Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c91a71f3eafe9fcf075e78
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 94 187 €
Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRET N° [T] [Adresse 10] C/ Société CHUBB EUROPEAN GROUP SE EUROPEAN Société CHUBB EUROPEAN GROUP SE ANCIENNEMENT DENOMMEE ACE INSURANCE GROUP LIMITED S.A.R.L. NOUVELLE HARIS YACHTING Société PANTAENIUS SAM CD/SGS COUR D'APPEL D'AMIENS 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/05864 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IJSN sion déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LILLE DU VINGT ET UN AVRIL DEUX MILLE DIX SEPT ARRET DE LA COUR D'APPEL DE DOUAI DU HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT ARRET DU COUR DE CASSATION DU VINGT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT ET UN PARTIES EN CAUSE : Monsieur [L] [T] né le 11 Août 1946 à [Localité 16] (59) de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 5] Madame [J] [F] épouse [T] née le 05 Août 1944 à [Localité 13] (59) de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 5] Assistés et Représentés par Me Hervé SELOSSE-BOUVET, avocat au barreau D'AMIENS Plaidant par Me GUERARD, avocat au barreau de MARSEILLE APPELANTS DEMANDEURS A LA DECLARATION DE SAISINE ET Société CHUBB EUROPEAN GROUP SE venant aux droits de sa filiale, la société ACE EUROPEAN GROUP LIMITED, Société de droit allemand dont le siège est [Adresse 15], [Localité 6] (Allemagne) [Adresse 3] [Localité 8] Société CHUBB EUROPEAN GROUP SE ANCIENNEMENT DENOMMEE ACE INSURANCE GROUP LIMITED prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 14] [Localité 6] Société PANTAENIUS SAM Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] [Localité 7] Représentées par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau D'AMIENS Plaidant par Me Christophe NURIT, avocat au barreau de MARSEILLE S.A.R.L. NOUVELLE HARIS YACHTING prise en la personne de son représentation légal [Adresse 12] [Localité 1] Représentée par Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau D'AMIENS Plaidant par Me Olivier PLAYOUST, avocat au barreau de LILLE, substituant Me SURMONT Séverine, avocat au barreau de DOUAI. INTIMEES DEFENDERESSES A LA DECLARATION DE SAISINE DÉBATS & DÉLIBÉRÉ : L'affaire est venue à l'audience publique du 12 mai 2022 devant la cour composée de Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre, Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre et M. Pascal MAIMONE, Conseiller, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi. A l'audience, la cour était assistée de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière. Sur le rapport de Madame [Y] [X] [U] et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07 juillet 2022, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. PRONONCÉ : Le 07 juillet 2022, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la Présidente étant empêchée, la minute a été signée par Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière. * * * DECISION : Le 7 mai 2009 M. [L] [T] et son épouse Mme [J] [T] ont commandé à la société Nouvelle Haris Yachting ( la société Haris) un voilier neuf Elan 450 au prix, après remise commerciale de 10 %, de 325.012,04 euros TTC. Le voilier a été financé pour partie par un apport personnel et pour l'autre partie par un contrat de location avec option d'achat consenti par la société CM CIC Bail. Le 18 août 2009 la société Bleumer a remis à la société Nays Yachting le matériel d'armement en vue de la préparation du navire. Le 20 août 2009 le voilier a été acheminé vers le chantier naval de la société Jahtni Center Izola, situé en Slovénie où il est arrivé le lendemain, en vue de sa préparation avant sa mise à l'eau. Les époux [T] ont fait assurer leur voilier le 24 août 2009 par la société Ace European Group Limited (la société Ace) par l'intermédiaire d'un courtier, la société Pantaenius, la police d'assurance prenant effet le 20 août précédent. Le 5 septembre 2009, alors que le voilier se trouvait dans ce chantier sur un socle métallique, est tombé au sol, la chute endommageant sa coque. Après expertises amiables sur place, les époux [T] ont sollicité et obtenu en référé la désignation de M. [D] en qualité d'expert judiciaire, lequel a déposé son rapport le 2 septembre 2013 concluant que le navire était économiquement irréparable. Les époux [T] ont alors fait assigner la société Haris, la société Bleumer, la société Pantaneius, la société Ace et la société CM CIC Bail aux fins d'être indemnisés de leur préjudice subi à la suite de la perte du navire. Par jugement du 21 avril 2017, le tribunal de grande instance de Lille a : - mis hors de cause la société Ace en son siège de Londres, - déclaré recevable l'action engagée par les époux [T] contre la société Ace en son siège de Franckfort et la SAM Pantaenius, - condamné la société Ace à verser à M. et Mme [T] en exécution de la garantie de perte totale la somme de 328.510,59 euros au titre des dommages matériels subis, et ce avec intérêts légaux à compter du 4 février 2014, - condamné la société Ace à payer à M. et Mme [T] la somme de 75.000euros à titre de dommages et intérêts et ce avec intérêts à compter du jugement, - condamné la SARL Bleumer à rembourser à M. et Mme [T] la somme de 18.500 euros avec intérêts à compter du jugement, - dit que les intérêts précités seront capitalisés par année entière, - débouté M. et Mme [T] de leur action en responsabilité dirigée contre la SAM Pantaenius, - débouté M. et Mme [T] de leur action en responsabilité dirigée contre la société Haris au titre de leurs dommages immatériels, - débouté la société Ace de ses demandes reconventionnelles dirigées contre M. et Mme [T] , la SA CM CIC Bail et la société Haris, - débouté la société CM CIC Bail de sa demande reconventionnelle contre les sociétés Ace et SAM Pantaenius, - dit sans objet la demande reconventionnelle de la société Haris contre les sociétés Ace et SAM Pantaenius, - condamné la société Ace à verser à M. et Mme [T] la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant les frais du référé et de l'expertise judiciaire, - ordonné l'exécution provisoire de la décision, - débouté les parties de leurs autres demandes. Par déclaration du 29 aout 2017 M. et Mme [T] ont interjeté appel de cette décision. Par arrêt du 8 novembre 2018, la cour d'appel de Douai a : - vu le rapport d'expertise judiciaire établi le 13 août 2013 par M. [D], - dit n'y avoir lieu à annulation des opérations d'expertise menées par M. [D], - confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf celles condamnant la société Ace à indemniser M. et Mme [T] de leurs préjudices matériel et immatériel, - infirmant et prononçant à nouveau de ces seuls chefs, - condamné la société Ace à payer à M. et Mme [T], suite au sinistre survenu sur leur voilier le 5 septembre 2009 les sommes de : - préjudice matériel : 273.940,40 euros au titre de la perte totale du voilier avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2014 outre 4.724 euros au titre du droit annuel de navigation (période 2009 à 2018 compris) avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, - préjudice immatériel : 360.000 jusqu'au 4 septembre 2014 outre 72.000 euros par an à compter du 5 septembre 2014, le tout avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, - y ajoutant, - débouté M. et Mme [T] de leur demande aux fins de résolution de la vente de leur voilier conclue avec la société Haris, cette personne morale étant mise hors de cause, - débouté M. et Mme [T] de leur demande de dommages et intérêts contre la société Bleumer, - débouté la société Bleumer de ses demandes dirigées contre M. et Mme [T] au titre de la TVA et des frais de gardiennage, - débouté la SAM Panteanius de sa demande d'indemnisation de son préjudice moral dirigé contre la SA CM CIC Bail, - partagé les dépens d'appel dans les proportions suivantes : - M. et Mme [T] 1/4 - société Ace 3/4 - condamné la société Ace à verser en cause d'appel à M. et Mme [T] une indemnité de procédure de 45.000 euros, cer derniers étant solidairement condamnés à verser à la société Haris une indemnité pour frais irrépétibles d'un montant de 10.000 euros, - débouté les parties de leurs autres prétentions indemnitaires fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. La société Ace a formé un pourvoi contre cet arrêt. M. et Mme [T] ont formé un pourvoi incident. Par arrêt du 20 octobre 2021 la chambre commerciale de la Cour de cassation a : - cassé et annulé l'arrêt mais seulement en ce qu'il condamne la société Ace à payer à M. et Mme [T], suite au sinistre survenu sur leur voilier le 5 septembre 2009 les sommes de : - préjudice matériel : 273.940,40 euros au titre de la perte totale du voilier avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2014 outre 4.724 euros au titre du droit annuel de navigation (période 2009 à 2018 compris) avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, - préjudice immatériel : 360.000 jusqu'au 4 septembre 2014 outre 72.000 euros par an à compter du 5 septembre 2014, le tout avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, et en ce qu'il déboute M. et Mme [T] de leur demande aux fins de résolution de la vente de leur voilier conclue avec la société Haris, cette personne morale étant mise hors de cause, et en ce que, confirmant le jugement, il déboute la société Ace de ses demandes reconventionnelles contre la société Haris, - remis sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyé devant la cour d'appel d'Amiens, - condamné la société Haris aux dépens, - condamné la société Haris à payer à la société Ace la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, rejetant les autres demandes fondées sur cet article. Le 22 décembre 2021 M. et Mme [T] ont saisi la cour d'appel d'Amiens sur renvoi après cassation de l'arrêt de la cour d'appel de Douai. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 mai 2022, M. et Mme [T] demandent à la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il a : - condamné la société Ace à verser à M. et Mme [T] en exécution de la garantie de perte totale la somme de 328.510,59 euros au titre des dommages matériels subis, et ce avec intérêts légaux à compter du 4 février 2014, - condamné la société Ace à payer à M. et Mme [T] la somme de 75.000 euros à titre de dommages et intérêts et ce avec intérêts à compter du jugement, - débouté M. et Mme [T] de leurs demandes contre la société SAM Pantaenius et contre la société Haris au titre de leurs dommages immatériels, - statuant à nouveau, in limine litis, - rejeter les fins de non recevoir invoquées par la société Chubb European Group SE à leur encontre, - juger leur action recevable, - subsidiairement juger que la société Chubb European Group SE se considère définitivement subrogée dans les droits des époux [T] à hauteur des sommes qu'elle leur a réglées et qu'elle renonce à toute demande de remboursement des sommes perçues par ces derniers dans le cadre du présent litige, - A titre principal, - condamner solidairement, in solidum. ou l'une à défaut de l'autre, Chubb European Groupe SE ayant son siège à [Localité 8] et Chubb European Groupe SE ayant son siège à Francfort à leur payer la somme de 400.000 euros en execution de la police d'assurance n°80657334-11 souscrite pour le navire Sy Elan 450 '[K]' , avec intéréts au taux légal courants à compter du 4 février 2014, - condamner solidairement, in solidum ou l'une à défaut de l'autre,Chubb European Groupe SE ayant son siège à [Localité 8] et Chubb European Groupe SE ayant son siège à Francfort et Pantaenius SAM à leur payer les sommes suivantes, sauf à parfaire : - 9.868,64 euros correspondant aux dommages matériels subis non couverts par l'indemnité d'assurance payée par Chubb European Groupe SE ayant son siège à [Localité 8] et Chubb European Groupe SE ayant son siège à Francfort , avec intérêts au taux légal courant à compter du 4 février 2014, - 582.210,76 euros pour la période du 5 septembre 2009 au 5 septembre 2014, incluant le préjudice de jouissance et les frais de gardiennage, avec intérêts au taux legal courant à compter du 21 avril 2017, - 95.538 euros par an à compter du 5 septembre 2014 au titre du préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal courants à compter du 21 avril 2017, - l9.222,08 euros par an au titre des frais de gardiennage, à compter du 5 septembre 2014 avec intérêts au taux légal courants à compter du 21 avril 2017. - ordonner la capitalisation des intérêts précités par année entiere, - A titre subsidiaire, - ordonner la résolution de la vente du navire '[K]' entre les époux [T] et la société Haris, - condamner la société Haris à leur payer la somme, sauf à parfaire, de 402.694,64 euros au titre de la restitution du prix de vente, - condamner solidairement, in solidum ou l'une à défaut de l'autre, Pantaenius SAM et la société Haris à leur payer les sommes suivantes, sauf à parfaire : - 7.224 euros au titre des droits annuels de navigation réglés par M. [L] [T] et Mme [T] pour le navire depuis le 5 septembre 2009, - 582.210,76 euros pour 1a période du 5 septembre 2009 au 5 septembre 2014, incluant le préjudice de jouissance et les frais de gardiennage, avec intérêts au taux légal courant à compter du 21 avril 2017, - 95.538 euros par an à compter du 5 septembre 2014 au titre du préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal courant à compter du 21 avril 2017, - l9.222,08 euros par an au titre des frais de gardiennage, à compter du 5 septembre 2014 avec intérêts au taux légal courant à compter du 5 septembre 2009. - ordonner la capitalisation des intérêts précités par année entière, - En tout état de cause, - débouter Chubb European Groupe SE ayant son siège à [Localité 8] et Chubb European Groupe SE ayant son siège à Francfort, Panteanius SAM et la société Haris de l'ensemble de leurs demandes dirigées contre eux, - condamner solidairement, in solidum ou l'une à défaut de l'autre, Chubb European Groupe SE ayant son siège à [Localité 8] et Chubb European Groupe SE ayant son siège à Francfort, Panteanius SAM et la société Haris à leur payer une somme, sauf à parfaire, de 220.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise qui s'élèvent à la somme de 39.803,24 euros. Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 11mai 2022, la société Haris demande à la cour de : - déclarer irrecevable car nouvelle en cause d'appel la demande présentée par les époux [T] à son encontre en prononcé de la résolution de la vente pour manquement à l'obligation de délivrance conforme avec les conséquences en découlant, - déclarer irrecevables car prescrites et dépourvues du droit d'agir les demandes présentées par les époux [T] à son encontre en restitution du prix de vente pour manquement à l'obligation de délivrance conforme et en prononcé de la résolution de la vente, - déclarer mal fondées les demandes présentées par les époux [T] à son encontre en restitution du prix de vente pour manquement à l'obligation de délivrance conforme et les en débouter, - déclarer mal fondée la demande présentée par les époux [T] à son encontre en résolution de la vente avec les conséquences en découlant et les en débouter, - déclarer mal fondées les demandes présentées par les sociétés Ace European Group Limited et SAM Pantaenius à son encontre et les débouter, - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les époux [T] mais également les sociétés Ace devenue Chubb European Group SE et SAM Pantaenius de l'ensemble de leurs demandes, - débouter