Cour d'AppelTARIFICATION
Cour d'Appel · TARIFICATION — 8 juillet 2022
- ECLI
- 62c91a72f3eafe9fcf075e7e
- Date
- 8 juillet 2022
Tarification - Demande tendant au retrait ou à la modification du compte employeur des coûts moyens relatifs à une maladie professionnelle ou un accident du travail
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Texte intégral
ARRET N°71 Société [5] C/ Organisme [7] JR COUR D'APPEL D'AMIENS TARIFICATION ARRET DU 08 JUILLET 2022 ************************************************************* N° RG 21/05891 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IJT5 PARTIES EN CAUSE : DEMANDEUR La Société [5], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ( salariée : Mme [O] [F]) [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me HAOUET Njoud avocat au barreau de PARIS substituant Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS ET : DÉFENDEUR LA [6] ([7]) HAUTS-DE-FRANCE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Mme [V] dûment mandatée DÉBATS : A l'audience publique du 01 Avril 2022, devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président assisté de M. [C] et M. LANGLET, assesseurs, nommés par ordonnance rendue par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022. Mme [D] [S] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 08 Juillet 2022 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Audrey VANHUSE PRONONCÉ : Le 08 Juillet 2022, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Jocelyne RUBANTEL, Président et Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier. * * * DECISION Par jugement du 12 avril 2021, le tribunal judiciaire de Niort a déclaré inopposable à la société [5] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [O] [F] du 9 décembre 2017. A la suite de cette décision, la [6] (ci-après la [7] ou la caisse) a notifié à la société [5] un nouveau taux de cotisation pour l'année 2019 par courrier en date du 29 juillet 2021. La société [5] a constaté qu'un IT6 était toujours mentionné sur sa feuille de calcul au titre de l'exercice 2017 concernant la maladie professionnelle de Mme [L] [H] du 21 septembre 2017. La société [5] indique que cet IT6 ne figurait pas sur le compte employeur initial de 2017 mais a été ajouté à l'occasion de la notification rectificative du taux 2019 intervenue le 29 juillet 2021. Par courrier du 4 août 2021, la société [5] a contesté, auprès de la [7], l'imputation sur son compte employeur 2017 des frais liés à la maladie professionnelle de Mme [L] [H] du 21 septembre 2017. La [7] n'a pas répondu à ce recours. Par acte d'huissier de justice délivré le 2 novembre 2021, la société [5] a fait assigner la [7] d'avoir à comparaître devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 1er avril 2022. Par conclusions visées par le greffe le 15 novembre 2021, la société [5] prie la Cour de : la recevoir en son assignation et l'y déclarer bien fondée ; annuler la décision par laquelle la [7] a implicitement rejeté le recours gracieux dont elle était saisie ; ordonner à la [7] de rectifier son compte employeur 2017 en retirant les frais afférents à la maladie professionnelle de Mme [L] [H] du 21 septembre 2017 ; ordonner à la [7] de rectifier son taux de cotisations 2019, ainsi que les taux ultérieurs qui seraient impactés par les frais de la maladie professionnelle litigieuse ; condamner la [7] au paiement des entiers dépens. Au soutien de ses demandes, la société [5] fait valoir que son compte employeur 2017 a acquis un caractère définitif au 31 décembre 2018. Ainsi, elle indique que la [7] ne pouvait pas imputer la maladie de Mme [L] [H] postérieurement à cette date. Par courrier en date du 24 mars 2022, la [7] a informé la société [5] que le relevé de compte employeur 2017 comportait une erreur d'affichage concernant le nombre de CCM IT6. Ainsi, elle a indiqué avoir procédé à sa rectification et au recalcul des taux 2019, 2020 et 2021 de la société [5]. Suivant l'acquiescement de la [7], la société [5] a, par courrier en date du 29 mars 2022, sollicité le maintien de ses demandes de condamnation de la [7] aux entiers dépens. SUR CE LA COUR, Sur la recevabilité La Cour observe que le recours a été formé dans les délais et formes prévus par la loi. Le recours sera donc recevable. Sur la demande principale L'assignation délivrée par la société [5] avait pour objet de solliciter de la [7] le retrait des conséquences financières de la maladie professionnelle déclarée par Mme [L] [H] le 21 septembre 2017, de son compte employeur. En cours d'instance, la [7] a fait droit à la demande de la société [5], et a indiqué avoir retiré du compte employeur de la société [5] les conséquences financières de la maladie professionnelle de Mme [L] [H] du 21 septembre 2017, et a recalculé en conséquence ses taux de cotisations. Le litige est donc devenu sans objet. Sur les dépens Conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, la [7] sera condamnée aux entiers dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, après débats publics, contradictoire, en premier et dernier ressort ; DIT que le recours de la société [5] est recevable ; CONSTATE que la [7] a retiré du compte employeur de la société [5] les conséquences financières de la maladie professionnelle de Mme [L] [H] du 21 septembre 2017 ; DIT que le litige est devenu sans objet ; CONDAMNE la [7] aux entiers dépens de l'instance. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 696 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- TARIFICATION
- Date
- 8 juillet 2022
- Matière
- Tarification - Demande tendant au retrait ou à la modification du compte employeur des coûts moyens relatifs à une maladie professionnelle ou un accident du travail
Référence
62c91a72f3eafe9fcf075e7e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel