Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c91a6cf3eafe9fcf075e6e
- Date
- 7 juillet 2022
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
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Texte intégral
ARRET N° [J] C/ [I] CD/SGS COUR D'APPEL D'AMIENS 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/05159 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IIGB Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SOISSONS DU DIX SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT PARTIES EN CAUSE : Monsieur [M] [J] né le 07 Avril 1961 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me VERFALLIE substituant Me Caroline JEAN, avocat au barreau D'AMIENS Ayant pour avocat plaidant Me GOETZ, avocat au barreau du VAL DE MARNE APPELANT DEFENDEUR AU DEFERE ET Madame [C] [I] veuve [J] née le 29 Juin 1941 à [Localité 7] (Ardennes) ([Localité 7]) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 6] Représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau D'AMIENS Ayant pour avocat plaidant Me FOSSIER , avocat au barreau de REIMS INTIMEE DEMANDERESSE AU DEFERE DÉBATS & DÉLIBÉRÉ : L'affaire est venue à l'audience publique du 12 mai 2022 devant la cour composée de Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre, Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre et M. Pascal MAIMONE, Conseiller, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi. A l'audience, la cour était assistée de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière. Sur le rapport de Mme Christina DIAS DA SILVA et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07 juillet 2022, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. PRONONCÉ : Le 07 juillet 2022, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la Présidente étant empêchée, la minute a été signée par Mme Christina DIAS DA SILVA , Présidente de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière. * * * DECISION : [V] [J] est décédé le 12 septembre 2006 laissant pour lui succéder sa conjointe survivante Mme [C] [I] et son fils issu d'une précédente union, M. [M] [J]. Suivant exploit délivré le18 juillet 2011, M. [M] [J] a fait assigner Mme [C] [I] devant le tribunal de grande instance de Reims en ouverture des comptes de liquidation partage de la succession de son père et de sa grand mère paternelle [O] [D]. Il a également sollicité l'annulation d'un testament olographe rédigé le 7 avril 2006 par son père et la réduction des donations. Par ordonnance du 21 février 2012 le juge de la mise en état dudit tribunal s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Soissons. Par ordonnance du 27 juin 2013 le juge de la mise en état a ordonné notamment une expertise graphologique du testament olographe. L'expert a déposé son rapport le 8 octobre 2014. Par jugement du 17 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Soissons a ordonné le partage judiciaire des successions de [O] [D] et de [V] [J], désigné un notaire pour y procéder et ordonné la délivrance d'un legs à titre particulier effectué par [V] [J] par testament olographe du 7 avril 2006 et d'un codicille du 12 avril 2006 au profit de Mme [C] [I] portant sur un immeuble situé [Adresse 3]. Il a encore rejeté les demandes de M. [J] tendant à obtenir le rapport à la masse partageable des assurances vies contractées par [O] [D] et son père, la réalisation d'un inventaire du mobilier et des coffres forts et a condamné M. [J] à verser à Mme [I] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens, ordonnant l'exécution provisoire de la décision. M. [M] [J] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 10 novembre 2020. Il a de nouveau interjeté appel par déclaration du 18 janvier 2021, les deux instances étant jointes. Par conclusions d'incident du 9 avril 2021, Mme [I] a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 526 du code de procédure civile arguant de l'absence d'exécution de la décision dont appel. Elle a également demandé au conseiller de la mise en état de déclarer M. [J] irrecevable en sa demande de nullité du mariage de [V] [J] et de Mme [I] sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile et subsidiairement sur le fondement des articles 146, 180 et 184 du code civil. Par ordonnance du 13 octobre 2021, le conseiller de la mise en état a : - débouté Mme [I] de son incident tendant à la recevabilité de la demande de M. [J] en annulation du mariage de [V] [J] et de Mme [C] [I] célébré à [Localité 6] le 12 juin 2006, - ordonné la radiation de l'affaire inscrite au rôle de la cour d'appel sous le numéro RG 20/05895, - rappelé que l'affaire pourra être réinscrite au rôle de cette cour sur autorisation du premier président ou du conseiller de la mise en état sur justification de l'exécution de la décision dont appel, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens. Par requête du 27 octobre 2021, Mme [C] [I] a déféré cette ordonnance à la cour. Aux termes de sa requête elle demande à la cour de : - à titre liminaire joindre le déféré avec le fond, - réformer l'ordonnance du 13 octobre 2021 en ce qu'elle l'a déboutée de son incident tendant à la recevabilité de la demande de M. [M] [J] en annulation du mariage de [V] [J] et de Mme [C] [I] célébré à [Localité 6] le 12 juin 2006, - renvoyer l'examen de la recevabilité de