Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c91a5cf3eafe9fcf075e3a
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 55 221 777 €
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
ARRET N° S.A.S. SERI OUEST C/ [T] VBJ/SGS COUR D'APPEL D'AMIENS 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/01946 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IB7R Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN DU VINGT NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT PARTIES EN CAUSE : S.A.S. SERI OUEST, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 2] Représentée par Me Ludivine BIDART-DECLE, avocat au barreau D'AMIENS Plaidant par Me MASURE, avocat au barreau de CAEN APPELANTE ET Monsieur [E] [T] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 3] Représenté par Me Verfallie ssubstituant Me Xavier D'HELLENCOURT de l'ASSOCIATION CABINET D HELLENCOURT, avocat au barreau D'AMIENS Plaidant par Me ABSIRE, avocat au barreau de ROUEN INTIME DÉBATS & DÉLIBÉRÉ : L'affaire est venue à l'audience publique du 12 mai 2022 devant la cour composée de Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre, Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre M. Pascal MAIMONE, Conseiller, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi. A l'audience, la cour était assistée de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière. Sur le rapport de Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07 juillet 2022, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. PRONONCÉ : Le 07 juillet 2022, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la Présidente étant empêchée, la minute a été signée par Mme Christina DIAS DA SILVA , Présidente de chambre, Mme Vitalienne BALOCCO, greffière. * * * DECISION : Par arrêté du 20 juin 2002, la société SOPPIM Normandie aux droits de laquelle se trouve la société SERI OUEST, a obtenu un permis de lotir sur la commune de La Rivière Saint sauveur dans le département du Calvados. Les travaux ont débuté à l'été 2003 mais ont été suspendus, à la demande de la direction départementale de l'agriculture du Calvados qui a par courrier du 27 avril 2004, avisé la commune de la nécessité d'une autorisation spéciale s'agissant de travaux venant à soustraire une superficie supérieure à 1000 m2 du lit majeur des rivières La Morelle et l'Orange, en application de la loi sur l'eau. La SOPPIM a alors constaté que la société GEOMAT, géomètre et maître d''uvre du projet, n'avait pas déposé de dossier « loi sur l'eau », cette dernière reconnaissant cette omission par courrier du 20 juillet 2004. Par arrêté du 19 juillet 2005, la préfecture du Calvados a autorisé la reprise des travaux sous réserve d'exécuter des travaux de remblais. Début 2013, faute d'avoir pu obtenir amiablement l'indemnisation de ses préjudices, la société SERI OUEST a contacté M. [T] afin d'initier une action en responsabilité à l'encontre de la société GEOMAT devant le tribunal de grande instance de Lisieux. Par acte en date du 26 septembre 2013, la société SERI OUEST a fait assigner la société GEOMAT et par jugement en date du 18 mai 2015, le tribunal de grande instance de Lisieux a, au visa de l'article 2224 du code civil, déclaré son action prescrite pour avoir été engagée au delà du 18 juin 2013. Invoquant une faute de son conseil qui n'a pas agi avant l'expiration du délai de prescription, par acte du 4 octobre 2017, la société SERI OUEST a fait assigner M. [T] devant le tribunal de grande instance de Rouen en indemnisation de ses préjudices. Par jugement en date du 29 juin 2020, le tribunal judiciaire de Rouen a ainsi statué: -dit que M. [T] a manqué à son obligation de conseil à l'égard de la société SERI OUEST, -déclare l'action en responsabilité professionnelle engagée par la société SERI OUEST à l'encontre de M. [T] mal fondée, -en conséquence déboute la société SERI OUEST de l'ensemble de ses demandes, -déboute M. [T] de sa demande reconventionnelle fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La société SERI OUEST a interjeté appel de cette décision le 4 août 2020 devant la cour d'appel de Rouen. Par ordonnance en date du 30 mars 2021, le conseiller de la mise en état de la chambre civile de la cour d'appel de Rouen a, au visa de l'article 47 du code de procédure civile, renvoyé l'affaire devant la cour d'appel d'Amiens. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 31 août 2021, la société SERI OUEST demande à la cour de : -Infirmer jugement rendu par le tribunal judiciaire de Roue le 29 juin 2020 en ce qu'il a : - Déclaré l'action en responsabilité professionnelle engagée par la société SERI OUEST àl'encontre de M. [T] mal fondée, - En conséquence, débouté la société SERI OUEST de l'ensemble de ses demandes. -Condamner M. [T] à verser à la société SERI OUEST la somme totale de 552.217,77 €, outre intérêts au taux légal à compter du 25 février 2016, -Débouter M. [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Subsidiairement: -Condamner M. [T] à payer à la société SERI OUEST la somme de 245.342,43 € HT, soit 293.429,54 € TTC, -Condamner M. [T] à verser à la société SERI OUEST une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de 1 ère instance et d'appel. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 26 mai 2021, M. [T] demande à la cour de -Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré l'action en responsabilité professionnelle engagée par la société SERI OUEST à l'encontre de M. [T] mal fondée ; En conséquence, -Débouter la société SERI OUEST de l'intégralité de ses demandes ; -Condamner la société SERI OUEST à régler à M. [T] la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; -La condamner aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 février 2022 et l'affaire fixée à l'audience des débats du 12 mai 2022. CECI EXPOSE, LA COUR: Sur la faute de Me [T]: Il n'est pas contesté que début 2013, faute d'avoir pu obtenir amiablement l'indemnisation de ses préjudices, la société SERI OUEST a contacté M. [T] afin d'initier une action en responsabilité à l'encontre de la société GEOMAT devant le tribunal de grande instance de Lisieux et que l'assignation n'a été délivrée à la société GEOMAT que le 26 septembre 2013. Le tribunal de grande instance de Lisieux ayant déclaré l'action irrecevable comme prescrite pour avoir été engagée tardivement, M.[T] a, par courrier du 2 octobre 2015, régulièrement déclaré le sinistre auprès du bâtonnier de l'ordre des avocats du Havre reconnaissant expressément avoir commis une erreur en assignant deux mois trop tard, ajoutant que les dossier, sur le fond, se présentait plutôt bien. En sa qualité d'avocat, M. [T] ne pouvait ignorer que la prescription de l'action qu'il était chargé d'engager serait prescrite le 19 juin 2013 et il lui appartenait de saisir la juridiction avant cette date, ou à tout le moins d'attirer l'attention de la société SERI OUEST sur la nécessité de lui transmettre sans délai des éléments du dossier tel le chiffrage du lot VRD afin de rédiger son assignation. Il importe peu que la société SERI OUEST soit restée inactive depuis la faute commise par la société GEOMAT jusqu'à la saisine de son conseil, soit pendant près de 7 ans et qu'elle n'ait communiqué à celui-ci les éléments nécessaires au chiffrage du lot VRD que le 12 juillet 2013. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a jugé M. [T] fautif pour n'avoir « effectué aucune diligence en vue de suspendre le délai de prescription ni conseillé à son client les démarches nécessaires sous peine de lui faire perdre tout droit à indemnisation alors qu'il avait en charge la défense de ses intérêts ». Sur le préjudice de la société Seri Ouest: La société Seri Ouest soutient que la faute de M. [T] lui a définitivement fait perdre l'éventuel bénéfice d'une action judiciaire à l'encontre de la société GEOMAT. Elle sollicite la condamnation de M. [T] à lui verser la somme de 552 217,77 euros correspondant aux indemnisations qu'elle aurait dû obtenir de la société GEOMAT devant le tribunal de grande instance de Lisieux et subsidiairement celle de 245.342,43 euros HT, soit 293.429,54 euros TTC, correspondant au montant des travaux que la société GEOMAT a reconnu devoir prendre en charge. Sur quoi: En matière d'assistance et de représentation en justice, le préjudice se traduit par la perte d'un procès que le client aurait pu gagner, mais dont il n'est pas certain qu'il l'aurait gagné. Il consiste donc en une perte d'une chance. La victime doit justifier d' un préjudice direct et certain résultant de la perte d'une chance raisonnable de succès de ses prétentions. Il appartient au juge du fond d'apprécier si la victime avait une chance sérieuse d'obtenir gain de cause devant la juridiction saisie: l'issue d'une instance n'étant jamais certaine, le juge du fond doit reconstituer la discussion qui n'a pu s'instaurer devant une juridiction par la faute d'un auxiliaire de justice. En l'espèce, début 2013, faute d'avoir pu obtenir amiablement l'indemnisation de ses préjudices, la société SERI OUEST a contacté M. [T] afin d'initier une action en responsabilité à l'encontre de la société GEOMAT devant le tribunal de grande instance de Lisieux. L'enjeu du procès devant le tribunal de grande instance de Lisieux, pour la société SERI OUEST était donc d'obtenir la condamnation de la société GEOMAT à l'indemniser au delà de la somme de 20 000 euros proposée par elle: elle sollicitait paiement de la somme de 552 217,77 euros. Il convient donc d'examiner les demandes formées par la société SERI OUEST contre la société GEOMAT devant le tribunal de grande instance de Lisieux afin de déterminer si elle avait une chance sérieuse d'obtenir gain de cause devant cette juridiction. **la procédure engagée à l'encontre de la société GEOMAT: -la faute Par courrier en date du 20 juillet 2004 adressé à la société SERI OUEST, la société GEOMAT a reconnu avoir manqué à sa mission: elle écrit « pour ce qui concerne les vergers de l'Orange, il était prévu par nos soins un dossier loi sur l'eau qui n'a pas été réalisé. J'en conviens pleinement ». Par courrier du 26 mars 2007, la société GEOMAT maintient qu'elle n'entend pas contester le bien fondé de la réclamation de son client que, certes elle n'entend pas revendiquer coûte que coûte l'entière responsabilité, mais il lui apparait être à l'origine du problème Par courrier du 24 décembre 2014, le conseil de la société SERI OUEST propose à M. [T], conseil de la société SERI OUEST,une indemnisation de 20 000 euros. Si dans ses conclusions devant le tribunal de grande instance de Lisieux, la société GEOMAT soulevait la nécessaire connaissance par la société SERI OUEST du caractère inondable des parcelles qu'elle avait acquis pour y construire un lotissement et de ce que le projet immobilier devrait en tenir compte, il est constant que sa mission de géomètre et de maître d''uvre comprenait celle d'obtenir l'ensemble des autorisations requises par la loi et les règlements dont la loi sur l'eau. Comme l'a retenu le tribunal, les courriers s'analysent d'ailleurs en une reconnaissance de sa faute par la société GEOMAT. Le jugement sera donc confirmé sur ce point et il sera considéré comme probable et sérieux qu'une faute, de nature à engager sa responsabilité contractuelle, aurait été retenue à l'encontre de la société GEOMAT par les juges. - le préjudice au titre du coût des remblais: La société SERI OUEST soutient qu'au regard de données qu'elle pensait complètes la SCCV SOPPIM NORMANDIE a fait l'acquisition, suivant acte authentique du 25 juillet 2003, sur la commune de la Rivière [Localité 6], d'un ensemble de terrains d'environ 15 ha, moyennant la somme de 91.469,42 euros . Or, l'enquête publique menée ensuite par la police de l'Eau a mis en évidence la nécessité d'effectuer des remblais jusqu'à 0,80 m de hauteur pour atteindre le niveau de crue centennale de 4m67 outre 15 cm, contraignant SOPPIM à abandonner une grande partie du terrain, modifiant ainsi drastiquement l'économie du projet. Elle soutient que si le promoteur avait eu connaissance de la nécessité d'effectuer des remblais jusqu'à 0.80 m de hauteur pour un coût de 207.687,19 € TTC, en conformité avec les préconisations administratives, il n'aurait aucunement fait cette acquisition à un tel prix. Cependant le coût de la mise en conformité et des remblais n'est nullement la conséquence de l'omission de la société GEOMAT mais la conséquence du respect de la loi sur l'eau: : en effet dès lors que la loi sur l'eau s'imposait, les travaux de remblais s'imposaient et se seraient imposés quand bien même la société GEOMAT aurait rempli sa mission. L'accroissement du coût estimé des travaux comme la perte de la commercialisation d'une parcelle ne sont donc nullement la conséquence de l'omission de la société GEOMAT mais trouvent leur origine dans les travaux imposés par la préfecture dans le cadre de la loi sur l'eau. Cette absence de cette étude a placé la société SERI OUEST dans l'ignorance des coûts réels des travaux et lui a fait perdre de chance de ne pas engager son programme immobilier, ce n'est pas le coût de la mise en conformité et des remblais. Le préjudice subi par la société SERI OUEST du fait de l'omission de la société GEOMAT s'analyse donc en la perte de chance d'acquérir le terrain à moindre coût ou de ne pas acquérir et de ne pas s'engager dans le programme immobilier. N'étant pas prétendu que le programme immobilier a été engagé à perte ni produit aucun document comptable et financier de l'opération immobilière dont la cour ignore d'ailleurs si elle achevée, la seule perte de chance indemnisable de ce chef est donc celle d'acquérir le terrain à moindre coût. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a débouté la société SERI OUEST de sa demande de ce chef. En considération du prix d'acquisition du terrain de 91 469,42 euros pour un ensemble de 15 ha, la perte de chance d'acquérir à moindre coût doit être évaluée à 10 000 euros. -le préjudice au titre du coût des travaux de reprise: Pour rejeter la demande formée par la société SERI OUEST de ce chef, le tribunal a considéré qu'en l'absence de production des devis initiaux et de tout état d'avancement des travaux au moment de la suspension du chantier, il était dans l'impossibilité de pouvoir les comparer aux devis produits au titre de la « reprise des travaux » ni de distinguer les travaux qui auraient été faits et repris des travaux supplémentaires recommandés par la préfecture pour la conformité des réseaux à la « loi sur l'Eau ». Le tribunal n'a pas plus retenu le courrier de la société GEOMAT en date du 23 mai 2006 dans lequel elle admet devoir prendre en charge 245 342,43 euros HT du fait de sa négligence, les tableaux joints à ce courrier étant inexploitables. La société SERI OUEST soutient que c'est la société GEOMAT qui a procédé à ce chiffrage du coût des reprises et que le tribunal ne pouvait considérer le document comme inexploitable et écarter cette reconnaissance expresse de responsabilité et l'indemnisation correspondante. Le paiement de travaux rendus inutiles sont la conséquence de l'omission et les pièces produites établissent que les travaux de reprise admis la société GEOMAT s'élèvent à 245 342,43 euros HT. Sur quoi: Le chantier qui avait débuté à l'été 2003 a été interrompu fin avril 2004. A cette date les travaux d'installation des réseaux d'assainissement eaux usées/eaux pluviales, des réseaux eaux potables/électricité/gaz avaient débuté. Il n'est pas contestable que l'implantation de remblais a nécessairement modifié le lotissement et rendu nécessaires des travaux de reprise. Contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, l'existence de tels travaux de reprise est suffisamment établie par la lettre de la société GEOMAT et par les tableaux qu'elle a elle-même établis répartissant le montant des travaux à effectuer pour l'adaptation des plates-formes et réseaux. La société SERI OUEST avait donc une chance raisonnable de voir sa prétention relative aux travaux de reprise, ainsi évalués, aboutir. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a débouté la société SERI OUEST de sa demande de ce chef. En revanche les coût des travaux de reprise VRD tel qu'évalués par Geodis ne saurait être retenu dès lors qu'il s'agit d'un devis établi en 2011 soit plus de 6 ans après la reprise des travaux et sans qu'il soit justifié du lien avec l'omission initiale. Le devis EDF ne sera pas plus retenu dès lors que l'abandon du réseau pour une parcelle est la conséquence de la décision préfectorale après application de la loi sur l'eau et non de l'omission. La perte de chance engendrée par la faute de la société GEOMAT au titre des travaux de reprises susceptible d'être indemnisée par le tribunal de grande instance Lisieux peut donc être sérieusement fixée à la somme de 245 342,43euros HT. -préjudice en raison du retard: La société SERI OUEST affirme que le retard causé par la faute de la société GEOMAT a entraîné de façon certaine un retard de commercialisation et de ce fait un préjudice d'image, lesquels auraient été indemnisés par le tribunal de Lisieux. C'est par de justes motifs que la cour adopte que le tribunal a considéré que cette demande globale de 100 000 euros correspondant aux intérêts d'emprunts et au préjudice d'image n'aurait pu prospérer en l'absence de tout justificatif: aucune pièce bancaire n'avait été produite devant le tribunal de Lisieux et aucune pièce ne justifiait de la date de commercialisation initialement prévue et de la date effective de commercialisation. Le jugement sera confirmé de ce chef. En regard de l'ensemble de ces éléments, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a considéré que l'action en responsabilité contractuelle engagée par la société SERI OUEST à l'encontre de la société GEOMAT qui n'a pu être discutée au fond devant la juridiction civile du fait du manquement de M. [T] à son obligation de conseil ne présentait pas une chance réelle et sérieuse de succès Et il convient de considérer que la société SERI OUEST avait une chance sérieuse et raisonnable d'obtenir du tribunal de grande instance de Lisieux la condamnation de la société GEOMAT. **le préjudice causé par la faute de M. [T]: Dès lors qu'il est retenu que la société SERI OUEST avait une chance sérieuse et raisonnable d'obtenir du tribunal de grande instance de Lisieux la condamnation de la société GEOMAT à lui verser la somme de 255 342,43 euros mais l'issue d'une instance n'étant jamais certaine, il convient de fixer la perte de chance de la société SERI OUEST à la somme de 100 000 euros. Sur les demandes accessoires: Le sens du présent arrêt justifie que M. [T] soit condamné aux dépens de première instance et d'appel: le jugement sera donc confirmé en ce qu'il l'a condamné aux dépens. L'équité commande qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société SERI OUEST. Il convient de condamner M. [T] à lui verser la somme de 3.000 euros de ce chef et de le débouter de sa demande de ce chef. PAR CES MOTIFS: La cour statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort: Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Rouen en date du 29 juin 2020 sauf en ce qu'il a condamné M. [T] aux dépens et l'a débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant: Condamne M. [T] à payer à la société SERI OUEST la somme de 100 000 euros, Condamne M. [T] à payer à la société SERI OUEST la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Le condamne aux dépens. LA GREFFIERE P/ LA PRESIDENTE EMPECHEE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Référence
62c91a5cf3eafe9fcf075e3a
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