Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c91a63f3eafe9fcf075e6a
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 20 981 900 €
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
ARRET N° 544 CPAM DE [Localité 5] [Localité 6] C/ URSSAF DU NORD PAS-DE-CALAIS EW COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 07 JUILLET 2022 ************************************************************* N° RG 21/04457 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IGYX JUGEMENT DU TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE LILLE EN DATE DU 03 mai 2017 ORDONNANCE DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS EN DATE DU 04 septembre 2019 PARTIES EN CAUSE : APPELANT CPAM DE [Localité 5] [Localité 6] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] Représenté par Me Fabrice DANDOY, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0073 ET : INTIME URSSAF DU NORD PAS-DE-CALAIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] Représenté par Me Maxime DESEURE de la SELARL LELEU DEMONT HARENG DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE DEBATS : A l'audience publique du 24 Mars 2022 devant Elisabeth WABLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 juin 2022. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Marie-Estelle CHAPON Le prononcé de la décision initialement prévu au 21 juin 2022 a été prorogé, après avis des parties, au 07 juillet 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Elisabeth WABLEen a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Elisabeth WABLE, Président, Mme Graziella HAUDUIN, Président, et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 07 Juillet 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Audrey VANHUSE, Greffier. * * * DECISION Vu le jugement rendu le 3 mai 2017 par lequel le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, statuant dans le litige opposant la CPAM de [Localité 5] [Localité 6] à l'URSSAF du Nord Pas de Calais, a: -dit n'y avoir lieu d'annuler la décision de la commission de recours amiable contestée, -confirmé le chef de redressement n°6, -débouté la CPAM de [Localité 5] [Localité 6] de l'ensemble de ses demandes, , fins et conclusions, Vu l'appel de ce jugement relevé le 3 juillet 2017 par la CPAM de [Localité 5] [Localité 6], Vu le transfert du dossier à la cour d'appel d'Amiens par l'effet de la réforme des juridictions sociales, Vu la radiation de l'instance ordonnée le quatre septembre 2019 et la réinscription de l'affaire au rôle, Vu les conclusions visées le 24 mars 2022, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la CPAM de [Localité 5] [Localité 6], prie la cour de: -la recevoir en son appel, en conséquence, annuler la décision n° 150159-20 du 27 janvier 2015 de la commission de recours amiable en son chef de redressement n°6 -condamner l'URSSAF du Nord aux éventuels dépens de l'instance, Vu les conclusions visées le 24 mars 2022, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles l'URSSAF du Nord Pas de Calais prie la cour de: -confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, y ajoutant, -condamner la CPAM de [Localité 5] [Localité 6] à payer à l'URSSAF du Nord Pas de Calais la somme de 209819,00 euros au titre de la mise en demeure du 28 octobre 2014, -condamner la CPAM de [Localité 5] [Localité 6] à payer à l'URSSAF du Nord Pas de Calais la somme de 800,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -Condamner la CPAM de [Localité 5] [Localité 6] aux entiers dépens, *** SUR CE LA COUR, La CPAM de [Localité 5] [Localité 6] a fait l'objet d'un contrôle portant sur l'application de la législation de sécurité sociale au titre de la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013, ayant conduit à une lettre d'observations en date du 20 juillet 2014 adressée par l'URSSAF, lui notifiant un redressement d'un montant total de 181559,00 euros, puis à une mise en demeure en date du 28 octobre 2014 aux fins de paiement de la somme totale de 209819,00 euros, dont 181559,00 euros de rappel de cotisations et 28260,00 euros de majorations. Contestant le redressement, la CPAM de [Localité 5] [Localité 6] a saisi la commission de recours amiable, qui a rejeté sa requête, puis la juridiction de la sécurité sociale. Par jugement dont appel, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille a rejeté l'ensemble des prétentions de la CPAM de [Localité 5] [Localité 6]. La CPAM de [Localité 5] [Localité 6] conclut à l'infirmation de la décision déférée et l'annulation de la décision de la commission de recours amiable portant sur le chef de redressement n°6. Elle expose que la CPAM de [Localité 5] [Localité 6] est issue de la fusion intervenue en 2010 de la CPAM de [Localité 5] et de la CPAM de [Localité 6], et que la CPAM de [Localité 6] avait, en 2007, fait l'objet d'un contrôle de la part des services de l'URSSAF portant également sur la comptabilité du comité d'entreprise, mais que ce contrôle n'avait conduit à aucune observation sur les pratiques identiques à celles de la CPAM de de [Localité 5] [Localité 6]. La CPAM de [Localité 5] [Localité 6] soutient en premier lieu que la décision de la commission de recours amiable encourt l'annulation dès lors qu'elle n'est pas en mesure de déterminer si la commission était valablement composée faute de mention sur ce point, et que par ailleurs la décision de la commission lui ayant été communiquée n'est revêtue d'aucune signature. La CPAM de [Localité 5] [Localité 6] fait valoir ensuite que le précédent contrôle opéré en 2007 à l'égard de la CPAM de [Localité 6] a porté notamment sur la vérification des comptes du comité d'entreprise, qu'un même contrôle a été opéré en 2007 à l'égard de la CPAM de de [Localité 5], et qu'aucune observation n'a alors été formulée par l'organisme s'agissant du règlement intérieur des comités d'entreprise et de leurs pratiques, alors que les dispositions en cause étaient identiques à celles figurant dans le règlement intérieur de la CPAM de [Localité 5] [Localité 6]. Elle se prévaut des dispositions de l'article 243-59 du code de la sécurité sociale, au motif que l'organisme a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause, et estime que le chef de redressement n°6 doit en conséquence être annulé. L'URSSAF du Nord Pas de Calais conclut à la confirmation du jugement déféré et à la condamnation de la CPAM de [Localité 5] [Localité 6] à lui payer les causes du redressement, soit la somme de 209'819,00 euros. Elle oppose que la caisse primaire succombe à démontrer une quelconque irrégularité dans la composition de la commission de recours amiable, qu'aucun texte n'impose une signature de la décision de la commission de recours amiable, et qu'en toute hypothèse, une éventuelle irrégularité n'aurait aucun effet sur le bien fondé du redressement. S'agissant de l'accord tacite invoqué par la CPAM de [Localité 5] [Localité 6], elle soutient que ce moyen est inopérant dans la mesure où la liste des documents consultés mentionnés à la lettre d'observations du 25 juin 2007 concernant la CPAM de [Localité 6] ne mentionne aucun document relatif au comité d'entreprise, alors que le redressement litigieux porte sur les avantages distribués par le comité d'entreprise en fonction de critères salariaux. Elle ajoute que la liste des documents consultés en date du 21 juin 2007 concernant la CPAM de [Localité 5] se rapporte à des frais de santé complémentaires , soit un sujet distinct, et qu'en toute hypothèse la CPAM de [Localité 5] et la CPAM de [Localité 6] étaient alors deux entités séparées soumises chacune à un contrôle différent. Elle conteste la force probante de l'attestation produite par la caisse primaire, émanant de la secrétaire du comité d'entreprise. L'URSSAF souligne enfin que la CPAM n'articule aucun moyen de fond à l'encontre du chef de redressement litigieux qu'elle estime fondé. *** *Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la composition de la commission de recours amiable et de l'irrégularité de sa décision': La cour constate que l'appelante, à laquelle incombe la charge de la preuve, ne démontre par aucun élément que la commission de recours amiable aurait été irrégulièrement composée, de sorte que le moyen opposé à cet égard est inopérant. En outre, la décision de la commission de recours amiable, organe administratif, n'est pas de nature juridictionnelle, de sorte que la juridiction judiciaire n'a pas compétence pour en prononcer l'annulation. Il s'ensuit que par confirmation de la décision déférée, la cour déboutera la caisse primaire des demandes faites de ce chef. * Sur le chef de redressement n°6' de la lettre d'observations: comité d'entreprise:discrimination : Aux termes de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale, 'pour le calcul des cotisations et contributions sociales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire'. En vertu du texte précité, tous les avantages servis par le comité d'entreprise à l'exception de ceux ayant la nature de secours doivent être soumis à