la demande de M. [M] [J] en annulation du mariage avec le fond du litige, - surseoir ce que de droit sur la recevabilité de la demande de M. [M] [J] tendant à voir prononcer la nullité du mariage pour défaut de qualité à agir, - déclarer M. [M] [J] irrecevable comme dépourvu de qualité à agir en nullité du mariage s'il entendait fonder sa demande sur les dispositions de l'article 180 du code civil, - statuer ce que de droit sur les frais du déféré. Aux termes de ses conclusions notifiées le 10 mai 2022, M. [M] [J] demande à la cour de confirmer l'ordonnance du 13 octobre 2021 en ce qu'elle a débouté Mme [J] de son incident tenant à la recevabilité de la demande en annulation du mariage de [V] [J] et de Mme [C] [I] célébré à [Localité 6] le 12 juin 2006 et de statuer ce que de droit sur les frais du déféré. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives. L'affaire a été plaidée lors de l'audience du 12 mai 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Il apparaît au vu de la requête en déféré que Mme [C] [I] ne remet pas en cause les dispositions de l'ordonnance du conseiller de la mise en état ayant ordonné la radiation de l'affaire et rappelé que celle-ci pourra être réinscrite au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision dont appel. La requérante ne conteste pas non plus l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté le moyen d'irrecevabilité de la demande d'annulation du mariage formée par M. [M] [J] tiré de sa nouveauté en appel au visa de l'article 564 du code de procédure civile ni s'agissant des dépens de l'incident et du rejet des prétentions sur l'article 700 du code de procédure civile. Mme [I] ne poursuit l'infirmation de l'ordonnance qu'en ce qu'elle a rejeté l'irrecevabilité de l'action en nullité du mariage. Elle soutient qu'il appartiendra à la cour, saisie du fond du litige de se prononcer sur la recevabilité de la demande en annulation du mariage selon le fondement de la demande qui sera choisi par M. [J] dans ses dernières écritures, rappelant que ce dernier peut modifier le fondement de ses demandes jusqu'à la clôture de l'instruction. Elle demande donc prioritairement que l'examen de la question de la recevabilité de la demande de M. [J] en annulation du mariage soit renvoyée avec le fond du litige. Aux termes du dispositif de sa requête en déféré elle demande également de statuer ce que de droit sur la recevabilité de ladite demande de nullité du mariage pour défaut de qualité à agir et de déclarer M. [J] irrecevable comme étant dépourvu de qualité à agir en nullité du mariage s'il entendait fonder sa demande sur l'article 180 du code civil. L'article 789 du code de procédure civile dispose que 'Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : ( ...) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire. Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l'ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n'estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l'affaire devant le juge de la mise en état. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.'. Ainsi que l'indique à juste titre le conseiller de la mise en état, le mariage ne peut être attaqué pour vice du consentement que par les époux, ou par celui des deux dont le consentement n'a pas été libre ou encore par le ministère public. En revanche l'action en nullité du mariage fondée sur l'absence de consentement d'un, voire des deux époux, est une action en nullité absolue ouverte à tous ceux qui ont un intérêt. L'incident soulevé par Mme [C] [I] tend à voir déclarer M. [J] irrecevable en sa demande de nullité du mariage de son père. Cette demande est fondée sur l'article 146 du code civil qui dispose qu' 'Il n'y a pas de mariage lorsqu'il n'y a point de consentement'. À l'évidence il ne peut être soutenu que M. [M] [J] n'aurait pas qualité et intérêt à agir sur ce fondement de sorte que l'incident d'irrecevabilité de cette demande soulevé par Mme [I] n'est pas fondé et que le conseiller de la mise en état l'a à juste titre rejeté, l'examen de ce moyen ne nécessitant nullement que soit tranché au préalable une question de fond par la cour. Par ailleurs il ne peut être statué sur la recevabilité d'une demande future telle qu'une demande d'annulation du mariage fondée sur l'existence d'un vice du consentement comme le demande Mme [I] aux termes de sa requête en déféré. Il y n'a donc pas lieu de renvoyer l'examen de la recevabilité de la demande de M. [J] en nullité du mariage fondée sur l'article 146 du code civil avec le fond du litige et de confirmer l'ordonnance déférée. Mme [I] qui succombe en son recours doit être condamnée aux dépens de l'instance en déféré. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme l'ordonnance déférée ; Condamne Mme [C] [I] aux dépens de l'instance en déféré. LA GREFFIEREP/ LA PRESIDENTE EMPECHEE
Articles de loi cités
article 146 du code civil avec le fond du litigearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 564 du code de procédure civile et subsidarticle 180 du code civilarticle 180 du code civil.article 526 du code de procédure civile arguant darticle 450 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Référence
62c91a6cf3eafe9fcf075e6e
Données disponibles
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