Cour d'AppelTARIFICATION
Cour d'Appel · TARIFICATION — 8 juillet 2022
- ECLI
- 62c91a72f3eafe9fcf075e7a
- Date
- 8 juillet 2022
Tarification - Demande tendant à faire inscrire une maladie professionnelle au compte spécial ou aux charges techniques générales
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Texte intégral
ARRET
N°69
S.A.S. [7]
C/
CARSAT RHONE-ALPES
JR
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 08 JUILLET 2022
*************************************************************
N° RG 21/05887 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IJTY
DECISION DE LA CARSAT RHONE-ALPES EN DATE DU 22 septembre 2021
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
S.A.S. [7] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Salarié : M. [E] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Me SOISSON substituant Me Thomas HUMBERT de la SELAFA B.R.L. Avocats, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEUR
CARSAT RHONE-ALPES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [H] [F] dûment mandatée
DÉBATS :
A l'audience publique du 01 Avril 2022, devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président assisté de M. DONGNY et M. LANGLET, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
[Z] [U] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 08 Juillet 2022 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Audrey VANHUSE
PRONONCÉ :
Le 08 Juillet 2022, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Jocelyne RUBANTEL, Président et Blanche THARAUD, Greffier.
*
* *
DECISION
Le 2 juillet 2020, M. [O], salarié de la société [7] (la société [7]) de 1975 à 1993 en qualité de mécanicien, a souscrit une déclaration de maladie professionnelle référencée au tableau n°30 bis des maladies professionnelles au titre d'un cancer du poumon lié à l'amiante.
La caisse primaire a instruit cette demande à l'égard du dernier employeur de M. [O], la société [5], l'a prise en charge au titre de la législation professionnelle et les conséquences financières y afférentes ont été inscrites sur le compte employeur de la société [7], alors considérée comme le dernier employeur ayant exposé le salarié au risque d'inhalation de poussières d'amiante.
Par courrier du 7 septembre 2021, la société [7] a sollicité auprès de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Rhône-Alpes (la CARSAT) l'inscription au compte spécial des incidences financières de la maladie de M. [O], demande que la caisse a rejetée par courrier du 22 septembre 2021.
Contestant ce rejet, et par acte d'huissier de justice délivré le 17 novembre 2021 et visé au greffe le 23 novembre 2021, la société [7] a fait assigner la CARSAT devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 1er avril 2022.
Par conclusions communiquées au greffe le 23 novembre 2021, développées oralement à l'audience, la société [7] prie la cour de :
- constater que M. [O] a été exposé au risque antérieurement à son embauche en son sein sans qu'il ne soit possible de déterminer dans quelle société l'exposition au risque a provoqué la maladie,
- dire et juger en conséquence qu'il convient de faire application de l'article D. 242- 6- 7 du code de la sécurité sociale en imputant les prestations de sécurité sociale litigieuses afférentes à la maladie de M. [O] au compte spécial.
Par conclusions communiquées au greffe le 1er avril 2022, développées oralement à l'audience, la CARSAT prie la cour de :
- constater que la société [7] n'apporte pas la preuve de l'exposition de M. [O] au risque de sa maladie au sein d'autres entreprises,
- dire et juger que les conditions d'application de l'article 2, paragraphe 4, de l'arrêté du 16 octobre 1995 ne sont pas remplies,
- confirmer sa décision d'imputer sur le compte employeur de la société [7] les incidences financières de la maladie de M. [O],
- rejeter le recours de la société [7].
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
- sur la demande d'inscription au compte spécial
A l'appui de sa demande d'inscription au compte spécial des conséquences financières de la maladie professionnelle de M. [O], la société [7] expose que ce dernier a quitté son entreprise depuis plus de 28 ans et que le seul rapport d'enquête administrative de la caisse primaire produit par la CARSAT ne justifie pas qu'il n'a pas été exposé chez son dernier employeur, la société [5], lorsqu'il était opérateur sur machine. Elle indique en outre qu'elle n'a d'ailleurs pas pu discuter de ces éléments contradictoirement, que la CARSAT ne produit pas toutes les pièces annexes dudit rapport et, qu'eu égard à l'activité de la société [5], il ne peut être affirmé que M. [O] n'a pas été exposé à l'amiante en son sein.
Elle ajoute que la CARSAT ne justifie pas que M. [O] a été exposé à l'amiante en son sein et que, si l'activité générale de garagiste est réputée comme exposant à l'amiante, alors il a également été exposé au sein du [6] de 1971 à 1973, qui est une société juridiquement distincte d'elle.
La CARSAT réplique que la société [7] ne peut pas se prévaloir de ne pas avoir pris part à l'instruction de la maladie professionnelle de son ancien salarié car elle n'est pas le dernier employeur mais seulement le dernier employeur exposant au risque et qu'il est normal que la décision de prise en charge ainsi que la notification du taux IPP aient été notifiées au dernier employeur, la société [5].
Il en est de même pour la demande d'inscription au compte spécial, puisque d'une part, la société [7] n'est pas le dernier employeur et, d'autre part, elle ne peut continuer à nier une exposition au risque amiante chez elle puisque l'agent enquêteur de la caisse primaire a clairement établi une période d'exposition à l'amiante de 1975 à 1992, soit la seule période d'embauche de M. [O] au sein de la société [7].
Aux termes des articles D.242-6-5 et D.242-6-7 du Code de la sécurité sociale fixant les règles de tarification des risques des accidents du travail et maladies professionnelles, il est prévu que les dépenses engagées par les caisses d'assurance maladie par suite de la prise en charge de maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par un arrêté ministériel ne sont pas comprises dans la valeur du risque ou ne sont pas imputées au compte employeur mais inscrites à un compte spécial.
L'article 2, paragraphe 4, de l'arrêté du 16 octobre 1995 dispose que « sont inscrites au compte spécial conformément aux dispositions de l'article D.246-6-5, les dépenses afférentes à des maladies professionnelles constatées ou contractées dans les conditions suivantes : (')
4) La victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie ».
Les articles susvisés imposent à l'employeur de démontrer que le salarié a été exposé au risque chez les employeurs précédents sans qu'il y ait lieu de lui imposer de rapporter la preuve de la non exposition au risque de sa maladie dans son entreprise.
Il ressort donc des articles ci-dessus cités deux conditions cumulatives pour que soit possible l'inscription au compte spécial :
- Le salarié doit avoir été exposé au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes,
- Il est impossible de déterminer l'entreprise au sein de laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie.
En l'espèce, il est relevé que la caisse primaire, à l'issue de l'enquête réalisée par un agent assermenté, a conclu que la société [7] était le dernier employeur de M. [O] à l'avoir exposé au risque d'inhalation de poussières d'amiante et que la société [5], son dernier employeur effectif à l'égard duquel a été instruite la demande de reconnaissance de maladie professionnelle, ne l'avait pas du tout exposé.
Le rapport d'enquête administrative de la caisse primaire produit aux débats par la CARSAT fait ainsi état d'une exposition au risque d'inhalation de poussières d'amiante par M. [O] de mars 1975 à mai 1992, soit lorsqu'il était salarié de la société [7].
Aussi, comme la maladie doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque avant sa constatation médicale, la caisse primaire a donc informé la CARSAT qu'elle devait imputer le sinistre relatif à la maladie de M. [O] sur le compte employeur de la société [7], sans se faire juge du bien-fondé de cette décision.
La cour rappelle à ce titre qu'il incombe au dernier employeur exposant au risque de rapporter la preuve contraire.
La société [7], qui ne produit aucun élément utile au soutien de sa demande d'inscription au compte spécial dudit sinistre, tente vainement de renverser la charge de la preuve en soutenant que la CARSAT ne prouve, ni l'exposition au risque en son sein, ni l'absence d'exposition au risque de son ancien salarié chez son dernier employeur, la société [5].
Or la CARSAT n'a pas à pallier la carence de la société [7] dans l'administration de la preuve. C'est à la demanderesse qu'il incombe de rapporter la preuve de la réunion des conditions d'application de l'article 2, paragraphe 4, de l'arrêté précité.
Pareillement, alors qu'elle prétend n'avoir aucun lien avec la société « [6] », la société [7] soutient toutefois que M. [O] y a exercé le même métier que chez elle, soit celui de mécanicien garagiste, et qu'il a en conséquence pu être exposé à l'amiante de 1971 à 1973 dans ce garage.
Elle ne verse cependant aux débats que son recours gracieux ainsi que la décision de rejet de la CARSAT. Elle ne produit ainsi aucune pièce pertinente qui serait susceptible de permettre à la cour d'apprécier les conditions de travail rencontrées par son ancien salarié, M. [O], chez ses autres employeurs.
Ainsi, sans aucun autre élément, il est impossible pour la cour d'apprécier la réalité d'une exposition multiple au risque de M. [O] et, par conséquent, le bien-fondé de la demande de la société [7].
Cette dernière échouant à rapporter la preuve qui lui incombe de la réunion des conditions d'application de l'article 2, paragraphe 4, de l'arrêté du 16 octobre 1995, elle sera par conséquent déboutée de sa demande d'inscription au compte spécial des conséquences financières de la maladie professionnelle de M. [O].
La société [7], qui succombe totalement, sera condamnée aux dépens de l'instance conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats publics, en premier et dernier ressort,
Dit que les conditions d'application de l'article 2, paragraphe 4, de l'arrêté du 16 octobre 1996 ne sont pas réunies,
Dit qu'il y a lieu de maintenir les incidences financières de la maladie professionnelle de M. [O] sur son compte employeur,
Rejette par conséquent la demande d'inscription au compte spécial de la société [7] et la déboute du surplus de ses demandes,
Condamne la société [7] aux dépens de l'instance.
Le Greffier,Le Président,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- TARIFICATION
- Date
- 8 juillet 2022
- Matière
- Tarification - Demande tendant à faire inscrire une maladie professionnelle au compte spécial ou aux charges techniques générales
Référence
62c91a72f3eafe9fcf075e7a
Données disponibles
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