Cour d'AppelTARIFICATION
Cour d'Appel · TARIFICATION — 8 juillet 2022
- ECLI
- 62c91a73f3eafe9fcf075e80
- Date
- 8 juillet 2022
- Condamnation
- 200 000 €
Tarification - Contestation d'une décision portant sur une cotisation supplémentaire liée à une faute inexcusable de l'employeur
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Texte intégral
ARRET N°72 S.A.S.U. [8] C/ Organisme [7] JR COUR D'APPEL D'AMIENS TARIFICATION ARRET DU 08 JUILLET 2022 ************************************************************* N° RG 22/00468 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IKWW PARTIES EN CAUSE : DEMANDEUR La S.A.S.U. [8], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 9] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me SOISSON, avocat au barreau de PARIS substituant Me Olivia COLMET DAAGE de l'AARPI MARVELL, avocat au barreau de PARIS ET : DÉFENDEUR LA [5] ([7]) RHONE-ALPES, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Mme [L] dûment mandatée DÉBATS : A l'audience publique du 01 Avril 2022, devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président assisté de M. [G] et M. LANGLET, assesseurs, nommés par ordonnance rendue par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022. Mme [N] [K] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 08 Juillet 2022 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Audrey VANHUSE PRONONCÉ : Le 08 Juillet 2022, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Jocelyne RUBANTEL, Président et Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier. * * * DECISION Le 12 novembre 2020, le contrôleur de sécurité de la [6] (ci-après la [7] ou la caisse) a effectué une visite sur le site de la société [8]. Lors de cette visite, il a été constaté que les salariés de l'entreprise étaient exposés à des risques liés aux manutentions lourdes ou répétitives. Par courrier en date du 16 novembre 2020, la [7] a notifié à la société [8] une injonction lui ordonnant de réaliser des mesures de prévention suivantes : - mesure n°1 : inscrire un salarié à la formation « devenir personne ressource en prévention des TMS » (mesure à réaliser dans un délai de 3 mois) ; - mesure n°2 : mener et formaliser une analyse de situation de travail avec une personne ressource compétente en prévention des TMS sur les postes de convoyeur et de dabiste (mesure à réaliser dans un délai de 6 mois) ; - mesure n°3 : identifier les actions de prévention des TMS à mettre en 'uvre à court, moyen et long terme, incluant des mesures techniques, organisationnelles et de formation pour les personnes affectées à ces postes et élaborer un plan d'action validé et identifiant les responsables de la mise en 'uvre des actions et les délais de réalisation (mesure à réaliser dans un délai de 7 mois). Par courrier du 1er juin 2021, la [7] ayant constaté que les mesures prescrites n'étaient pas réalisées, a notifié à la société [8] l'imposition d'une cotisation supplémentaire de 25 % à effet du 12 novembre 2020 pour le taux AT/MP 2020 et à effet du 1er janvier 2021 pour le taux AT/ MP 2021. Par lettre du 1er juillet 2021, la société [8] a formé un recours gracieux auprès de la [7] afin de solliciter l'annulation de sa majoration. Par courrier en date du 18 août 2021, la [7] a accusé réception de ce recours et a informé la société [8] qu'une décision serait prise prochainement. Par acte d'huissier de justice délivré le 27 octobre 2021, la société [8] a fait assigner la [7] d'avoir à comparaître devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 1er avril 2022. Par conclusions visées par le greffe le 2 février 2022, la société [8] prie la cour de : - la déclarer recevable et bien fondée en son recours ; A titre principal : - constater que la [7] ne rapporte pas la preuve que M. [V] [T] disposait d'une délégation de pouvoir ou de signature régulière l'habilitant à prendre la décision d'imposition de cotisation supplémentaire du 1er juin 2021 à son égard ; - infirmer la décision de rejet implicite de la [7] ; - dire et juger nulle la décision d'imposition de cotisation supplémentaire du 1er juin 2021 de la [7], pour absence de pouvoir réglementaire ; A titre subsidiaire : - constater qu'elle n'a pas été informée, préalablement à la décision du 1er juin 2021, de la possibilité de faire valoir ses observations ; - infirmer la décision de rejet implicite de la [7] ; - dire et juger nulle la décision d'imposition de cotisation supplémentaire du 1er juin 2021 de la [7], pour violation des droits de la défense ; A titre infiniment subsidiaire : - constater d'une part, que la [7] n'a pas attendu le terme du délai qu'elle a elle-même fixé à l'égard de l'employeur pour prendre la décision d'imposition de cotisation supplémentaire du 1er juin 2021 ; - constater d'autre part, l'absence de justification au fond de la décision d'imposition de cotisation supplémentaire ; En conséquence, de : - infirmer la décision de rejet implicite de la [7] ; - dire et juger nulle au fond la décision d'imposition de cotisation supplémentaire du 1er juin 2021 de la [7] ; A défaut, de : - ordonner la mainlevée immédiate de l'imposition de cotisation supplémentaire ; En tout état de cause, de : - enjoindre la [7] à procéder à un nouveau calcul des taux de cotisations impactés par la décision à intervenir ; - condamner la [7] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la [7] aux entiers dépens. Au soutien de ses demandes la société [8] fait valoir que la décision de majoration du 1er juin 2021 est nulle sur la forme. Elle indique que cette décision a été signée par M. [T], ingénieur conseil régional adjoint, dont rien ne prouve qu'il avait le pouvoir de prendre la décision de majoration litigieuse. Elle précise que la [7] ne rapporte pas la preuve que M.[T] disposait d'un pouvoir régulier lui permettant de prendre la décision d'imposition d'une cotisation supplémentaire. En outre, la société demanderesse indique qu'elle n'a pas été informée, préalablement à la décision de majoration de 25 %, de la possibilité de faire valoir ses observations. Elle indique que si elle avait été informée de l'examen de son dossier devant la commission paritaire, elle aurait mandaté un représentant. La société estime que le principe général du respect des droits de la défense est applicable et cela même sans disposition expresse prévoyant que l'employeur puisse être entendu devant la commission paritaire. Au surplus, la société [8] fait valoir que la décision de la [7] n'est pas motivée car elle ne mentionne pas les mesures qui n'auraient pas été mises en place. Elle ajoute que la [7] n'a pas attendu le terme du délai qu'elle a fixé dans l'injonction pour prendre sa décision d'imposition de cotisation supplémentaire. Enfin, la requérante précise que les interventions faites en réponse aux mesures n°1 et n°2 sont conformes aux mesures de prévention souhaitées. La société [8] ajoute, concernant la mesure n°3, avoir sollicité un délai supplémentaire de réalisation auprès de la [7], demande restée sans réponse. Par courrier en date du 29 novembre 2021, la [7] a informé la société [8] de l'annulation des cotisations supplémentaires qui lui étaient appliquées. A l'audience, la [7] a confirmé avoir acquiescé à la demande de la société requérante ainsi qu'à l'imputation des dépens à sa charge. SUR CE LA COUR, Sur la recevabilité Le recours est recevable pour avoir été fait dans les formes et délais et prévus par la loi. Sur la demande principale L'assignation délivrée par la société [8] avait pour objet de solliciter de la [7] l'annulation de la majoration de ses cotisations à hauteur de 25 % appliquée à son établissement à compter du 12 novembre 2020. En cours d'instance, la [7] a fait droit à la demande de la société [8], et a indiqué avoir annulé les cotisations supplémentaires qui lui étaient appliquées à compter du 12 novembre 2020 et a recalculé en conséquence ses taux de cotisations. Le litige est donc devenu sans objet. Sur les dépens Conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, la [7] sera condamnée aux entiers dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, après débats publics, contradictoire, en premier et dernier ressort ; DIT que le recours de la société [8] est recevable ; CONSTATE que la [7] a annulé la majoration de 25 % des cotisations de la société [8] et a recalculé en conséquence ses taux de cotisations ; DIT que le litige est devenu sans objet ; CONDAMNE la [7] aux entiers dépens de l'instance. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 696 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- TARIFICATION
- Date
- 8 juillet 2022
- Matière
- Tarification - Contestation d'une décision portant sur une cotisation supplémentaire liée à une faute inexcusable de l'employeur
Référence
62c91a73f3eafe9fcf075e80
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel