C] n'avait pas cessé d'être exposée au risque puisqu'elle n'a fait l'objet d'un arrêt maladie qu'à compter du 29/09/17. L'employeur n'apportant aucun élément utile contredisant ce constat, , il ne s'est pas écoulé plus de trente jours entre la fin de l'exposition au risque et la date de première constatation médicale. La décision déférée sera par voie de conséquence confirmée en ce qu'elle a dit opposable à la société [6] la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Madame [H] [C] etant observé qu'il n'appartenait pas à la caisse d'interroger la société sur les absences de la salariée antérieures au 5 juin 2012. *Sur les dépens: Le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 (article 11) ayant abrogé l'article R.144-10 alinéa 1 du code de la sécurité sociale qui disposait que la procédure était gratuite et sans frais, il y a lieu de mettre les dépens de la procédure d'appel à la charge de la partie perdante , conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, CONFIRME la décision déférée dans toutes ses dispositions, Y AJOUTANT, DEBOUTE la société [6] de ses demandes contraires au présent arrêt , CONDAMNE la société [6] aux dépens, qui seront , le cas échéant, recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article L 461-1 du code de la sécurité socialearticle 696 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Référence
62c91a51f3eafe9fcf075e28
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel