Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c91a52f3eafe9fcf075e30
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 12 070 000 €
A.T.M.P. : Demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N° 541 S.A.S. [11] C/ CPAM DES FLANDRES Etablissement Public FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE (F IVA) COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 07 JUILLET 2022 ************************************************************* N° RG 21/00870 - N° Portalis DBV4-V-B7F-H77M JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (Pôle Social) EN DATE DU 14 janvier 2021 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE La société [11] ( SAS), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège M.P. : M. [K] [J] [Adresse 9] [Localité 2] Représentée et plaidant par Me MARQUET, avocat au barreau de PARIS substituant Me Jean-Michel MIR de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0020 ET : INTIMES La CPAM DES FLANDRES, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée et plaidant par Mme [P] [G] dûment mandatée Le FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE (FIVA) subrogé dans les droits des ayants droits de Monsieur [K] [J], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 4] Représenté et plaidant par Me Mario CALIFANO de l'ASSOCIATION CALIFANO-BAREGE-BERTIN, avocat au barreau de LILLE DEBATS : A l'audience publique du 24 Mars 2022 devant Mme Elisabeth WABLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 Juin 2022. Le délibéré de la décision initialement prévu au 21 Juin 2022 a été prorogé au 07 Juillet 2022. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Marie-Estelle CHAPON COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Elisabeth WABLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Elisabeth WABLE, Président, Mme Graziella HAUDUIN, Président, et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 07 Juillet 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier. * * * DECISION Vu le jugement rendu le 14 janvier 2021 par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, statuant dans le litige opposant le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante ( FIVA) , en sa qualité de subrogé dans les droits des consorts [J], a: - dit que la société [11] a commis une faute inexcusable à l'origine de la maladie professionnelle en date du 3 décembre 2015 de Monsieur [K] [J] et de son décès du 25 février 2017, - dit que l'indemnité forfaitaire devra être versée aux ayants droit de ce dernier au titre de leur action successorale, - fixé au maximum la majoration de la rente à verser à Madame [A] [J] en sa qualité de conjoint survivant par la CPAM des Flandres dans les limites des plafonds de l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale, - fixé comme suit l'indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [K] [J] : *souffrances physiques: 24300 euros, *souffrances morales:30000 euros, *préjudice d'agrément:débouté, *préjudice esthétique:500 euros, *frais funéraires:5000 euros, et de ses ayants droit : Madame [A] [T] épouse [J] : 32600 euros, Madame [B] [Y]: 8700 euros, - dit que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Flandres devra verser le montant de l'indemnisation de l'ensemble de ces préjudices d'un montant de 101100 euros au FIVA, en sa qualité de créancier subrogé, - dit que la CPAM des Flandres est fondée en application des articles L 452-2 et L 452-3 du code de la sécurité sociale, à récupérer auprès de la société [11] le montant des majorations de rente et indemnités allouées au FIVA, subrogé en raison de la faute inexcusable de la société [11] - condamné la société [11] à régler au FIVA la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société [11] aux dépens de l'instance, Vu l'appel de ce jugement relevé le 11 février 2021 par la société [11] , Vu les conclusions visées le 24 mars 2022, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la société [11] prie la cour de : - infirmer le jugement entrepris, statuant à nouveau, - constater que la société [11] n'a pas commis de faute inexcusable ayant causé la maladie professionnelle et le décès de Monsieur [K] [J], en conséquence, - débouter le FIVA de son action et de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - débouter la CPAM des Flandres de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner le FIVA à verser à la société [11] la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner le FIVA aux entiers dépens de première instance et d'appel, Vu les conclusions visées le 24 mars 2022, soutenues oralement à l'audience, par les quelles le FIVA prie la cour de : - confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a fixé une indemnité au titre des frais funéraires, limité l'évaluation des souffrances morales, et débouté le FIVA au titre du préjudice d'agrément, - subsidiairement, dans l'hypothèse où la cour devrait considérer que les conditions de prise en charge au titre du tableau n°30 D ne sont pas réunies, - sursoir à statuer et désigner un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles , avec mission de dire notamment si la pathologie présentée par Monsieur [K] [J],objet du certificat médical du 3 décembre 2015, figurant au tableau n°30 D des maladies professionnelles a été directement causée par son travail habituel au sein de la société [11], et statuant à nouveau sur les points suivants: - infirmer le jugement déféré et fixer l'indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [K] [J] à la somme totale de 120700,00 euros se décomposant de la façon suivante: souffrances morales: 71600,00 euros, souffrances physiques:24300,00 euros préjudice d'agrément:24300,00 euros préjudice esthétique:500,00 euros, - juger que la société [11] devra verser cette somme de 120700,00 euros au FIVA, y ajoutant, - condamner la société [11] à payer au FIVA une somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la partie succombante aux dépens en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile, Vu les conclusions visées le 24 mars 2022 , soutenues oralement à l'audience, par les quelles la CPAM des Flandres prie la cour de : sur la demande de faute inexcusable, - dire et juger que la faute inexcusable ne peut être retenue que si le caractère professionnel de la maladie est confirmé, sous cette réserve, donner acte à la CPAM de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur la demande de faute inexcusable, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable, - donner acte à la CPAM de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur les demandes du FIVA, dans tous les cas, - confirmer le jugement déféré, - condamner la société [11] ayant commis une faute inexcusable à rembourser à la CPAM les sommes dont elle aura à faire l'avance au titre des conséquences financières attachées à la reconnaissance de sa faute inexcusable, *** SUR CE LA COUR, La CPAM des Flandres a été destinataire d'une demande de reconnaissance de maladie professionnelle établie le 21 décembre 2015 par Monsieur [K] [J] , salarié en qualité de chimiste au sein de la société [8], par la suite absorbée par la société [11], faisant état d'un «' mésothéliome pleural malin'». Monsieur [K] [J] a indiqué avoir été exposé aux risques liés à l'amiante au sein de la société [7] , de 1971 à 1978, puis de la société [8], devenue société [11], de 1978 à 2009. Après mise en oeuvre d'une enquête, et par décision en date du 14 mars 2016, la CPAM des Flandres a pris en charge la maladie déclarée par Monsieur [K] [J] au titre du tableau n°30 D des maladies prifessionnelles. Un taux d'IPP de 100% a par la suite été attribué à Monsieur [K] [J]. Monsieur [K] [J] a accepté le 25 février 2016 l'offre d'indemnisation du FIVA. Monsieur [K] [J] est décédé le 25 février 2017. Par courrier en date du 6 juin 2017, la CPAM des Flandres a notifié à la société [11] une décision de prise en charge du décès de Monsieur [K] [J]. Le 20 mars 2017, l'épouse et la fille de Monsieur [K] [J] ont saisi le FIVA de demandes d'indemnisation de leur préjudice, ainsi que d'une demande d'indemnisation des frais funéraires le 4 avril 2017. Elles ont accepté l'offre d'indemnisation du FIVA suivant quittances signées les 12 mai, 4 juin, 12 et 14 août 2017. Par requête du 21 février 2018, le FIVA , en sa qualité de subrogé dans les droits de Monsieur [K] [J] et de ses ayants droit, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, devenu pôle social du Tribunal judiciaire de Lille, d'une action en reconnaissance de faute inexcusable à l'encontre de la société [11]. Par jugement dont appel, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a statué comme indiqué précédemment. La société [11] conclut à l'infirmation de la décision déférée et au rejet des prétentions du FIVA. Elle conteste toute faute inexcusable qui lui serait imputable, comme étant à l'origine de la maladie et du décès de Monsieur [K] [J] . Elle expose que Monsieur [K] [J] a été embauché en octobre 1978 par la société [5] , devenue société [6] en 1990, puis société [8]. Elle précise que Monsieur [K] [J] avait été auparavant, entre le 1 er juillet 1971 et le 6 octobre 1978, salarié en tant que chimiste au sein de la société [7], cette société figurant sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante. Elle observe que la maladie professionnelle de Monsieur [K] [J] n'a pas été imputée sur son compte par la CARSAT Nord Picardie, mais inscrite au compte spécial. Elle fait valoir qu'elle même n'a jamais eu d'activité principale liée au traitement de l'amiante, que Monsieur [K] [J] a exercé des activités de chimiste de laboratoire en son sein consistant à effectuer des opérations d'analyse avec ou sans prélèvement d'échantillon, ne mettant en jeu aucune fibre, qu'elle conteste l'exposition à l'amiante de ce dernier au sein de la société [11], et que les affirmations du FIVA ne sont étayées par aucun élément de preuve. Elle indique que Monsieur [K] [J] effectuait des prélèvements d'eau dans les installations de production suivant un protocole n'impliquant aucune manipulation de matériaux contenant de l'amiante ni aucun travail dans un environnement susceptible de contenir des fibres d'amiante, et qu'aucun travail de maintenance susceptible de l'exposer à l'amiante n'était compris dans ses fonctions. Elle estime que le FIVA fait reposer son argumentation sur le seul témoignage de Monsieur [O], alors que cette pièce est dépourvue de valeur probatoire compte tenu de son imprécision, et se trouve contredite par d'autres témoignages versés . Elle ajoute que l'activité des chimistes du laboratoire n'imposait pas le port de protections telles que des gants en amiante compte tenu des températures de travail ambiantes peu élevées, et conteste toute «'exposition d'ambiance'» du salarié. Elle conteste en outre que Monsieur [K] [J] ait effectué les travaux listés dans le tableau n°30 des maladies professionnelles. Elle considère que les conditions relatives à la conscience du danger représenté par l'amiante et à l'absence de mesures de protection prises par l'employeur face à ce risque ne peuvent être remplies à défaut d'exposition au risque. Elle estime que l'exposition à l'amiante de Monsieur [K] [J] résulte probablement de son emploi antérieur au sein de la société [7] au vu des témoignages qu'elle produit et de l'inscription de celle-ci sur la liste ACAATA, et que le courrier de l'inspection du travail en date du 21 janvier 2016 est basé sur les seules déclarations du salarié au cours de l'instruction. Elle indique qu'en l'absence de faute qui lui serait imputable, les demandes indemnitaires du FIVA doivent être rejetées. Le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante ( FIVA), en sa qualité de subrogé dans les droits des consorts [J] conclut à la confirmation du jugement déféré ayant retenu avec toutes conséquences la faute inexcusable de la société [11] , excepté en ce qu'il a fixé une indemnité au titre des frais funéraires, limité l'évaluation des souffrances morales, et débouté le FIVA au titre du préjudice d'agrément. Le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante ( FIVA) expose que Monsieur [K] [J] a été employé par la société [11] comme agent de laboratoire de 1978 à 1980, puis d'aide chimiste de 1980 à 2003, et enfin de technicien chimiste de 2003 à 2009, et que sur les deux premières périodes, ses fonctions l'amenaient à exercer des activités diverses et à réaliser des travaux de maintenance , d'entretien du matériel et de réglage. Il souligne que l'amiante était omniprésente au sein de la raffinerie soit en tant que composant des matériaux, soit en tant que composant de calorifugeage, et que Monsieur [K] [J] utilisait quotidiennement ce matériel. Il observe que les témoignages d' anciens collègues de travail montrent que Monsieur [K] [J] ne portait aucune protection respiratoire, qu'il était exposé à l'inhalation de poussières d'amiante lors des prélèvements d'échantillons et du fait de la proximité dans le laboratoire d'ouvriers en charge de la réfection des tuyaux calorifugés avec de l'amiante, de sorte que son exposition au risque était quotidienne. Il ajoute que l'inspecteur du travail a adressé une lettre à la CPAM le 21 janvier 2016 aux termes de laquelle il stigmatise l'exposition de Monsieur [K] [J] au sein de la société [11]. Il soutient que Monsieur [K] [J] a ainsi été exposé à l'inhalation de poussières d'amiante dans le cadre du processus de production de la société [11], et dans le cadre de la réalisation personnelle de ses travaux de chimiste, sans mise en garde ni moyen de protection, et en réalisant les travaux relevant de la liste indicative du tableau n °30 D des maladies professionnelles. A titre subsidiaire, si la cour estimait qu'une des conditions du tableau n'étaient pas réunies, le FIVA demande à la cour de sursoir à statuer sur le fond et de recueillir au préalable l'avis d'un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles. Le FIVA soutient par ailleurs que la société appelante,importante entreprise de l'industrie pétrochimique, ne pouvait qu'avoir ou aurait du avoir conscience du risque encouru par Monsieur [K] [J] compte tenu de la réglementation préventive contre les affections respiratoires existant à l'époque considérée, de l'existence des tableaux professionnels exprimant une reconnaissance officielle du risque professionnel. Il souligne qu'il est démontré que Monsieur [K] [J] ne bénéficiait d'aucune mesure de protection respratoire particulière en dépit de son exposition à l'inhalation de possières d'amiante. S'agissant des conséquences financières de la faute inexcusable , le FIVA fait valoir que le montant des indemnisations proposées par le FIVA et acceptées par les ayants droit de Monsieur [K] [J] correspond à une juste évaluation des préjudices subis. Il sollicite la fixation de l'indemnisation des préjudices personnels de la victime et de ses ayants droit à hauteur des sommes qu 'il a versées. La CPAM de la Somme s'en rapporte à justice sur l'action en reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur. Dans l'hypothèse où la faute inexcusable de l'employeur serait retenue, elle s'en rapporte à justice sur les demandes indemnitaires du FIVA et sollicite le bénéfice de son action récursoire. Elle estime que c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu une exposition au risque telle que prévue dans les conditions du tableau n°30 D; *** * Sur l'action en reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur : Aux termes de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur, ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants-droit ont droit à une indemnisation complémentaire. En vertu du contrat de travail le liant à son salarié , l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, et le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article précité, lorsque l'employeur avait ou aurait du avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de la maladie reconnue d'origine professionnelle, dès lors qu'il suffit qu'elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage. Il appartient au salarié de rapporter la preuve d'une faute inexcusable imputable à son employeur L'article L 4121-1 du code du travail dispose en outre que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, que ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation, la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés, et que l'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. En vertu de l'article R 4321-4 du même code, l'employeur met à la disposition des travailleurs, en tant que de besoin, les équipements de protection individuelle appropriés et, lorsque le caractère particulièrement insalubre ou salissant des travaux l'exige, les vêtements de travail appropriés; il veille à leur utilisation effective. Il résulte de la combinaison des articles L 452-1 et L 461-1 du code de la sécurité sociale que la faute inexcusable ne peut être reconnue que si l'accident ou la maladie invoqué par la victime revêt le caractère d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. * Sur l'exposition au risque : Le tableau n°30 D des maladies professionnelles se rapportant au mésothéliome malin primitif de la plèvre, du péritoine et du péricarde mentionne une liste indicative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie. L'employeur conteste en l'espèce la seule condition tenant à l'exposition au risque. A cet égard et au cours de l'enquête dministrative effectuée par la caisse primaire, Monsieur [K] [J] a indiqué qu'il avait été en contact avec des matériaux amiantés dans le cadre de ses activités de chauffage, ditillation en laboratoire , prélèvement sur fors et sur chaudières. Il a précisé qu'il utilisait des pompes, fours tuyateurs , bec bunzen, calottes chauffantes, ces matériels étantgarnis de pièces amiantées. L'enquête a également fait apparaître que Monsieur [K] [J] était porteur d'équipements de protection fabriqués à base d'amiante , et qu'il intervenait à proximité d'ouvriers en charge de la réfection de tuyaux calorifugés avace de l'amiante. Par courrier en date du 21 janvier 2016, l'inspecteur du travail a pour sa part mentionné que la probabilité que Monsieur [K] [J] ait pu être exposé à l'inhalation de fibres d'amiante au sein de la société [11] était importante. Dans son attestation en date du 19 janvier 2016 concernant notamment la période d'activité au sein de la société devenue [11], Monsieur [L] [O], ancien collègue de Monsieur [K] [J] fait d'ailleurs expressément état d'une 'exposition d'ambiance'''à l'amiante résultant du calorifugeage des tuyauteries et de la diffusion de vapeur. Monsieur [X] [I], ancien collègue de travail de la victime confirme dans son témoignange cette exposition environnementale, «'quand les entreprises travaillant à la réfection des tuyaux et pompe en usine ( ceci lors de nos prélèvements échantillons)'». Au vu de ces éléments et contrairement à ce que soutient la société appelante, l'exposition au risque en cause de Monsieur [K] [J] au sein de la société [11] est avéré , étant observé que le fait que les conséquences financières n'aient pas été imputées à son compte ne signifie pas qu'elle n'a jamais exposé la victime mais qu'elle n'est pas la seule société exposante. * Sur la conscience du danger par l'employeur: Il convient de rappeler que les effets néfastes de la poussière d'amiante sont connus,depuis le début du XXème siècle pour avoir été mis en évidence notamment : - dès 1906 dans le rapport Aribault établi par un inspecteur du travail à la suite du décès consécutif à l'inhalation des poussières d'amante - dans les débats scientifiques qui ont eu lieu en France à partir de 1930 et qui ont reconnu les risques liés à l'amiante, notamment, dans un article du Docteur [E] publié en 1930 dans la revue "La Médecine du Travail" - dans un rapport Lynch de 1935 puis dans une étude Doll lesquels ont établi une relation entre l'asbestose et l'accroissement du risque du cancer du poumon ; - dans un rapport de la société de médecine et d'hygiène du travail établi en 1954 et classant l'amiante parmi les dérivés minéraux à l'origine des cancers professionnels ; - dans un rapport du BIT de 1974 sur l'amiante précisant les risques pour la santé et leur prévention. Par ailleurs la reconnaissance officielle du risque est intervenue dès l'ordonnance du 3 août 1945 et le décret du 31 décembre 1946 créant le tableau n° 25 des maladies professionnelles relatif à la fibrose pulmonaire consécutive à l'inhalation de poussières renfermant de la silice libre ou de l'amiante et a été confirmée par les décrets des 31 août 1950 et 3 octobre 1951 qui créent le tableau n° 30 des maladies professionnelles propres à l'asbestose puis par le décret du 5 janvier 1976 incluant le mésothéliome et le cancer broncho-pulmonaire dans ce tableau comme complication de l'asbestose. Le fait qu'un tableau des affections respiratoires liées à l'amiante ait été créé dès 1945 et qu'il ait été complété à plusieurs reprises a eu pour conséquence que tout entrepreneur était dès cette époque informé ou, à tout le moins, aurait dû être informé de la dangerosité de ce produit et était tenu à une attitude de vigilance et de prudence dans son usage, peu important qu'il s'agisse d'une entreprise fabriquant des produits à base d'amiante ou utilisant des matériels contenant un tel matériau. Il résulte de ces éléments que la société [11], de par son importance, sa taille et son organisation, ne pouvait ignorer la dangerosité du matériau officiellement reconnue depuis 1945 et confirmée en 1950 et qu'à tout le moins elle aurait dû avoir conscience de ce danger. * Sur les mesures de protection mises en oeuvre : S'agissant des mesures nécessaires pour préserver le salarié du danger d'exposition à l'inhalation d'amiante, les premiers juges ont à juste raison relevé que les témoignages produits montraient que Monsieur [K] [J] n'avait pas bénéficié de mesures de protection respiratoires efficaces , que l'apparaition de la pathologie en cause le confirmait, ce qui constituait un manquement à son obligation de sécurité de la part de la société [11]. Il résulte de ce qui précède que la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a retenu à la charge la société [11] l'existence d'une faute inexcusable à l'origine de la maladie professionnelle de Monsieur [K] [J] et ayant entraîné son décès. * Sur les conséquences financières de la faute inexcusable : - sur la majoration de la rente et l'indemnité forfaitaire: En considération des dispositions des articles L 452-2 et L 452-3 du code de la sécurité sociale, la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a fixé au maximum la majoration de la rente à verser à Madame [A] [J] en sa qualité de conjoint survivant par la CPAM des Flandres dans les limites des plafonds de l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale, et dit que l'indemnité forfaitaire devra être versée aux ayants droit de Monsieur [K] [J] au titre de leur action successorale. - sur l'indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [K] [J] : sur les souffrances physiques: En considération de la période de maladie de plusieurs mois subie par Monsieur [K] [J], marquée par différentes souffrances , telles qu'un large épanchement pleural, la réalisation d'examens douloureux et un syndrome douloureux thoracique, la cour estime que les premiers juges ont exactement apprécié ce poste de préjudice en fixant une indemnisation à hauteur de 24300, 00 euros. La décision déférée sera confirmée de ce chef. Sur les souffrances morales: Il n'est pas contestable que la souffrance morale de Monsieur [K] [J] s'est développée dès l'apparition des premiers symptômes, puis à l'annonce du diagnostic, cette souffrance résultant de la connaissance par celui-ci du caractère vraisemblablement incurable de sa maladie , et se trouvant réactivée par la fréquence des traitements auxquels il devait se soumettre. En considération de ces éléments, de l'âge de Monsieur [K] [J], et par infirmation du jugement déféré, la cour fixera l'indemnisation des souffrances morales de Monsieur [K] [J] à un montant de 71600,00 euros. Sur le préjudice esthétique: Monsieur [K] [J], en raison de sa maladie et de son amaigrissement a subi un préjudice esthétique indéniable, que les premiers juges ont justement apprécié par l'octroi d'une indemnisation de 500,00 euros. La décision déférée sera confirmée de ce chef. Sur le préjudice d'agrément: Le préjudice d'agrément est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs. Ce préjudice inclut la limitation d'une telle pratique Il résulte du témoignage de Monsieur [M] [Z], ami de Monsieur [K] [J], que ce dernier, du fait de la maladie, ne pouvait plus pratiquer le jardinage, qui était sa passion . En considération de ce témoignage établissant que Monsieur [K] [J], ne pouvait plus s'adonner à son activité favorite, le préjudice d'agrément est avéré. Par infirmation de la décision déférée, la cour fixera l'indemnisation du préjudice d'agrément à hauteur de 5000,00 euros. Sur les frais funéraires : La cour constate que le FIVA ne sollicite pas d'indemnisation de ce chef à hauteur d'appel. La décision déférée sera infirmée en ce qu'elle a fixé une indemnisation à ce titre , et il sera dit n'y avoir lieu à indemnisation de ce chef. Sur l'indemnisation du préjudice des ayants droit de Monsieur [K] [J] : Les premiers juges ont justement apprécié le préjudice moral de chacune des ayants droit de Monsieur [K] [J]. La décision déférée sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a fixé le préjudice moral de Madame [A] [T] épouse [J] à 32600 euros, et celui de Madame [B] [Y], fille de la victime, à 8700 euros. * Sur l'action récursoire de la CPAM des Flandres : La décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a dit qu'en application des articles L 452-2 et L 452-3 du code de la sécurité sociale, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Flandres devra verser le montant de l'indemnisation de l'ensemble de ces préjudices au FIVA, en sa qualité de créancier subrogé. Elle sera également confirmée en ce qu'elle a dit que la CPAM des Flandres est fondée à récupérer auprès de la société [11] le montant des majorations de rente et indemnités allouées au FIVA , subrogé en raison de la faute inexcusable de la société [11]. * Sur l'article 700 du code de procédure civile : Les premiers juges ont fait une juste appréciation de l'équité. Il serait inéquitable de laisser à la charge du FIVA l'ensemble des frais irrépétibles exposés en appel. La société [11] sera condamnée à lui verser une somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel. Le surplus des demandes faites sur ce fondement sera rejeté. * Sur les dépens : Le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 (article 11) ayant abrogé l'article R.144-10 alinéa 1 du code de la sécurité sociale qui disposait que la procédure était gratuite et sans frais, il y a lieu de mettre les dépens de la procédure d'appel à la charge de la partie perdante, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, ar mise à disposition au greffe, CONFIRME la décision déférée excepté du chef de l'indemnisation des frais funéraires , des souffrances morales, du préjudice d'agrément subis par Monsieur [K] [J], et du montant de l'indemnisation totale que la CPAM des Flandres devra versa au FIVA au titre de l'indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [K] [J] STATUANT A NOUVEAU des seuls chefs infirmés et Y AJOUTANT, DIT n'y avoir lieu à indemnisation au titre des frais funéraires FIXE comme suit l'indemnisation des préjudices ci -après subis par Monsieur [K] [J]: * souffrances morales: 71600,00 euros, * préjudice d'agrément:5000,00 euros DIT que la CPAM des Flandres devra verser la somme totale de 101400,00 euros au titre de l'indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [K] [J], DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes contraires au présent arrêt, CONDAMNE la société [11]aux dépens CONDAMNE la société [11] à payer au FIVA la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel DEBOUTE la société [11]de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, s'agissant des frais irrépétibles d'appel. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L 4121-1 du code du travail dispose en outre qarticle 450 du code de procédure civilearticle L 452-2 du code de la sécurité socialearticle L 452-1 du code de la sécurité socialearticle 696 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Référence
62c91a52f3eafe9fcf075e30
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel