Cour d'Appel5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
Cour d'Appel · 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c91a5df3eafe9fcf075e3e
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 51 700 000 €
Demande consécutive à une autorisation de licenciements pour motif économique
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Texte intégral
ARRET N° [B] C/ [W] Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS - CGEA DE [Localité 6] S.A.S. VALMET copie exécutoire le 07 juillet 2022 à Me Basile Me Duval Me Delvallez Me Lepetit CB/MR/BG COUR D'APPEL D'AMIENS 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE ARRET DU 07 JUILLET 2022 ************************************************************* N° RG 21/02046 - N° Portalis DBV4-V-B7F-ICFZ JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SOISSONS DU 05 MARS 2021 (référence dossier N° RG 20/00055) PARTIES EN CAUSE : APPELANT Monsieur [H] [B] né le 02 Septembre 1970 à [Localité 1] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 1] représenté, concluant et plaidant par Me Giuseppina BASILE, avocat au barreau de REIMS ET : INTIMES Monsieur [V] [W] ès qualités de mandataire liquidateur de la SASU JDM [Adresse 3] [Localité 7] représenté, concluant et plaidant par Me Bénédicte DUVAL, avocat au barreau de LILLE UNEDIC DÉLÉGATION AGS - CGEA DE [Localité 6] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège : [Adresse 5] [Localité 6] représentée et concluant par Me Dorothée DELVALLEZ de la SCP ANTONINI ET ASSOCIES, avocat au barreau de LAON substituée par Me Marc ANTONINI de la SCP ANTONINI ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN S.A.S. VALMET agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège : [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 8] représentée Me Audrey BOUDOUX D'HAUTEFEUILLE, avocat au barreau D'AMIENS, avocat postulant Concluant et plaidant par Me Nicolas LEPETIT de la SELAS GINESTIE MAGELLAN PALEY-VINCENT, avocat au barreau de PARIS DEBATS : A l'audience publique du 12 mai 2022, devant Madame Corinne BOULOGNE, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus : - Madame Corinne BOULOGNE en son rapport, - les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives. Madame Corinne BOULOGNE indique que l'arrêt sera prononcé le 07 juillet 2022 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Malika RABHI COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Madame Corinne BOULOGNE en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de : Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre, Mme Fabienne BIDEAULT, conseillère, Mme Marie VANHAECKE-NORET, conseillère, qui en a délibéré conformément à la Loi. PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION : Le 07 juillet 2022, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Corinne BOULOGNE, Présidente de Chambre et Mme Malika RABHI, Greffière. * * * DECISION : EXPOSE DU LITIGE M. [B] a été employé par la SAS Valmet en contrat de travail à durée indéterminée dans l'établissement secondaire qu'elle exploitait à [Localité 9], son contrat de travail a été transféré avec celui de tous les autres salariés sur le fondement de l'article L.1224-1 du code du travail à la société Jonquières Développement Maintenance après que le site lui ait été cédé par contrat de cession du 6 février 2014. La société Valmet relevait de la convention collective de la métallurgie, ainsi que de la convention collective départementale des industries métallurgiques de l'Aisne. La société employait 33 salariés. Le 20 octobre 2016, la société Jonquières Développement Maintenance a saisi le tribunal de commerce de Douai aux fins de voir constater qu'elle était en situation de cessation des paiements et solliciter l'ouverture d'une procédure collective. Par jugement du 25 octobre 2016, le tribunal de commerce de Douai a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Jonquières Développement Maintenance. Le 14 décembre 2016, le même tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la société Jonquières Développement Maintenance sans poursuite d'activité, Me [W] étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire. Le 23 décembre 2016, Me [W] a réuni les instances représentatives du personnel de la société aux fins de consultation sur le projet de licenciement pour motif économique de l'ensemble du personnel ; le 28 décembre 2016 il a notifié le licenciement économique à tous les salariés non protégés puis le 30 janvier 2017 aux salariés protégés après que l'inspection du travail ait autorisé leur licenciement. Par requête en date du 9 octobre 2017 M. [B] a saisi ainsi que d'autres salariés le conseil de prud'hommes de Soissons, qui par jugement du 5 mars 2021 a : - déclaré prescrites et irrecevables les demandes contre la SAS Valmet, prise en la personne de son représentant légal ; - déclaré être incompétent pour le reste ; - débouté M. [B] en son action à l'encontre de Me [V] [W], ès qualités de liquidateur de la SASU Jonquières développement maintenance ; - débouté M. [B] de ses demandes à l'encontre de la SAS Valmet, prise en la personne de son représentant légal ; - débouté la SAS Valmet, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté Me [W], ès qualités de mandataire liquidateur de la SASU Jonquières développement maintenance, de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - renvoyé le salarié à mieux se pourvoir auprès du tribunal de commerce de Soissons ; - dit que chacune des parties conservait la charge de ses propres dépens. Ce jugement a été notifié le 20 mars 2021 à M. [B] qui en a relevé appel le 12 avril 2021. Me [W] a constitué avocat le 1er juillet 2021. La SAS Valmet a constitué avocat le 25 mai 2021. L'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 6] a constitué avocat le 2 juillet 2021. Le conseiller de la mise en état, par ordonnance du 17 novembre 2021 a : - rejeté l'exception de nullité de la déclaration d'appel de M. [B] soulevée par Me [W], liquidateur judiciaire de la SASU JDM, la SAS Valmet et l'Unedic délégation AGS-CGEA sur le fondement des articles 901 et 542 du code de procédure civile ; - dit que M. [B] était recevable en son appel dirigé contre les dispositions du jugement qui « s'est déclaré incompétent pour le reste » et « a renvoyé le salarié à mieux se pourvoir auprès du tribunal de commerce de Soissons », faute de notification régulière du jugement ; - dit que M. [B] était recevable en son appel dirigé contre la disposition du jugement qui « a déclaré prescrites et irrecevables les demandes formées contre la SAS Valmet » sur le fondement de l'article 544 du code de procédure civile ; - rejeté toutes les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - condamné Me [W], liquidateur judiciaire de la SASU JDM aux dépens de l'incident. Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 8 février 2022, M. [B] prie la cour de : - le déclarer recevable et bien fondé en son appel ; - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Soissons du 5 mars 2021, en toutes ses dispositions ; - dire et juger que le conseil de prud'hommes de Soissons était matériellement compétent pour connaître de l'entier litige ; - dire y avoir lieu à évocation ; A titre principal, - dire et juger nul et de nul effet le transfert de son contrat de travail de la SAS Valmet à la SASU JDM ; - dire et juger nul et de nul effet le licenciement pour motif économique qui lui a été notifié consécutivement à la liquidation judiciaire de la SASU JDM ; - condamner la SAS Valmet à lui payer, par référence à un salaire brut moyen de 2 760 euros, les sommes suivantes : - 49 860 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né de la perte de son emploi; - 7 988,52 euros en réparation du préjudice né du défaut de prise en charge par l'AGS des rémunérations dues au-delà de 45 jours ; - 600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la SAS Valmet à verser à Pôle Emploi la somme de 16 560 euros ; A titre subsidiaire ; - dire et juger son licenciement pour motif économique dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - condamner in solidum la SAS Valmet et Me [W], ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la SASU JDM qui les inscrira à l'état des créances salariales, à lui payer les sommes suivantes : - 49 860 euros en réparation du préjudice né de la rupture abusive du contrat de travail; - enjoindre à Me [W], ès qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la SASU JDM, d'inscrire à l'état des créances salariales de la SASU JDM les sommes suivantes : - 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour insincérité des mentions des bulletins de paie émis pendant toute la durée de la relation de travail ; A titre infiniment subsidiaire ; - dire et juger son licenciement pour motif économique dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - enjoindre à Me [W], ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la SASU JDM qui les inscrira à l'état des créances salariales, à lui payer les sommes suivantes : - 49 860 euros en réparation du préjudice né de la rupture abusive du contrat de travail ; - 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour insincérité des mentions des bulletins de paie émis pendant toute la durée de la relation de travail ; - donner acte à l'AGS de son intervention et des limites de sa garantie. Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 10 septembre 2021, Me [W] ès qualités de liquidateur de la société prie la cour de : A titre principal, - se déclarer incompétente pour connaître des fautes de gestion reprochées par MM. [S], [T], [B], [O], [Y], [D], [Z], [E], [K], [A], [P], [F], [I], [R], [G], [J], [L], [M], [N], [C], [XG], [RK], [XY], [MH] à la société JDM ; - confirmer en toutes leurs dispositions les jugements prononcés par le conseil de prud'hommes de Soissons en date du 5 mars 2021 à l'égard de MM. [S], [T], [B], [O], [Y], [D], [Z], [E], [K], [A], [P], [F], [I], [R], [G], [J], [L], [M], [N], [C], [XG], [RK], [MH] chacun à leur endroit ; - les renvoyer à mieux se pourvoir devant le tribunal de commerce de Soissons ; - condamner MM. [S], [T], [B], [O], [Y], [D], [Z], [E], [K], [A], [P], [F], [I], [R], [G], [J], [L], [M], [N], [C], [XG], [RK], [MH] pris individuellement, au paiement de la somme de 1 500 euros ainsi que tous les frais et dépens de première instance comme d'appel, par instance les concernant ; A titre subsidiaire, - déclarer les appelants irrecevables en leurs demandes ; - condamner MM. [S], [T], [B], [O], [Y], [D], [Z], [E], [K], [A], [P], [F], [I], [R], [G], [J], [L], [M], [N], [C], [XG], [RK], [MH] pris individuellement, au paiement de la somme de 1 500 euros ainsi que tous les frais et dépens de première instance comme d'appel, par instance les concernant ; A titre très subsidiaire, - débouter les demandeurs de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; - condamner MM. [S], [T], [B], [O], [Y], [D], [Z], [E], [K], [A], [P], [F], [I], [R], [G], [J], [L], [M], [N], [C], [XG], [RK], [MH] pris individuellement, au paiement de la somme de 1 500 euros ainsi que tous les frais et dépens de première instance comme d'appel, par instance les concernant ; A titre infiniment subsidiaire ; - condamner les salariés à rembourser les sommes perçues suite au transfert de son contrat et suite à son licenciement si l'un et/ou l'autre venait à être annulé ; - débouter les demandeurs de leurs demandes ou à tout le moins les limiter à de plus justes proportions ; - dire et juger que chacune des parties conservera les frais et dépens exposés pour la présente instance. Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 10 mars 2022, la SAS Valmet prie la cour de : In limine litis, - infirmer les jugements en ce que le conseil de prud'hommes de Soissons s'est déclaré matériellement compétent pour examiner les demandes dirigées à son encontre ; Et statuant à nouveau : - juger que le conseil de prud'hommes est incompétent au profit du tribunal de commerce de Soissons pour statuer sur l'ensemble des demandes des salariés ; A défaut, à titre principal : - confirmer les jugements en ce que le conseil de prud'hommes de Soissons a : - déclaré prescrites et donc irrecevables les demandes des salariés dirigées à son encontre; A titre subsidiaire : - juger y avoir lieu à évocation ; - juger irrecevables les prétentions nouvelles présentées en cause d'appel par M. [RK] (demande d'indemnité liée à la dégradation des conditions de travail) et par M. [P] (demande de dommages et intérêts pour les frais bancaires supportés) ; - la mettre hors de cause ; - subsidiairement, débouter les salariés de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; En tout état de cause : - condamner chacun des salariés au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner les salariés aux dépens éventuels. Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 6 octobre 2021, l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 6] prie la cour de : - la dire et la juger recevable et bien fondée en ses fins moyens et conclusions ; A titre principal, - confirmer le jugement de première instance et en conséquent renvoyer les appelants à mieux se pourvoir devant le tribunal de commerce de Soissons ; Subsidiairement, - dire et juger chacun des demandeurs susvisés, savoir M. [S], M. [T], M. [B], M. [O], M. [Y], M. [D], M. [Z], M. [E], M. [K], M. [A], M. [P], M. [F], M. [I], M. [R], M. [G], M. [J], M. [L], M. [M], M. [N], M. [C], M. [XG], M. [RK], M. [MH], mal-fondés en leurs demandes ; - les en débouter ; - les voir à tout le moins ramenées à de plus justes proportions en fonction du préjudice dont il est effectivement justifié ; - et dans cette hypothèse subsidiaire, fixer l'éventuelle créance de chacun des salariés au passif de la société Jonquières développement maintenance, placée en liquidation judiciaire par jugement du 14 décembre 2016 et déterminer les sommes dont elle devra garantir le paiement dans la limite des dispositions et des plafonds légalement imposés; - rappeler à cet égard que sa garantie est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, aux plafonds définis à l'article D3253-5 du code du travail, et que ce plafond s'étend de la totalité de la créance salariale en ce compris le précompte effectué en vertu de l'article L242-3 du code de la sécurité sociale au profit des organismes sociaux ; - rappeler enfin que sa garantie ne s'étend pas aux sommes allouées par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ni à la remise des documents sociaux ni à l'astreinte dont celle-ci est éventuellement assortie ; - statuer ce que de droit sur les dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 mai 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 11 mai 2022. MOTIFS Sur la compétence ratione matériae Me [W] ès qualités de liquidateur de JDM sollicite la confirmation du jugement qui s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Soissons pour statuer sur les demandes du salarié. Il indique que celles-ci sont fondées sur la critique des choix stratégiques de la société JDM et de la société Valmet qui ont provoqué la déconfiture de la société JDM et entrainé la liquidation et par voie de conséquence le licenciement des salariés, que pour autant la remise en cause du bien-fondé des licenciements pour motif économique dans le cadre d'une cessation d'activité requiert de prouver à la fois une faute blâmable et le lien de causalité avec la liquidation judiciaire. Il fait valoir que le salarié ne conteste pas le motif économique du licenciement ce qui l'empêche in fine de soulever la légèreté blâmable de l'employeur, ce d'autant que ce dernier n'a pas été condamné pour une faute de gestion. La société Valmet soulève l'incompétence de la juridiction prud'homale exposant qu'un autre salarié avait agi seul devant le conseil des prud'hommes de Soissons à l'encontre de la société JDM mais pas envers elle, qu'il s'était déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Soissons, ce jugement étant aujourd'hui définitif ; qu'il s'est fondé sur les dispositions de l'article L 651-2 du code de commerce qui a trait à la faute de gestion du dirigeant à l'origine de l'insuffisance d'actif. M. [B] soutient que la juridiction prud'homale est compétente car il n'a pas entendu solliciter de la cour qu'elle juge de l'éventuelle responsabilité personnelle du dirigeant de la société JDM ; qu'il vise à voir reconnaître la légèreté blâmable à la fois de la société JDM mais aussi de la société Valmet ; qu'il est incohérent de reconnaître la compétence prud'homale pour cette dernière mais pas pour la société JDM. L'Unedic prétend que la juridiction prud'homale est incompétente pour statuer sur la demande du salarié arguant d'un précédent jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Soissons aujourd'hui définitif qui s'était déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Soissons. Sur ce L'article L.1411-1 du code du travail dispose que le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions dudit code entre les employeurs, ou leurs représentants et les salariés qu'ils emploient. Conformément aux dispositions de l'article L.1411-4 du code du travail, le conseil de prud'hommes est seul compétent pour connaître de ces différends sauf en cas de litige attribué à une autre juridiction par la loi. L'article L.651-2 du code de commerce sur lequel s'est fondé en droit le conseil de Prud'hommes et invoqué par les intimés énonce : « Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée. Lorsque la liquidation judiciaire a été ouverte ou prononcée à raison de l'activité d'un entrepreneur individuel à responsabilité limitée à laquelle un patrimoine est affecté, le tribunal peut, dans les mêmes conditions, condamner cet entrepreneur à payer tout ou partie de l'insuffisance d'actif. La somme mise à sa charge s'impute sur son patrimoine non affecté. L'action se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire. Les sommes versées par les dirigeants ou l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée entrent dans le patrimoine du débiteur. Elles sont réparties au marc le franc entre tous les créanciers. Les dirigeants ou l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée ne peuvent pas participer aux répartitions à concurrence des sommes au versement desquelles ils ont été condamnés ». Dans ces cas, il résulte des dispositions de l'article L.651-3 du même code, que le tribunal de commerce est saisi par le liquidateur ou le ministère public. Au vu des prétentions de l'appelant telles que rappelées la cour considère que la juridiction prud'hommale est compétente pour connaître du litige. En effet M. [B], salarié successivement de la société Valmet puis de la société JDM laquelle du fait de la liquidation judiciaire est prise en la personne du liquidateur désigné, forme à leur encontre différentes demandes d'indemnisation en contestant les conditions dans lesquelles est intervenu le transfert de son contrat de travail, la validité de ce transfert, la licéité du licenciement notifié par le mandataire liquidateur, subsidiairement la légitimité de ce licenciement. Il convient de constater qu'aucune demande n'est formée contre le ou les dirigeants de la société JDM placée en liquidation judiciaire ni ne tend à voir engager leur responsabilité personnelle dans les conditions de l'article L.651-2 précité, certains moyens telle la fraude ou la légèreté blâmable étant invoqués au soutien de la poursuite de la nullité et subsidiairement de l'illégitimité du licenciement économique prononcé. Le litige porte donc sur la contestation des conditions d'exécution et de transfert du contrat de travail du salarié ainsi que sur sa rupture pour motif économique, ce qui n'est pas sérieusement remis en cause par les intimés ; il relève dès lors du champ de compétence exclusive de la juridiction prud'homale, telle que définie par les dispositions du code du travail ci-dessus rappelées, à laquelle il appartient d'en connaître tant sur les fins de non recevoir soulevées que sur le fond et dans ce cadre d'apprécier la pertinence des moyens et le bien fondé des demandes. Dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a jugé le conseil de prud'hommes compétent pour statuer sur les demandes du salarié envers la société Valmet et d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit le conseil de prud'hommes incompétent au profit du tribunal de commerce de Soissons pour l'action engagée à l'encontre de Me [W] ès qualités de liquidateur de JDM. Sur la prescription La société Valmet soulève la prescription de l'action du salarié soutenant que sa demande tend à voir juger nul le transfert du contrat de travail dans le cadre de la cession de l'établissement de [Localité 9] au profit de la société JDM en application des dispositions de l'article L1224-1 du code du travail, car cette demande se rattache à l'exécution du contrat de travail ; qu'en application des dispositions de l'article L 1471-1 alinéa 1 du code du travail la prescription de deux ans était acquise lorsque le salarié a saisi le conseil de prud'hommes. Elle ajoute que le point de départ du délai ne peut être reporté à la date de la rupture du contrat de travail puisque l'action porte sur l'exécution du contrat alors que le délai ne commence à courir à compter de la notification de la rupture que pour les actions portant sur la rupture. M. [B] fait valoir qu'aucun texte ne précise le délai de prescription pour les actions fondées sur une violation des dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail, qu'il doit donc être fait application des dispositions générales de l'article L 2224 du code civil qui prévoient un délai de 5 ans ou par extension de l'article L1471-1 du code du travail dans sa version applicable au 14 juin 2013 qui édicte que pour les actions relatives à l'exécution du contrat de travail, un délai de 2 ans à compter du jour où le salarié a connu ou aurait du connaître les faits lui permettant d'exercer son droit ou pour les actions relatives à la rupture du contrat de travail un délai de 12 mois à compter de la notification de la rupture. Il expose qu'au jour du transfert il ne pouvait présumer le caractère frauduleux du transfert alors qu'un premier bilan n'est intervenu que deux ans après la cession et que le gérant de JDM a nommé M. [SC] technico-commercial en qualité de représentant des créanciers sans organiser d'élection. Me [W] ès qualités de liquidateur de JDM et l'Unedic n'ont pas répliqué sur ce point. Sur ce Les dispositions de l'article L 1471-1 du code du travail édictent que « Toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture. » La demande relève du transfert du contrat de travail dans le cadre d'une cession d'entreprise, elle porte sur l'exécution du contrat de travail pour laquelle le délai de prescription est de deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Le salarié invoque une fraude de l'entreprise cédante et de l'entreprise cessionnaire. La fraude n'a pas pour effet d'écarter la prescription de deux ans de l'article L1471-1 du code du travail mais d'en décaler le déclenchement au jour où le salarié a eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance des faits qui lui auraient permis d'invoquer la fraude et par voie de conséquence de solliciter devant la juridiction qu'elle juge son licenciement nul. Le point de départ du délai n'est donc pas nécessairement la date du transfert du contrat de travail. En l'espèce il résulte des pièces versées que le salarié n'a pu avoir connaissance de l'entièreté des faits lui permettant d'invoquer la fraude au jour du transfert mais à compter de celui de la liquidation judiciaire, date à laquelle l'ensemble des informations relatives à la situation économique de l'entreprise a été disponible. Dés lors le délai de deux ans n'a pas commencé à courir le 1er février 2014 mais le 14 décembre 2016. En l'espèce, M. [B] ayant saisi le conseil de prud'hommes par requête du 9 octobre 2017, l'interruption du délai est acquise à cette date. La prescription de l'action en nullité du licenciement économique n'est donc pas acquise au jour du dépôt de la requête saisissant le conseil de prud'hommes. Par infirmation du jugement, la cour juge que l'action du salarié n'est pas prescrite. L'article 568 du code de procédure civile dispose que « lorsque la cour d'appel infirme ou annule un jugement qui a ordonné une mesure d'instruction ou qui statuant sur une exception de procédure a mis fin à l'instance, elle peut évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive, après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d'instruction. L'évocation ne fait pas obstacle à l'application des articles 554, 555, et 563 à 567. » La cour ayant infirmé le jugement du conseil de prud'hommes ayant retenu la prescription de l'action du salarié, la cour considère qu'il y a lieu à évoquer l'affaire pour trancher le fond. Sur la fraude M. [B] relate que la société Valmet a décidé de céder une branche d'activité non rentable afin de transférer les contrats de travail et de laisser au repreneur la charge des licenciements économiques inévitables qu'elle aurait dû supporter, que pour autant il ne conteste ni la décision stratégique de l'employeur de se séparer de la branche non stratégique et déficitaire ni la sincérité des recherches de reclassement effectuées par le liquidateur et enfin n'invoque pas une situation de co-emploi. En revanche il soutient d'une part que la société Valmet a manqué à son obligation de loyauté dans l'exécution du contrat de travail de nature à remettre en cause le transfert de celui-ci à la société JDM et d'autre part que cette dernière a commis une légèreté blâmable ce qui a pour effet de priver le licenciement pour motif économique de toute cause réelle et sérieuse. Le salarié expose que la société Valmet a commis une fraude, que le projet de cession qui avait été soumis aux instances représentatives du personnel ne reprenait pas les éléments essentiels sur la fiabilité du repreneur, une situation détaillée de la branche cédée, la projection à court et moyen terme de l'activité aboutissant à une réalité tronquée, qu'en outre la société cessionnaire ne bénéficiait d'aucun accompagnement ni garantie notamment sur la poursuite des contrats en cours, qu'au contraire un contrat de coopération était conclu au seul profit de la cédante avec un tarif horaire trop faible, qu'après presque 3 ans la cédante a réussi à réorganiser son activité en mettant en place un réseau de sous-traitants en France pour assurer ses besoins de maintenance industrielle et faire supporter au cessionnaire les conséquences de la liquidation de la branche cédée. Il prétend que JDM était contrainte de mettre à disposition du personnel pour les chantiers de la société Valmet ce qui caractérise la persistance du lien de subordination envers le premier employeur. Il fait valoir que l'approbation du projet de cession par le comité d'entreprise a été le fait d'élus soucieux de préserver l'emploi sans disposer des informations importantes, que l'apport en trésorerie de Valmet à JDM était exigé pour s'assurer d'une reprise, que le maintien de l'emploi sur le site permettait à Valmet de disposer de personnel qualifié pour des interventions à des prix nuisant à l'équilibre financier de JDM et que l'autorisation de transfert des contrats de travail par l'inspection du travail se limitait à vérifier la réalité du transfert et de la nature des éléments transférés. Le salarié invoque la violation de l'obligation d'exécuter le contrat de travail de bonne foi car de fait la société JDM envoyait des salariés sur des chantiers de Valmet qui étaient prioritaires, qu'il était sous double subordination. Envers la société JDM, le salarié argue que le repreneur a fait l'acquisition de la branche en la sachant fortement déficitaire avec le risque de perte d'un client important et sans disposer de la solidité financière nécessaire pour assurer la continuité de l'entreprise alors qu'il s'était engagé à maintenir les effectifs ; que le projet était irréaliste, que l'administrateur avait pointé les difficultés sociales inévitables, qu'il aurait fallu réduire la marge bénéficiaire pour les actionnaires et réduire la masse salariale ou moduler le temps de travail. Il ajoute qu'il aurait été opportun de développer l'activité commerciale pour prospecter de nouveaux marchés hors industries papetières alors que le gérant s'évertuait à cacher la situation financière en ne faisant pas établir de bilan, que l'inertie du dirigeant à endiguer les difficultés économiques et sociales constitue la légèreté blâmable. Me [W] ès qualités de liquidateur de JDM soutient qu'aucune condamnation in solidum ne peut être prononcée car la société JDM étant en liquidation judiciaire elle bénéficie d'une suspension des poursuites, que seul le tribunal judiciaire est compétent si le salarié sollicite que sa responsabilité soit recherchée ; qu'en tout état de cause le salarié ne conteste ni la cause économique du licenciement ni la réalité de ses recherches de reclassement, que les jugements relatifs à la procédure collective n'ont pas fait l'objet d'opposition de créanciers. Il relate que le plan qui aurait pu être mis en place ne l'a finalement pas été du fait du comportement des salariés qui ont refusé de renoncer à des avantages qui ne permettaient pas à la société d'être compétitive ; que le salarié ne peut prétendre au caractère abusif de la rupture sans contester le motif économique du licenciement, que l'existence de fautes de gestion est insuffisante à établir une légèreté blâmable de l'employeur. La société Valmet argue que les salariés disposaient des mêmes informations qu'elle au moment de la cession, telles que communiquées au comité d'entreprise, qu'elle n'a rien dissimulé mais que le cessionnaire a quant à lui caché des éléments sur sa situation financière, que la désignation dans un premier temps de M. [SC] en qualité de représentant des salariés par la société JDM ne prouve pas la fraude qu'elle aurait commis en cédant l'établissement de [Localité 9] à JDM ; que le salarié ne conteste ni sa décision de céder ce site, ni la cause économique du licenciement, ni la sincérité dans la recherche de reclassement et n'invoque pas l'existence d'un co-emploi avec JDM. L'Unedic fait valoir que le salarié ne conteste pas le motif économique du licenciement ni les recherches de reclassement, que l'argumentation de M. [B] ne fait pas état du comportement des salariés qui ont refusé toute négociation salariale qui aurait pu permettre d'améliorer la rentabilité de l'entreprise et enfin que seul Me [W] ès qualités de liquidateur de JDM ou le Ministère Public peut engager l'action en comblement de passif. Sur ce La cessation d'activité de l'entreprise résultant de la liquidation judiciaire ne constitue pas un motif économique et une cause réelle et sérieuse de licenciement lorsqu'elle est en rapport avec une fraude ou une légèreté blâmable de l'employeur. Le salarié dirige son action à la fois contre le premier employeur cédant et contre le second employeur cessionnaire de la branche du site de [Localité 9]. La fraude consiste soit : - à utiliser intentionnellement un moyen objectivement licite afin de se soustraire à l'exécution d'une règle de droit - à régulariser un acte régulier dans l'intention d'éluder une loi impérative ou prohibitive, et qui, pour cette raison est frappée d'inefficacité par la jurisprudence ou la loi. Sur l'action engagée envers la société Valmet : La décision de la société Valmet de se séparer du site de [Localité 9] trouvait son origine dans la volonté du groupe mondial auquel elle appartient de se recentrer sur une activité originelle « minière, agrégats et énergie ». Le salarié soutient que la société Valmet a instrumentalisé frauduleusement les dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail en externalisant la branche déficitaire de son activité vers une autre société en sachant qu'elle n'était pas viable économiquement et aboutirait au licenciement des salariés et en se gardant des liens avec celle-ci afin de continuer de bénéficier de la compétence des salariés à des conditions favorables pour elle et au détriment de la cessionnaire. Le 21 janvier 2014 le comité d'entreprise a été réuni afin de prendre connaissance du projet de reprise de la branche du site de [Localité 9] par la nouvelle société JDM. La cour observe que le document versé aux débats relatif à cette présentation présente le groupe Jonquières Développement avec les différentes sociétés la composant, son domaine d'activité (maintenance) et le projet de réorientation de l'activité existante vers des missions plus rémunératrices, prévoyant en outre le maintien de l'ensemble des emplois pendant au moins deux ans avec création d'une nouvelle société dénommée JDM. Contrairement aux assertions du salarié la présentation avait repéré l'incertitude sur la pérennité de contrat avec le client Saica, les chiffres pour l'année 2014 n'étaient pas connus, en revanche ceux de 2013 étaient négatifs de l'ordre de 273 000 euros. Ces éléments étaient donc connus des salariés dès l'origine. En outre la cour relève qu'un cabinet extérieur avait été chargé de rechercher des repreneurs potentiels et qu'un cadre du site de [Localité 9] avait émis une offre qui a été écartée, son offre prévoyant une réduction du personnel. Le comité d'entreprise avait accepté à l'unanimité l'offre de cession au profit du groupe Jonquières Développement et n'avait soumis son acceptation ni à la production d'informations supplémentaires, notamment sur la situation financière du cessionnaire ni émis de réserves sur ce point. La société Valmet soutient, sans être démentie, que le gérant de JDM avait géré trois autres sociétés mais qu'une seule avait fait l'objet d'une liquidation judiciaire sans que des sanctions commerciales soient prononcées. Il est acquis aux débats que lors de son offre M. [KO] candidat à la cession dirigeait deux autres sociétés composant le groupe Jonquières développement. Le contrat de coopération industrielle conclu entre la société Valmet et le groupe Jonquières Développement le 6 février 2016 prévoyait des tarifs d'intervention au taux horaire de 42 euros. Si le salarié soutient que ce taux était inférieur à celui pratiqué auparavant par Valmet et qui était déjà insuffisant, la cour relève cependant que ce taux était un taux de base pour les interventions les plus simples mais que le taux horaire variait selon les configurations d'interventions jusqu'au taux horaire de 70 euros auquel s'ajoutait des surfacturations pour des travaux effectués au-delà de 22 heures, les samedis et les dimanches et jours fériés. La société Valmet pratiquait un coût horaire de 45 euros de l'heure en mai 2013 ainsi que le prouve la pièce 26 du salarié. Toutefois l'intimée précise, sans être démentie, que l'importance des chantiers compensait ce coût et qu'au regard des nombreuses heures surfacturées du fait des dépassements d'horaires, la cessionnaire n'était pas pénalisée. En outre JDM organisait les plannings des interventions notamment auprès du client de Valmet, [X] [U] et avait fixé le tarif à cet effet ; en sus si un chantier auprès de ce client a été facturé à un tarif nettement supérieur par rapport à la facturation de JDM envers elle, la société Valmet établit qu'elle n'a pas seulement fait réaliser des travaux (par sous traitance de JDM) mais a aussi réalisé elle-même un audit de service maintenance initial suivi d'audits trimestriels, de visites et suivis bi- mensuels, ce qui justifie la différence de facturation. Il ne saurait être reproché à JDM d'avoir exécuté le contrat de coopération industrielle conclu avec la société Valmet en envoyant des salariés performants sur les sites des chantiers de cette dernière ; en cas de défaillance, elle pouvait engager une action en résolution du contrat, ce qui lui aurait été préjudiciable. La cour relève qu'en page 20 de ses conclusions le salarié «ne se prévaut pas davantage de l'existence d'une situation de co-emploi. » Il n'est pas établi l'existence d'un lien de subordination du personnel de JDM envers le premier employeur, il ne s'agit pas d'une mise à disposition mais de l'exécution du contrat de coopération industrielle. Contrairement aux assertions du salarié la société Valmet établit que la liquidation judiciaire de la société JDM l'a pénalisée puisqu'elle ne pouvait plus assurer autant de prestations pour le client [X] [U], ce qui a entraîné une perte de chiffre d'affaire. Par ailleurs, la cessionnaire ne pouvait exiger du cédant qu'il la garantisse en cas de difficultés financières dès lors que la cession était effective, la cour observe cependant que la cession s'est réalisée au prix de l'euro symbolique et que la société Valmet avait consenti un apport en trésorerie de 517 000 euros. En l'état il n'est pas rapporté la preuve d'une quelconque dissimulation de la situation économique de la branche cédée par la société Valmet. Au regard de l'ensemble de ces éléments la cour juge que la fraude invoquée par le saalrié lors de la cession du site de [Localité 9] au groupe Jonquières n'est pas établie. Sur l'action engagée envers la société JDM : Le salarié doit prouver la légèreté blâmable du cessionnaire qui serait à l'origine du licenciement économique. Il est établi que le groupe Jonquières Développement connaissait la situation financière déficitaire de l'exercice 2013 et le risque de perte du client important Saica, ces éléments ayant été repris dans la présentation de l'offre au comité d'entreprise. Toutefois la cour relève que le repreneur avait un projet de réorganisation et de réorientation de la société pour la redresser et qu'il avait des compétences techniques en qualité de professeur d'université dans le domaine d'activité. L'administrateur judiciaire désigné par le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire avait pointé les causes de la procédure collective, à savoir, la perte du client Saica en mars 2014 qui occupait 10 à 15 collaborateurs à l'année, le chantier Cofely dont le devis avait été mal apprécié et qui a entrainé une perte conséquente, le dialogue social difficile, les salariés étant farouchement attachés à leurs acquis qui allaient bien au-delà de la convention collective de la métallurgie occasionnant un coût de production largement supérieur à la concurrence, la multiplicité de primes permettant le doublement du salaire de base et enfin les nombreux arrêts maladie qui en plus de désorganiser le travail ont occasionné un coût puisque les 3 jours de carence étaient pris en charge par l'entreprise. Il ne saurait aujourd'hui être reproché au cessionnaire d'avoir voulu maintenir les emplois et de ne pas avoir licencié des salariés lors de la reprise, même si a postériori, selon l'administrateur cette option aurait été opportune, ce qu'avait d'ailleurs prévu le candidat repreneur salarié écarté par le cabinet s'étant occupé de la cession. En outre JDM avait acquis la branche d'activité en s'engageant à conserver le personnel pendant deux ans après la cession. De plus, la cour rappelle que l'erreur de gestion caractérisant la mauvaise appréciation du devis Cofely ne suffit pas à établir la légèreté blâmable. Le salarié invoque des remontées de trésorerie de JDM vers la holding Jonquières développement mais ne les établit pas, pas plus que l'inertie du cessionnaire à retrouver des clients puisque peu avant la liquidation le gérant indiquait à l'administrateur qu'il avait deux prospects sérieux en vue et espérait encore redresser l'entreprise. Enfin la cour relève que la cession est intervenue le 1er février 2014, que l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire date du 25 octobre 2016 et la liquidation prononcée le 14 décembre 2016 soit presque 3 ans après la cession. Le fait que la société JDM n'ait pas fait établir un bilan la première année d'exercice s'explique par les difficultés financières et il n'est pas possible d'en déduire à lui seul l'existence d'une légèreté blâmable ou de man'uvres frauduleuses. Dès lors c'est de façon infondée que le salarié invoque le caractère irréaliste de la reprise, en ce que la poursuite de l'activité aboutirait inévitablement à la liquidation judiciaire et aux licenciements économiques de l'ensemble du personnel et la légèreté blâmable du repreneur lors de la reprise. La fraude invoquée n'est pas caractérisée. La cour déboute le salarié de sa demande en nullité du transfert du contrat de travail et par voie de conséquence de nullité du licenciement économique prononcé dans les suites de la liquidation judiciaire de la société JDM et de ses demandes indemnitaires subséquentes. Sur la demande de reconnaissance de licenciement sans cause réelle et sérieuse M. [B] sollicite de la cour qu'elle juge le licenciement sans cause réelle et sérieuse arguant que la liquidation judiciaire ne prive pas le salarié d'invoquer la faute de l'employeur à l'origine de la cessation d'activité, qu'il y a lieu de dissocier la réalité de la cause du licenciement pour motif économique de son caractère sérieux. La société Valmet s'y oppose répliquant que le salarié ne rapporte la preuve ni d'une faute ni d'une légèreté blâmable. La société JDM ne rétorque pas sur ce point. Sur ce La cour ayant jugé que ni la fraude de la société Valmet ni la légèreté blâmable de la société JDM n'étant établies, seules des erreurs de gestion pouvant être retenues à l'encontre de la société JDM, le licenciement a une cause réelle et sérieuse. Le salarié est débouté de cette demande. Sur la demande d'indemnité pour insincérité des mentions des fiches de paie Le salarié sollicite qu'il soit enjoint au liquidateur d'inscrire au passif de la société JDM une somme de 1000 euros en réparation du préjudice pour insincérité des mentions des fiches de paie pendant toute la relation de travail car elle n'a pas indiqué l'intégralité des heures de travail effectif ni les primes auxquelles il était éligible. Maître [W], ès qualités s'oppose à cette demande répliquant que la jurisprudence a abandonné la notion de préjudice nécessaire. La société Valmet s'oppose à toute condamnation à son égard précisant qu'elle ne peut être tenue pour responsable des erreurs qu'auraient commises la cessionnaire ; que ce préjudice n'est pas établi. Sur ce Le salarié verse des fiches de paie des années 2014 à 2016 sans expliciter en quoi l'intégralité des heures de travail effectif ni les primes auxquelles il était éligible n'étaient pas indiquées. Il est débouté de cette demande. Sur les frais irrépétibles et les dépens Le jugement est infirmé sur les dépens et sur les frais irrépétibles. Le salarié succombant en l'intégralité de ses demandes est condamné aux dépens de l'ensemble de la procédure. Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Maître [W] ès qualités et de la société Valmet les frais qu'ils ont dû exposer pour la présente procédure. Le salarié est condamné à leur payer à chacun la somme de 100 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure. PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort Confirme le jugement rendu le 5 mars 2021 par le conseil de prud'hommes de Soissons en ce qu'il a retenu sa compétence pour connaître des demandes du salarié envers la société Valmet ; Infirme le jugement rendu le 5 mars 2021 par le conseil de prud'hommes de Soissons pour le surplus ; Statuant à nouveau des chefs infirmés, et évoquant, Dit que la juridiction prud'homale est compétente matériellement pour statuer sur les demandes de M. [H] [B] formées à l'encontre de la société JDM représentée par Maître [W], ès qualités ; Dit que l'action de M. [H] [B] n'est pas prescrite ; Déboute M. [H] [B] de ses demandes de nullité du transfert du contrat de travail, de nullité du licenciement de ses demandes indemnitaires et de ses demandes subsidiaires au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Déboute M. [H] [B] de l'intégralité de ses demandes ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent arrêt ; Condamne M. [H] [B] à payer à Maître [W] en qualité de liquidateur judiciaire de la société JDM la somme de 100 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; Condamne M. [H] [B] à payer à la société Valmet la somme de 100 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; Condamne M. [H] [B] aux dépens de l'ensemble de la procédure. LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article L.1411-4 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile ni à la rarticle L1224-1 du code du travailarticle L1471-1 du code du travail mais darticle L.651-2 du code de commerce sur lequel sarticle L.1224-1 du code du travail à la société Jonquarticle L 1471-1 alinéa 1 du code du travail la prescription de
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- Demande consécutive à une autorisation de licenciements pour motif économique
Référence
62c91a5df3eafe9fcf075e3e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel