Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c91a52f3eafe9fcf075e34
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 250 000 €
A.T.M.P. : Demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
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Texte intégral
ARRET N° 543 [C] C/ S.A.R.L. [7] CPAM DE [Localité 1] [Localité 3] COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 07 JUILLET 2022 ************************************************************* N° RG 21/00999 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IAGR JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 14 janvier 2021 PARTIES EN CAUSE : APPELANT Monsieur [P] [C] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] Représenté par Me Gaelle DEFER, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Delphine LANCIEN, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0411 ET : INTIMES S.A.R.L. [7] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 2] Représentée et plaidant par Me PIOFFRET, avocat au barreau de LILLE substituant Me Laurent CRUCIANI de la SELARL CAPSTAN NORD EUROPE, avocat au barreau de LILLE CPAM DE [Localité 1] [Localité 3] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 3] Représentée et plaidant par Mme [J] [Y] dûment mandatée DEBATS : A l'audience publique du 24 Mars 2022 devant Mme Elisabeth WABLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 juin 2022. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Marie-Estelle CHAPON COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Elisabeth WABLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Elisabeth WABLE, Président, Mme Graziella HAUDUIN, Président, et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 21 juin 2022, le délibéré a été prorogé au 07 juillet 2022. Le 07 Juillet 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier. * * * DECISION Vu le jugement rendu le 14 janvier 2021 par lequel le pôle social du tribunal judicaire de Lille, statuant dans le litige opposant Monsieur [P] [C] à la SARL [7], en présence de la CPAM de [Localité 1] [Localité 3], a: - débouté Monsieur [P] [C] de l'ensemble de ses demandes en ce que défaillant dans la charge de la preuve, il ne démontre pas la faute inexcusable de la société [7] à l'origine de ses quatre maladies professionnelles en date du 13 février 2014 et du 11 juin 2014 - condamné Monsieur [P] [C] aux dépens de l'instance, - rejeté la demande de la société [7] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, Vu la notification du jugement à Monsieur [P] [C] le 2 février 2021 et l'appel relevé par celui-ci le 17 février 2021, Vu les conclusions visées le 23 mars 2022, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles Monsieur [P] [C] prie la cour de: - infirmer le jugement déféré, statuant à nouveau, - déclarer recevable et fondé le recours introduit par Monsieur [P] [C] y faisant droit, - dire que les maladies professionnelles dont a été victime Monsieur [P] [C] sont la conséquence de la faute inexcusable de son employeur - fixer au maximumla majoration de la rente telle que prévue par la loi - avant dire droit sur la réparation de ses préjudices, ordonner une expertise médicale et psyhologique de Monsieur [P] [C] avec mission telle que reprise dans ses écritures, - condamner la société [7] à verser à Monsieur [P] [C] les sommes provisionnelles de: 1000 euros à valoir sur son préjudice physique, 500 euros à valoir sur son préjudice d'agrément, 1000 euros à valoir sur son préjudice moral, - condamner la société [7] au paiement d'une somme de 2000 euros au titre de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle et 700 du code de procédure civile, Vu les conclusions visées le 24 mars 2022 , soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la société [7] prie la cour de: à titre principal, - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que la société n'avait commis aucune faute inexcusable à l'origine des pathologies développées par Monsieur [P] [C], en conséquence, - débouter Monsieur [P] [C], de l'ensemble de ses demandes formulées au titre de la demande de reconnaissance de faute inexcusable , à titre subsidiaire, - rejeter la demande de Monsieur [P] [C] visant à la condamnation de la société [7] au paiement des sommes ci-après: 1000 euros à valoir sur le préjudice physique prétendûment subi par Monsieur [P] [C] , 500 euros à valoir sur le préjudice d'agrément prétendûment subi par Monsieur [P] [C] , 1000 euros à valoir sur le préjudice moral prétendûment subi par Monsieur [P] [C] , à titre reconventionnel, - condamner Monsieur [P] [C] à verser à la société [7] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Vu les observations orales à l'audience, par lesquelles la représentant de la CPAM de [Localité 1] [Localité 3] sollicite le bénéfice de son action récursoire dans l'hypothèse où la faute inexcusable de l'employeur serait reconnue par la cour, *** SUR CE LA COUR, Monsieur [P] [C] a été salarié de la société [7] en qualité de cuisinier du 3 décembre 2012 au 3 juin 2013, puis en qualité d'employé polyvalent à compter du 4 juin 2013. Par décisions en date du 15 juillet 2014, la CPAM de [Localité 1]-[Localité 3] a pris en charge a deux pathologies affectant Monsieur [P] [C], à savoir une « tendinopathie des muscles épitrochléens du coude gauche », et une « tendinopathie des muscles épitrochléens du coude droit », au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles. Les deux pathologies précitées ont été déclarées guéries à la date du 10 septembre 2014. Par deux décisions en date du 19 septembre 2014, la CPAM de [Localité 1]-[Localité 3] a pris en charge deux autres pathologies affectant Monsieur [P] [C], à savoir « tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit » et une « tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche », au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles. Le 10 février 2015, le médecin du travail a confirmé l'inaptitude prononcée le 27 janvier 2015 de Monsieur [P] [C] au poste de travail d'employé polyvalent de restauration. Suivant notification du 18 août 2015, la CPAM de [Localité 1]-[Localité 3] a attribué à Monsieur [P] [C] un taux d'IPP de 5% au titre des séquelles de l'épiconylite gauche et une indemnité en capital. Suivant notification du 18 août 2015, la CPAM de [Localité 1]-[Localité 3] a attribué à Monsieur [P] [C] un taux d'IPP de 2% au titre des séquelles de l'épiconylite droite et une indemnité en capital. Monsieur [P] [C] a, après échec de la procédure de conciliation, saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Par jugement dont appel, lepôle social du tribunal judicaire de Lille, devenu compétent pour connaître du litige , a statué comme indiqué précédemment. Monsieur [P] [C] conclut à l'infirmation du jugement déféré et à la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [7], son employeur, avec toutes conséquences. Il fait grief à la société [7] d'avoir manqué à son obligation générale de sécurité s'agissant des maladies professionnelles qu'il a développées en travaillant au sein de cette entreprise, à savoir des épicondylites du coude droit et du coude gauche. Il expose que bien qu'embauché à un poste de cuisinier à compter de décembre 2012, il a été très rapidement orienté sur le poste laverie, initialement une heure par jour, puis à près de 80% de son temps, où il devait de manière répétitive, trier la vaisselle sale, soulever les bacs à verre, les caisses de couvert, et sortir les bacs de vaisselle pouvant peser jusqu'à 10kgs. Il ajoute qu'il était aussi appelé en renfort pour la préparation des pâtons, et qu'il lui fallait alors porter des sacs de farine de 10kgs. Il précise avoir été placé en arrêt de travail à compter du 6 février 2014 en raison de vives douleurs aux doigts, aux mains et aux coudes, avoir repris son travail en mi-temps thérapeutique du 10 juillet au 9 septembre 2014,période au cours de laquelle il a repris la manipulation de manière répétitive, puis avoir été de nouveau placé en arrêt de travail à compter du 10 septembre 2014 jusqu'à son licenciement pour inaptitude le 10 mars 2015. Monsieur [P] [C] fait valoir qu'il n'a jamais reçu de formation spécifique à titre de prévention pour travailler en laverie , ni de formation sur la posture à adopter lors du port de charges lourdes, alors que les tâches répétitives qui lui étaient confiées généraient des postures contraignantes comme la station debout prolongéeavec piétinements, la flexion -torsion du tronc lors de la réception des bacs. Il soutient que l'employeur avait parfaitement conscience du danger auquel il était exposé mais qu'il n'a pris aucune mesure pour prévenir la survenance de ses maladies professionnelles. Il ajoute que l'employeur n'a pas suivi les recommandations de la médecine du travail lors de sa reprise du travail en mi-temps thérapeutique dès lors qu'il a été de nouveau affecté à titre principal à la laverie, et y a répété les gestes à l'origine de la maladie professionnelle. S'agissant des conséquences de la faute inexcusable , Monsieur [P] [C] sollicite la fixation au maximum de la majoration de rente prévue à l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale et la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire avant dire droit sur la liquidation de ses préjudices, outre l'allocation de provisions à valoir sur ses préjudices physique, moral et d'agrément. La société [7] conclut à titre principal à la confirmation du jugement déféré et au rejet des demandes de Monsieur [P] [C]. Elle fait valoir que Monsieur [P] [C] est manifestement défaillant dans la charge de la preuve de la faute inexcusable qui aurait été prétendument commise par elle , et qu'il ne peut en toute hypothèse lui être reproché un quelconque manquement à son obligation de sécurité de résultat. Elle oppose que Monsieur [P] [C] a été particulièrement sensibilisé aux bonnes gestuelles à employer dans le secteur de la restauration durant la formation suivie à Pôle Emploi dans les débuts de la relation contractuelle avec la société, que l'activité exercée par l'interessé ne l'amenait ni à porter des charges lourdes, ni à adopter des postures contraignantes, et qu'en qualité d'eployé polyvalent, il pouvait être affecté tant à la laverie qu'à la fabrication de préparations chaudes ou froides. Elle souligne que le document unique d'évaluation des risques professionnels mis à jour en 2014 démontre qu'aucun risque lié aux postures de travail n'a été identifié au poste de laverie et qu'aucune charge lourde n' a été plus identifiée au sein du restaurant. Elle ajoute qu'elle justifie de ce que contrairement à ce qu'il prétend, Monsieur [P] [C] a été affecté , non plus à la laverie, mais à un poste en cuisine pour effectuer de petites préparations , lors de sa reprise en mi temps thérapeutique. A titre subsidiaire, la société [7] conclut au rejet des demandes provisionnelles formées par Monsieur [P] [C] au motif que celles ci sont injustifiées. La CPAM de [Localité 1] [Localité 3] sollicite le bénéfice de son action récursoire dans l'hypothèse où la faute inexcusable de la société [7] serait reconnue par la cour. *** *Sur l'action en reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur: Aux termes de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur, ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants-droit ont droit à une indemnisation complémentaire. En vertu du contrat de travail le liant à son salarié , l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, et le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article précité, lorsque l'employeur avait ou aurait du avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de la maladie reconnue d'origine professionnelle, dès lors qu' il suffit qu'elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage. L'article L 4121-1 du code du travail dispose en outre que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, que ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation, la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés, et que l'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Il appartient au salarié de rapporter la preuve d'une faute inexcusable imputable à son employeur. En l'espèce, il est établi que Monsieur [P] [C] a bénéficié d'une action de formation préalable au recrutement dans le domaine « cuisine », le plan de formation ayant été signé le 12 octobre 2012 par la société [7]. S'il est indiscuté que Monsieur [P] [C], salarié en qualité d'employé polyvalent de restauration, a été affecté de plusieurs maladies prises en charge au titre de la législation professionnelle, celui-ci ne démontre par aucune pièce utile que son employeur aurait eu ou dû avoir conscience du danger encouru par lui, ni qu'il n'aurait pris aucune mesure pour le préserver d'un tel danger . Le document unique d'avaluation des risques n'identifie pas de danger tel qu'allégué par Monsieur [P] [C] dans l'unité de travail « laverie », tandis que l'appelant ne démontre pas qu'il aurait été contraint au port de charges lourdes. Il n'est pas plus établi que l'employeur n'aurait pas suivi les prescriptions du médecin du travail lors de sa reprise en mi temps thérapeutique. Il en résulte que c'est à juste titre que les premiers juges ont dit que Monsieur [P] [C] était défaillant dans la charge de la preuve lui incombant , et rejeté l'ensemble de ses prétentions. La décision déférée sera confirmée de ce chef. *Sur l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle: Les premiers juges ont fait une juste appréciation de l'équité. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société [7] l'ensemble des frais irrépétibles exposés en appel. Monsieur [P] [C] sera condamné à lui verser une somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel. La demande faite par Monsieur [P] [C] sur ce fondement et celui de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle sera rejetée . *Sur les dépens: Le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 (article 11) ayant abrogé l'article R.144-10 alinéa 1 du code de la sécurité sociale qui disposait que la procédure était gratuite et sans frais, il y a lieu de mettre les dépens de la procédure d'appel à la charge de la partie perdante , conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, CONFIRME la décision déférée dans toutes ses dispositions, Y AJOUTANT, DEBOUTE Monsieur [P] [C] de ses demandes contraires , CONDAMNE Monsieur [P] [C] aux dépens , qui seront , le cas échéant, recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle. CONDAMNE Monsieur [P] [C] à payer à la société [7] une somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel, DEBOUTE Monsieur [P] [C] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et sur l'artice 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article L 452-2 du code de la sécurité sociale et laarticle L 4121-1 du code du travail dispose en outre qarticle 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et larticle L 452-1 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile et sur larticle 696 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Référence
62c91a52f3eafe9fcf075e34
Données disponibles
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