Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c91a51f3eafe9fcf075e2e
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 300 000 €
A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
ARRET N° 540 Société [7] C/ CPAM DE LILLE DOUAI COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 07 JUILLET 2022 ************************************************************* N° RG 21/00795 - N° Portalis DBV4-V-B7F-H72R JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (PÔLE SOCIAL) EN DATE DU 15 décembre 2020 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE La Société [7], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège MP : Mme [I] [O] [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 2] Représentée par Me Olympe TURPIN, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Thierry DOUTRIAUX de la SELARL SOLUCIAL AVOCATS, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0244 ET : INTIME La CPAM DE LILLE DOUAI, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 6] [Localité 3] Représentée et plaidant par Mme [L] [R] dûment mandatée DEBATS : A l'audience publique du 24 Mars 2022 devant Mme Elisabeth WABLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 Juin 2022. Le délibéré de la décision initialement prévu le 21 Juin 2022 a été prorogé au 07 Juillet 2022. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Marie-Estelle CHAPON COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Elisabeth WABLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Elisabeth WABLE, Président, Mme Graziella HAUDUIN, Président, et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 07 Juillet 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier. * * * DECISION Vu le jugement rendu le 15 décembre 2020 par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, statuant dans le litige opposant la SAS [7] à la CPAM de Lille -Douai, a : - débouté la SAS [7] de sa demande tendant à ce que l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Madame [I] [O] à la suite de la maladie professionnelle du 4 mars 2016, prise en charge par la CPAM de Lille -Douai le 26 juillet 2016 au titre de la législation sur les risques professionnels, lui soit déclarée inopposable, - débouté la société [7] de sa demande d'expertise médicale judiciaire, - condamné la société [7] aux dépens, - débouté les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires, Vu l'appel de ce jugement relevé le 8 février 2021 par la société [7], Vu les conclusions visées le 24 mars 2022, soutenues oralement à l'audience, par lesquelle la société [7] prie la cour de : - réformer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré opposable l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Madame [I] [O] à la suite de la maladie professionnelle du 4 mars 2016 prise en charge par la CPAM de Lille Douai le 26 juillet 2016 au titre de la législation sur les risques professionnels, à titre principal, - déclarer inopposable à la société [7] l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Madame [I] [O] à la suite de la maladie professionnelle du 4 mars 2016 prise en charge par la CPAM de Lille Douai le 26 juillet 2016 au titre de la législation sur les risques professionnels, à titre subsidiaire, - ordonner la mise en oeuvre d'une expertise médicale judiciaire sur pièces avec mission reprise dans ses écritures, en tout état de cause, - condamner la CPAM de Lille Douai au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 3000 euros, Vu les conclusions visées le 24 mars 2022, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la CPAM de Lille Douai prie la cour de : - confirmer le jugement déféré, - dire opposable à l'employeur la prise en charge des soins et arrêts de travail dont a bénéficié Madame [O] à la suite de sa maladie professionnelle déclarée le 4 mars 2016 jusqu'à la date de consolidation, - débouter la société [7] de l'ensemble de ses demandes, - à titre subsidiaire, si la cour s'estimait insuffisamment informée et ordonnait la mise en oeuvre d'une expertise médicale, mettre les frais à la charge de la société [7] , - rejeter la demande faite au titre de l'article 700 du code de procédure civile, *** SUR CE LA COUR, La CPAM de Lille Douai a été destinataire d'une déclaration de maladie professionnelle effectuée le 18 mars 2016 par Madame [I] [O], salariée de la société [7] en qualité de couturière, faisant état d'une «' tendinite épicondylite'»'''' Cette déclaration était accompagnée d'un certificat médical initial établi le 4 mars 2016 constatant sur sa personne une épicondylite du coude gauche. Après mise en oeuvre d'une enquête et par courrier en date du 26 juillet 2016, la CPAM de Lille Douai a notifié à la société [7] une décision de prise en charge de la maladie déclarée au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles': affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail. Contestant la durée des soins et arrêts pris en charge au titre de la maladie professionnelle, la société [7] a saisi la commission de recours amiable, puis la juridiction de la sécurité sociale. Par jugement dont appel, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a statué comme indiqué précédemment. La société [7] conclut à l'infirmation du jugement déféré, et à titre principal, à l'inopposabilité à son égard de l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Madame [I] [O], à la suite de la maladie professionnelle du 4 mars 2016. Elle expose que surprise de la durée excessive des arrêts de Madame [I] [O], de près de trois ans, elle a interpellé la caisse primaire qui lui a répondu qu'une procédure de contrôle serait mise en place, qu'elle est sans nouvelle de cette procédure de contrôle, et qu'au regard de la maladie professionnelle de l'interessée, la durée de l'arrêt de travail de celle-ci est manifestement disproportionnée. Elle estime que les arrêts prescrits à Madame [I] [O] ne peuvent être tous considérés comme la résultante de la maladie professionnelle déclarée, mais doivent résulter d'une pathologie antérieure, d'un nouvel accident, ou d'une nouvelle pathologie sans lien avec la maladie professionnelle. Elle indique qu'une douleur au coude diagnostiquée comme tendinopathie ne peut logiquement engendrer un arrêt de travail d'une durée de plus de quarante deux jours au regard du barème indicatif de la caisse primaire en cas d'épicondylite et de travail physique léger, et que la durée des arrêts de Madame [I] [O] à compter de sa date d'opération est incohérente. Elle se prévaut de l'avis du docteur [P], médecin agrée. La société [7] fait valoir par ailleurs qu'il y a eu plusieurs interruptions dans la prescription des arrêts de travail de Madame [I] [O], de sorte que la continuité des soins et arrêts a été rompue et que la présomption d'imputabilité ne peut s'appliquer. A titre subsidiaire, la société [7] sollicite la mise en 'uvre d'une expertise médicale judiciaire compte tenu du doute existant sur l'imputabilité des derniers arrêts de travail à la maladie professionnelle en cause. La CPAM de Lille Douai conclut à la confirmation du jugement déféré et au rejet des demandes de la société [7] . Elle oppose que dès lors qu'un certificat médical initial fait état d'un arrêt de travail, l'ensemble des arrêts rattachés à la maladie sont présumés en lien avec celle-ci, ce qui est le cas en l'espèce puisque le certificat médical initial a prescrit un arrêt de travail à Madame [I] [O]. Elle ajoute qu'elle produit en toute hypothèse l'ensemble des prescriptions médicales justifiant d'une continuité de symptômes et de soins jusqu'à la date de consolidation fixée au 19 septembre 2019, et que les courtes interruptions entre les arrêts de travail de Madame [O] ne sauraient remettre en cause la présomption d'imputabilité en présence d'une continuité avérée de symptômes. Elle fait valoir par ailleurs qu'aucune élément n'est produit par l'employeur qui serait susceptible de renverser la présomption d'imputabilité ou de justifier la mise en 'uvre d'une expertise. *** * Sur l'opposabilité à l'employeur de la prise en charge des soins et arrêts au titre de la maladie professionnelle et la demande d'expertise': En application des articles L411-1, L431-1 et L 433-1du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident du travail ou la maladie professionnelle, pendant toute la période d'incapacité, précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement, à toutes les conséquences directes de l'accident du travail ou la maladie professionnelle. La présomption d'imputabilité au travail de l'accident telle qu'elle résulte de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, s'étend ainsi pendant toute la durée de l'incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation. La simple durée des arrêts de travail ne permet pas a priori de présumer que ceux ci ne sont pas la conséquence de l'accident initial. En application de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire. Lorsque le certificat médical initial n'est pas assorti d'un arrêt de travail, il appartient à la caisse primaire d'assurance maladie de rapporter la preuve d'une continuité de symptômes et de soins pour bénéficier de la présomption d'imputabilité sauf pour l'employeur à rapporter la preuve de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte ou d'une cause totalement étrangère sans lien avec l'accident ou la maladie professionnelle. Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption de démontrer qu'une cause totalement étrangère au travail ou un état pathologique antérieur à l'accident seraient à l'origine des soins et arrêts de travail contestés. En l'espèce, la cour constate qu'un arrêt de travail a été prescrit à Madame [O] suivant certificat médical initial du 4 mars 2016, de sorte que l'ensemble des arrêts rattachés à la maladie professionnelle sont présumés en lien avec la maladie professionnelle. La cour constate encore et en toute hypothèse que l'ensemble des prescriptions médicales produites justifient d'une continuité de symptômes et de soins jusqu'à la date de consolidation , l'ensemble des prescriptions visant la même lésion et ses suites, soit une «'épicondylite du coude gauche'» La société ne verse de son côté aucun élément de preuve ou commencement de preuve de nature à étayer l'existence d'une quelconque cause étrangère ou état pathologique préexistant, ni d'une difficulté d'ordre médical. En effet, la seule durée considérée comme longue des arrêts de travail ne permet pas à l'employeur de présumer que ceux-ci ne seraient pas la conséquence de la maladie professionnelle, tandis que l'avis du Docteur [P] selon lequel «'une consolidation au 15/12/17' semble dans le cadre d'une épicondylite , mieux correspondre, toutes thérapeutiques ayant été mises en 'uvre dans le cas présent''» est insuffisant en raison de son caractère général et trop peu circonstancié, à renverser la présomption applicable. Il s'ensuit que c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que la mesure d'expertise sollicitée n'était pas justifiée, et dit opposable à l'employeur la décision de prise en charge de l'ensemble des arrêts de travail et soins consécutifs à la maladie professionnelle affectant Madame [I] [O]. La décision déférée sera par voie de conséquence confirmée en l'ensemble de ses dispositions. * Sur l'article 700 du code de procédure civile : Les premiers juges ont fait une juste appréciation de l'équité. Il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge de la société [7] l'ensemble des frais irrépétibles exposés en appel. La demande faites sur ce fondement par la société [7] sera rejetée. * Sur les dépens : Le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 (article 11) ayant abrogé l'article R.144-10 alinéa 1 du code de la sécurité sociale qui disposait que la procédure était gratuite et sans frais, il y a lieu de mettre les dépens de la procédure d'appel à la charge de la partie perdante, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, CONFIRME la décision déférée dans toutes ses dispositions, Y AJOUTANT, DEBOUTE la société [7] de ses demandes contraires au présent arrêt, DEBOUTE la société [7] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, s'agissant des frais irrépétibles d'appel, CONDAMNE la société [7]aux dépens. Le Greffier,Le Président,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Référence
62c91a51f3eafe9fcf075e2e
Données disponibles
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