toutes les parties de toutes leurs demandes en ce qu'elles seraient dirigées à son encontre avec toutes conséquences de droit, - Subsidiairement, - condamner, les sociétés Ace devenus CHUBB European Group SE et SAM Pantaenius à la garantir de toutes les condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre, - déclarer irrecevables et en tout cas mal fondées les demandes des sociétés Ace devenus Chubb European Group SE et SAM Pantaenius en ce qu'elles sont dirigées à son encontre, - les débouter de toutes leurs demandes, - confirmer le jugement du 21avril 2017 en ce qu'il a réduit les demandes des époux [T] au titre des dommages immatériels à la somme de 75.000 euros de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance, - y ajoutant, - condamner in solidum les époux [T] ou toutes parties succombantes à lui payer la somme de 50.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile exposé depuis le référé expertise ainsi qu'aux entiers frais et dépens en ce compris les frais d''expertise judiciaire. Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 11 mai 2022, la société Chubb European Group SE Direktion für Deutschland domiciliée à [Adresse 9] (Allemagne) prise en sa souscriptrice de la police d'assurance de M. et Mme [L] et [J] [T], et actuellement succursale de la compagnie Chubb European Group SE ayant son siège social à [Localité 8] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège, la société Chubb European Group SE ayant son siège à [Localité 8] (France) venant aux droits de la société Ace Iinsurance Group Limited, société de droit allemand ( ci-après la société Chubb) et la société de courtage d'assurance Pantaneius ( ci-après la société Pantaneius) demandent à la cour de : - juger la société d'intermédiation d'assurance Pantaenius définitivement hors de cause, - in limine litis 1. Sur les fins de non-recevoir - vu la police d'assurance « Pantaenius » n° 80657334-11 A. Sur l'action subrogatoire des appelants contre Haris - vu les articles 31,32,122 et suivants du code de procédure civile, - vu les paiements subrogatoires opérés en faveur des appelants à concurrence de la somme de 1.000.694,55 euros, - vu le maintien intégral de la créance de restitution pour 1.000.694,55 euros au 12 mai 2022, - juger les intimés légalement subrogés à concurrence de cette somme dans l'intégralité des droits et actions des appelants à raison des conséquences du sinistre survenu le 5 septembre 2009 au voilier [K] indemnisés selon police d'assurance n° 80657334-11, - juger en conséquence les appelants dépourvus de qualité et intérêt à agir en leur action subsidiaire contre Haris à hauteur de l'indemnisation perçue, et donc irrecevables en cette action jusqu'au quantum indemnisé de 1.000.694,55 euros, - subsidiairement cantonner leur droit d'action et de recours à la somme de 145.321,57 euros, B. Sur l'action subrogatoire des appelants contre le chantier Jahtni Yatch Center et son assureur de responsabilité - vu l'article 2224 du code civil, - vu le rapport d'expertise judiciaire et son rejet de toute responsabilité des époux [T] dans la survenance du sinistre du fait de leurs fautes allégués par le chantier Jahtni et le jugement du 21 avril 2017, - juger comme fait juridique l'absence de diligences des appelants dans l'exercice de leur recours direct contre le chantier Jahtni, - juger en conséquence prescrite toute possible action en responsabilité contre le chantier Jahtni Yatch Center à Isola, et son assureur de responsabilité, 2. Au fond * En défense * En conséquence de l'invalidation de la vente du navire par la Cour de cassation - vu l'arrêt de renvoi du 20 Octobre 2021 - vu les articles 1103 du Code civil et L 5.113-3 du code des transports (ex article 6 de la loi de 1967) - vu le rapport d'expertise judiciaire rapportant l'absence de recette du navire à flot et d'essais, - vu l'absence de toute convention contraire à l'impératif légal de recette à flot, - juger la vente du navire [K] non opérée en faveur de CM-CIC et nulle et non avenue, - juger la convention de crédit-bail frappée de caducité en conséquence de la nullité de la vente, - juger les appelants dépourvus de tout intérêt assurable à la convention de crédit-bail invalidée, et les débouter de tous leurs fins moyens et prétentions indemnitaires à l'encontre des intimés au titre de la police d'assurance 80657334-11 du 20 août 2009, - les condamner au sruplus au remboursement de leur dette de répétition de 1.000.694,55 euros avec intérêts depuis l'arrêt de renvoi du 20 octobre 2021, * En conséquence de la perte de recours subrogatoire contre le chantier Jahtni Yatch Center et ou Haris, - vu l'article L 121-12 alinéa 2 du code des assurances - vu les articles 4.4 et 5.4 des conditions générales CGP de la convention d'assurances - vu la prescription du recours des époux [T] contre le chantier Jahtni Yatch Center à [Localité 11], - vu les prescriptions dont se prévaut Haris à l'encontre des actions résolutoires et en remboursement du prix de vente des appelants, - juger les appelants déchus de tout droit indemnitaire tiré de la police n° d'assurance «Pantaenius» n° 80657334-11, - en tous cas de succombance condamner les appelants à payer à Chubb S.E la somme de 75.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, * Au titre du recours subrogatoire contre Haris - vu l'article L 5.113-3 du code des transports et l'arrêt de renvoi, - vu l'article L 212-12 du code des assurances, et les règlements indemnitaires subrogatoires opérés à concurrence de 1.000.694,55 euros, - vu les articles 1610 et suivants, 1915 et 1928 du code civil, les articles L 211-4 et 5 du code de la consommation, - juger que le navire [K] s'est trouvé sinistré alors qu'il se trouvait encore seule propriété et sous la garde exclusive de Haris, - vu l'absence de livraison conforme, prononcer la résolution de la vente aux torts de la société Haris, - vu la non restitution-garde condamner la société Haris à payer aux concluants leur créance subrogatoire à concurrence de la somme de 1.000.694,55 euros, - vu l'absence de qualité d'assuré de la société Haris, la débouter de tous fins moyens et conclusions en garantie des dommages contre les concluants, - condamner la société Haris à payer aux concluants la somme de 75.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Subsidiairement - en tout état de cause - vu les articles L 113-5 et L121-1 du code des assurances et la clause 8 des conditions générales, - 'cantonner toute indemnisation limitation contractuelle d'indemnité au titre des dommages à la somme de 400.000 euros.' En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives. L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 mai 2022 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du même jour. Les époux [T] ont été autorisés à fournir en cours de délibéré une note relativement aux pièces reçues la veille de l'audience de la part de la société Jahtni Center Izola au titre des frais de gardiennage du navire [K]. Par note transmise par RPVA le 12 mai 2022, le conseil des époux [T] a indiqué qu'à la lumière des documents reçus la veille de l'audience il sollicitait pour ses clients au titre des frais de gardiennage la somme totale de 235.852,88 euros TTC pour la période du 5 septembre 2009 au 5 février 2022 outre intérêts capitalisés et 50,10 euros TTC (correspondant au tarif journalier au prorata) par jour à compter du 5 mai 2022 jusqu'à complet paiement de toutes condamnations qui seraient prononcées au bénéfice des époux [T]. Par note transmise par RPVA le 18 mai 2022, le conseil de la société Chubb a répondu à la note des appelants indiquant notamment que les décomptes produits étaient impersonnels et n'établissent aucune créance exclusive, définitive, certaine, liquide et exigible ni du chantier jahtni Yatch Center Isola Limited ni du chantier Ladjedelnica Izola, que le navire était valorisable par mise aux enchères et demeurait techniquement réparable et qu'aucune perte de la valeur d'épave n'avait été retenue par l'expert judiciaire. MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient à titre liminaire de rappeler qu'au vu de l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 20 octobre 2021, l'arrêt de la cour d'appel de Douai rendu le 8 novembre 2018 est cassé : 1°) en ses dispositions ayant condamné la société Ace à payer à M. et Mme [T] les sommes de : - préjudice matériel : 273.940,40 euros au titre de la perte totale du voilier avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2014 outre 4.724 euros au titre du droit annuel de navigation (période 2009 à 2018 compris) avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, - préjudice immatériel : 360.000 jusqu'au 4 septembre 2014 outre 72.000 euros par an à compter du 5 septembre 2014, le tout avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, 2°) en ce qu'il déboute M. et Mme [T] de leur demande aux fins de résolution de la vente de leur voilier conclue avec la société Haris, cette personne morale étant mise hors de cause, 3°) et en ce que, confirmant le jugement, il déboute la société Ace de ses demandes reconventionnelles contre la société Haris. Il n'est donc dévolu à la présente cour que de statuer sur ces dispositions, les autres dispositions de l'arrêt de la cour d'appel de Douai daté du 8 novembre 2018 étant définitives. - sur la garantie de la société Chubb venant aux droits de la société Ace au titre du sinistre survenu le 5 septembre 2009 Les époux [T] font valoir qu'ils ont souscrit auprès de la société Ace, par l'intermédiaire de la société Pantaenius, une police d'assurance pour couvrir tous les dommages matériels et immatériels résultant du sinistre subi par leur voilier ; que la garantie d'assurance est due que la propriété du navire leur ait été transférée ou pas et qu'en tout état de cause le transfert avait effectivement eu lieu au jour du sinistre. Ils en concluent que l'assureur doit leur verser la valeur agréée du navire en perte totale. Aux termes de ses dernières conclusions la société Chubb leur oppose in limine litis une fin de non recevoir tiré de leur défaut de qualité et d'intérêt à agir à l'encontre de la société Haris. Ce moyen d'irrecevabilité est inopérant s'agissant des demandes formées par les époux [T] à l'encontre de l'assureur en exécution de la police d'assurance dont il est constant qu'elle a été souscrite le 24 août 2009 auprès de la société Ace, aux droits de laquelle vient la société Chubb, par l'intermédiaire de la société Pantaenius, les souscripteurs d'une police d'assurance ayant à l'évidence qualité et intérêt pour agir en exécution de celle-ci. S'agissant de la garantie due par l'assureur, la société Chubb soutient que le navire est resté aux risques de son vendeur la société Haris ; que la convention d'assurance des époux [T] ne garantissait pas les risques de la société Haris restée propriétaire et que l'intérêt d'assurance des époux [T] ne se trouvait que dans leur convention de crédit-bail leur imposant de se prémunir contre les conséquences financières de la perte du navire. L'article 6 de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer, devenu l'article L 5113-3 du code des transports, dispose que 'Sauf convention contraire, le transfert de propriété n'intervient qu'à la date de la recette du navire, après essais.' Les dispositions de cette loi, codifiées en fin d'année 2010 dans le code des transports, soit postérieurement au sinistre objet du présent litige, ont vocation à s'appliquer aux contrats de construction de navires. En revanche elles ne s'appliquent pas à la vente des navires de série soumis au régime de droit commun de la vente, et ce dans un souci de protection de l'acheteur consommateur. Ainsi dans le contrat de vente d'un navire en série la chose vendue existant, la propriété et les risques sont transférés immédiatement par le seul accord des parties. En l'espèce les pièces produites aux débats établissent que les époux [T] ont acheté à la société Haris un voilier produit en série puisque l'ensemble des caractéristiques étaient définies à l'avance par le fabricant Elan, le voilier [K] étant désigné dans le contrat de vente comme le navire n°31 de la série par Elan, ce type de voilier étant produit en série pour être commercialisé sous la dénomination 'Elan 450". Il s'ensuit que les dispositions prévues par la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer ne sont pas applicables à la cause et il convient d'examiner les demandes des époux [T] au regard du régime de droit commun de la vente. Il est établi que le 19 août 2009 la société Haris a signé avec les époux [T] un procès verbal de livraison et de prise en charge du bateau, le matériel livré étant stipulé conforme à sa désignation et sans aucune réserve de propriété. Ainsi que l'indique à juste titre le tribunal, la validité de ce document n'est pas remise en cause par les parties à la vente du navire litigieux et constitue l'écrit attestant de sa livraison au sens de l'article 1602 du code civil applicable au litige. Il est d'ailleurs produit un écrit émanant de la société Haris daté du 29 septembre 2009 qui explique que cette livraison est intervenue après que M. [T] ait décidé de confier la préparation du navire à un chantier local suivant une prestation réglée par lui. Il sera observé que les époux [T] ne remettent pas en cause ces explications. De plus le prix du voilier a été intégralement payé le 27 août 2009 et dès le 24 août 2009 les époux [T] avaient souscrit une police d'assurance portant sur ledit navire à effet du 20 août 2009 soit le lendemain de la signature du procès verbal de livraison. Il s'ensuit qu'au jour du sinistre survenu le 5 septembre 2009 les époux [T] étaient les propriétaires du voilier qu'ils avaient acheté à la société Haris. Il sera ajouté à titre surabondant que même si les dispositions de la loi précitée du 3 janvier 1967 étaient applicables à l'espèce les pièces versées aux débats attestent que les époux [T] avaient décidé, avant le sinistre, de décharger la société Haris de la réalisation des essais mer convenant avec cette dernière de faire leur affaire personnelle de la préparation et de la mise à l'eau, étant précisé qu'en tout état de cause le constructeur Elan avait déclaré le navire conforme aux normes CE. De plus aucun élément du dossier n'établit l'existence d'un contrat de sous-traitance entre la société Haris et un chantier naval pour la préparation et la mise à l'eau du bateau et les époux [T], manifestement conscients du transfert des risques qui s'opérait alors, ont pris soin d'assurer leur voilier auprès de la société Ace lorsque le navire leur a été livré avant de contracter avec un chantier naval pour les derniers préparatifs de la mise en eau. Les époux [T] ont ainsi manifesté incontestablement leur volonté de prendre livraison du navire sans essai en mer ni recette, cette volonté s'expliquant par le fait que le navire avait reçu son certificat de conformité CE de la part du constructeur ainsi que l'indique l'expert judiciaire. Les formalités administratives dites de francisation du voilier ont par suite, logiquement et conformément à cette volonté des parties au contrat de vente, été établies dès le 24 août 2009, les nouveaux propriétaires ayant assuré leur voilier à effet du 20 août 2009. Dès lors que les époux [T] étaient les propriétaires du voilier au jour du sinistre survenu le 5 septembre 2009 leur assureur doit les garantir au titre de ce sinistre. - sur le montant de la garantie due par l'assureur La société Chubb ne peut valablement opposer une déchéance de garantie aux époux [T] tirée du non respect par ces derniers de leurs obligations de préservation des recours de l'assureur puisqu'ils ont, dès le début de la procédure, mis en cause tant la société Haris, vendeur du navire que les sociétés Nays Yachting et Jahtni Center, permettant ainsi à leur assureur d'agir le cas échéant notamment contre le vendeur du navire au titre d'un défaut de livraison conforme ou contre le chantier naval dans lequel se trouvait le bateau. Le tribunal a rappelé à juste titre les conditions générales d'assurance souscrites par les époux [T] et les risques assurés précisant que l'assureur garantit les pertes et dommages subis par le navire assuré, la valeur assuré étant la valeur à neuf, le montant maximum assuré stipulé dans la police d'assurance souscrite par les époux [T] étant de 400.000 euros. Ces conditions générales précisent qu'est réputée perte totale l'inaptitude à la réparation. L'expert judiciaire indique que le voilier qui a chuté du ber qui le soutenait, ne peut être remis en état et doit être considéré en perte totale. Le plafond contractuel de garantie stipulé au contrat s'agissant de la valeur assurée s'élève à 400.000 euros. L'expert judiciaire a chiffré dans son rapport le préjudice matériel résultant de la perte du navire ainsi qu'il suit : - bateau complet avec ses équipements :351.430,67 euros, - accessoires et équipements supplémentaires mis en place avant le sinistre : 28.013,87 euros - frais de déplacement du bateau au chantier Izola : 5.743,10 euros, - prestations complémentaires avancées à Nays Yachting : 8.000 euros, - petit matériel acquis par les époux [T] : 478,81 euros - soit la somme totale de 393.666,45 euros. Les époux [T] justifient également avoir subi un préjudice matériel lié aux droits annuels de navigation qu'ils ont été contraints de régler depuis le sinistre soit la somme totale de 7.224 euros correspondant à des droits annuels de 612 euros par an. Ils établissent encore avoir dû assumer des frais bancaires à hauteur de la somme de 7.941,87 euros et des frais de transports d'un montant de 1.036,32 euros directement causés par les conséquences du sinistre ayant entraîné la perte totale de leur navire. L'expert judiciaire a fixé en août 2013 la valeur d'épave du navire à 70.000 euros. Il doit cependant être tenu compte du fait que depuis le dépôt du rapport d'expertise cette valeur a forcément diminuée, les époux [T] indiquant qu'actuellement un navire de même type et de la même année que le leur est estimé à 80.000 euros. Compte tenu du temps écoulé depuis cette estimation il convient de chiffrer la valeur d'épave dudit navire à la somme de 30.000 euros, cette somme devant venir en déduction du préjudice matériel des époux [T] propriétaires de cette épave. Il en résulte que le préjudice matériel des époux [T] s'élève à la somme totale de 379.868,64 euros de sorte que la société Chubb venant aux droits de la société Ace doit être condamnée à leur payer cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 4 février 2014 date de l'assignation délivrée à l'assureur, le jugement étant infirmé de ce chef. Les époux [T] réclament encore l'indemnisation de leur préjudice immatériel expliquant qu'ils subissent un préjudice de jouissance étant privés de l'usage et de la jouissance de leur voilier. Ils considèrent que leur préjudice de jouissance doit leur être indemnisé à hauteur de la somme de 582.210,76 euros pour la période du 5 septembre 2009 au 5 septembre 2014 outre la somme annuelle de 95.538 euros à compter du 5 septembre 2014. Ce préjudice constitue en réalité une perte de chance de naviguer sur leur voilier dont la préparation était achevée lorsque le sinistre causant sa perte totale est survenu. Dès lors ce préjudice, dont l'existence n'est pas remise en cause par l'assureur, doit être mesuré à la chance perdue et ne peut être égal à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée. Ainsi que l'indique l'expert judiciaire, les époux [T] étaient de jeunes retraités qui avaient décidés de naviguer au moins six mois par an. Ils indiquent que le coût d'une location d'un voilier similaire s'élève entre 5.000 et 8.000 euros par semaine. Cependant ils ne justifient d'aucune location de navire depuis le sinistre et n'allèguent pas avoir été totalement privés du plaisir de la navigation depuis l'année 2009. Au vu de l'ensemble des éléments produits il convient de chiffrer le préjudice de jouissance conséquence de la perte de chance de naviguer sur leur bateau à la somme forfaitaire de 300.000 euros, le jugement étant infirmé en ce sens. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2017. Le jugement doit en revanche être confirmé en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts échus par année entière. Les époux [T] réclament encore la condamnation de leur assureur à leur payer la somme de 19.222,08 euros par an correspondant aux frais de gardiennage du voilier sinistré ainsi que des droits de navigation. Les droits de navigation ont été pris en compte dans le cadre du préjudice matériel. Les époux [T] n'ont pas justifié en première instance de l'existence d'un préjudice lié à des frais de gardiennage et les pièces produites en cours de délibéré ne sont pas de nature à le prouver s'agissant de documents s'apparentant certes à ces factures mais sans contenir aucune signature ni mention qu'ils sont adressés aux époux [T], ces derniers ne justifiant pas plus avoir réglé une quelconque somme à ce titre. Dès lors le jugement doit être confirmé en ce qu'il n'a pas fait droit à ces chefs de demandes. - sur les demandes reconventionnelles de la société Chubb venant aux droits de la société Ace à l'encontre de la société Haris La société Chubb soutient qu'elle est subrogée dans les droits des époux [T] ; que le navire [K] s'est trouvé sinistré alors qu'il se trouvait encore seule propriété et sous la garde exclusive de la société Haris ; qu'il doit être prononcé la résolution de la vente aux torts de cette dernière laquelle doit être condamnée à lui payer la somme de 1.000.694,55 euros au titre de leur créance subrogatoire. La société Haris répond que sa responsabilité en sa qualité de vendeur du bateau sinistré n'est pas engagée ; qu'elle a livré un navire conforme et n'avait plus la qualité de gardien de celui-ci depuis le 21 août 2009 alors que le sinistre est survenu le 5 septembre suivant. Ainsi que l'indique à juste titre le tribunal, l'assureur subrogé dans les droits de ses assurés M. et Mme [T] doit rapporter la preuve d'une faute commise par la société Haris à l'origine des dommages indemnisés par suite de la perte du navire. Cependant cette preuve n'est pas plus rapportée en appel qu'en première instance. En effet les pièces produites aux débats et notamment le rapport d'expertise judiciaire démontrent que l'accident ayant causé la perte du navire trouve sa cause dans la défaillance du procédé technique mis en oeuvre par le chantier naval slovène Jahtni Yacht Center, ce chantier naval ayant été sollicité par les époux [T] pour l'entreposer alors que la société Haris avait précédemment livré aux propriétaires un navire conforme aux stipulations contractuelles et qu'elle ne pouvait donc plus être considérée comme en assurant la garde. Il n'est d'ailleurs pas contesté que la société Nays Yachting était directement en charge de la préparation du bateau pour sa mise en eau à la demande des époux [T] et non en qualité de sous-traitante de la société Haris. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de la société Ace devenue Chubb dirigées contre la société Haris. - sur les frais de procédure et les dépens La société Chubb qui succombe principalement doit être condamnée aux dépens de l'instance d'appel et ne peut prétendre à une indemnité de procédure. L'équité commande de la condamner à verser aux époux [T] et à la société Haris chacun, une indemnité au titre des dispositions prévues par l'article 700 du code de procédure civile selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision. Le jugement doit être confirmé s'agissant des dépens et des sommes allouées au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Vu l'arrêt de la cour d'appel de Douai daté du 8 novembre 2018 ; Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 20 octobre 2021 cassant partiellement l'arrêt du 8 novembre 2018 ; Confirme le jugement rendu le 21 avril 2017 par le tribunal de grande instance de Lille en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il a : - condamné la société Ace à verser à M. et Mme [T] en exécution de la garantie de perte totale la somme de 328.510,59 euros au titre des dommages matériels subis, et ce avec intérêts légaux à compter du 4 février 2014, - condamné la société Ace à payer à M. et Mme [T] la somme de 75.000 euros à titre de dommages et intérêts et ce avec intérêts à compter du jugement, Statuant à nouveau de ces chefs ; Condamne la société Chubb European Group SE venant aux droits de la société Ace à payer à M. et Mme [T] la somme de 379.868,64 euros en réparation de leur préjudice matériel, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 4 février 2014 ; Condamne la société Chubb European Group SE venant aux droits de la société Ace à payer à M. et Mme [T] la somme de 300.000 euros en réparation de leur préjudice immatériel résultant de la perte de chance de pouvoir naviguer sur leur voilier déclaré à l'état d'épave, outre les intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2017 ; Y ajoutant ; Condamne la société Chubb European Group SE venant aux droits de la société Ace à payer aux époux [T] la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Chubb European Group SE venant aux droits de la société Ace à payer à la société Haris Yaching la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Chubb European Group SE venant aux droits de la société Ace aux dépens d'appel. LA GREFFIEREP / LA PRESIDENTE EMPECHEE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 2224 du code civilarticle L 121-12 alinéa 2 du code des assurancesarticle 1602 du code civil applicable au litige. Iarticle L 212-12 du code des assurancesarticle 700 du code de procédure civile selon lesarticle L 5113-3 du code des transports
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
Référence
62c91a71f3eafe9fcf075e78
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel