Cour d'AppelTARIFICATION
Cour d'Appel · TARIFICATION — 8 juillet 2022
- ECLI
- 62c91a6df3eafe9fcf075e70
- Date
- 8 juillet 2022
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Texte intégral
ARRET
N°65
Société [8]
C/
CARSAT LANGUEDOC ROUSSILLON
JR
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 08 JUILLET 2022
*************************************************************
N° RG 21/05268 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IINI
DECISION DE LA CARSAT LANGUEDOC ROUSSILLON EN DATE DU 11 août 2021
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
Société [8] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Salarié : M. [K] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me MAMBRE substituant Me Joumana FRANGIÉ MOUKANAS de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEUR
CARSAT LANGUEDOC ROUSSILLON agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Mme [Z] [W] dûment mandatée
DÉBATS :
A l'audience publique du 01 Avril 2022, devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président assisté de M. DONGNY et M. LANGLET, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
Jocelyne RUBANTEL a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 08 Juillet 2022 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Audrey VANHUSE
PRONONCÉ :
Le 08 Juillet 2022, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Jocelyne RUBANTEL, Président et Blanche THARAUD, Greffier.
*
* *
DECISION
La société [8] est spécialisée dans le secteur d'activité de l'enrichissement et retraitement de matières nucléaires.
Le 12 février 2015, M. [U], salarié de la société [4] sur le site de [Localité 6] en qualité d'électricien de 1967 à 1993, aux droits de laquelle vient la société [8], a souscrit une déclaration de maladie professionnelle référencée au tableau n°30 des maladies professionnelles au titre d'un mésothéliome primitif de la plèvre.
La caisse primaire a pris en charge cette affection au titre de la législation professionnelle le 22 juin 2015 et les conséquences financières y afférentes ont été inscrites sur le compte employeur 2015 de la société [8], impactant ses taux de cotisation 2017, 2018 et 2019.
Par courrier du 2 novembre 2020, la société [8] a sollicité auprès de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Languedoc-Roussillon (la CARSAT) l'inscription au compte spécial des conséquences financières de la maladie de M. [U], demande qu'elle a rejetée par décision du 11 août 2021.
Contestant ce rejet, et par acte d'huissier de justice délivré le 8 octobre 2021 et visé par le greffe le 8 novembre 2021, la société [8] a fait assigner la CARSAT devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 1er avril 2022.
Par conclusions communiquées au greffe le 8 octobre 2021, développées oralement à l'audience, la société [8] prie de la cour de dire que les dépenses de la maladie de M. [U] doivent être imputées au compte spécial et son taux de cotisation AT/MP 2018 rectifié.
Par conclusions communiquées au greffe le 24 mars 2022, développées oralement à l'audience, la CARSAT prie la cour de :
- constater qu'elle prend acte de ce que la société [8] conteste son seul taux de cotisation AT/MP 2018,
- constater que la société [8] n'apporte pas la preuve de l'exposition au risque de la maladie par les précédents employeurs,
- dire que les conditions d'application de l'article 2, paragraphe 4, de l'arrêté du 16 octobre 1995 ne sont pas remplies,
- confirmer sa décision de maintenir au compte employeur de la société [8] les incidences financières de la maladie de M. [U],
- rejeter le recours de la société [8].
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
- sur l'inscription au compte spécial
Au soutien de sa demande d'inscription au compte spécial des conséquences financières de la maladie de M. [U], la société [8] expose que la présente cour lui a déjà accordé le bénéfice de l'article 2, paragraphe 4, de l'arrêté du 16 octobre 1995 dans un contentieux similaire, et où le salarié avait été exposé au risque du tableau n°6 au sein du Conseil de l'Energie Atomique (le CEA) et de la [4] (désormais [8]).
Elle argue que dans la présente espèce, M. [U] a lui-même déclaré avoir été exposé au risque amiante lorsqu'il était électricien sur le site de [Localité 6] de 1960 à 1993, période qui comprend celle de son embauche au sein du CEA, de 1963 à 1976. Elle s'appuie notamment sur la description des travaux établie par le salarié pour l'agent enquêteur de la caisse primaire.
Enfin, elle expose qu'une action en faute inexcusable a été intentée par le FIVA, subrogé dans les droits de M. [U], tant à l'encontre du CEA que de la société [7] (devenue [8]).
La CARSAT réplique que les seules déclarations du salarié sur les emplois qu'il a occupés avant son embauche sont insuffisantes pour justifier d'une exposition au risque chez différents employeurs et rappelle que c'est à l'employeur de rapporter la preuve des conditions de travail précédemment rencontrées par son salarié. Elle indique à ce titre que le salarié n'a mentionné que la [4] dans sa déclaration de maladie professionnelle.
Elle argue en outre que l'action en faute inexcusable intentée par le FIVA ne saurait pareillement constituer la preuve attendue de la multi-exposition du salarié au risque de sa maladie, que la société [8] est bien le dernier employeur exposant et que, dès lors, le sinistre doit être maintenu sur son compte employeur.
Aux termes des articles D.242-6-5 et D.242-6-7 du Code de la sécurité sociale fixant les règles de tarification des risques des accidents du travail et maladies professionnelles, il est prévu que les dépenses engagées par les caisses d'assurance maladie par suite de la prise en charge de maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par un arrêté ministériel ne sont pas comprises dans la valeur du risque ou ne sont pas imputées au compte employeur mais inscrites à un compte spécial.
L'article 2, paragraphe 4, de l'arrêté du 16 octobre 1995 dispose que « sont inscrites au compte spécial conformément aux dispositions de l'article D.246-6-5, les dépenses afférentes à des maladies professionnelles constatées ou contractées dans les conditions suivantes : (')
4) La victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie ».
Les articles susvisés imposent à l'employeur de démontrer que le salarié a été exposé au risque chez les employeurs précédents sans qu'il y ait lieu de lui imposer de rapporter la preuve de la non exposition au risque de sa maladie dans son entreprise.
Il ressort donc des articles ci-dessus cités deux conditions cumulatives pour que soit possible l'inscription au compte spécial :
- Le salarié doit avoir été exposé au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes,
- Il est impossible de déterminer l'entreprise au sein de laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie
Dans le cas d'une demande d'inscription au compte spécial, la charge de la preuve de la réunion de ces deux conditions incombe à l'employeur.
Pour en justifier, la société [8] verse aux débats des attestations d'emploi, la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial, le questionnaire assuré de la caisse primaire ainsi que divers courriers.
La cour rappelle que la seule mention des postes précédemment occupés par un salarié, figurant généralement dans la déclaration de maladie professionnelle, ne constitue, ni la preuve des conditions de travail réelles qu'il a pu rencontrer, ni celle de l'exposition au risque de sa pathologie chez de précédents employeurs.
Au même titre, les déclarations du salarié à l'agent enquêteur de la caisse lors de l'instruction de son dossier de maladie professionnelle ne sauraient pareillement constituer un élément de preuve objectif rapporté par l'employeur.
Il est d'ailleurs observé que dans sa déclaration, M. [U] a indiqué avoir été exposé au risque au sein de la seule société [4] pour la période allant de mars 1960 à janvier 1993, sans mentionner le CEA, bien qu'il établisse par la suite la distinction entre ses deux anciens employeurs dans le questionnaire qu'il a renseigné.
S'il ressort toutefois de l'attestation de travail établie le 16 juin 2016 par le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives que M. [U] a bien été salarié du CEA de mars 1960 à mai 1977, ce document ne fait toutefois état, ni des conditions de travail du salarié, ni même de la nature du poste qu'il a occupé.
La société [8] ne saurait davantage se prévaloir d'une décision de la présente cour relative à la maladie professionnelle d'un autre salarié, laquelle relevait en outre d'un tableau différent, ces éléments étant sans aucune incidence sur la présente espèce.
Enfin, la seule circonstance que le FIVA ait engagé une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur à l'encontre de la société [7] et du CEA, la demanderesse n'en justifiant d'ailleurs aucunement, ne saurait en tout état de cause constituer en tant que telle une preuve des conditions de travail de M. [U] lorsqu'il était employé par le CEA.
Ainsi, sans aucun autre élément, il est impossible pour la cour d'apprécier la réalité d'une exposition multiple au risque de M. [U] et, par conséquent, le bien-fondé de la demande de la société [8].
Cette dernière échouant à rapporter la preuve qui lui incombe de la réunion des conditions d'application de l'article 2, paragraphe 4, de l'arrêté du 16 octobre 1995, elle sera par conséquent déboutée de sa demande d'inscription au compte spécial des conséquences financières de la maladie professionnelle de M. [U].
La société [8], succombant totalement, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition du greffe, après débats publics, en premier et dernier ressort,
Dit que les conditions d'application de l'article 2, paragraphe 4, de l'arrêté du 16 octobre 1995 ne sont pas réunies,
Dit qu'il y a lieu de maintenir sur le compte employeur 2015 de la société [8] les incidences financières de la maladie professionnelle de M. [U],
Rejette par conséquent la demande d'inscription au compte spécial de la société [8] et la déboute du surplus de ses demandes,
Condamne la société [8] aux dépens de l'instance.
Le Greffier,Le Président,Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civile.article 450 du Code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- TARIFICATION
- Date
- 8 juillet 2022
- Matière
- Autres demandes en matière de risques professionnels
Référence
62c91a6df3eafe9fcf075e70
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