cotisations. En l'espèce, à la lecture des procès verbaux de comité d'entreprise des années 2011,2012,2013, du règlement intérieur et de son annexe, les inspecteurs du recouvrement ont constaté que toutes les oeuvres sociales, à l'exception des aides vacances et de la participation à la mutuelle, étaient réservées aux salariés embauchés en contrat à durée indéterminée et aux salariés embauchés en contrat à durée déterminée de plus de six mois ou autres contrats de plus de six mois. Ils ont mentionné que si à partir de 2012, les salariés en CDD de plus de deux mois bénéficiaient d' un 'lot de consolation' ( bon d'achat de 30 euros à Noël), cette attribution ne rétablissait d'aucune façon l'équité entre les salariés. Considérant que ces pratiques étaient discriminatoires et faisaient perdre aux activités et prestations allouées par le comité d'entreprise leur caractère d'oeuvres sociales, les inspecteurs du recouvrement ont procédé à la réintégration de celles-ci dans l'assiette des cotisations. * Sur l'existence d'un accord tacite et la validation du chef de redressement : Il résulte des dispositions de l'article R 243-59 du code de la sécrité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, que l'absence d'observations par l'orgnaisme de recouvrement vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause. Le redressement ne peut porter sur des éléments qui ,ayant fait l'objet d'un précédent contrôle, dans la même entreprise ou le même établissement, n'ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme. Le bénéfice d'un accord tacite suppose ainsi la réunion de trois éléments: -une législation identique applicable dans les contrôles en cause, -une identité de situation de fait dans les contrôles en cause, -la preuve à la charge de l'employeur que le précédent inspecteur du recouvrement , en s'abstenent de redresser, s'est prononcé en toute connaissance de cause. En l'espèce, il est indiscuté que lors du précédent contrôle opéré en 2007, les CPAM de [Localité 5] et de [Localité 6] constituaient deux entités séparées soumises chacune à un contrôle spécifique, alors qu'elles ont à ce jour fusionné. En outre, la lettre d'observations en date du 25 juin 2007 concernant la CPAM de [Localité 6], produite par l'appelante, ne mentionne pas de documents relatifs au comité d'entreprise dans la liste des documents consultés par les inspecteurs. L'attestation établie par Madame [B] [X], ancienne secrétaire du comité d'entreprise de la CPAM de [Localité 6], selon laquelle le contrôle de l'URSSAF au cours de l'année 2007 a porté sur «'l'utilisation de la dotation du CE vis à vis des salariés'» est insuffisante, du fait de son imprécision, à établir qu'il y aurait eu une identité de situation de fait lors des deux contrôles en cause. En conséquence et dans la mesure où l'appelante ne peut valablement se prévaloir d'un accord tacite de la part de l'URSSAF relatif à la pratique litigieuse, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a validé ce chef de redressement, dont le bien fondé n'est pas contesté sur le fond. Ajoutant à la décision déférée, la cour condamnera la CPAM de [Localité 5] [Localité 6] à payer à l'URSSAF du Nord Pas de Calais les causes du redressement, soit la somme de 209'819,00 euros, au titre de la mise en demeure du 28 octobre 2014. * Sur l'article 700 du code de procédure civile : Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés . La demande faite sur ce fondement par l'URSSAF du Nord Pas de Calais sera rejetée. * Sur les dépens : Le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 (article 11) ayant abrogé l'article R.144-10 alinéa 1 du code de la sécurité sociale qui disposait que la procédure était gratuite et sans frais, il y a lieu de mettre les dépens de la procédure d'appel à la charge de la partie perdante, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, ' Statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, CONFIRME la décision déférée dans toutes ses dispositions, Y AJOUTANT, CONDAMNE la CPAM de [Localité 5] [Localité 6] à payer à l'URSSAF du Nord Pas de Calais la somme de 209'819,00 euros, au titre de la mise en demeure du 28 octobre 2014. CONDAMNE la CPAM de [Localité 5] [Localité 6] aux dépens nés après le 31 décembre 2018, DEBOUTE l'URSSAF du Nord Pas de Calais de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, Le Greffier,Le Président,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
62c91a63f3eafe9fcf075e6a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel